Infirmation partielle 27 mai 2014
Cassation partielle 31 mars 2016
Confirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 mai 2014, n° 12/08631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/08631 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 411
R.G : 12/08631
M. K-L P LE B
C/
Mme D Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Patricia IBARA, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2014 devant Madame Pascale DOTTE-CHARVY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2014 , après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller ayant participé au délibéré, pour le Président empêché.
****
APPELANT :
Monsieur K-L LE B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocats : Me DENIS, Postulant,
la SCPA KERDILES-KAYA & NAUDY-ORTAIS, Plaidant,
INTIMÉE :
Madame D Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat : Me BAGOT,
M. K-L LE B et Mme D Z se sont mariés le XXX sous le régime de la participation aux acquêts, selon contrat du 21 juin 1990 de Me C, notaire.
Leur divorce a été prononcé par un arrêt de la cour du 13 octobre 2006 qui a fixé au 21 avril 2004 la date de dissolution du régime matrimonial.
Un procès-verbal de difficultés relatif à la liquidation du régime matrimonial des époux a été dressé par Mes C et X le 16 janvier 2009.
Saisi par Mme Z, le tribunal de grande instance de Brest, par jugement du 4 juillet 2012 a :
— dit que l’action en liquidation engagée par Mme Z n’est pas prescrite,
— dit que sont recevables les contestations non mentionnées au procès-verbal
de difficultés,
— dit que sera portée au patrimoine originaire de Mme Z à ce titre
la somme de 180.000 € correspondant au prix de vente de l’immeuble du
I-J en 2010,
— dit n’y avoir lieu d’inclure au patrimoine originaire de Mme Z les
sommes qu’elle allègue au titre de ses économies et de la valeur de trois véhicules anciens,
— dit n’y avoir lieu à revalorisation de la somme de 61 .806,13 € ni à créance de ce chef,
— dit que Mme Z dispose envers M. LE B d’une créance au titre des emprunts souscrits pour l’acquisition de la maison de Lesneven pour un montant de 39.725,28 €,
— dit que Mme Z est titulaire envers M. LE B d’une créance
au titre de sa contribution au remboursement d’un prêt contracté pour
l’acquisition d’un garage, pour un montant de 3.811,23 €,
— dit que Mme Z est titulaire envers M. LE B d’une créance
représentant la moitié du prix de vente du véhicule BMW 330 d, soit 9.700 €,
— dit que Mme Z est titulaire envers M. LE B d’une créance au titre du financement du bateau Kerozenn ll d’un montant de 8.292,74 €,
— dit que doit être intégrée au passif final de Mme Z la somme de
106.543 € correspondant au financement de l’acquisition des droits indivis de ses frères et soeur dans la maison du I-J,
— dit que le solde débiteur du compte bancaire personnel de Mme Z, soit 620,19 €, sera porté au passif de son patrimoine final,
— dit n’y avoir lieu d’inclure au patrimoine de Mme Z le montant
d’un placement en assurance-vie, qui aurait été souscrit par son père,
— dit n’y avoir lieu d’inclure au passif final de Mme Z la valeur d’un
véhicule Golf,
— dit que sera intégrée à l’actif du patrimoine originaire de M. LE B la
somme de 30.489,80 € correspondant à la valeur de trois véhicules de
collection,
— dit qu’il y a lieu de porter à l’actif du patrimoine originaire de M. LE
B la somme de 17.562,12 € correspondant à des bons au porteur,
— fixe à 16.757,29 € les avoirs bancaires de M. LE B à la dissolution du
régime matrimonial,
— fixé à 175.000 € la valeur de la maison de Lesneven appartenant à M. LE B,
— fixé la valeur du véhicule Mercedes classe E acheté par M. LE B le
17 février 2004 à15.228 €,
— dit n’y avoir lieu d’intégrer au patrimoine final de M. LE B la valeur des véhicules Audi 8, XXX,
— fixé comme suit la valeur des véhicules anciens appartenant à M. LE
B à la date de dissolution du régime matrimonial :
— Citroën 15 : 4.000 €.
— Renault KZ : 4.000 €
— Rolls-Royce Silver Shadow : 15.000 €,
— dit que la valeur du bateau Kerozenn ll sera incluse au patrimoine final de
M. LE B pour 90.000 €,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’inclure au patrimoine final de M. LE B la valeur de ses parts dans les SCI la Tour d’Auvergne et Y,
— dit que sera incluse à l’actif du patrimoine final de M. LE B la somme de 17.562,12 € au titre de bons au porteur,
— dit n’y avoir lieu d’intégrer au passif du patrimoine final de M. LE B
les sommes réglées par lui pour l’acquisition de ses locaux professionnels,
— dit que les créances dont est titulaire Mme Z sur M. LE B, portées à l’actif du patrimoine final de Mme Z, doivent être également portées au passif du patrimoine final de M. LE B, soit :
— remboursement des emprunts immobiliers : 39.725.28 €,
— remboursement d’un emprunt pour l’acquisition d’un garage : 3.811.23€.
— véhicule BMW 330d : 9.700 €,
— bateau Kerozenn ll : 8.292,74 €.
— débouté M. LE B de sa demande relative aux frais d’entretien des deux filles issues de la première union de Mme Z,
— dit que la somme de 406.409,98 € figurant sur la reconnaissance de dettes du 28 novembre 2003 ne sera pas intégrée au passif du patrimoine final de M. LE B,
— dit n’y avoir lieu à intégrer au passif du patrimoine final de M. LE B
les sommes afférentes à son redressement fiscal,
— dit qu’il appartiendra aux notaires chargés de la liquidation d’établir un
nouvel état liquidatif au vu du dispositif du présent jugement et de le soumettre à la signature des parties,
— débouté Mme Z de sa demande fondée sur l’article 700 du Code
de Procédure Civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.
M. LE B a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 décembre 2012.
Par ses dernières conclusions du 9 octobre 2013 il demande à la cour :
— de déclarer prescrite l’action en liquidation du régime matrimonial,
— subsidiairement,
— de dire que Mme Z ne dispose d’aucune créance au titre des emprunts souscrits pour la maison de LESNEVEN, le véhicule BMW 330 D, le bateau Kerozenn et le garage,
— de fixer le montant des avoirs bancaires de M. LE B dans le patrimoine final à – 21 888,39 €,
— de dire n’y avoir lieu à inclure au patrimoine final le bateau Kerozenn II a fortiori pour une valeur de 90 000 € ;
— d’intégrer au passif final du patrimoine de M. LE B le prêt BPO au nom des deux époux (travaux d’ aménagement du local professionnel) pour un montant de 60.952,55 € conformément au PV de difficulté non contesté ; subsidiairement, un sursis à statuer pourrait être ordonné sur ce point dans l’attente d’une décision définitive sur la détermination du ou des débiteurs de ce prêt,
— de faire droit à la fixation de créance de M. LE B relative à l’entretien et l’éducation des deux filles de Mme Z : 41. 803,50 €,
— d’intégrer au passif final du patrimoine de M. LE B la somme de 406.409,98 € correspondant à la reconnaissance de dette du 28 novembre 2003 à l’égard de ses parents,
— d’intégrer au passif final du patrimoine de M. LE B la somme de 58.555 € au titre du redressement fiscal sur l’indemnité du portefeuille d’assurance figurant à l’actif du patrimoine,
— de fixer la vaieur du portefeuille d’assurance à l’actif du patrimoine originaire de M. LE B à 261.044 €,
— de fixer la valeur des droits recueillis par Mme Z dans la succession de son père à l’actif du patrimoine originaire à 45. 000 € et à l’actif du patrimoine final à 180. 000 €,
— de fixer la valeur du véhicule Golf 4 TDI de Mme Z à 8. 000 € à intégrer à l’actif du patrimoine final,
— de fixer la valeur des véhicules anciens dans l’actif du patrimoine originaire de M. LE B à 48. 922,80 €,
— de dire n’y avoir lieu à intégrer au passif du patrimoine originaire de M. LE B les bons au porteur à hauteur de 17. 562,12 €,
— de dire n’y avoir lieu d’inclure dans le patrimoine final de M. LE B les parts des SCI La Tour d’Auvergne et Y,
— de dire qu’il appartiendra aux notaires chargés de la liquidation d’établir un nouvel état liquidatif au vu du dispositif du présent arrêt et de le soumettre à la signature des parties,
— de condamner en conséquence, Mme Z au paiement de la somme de 61 582,82 €,
— de condamner Mme Z au paiement de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières écritures du 27 novembre 2013 contenant appel incident Mme Z demande à la cour :
— de dire qu’elle dispose d’une créance envers M. LE B au titre de son apport de la somme de 61.806,13 € pour le financement·de la maison de LESNEVEN, appartenant à son ex-époux,
— de dire qu’elle dispose d’une créance envers M. LE B au titre de son apport de la somme de 7.622,45 € au titre du prêt qu’elle lui a consenti pour l’acquisition d’un garage,
— de dire que l’ensemble des créances détenues par elle devront être revalorisées par application des articles 1469 et 1479 du Code Civil,
— de dire que sera incluse dans son patrimoine originaire la somme de 12.005 € correspondant aux économies et véhicules de collection qu’elle détenait au moment du mariage,
— de fixer à la somme de 220.000 € la valeur de la maison de LESNEVEN appartenant à M. LE B,
— de dire qu’il y a lieu d’inclure au patrimoine final de M. LE B la somme de 279. 858, 58 € au titre des parts qu’il détient dans la SCI La Tour d’Auvergne,
— de dire qu’il y a lieu d’inclure au patrimoine final de M. LE B la somme de 190.000 € au titre des parts qu’il détient dans la SCI Y,
— de dire qu’il appartiendra aux notaires chargés de la liquidation d’établir un nouvel état liquidatif au vu du dispositif du présent arrêt et de le soumettre à la signature des parties,
— de condamner M. LE B au paiement de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 février 2014.
SUR CE,
Sur la prescription :
M. LE B expose que l’action en liquidation du régime matrimonial engagée par Mme Z est prescrite depuis le 22 avril 2007, l’assignation en divorce datant du 21 avril 2004, et ce par application combinées des articles 1572 alinéa 1 et 1578 alinéa 4 du code civil, ce que conteste son ex-épouse qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
L’article 1578 alinéa 4 dispose que l’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial.
Bien que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts, en ce qui concerne leur biens, à la date de la demande, le délai de prescription ne peut commencer à courir que du jour de la décision prononçant le divorce.
L’argumentation de l’appelant fondée sur l’article 1572 alinéa 1 du code civil fixant la consistance du patrimoine final au jour de la demande est inopérante.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’épouse de n’avoir pas sollicité une liquidation anticipée du régime matrimonial, l’article 1580 du même code n’offrant qu’une simple possibilité pour un époux de formuler une telle prétention.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu l’absence de prescription, le point de départ du délai de prescription étant fixé au 23 octobre 2006, date de l’arrêt prononçant le divorce, délai interrompu par le procès-verbal de difficultés du 16 janvier 2009.
Sur la recevabilité des demandes ne figurant pas au procès-verbal de difficultés:
Il sera préalablement observé que les parties ne versent pas de projet d’état liquidatif complet.
M. LE B soulève, en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme Z ne figurant pas au procès-verbal de difficultés.
En application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties ne constituent qu’une seule instance et toute demande distincte est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En l’occurrence les parties ont fait dans le procès-verbal de difficultés, toutes réserves sur tous actifs ou passifs non compris dans la liquidation et dont elles pourraient justifier.
C’est, par conséquent, de manière pertinente que le premier juge a retenu que les ex-époux ont renoncé à se prévaloir d’une éventuelle irrecevabilité de demandes nouvelles.
Le jugement sera dès lors confirmé également sur ce point.
Sur le patrimoine originaire de Mme Z:
— l’immeuble situé au I-J :
Les parties s’accordent à admettre que la somme de 61.806,13 déposée par Mme Z le 10 février 1994 sur le compte joint des époux au CMB provenait de ses droits dans une première union.
Durant le mariage Mme Z a recueilli dans la succession de son père le quart indivis d’un immeuble situé au I-J (29). Elle a ensuite acquis les trois-quarts indivis restants et a cédé le bien en juin 2010 au prix de 180.000 €.
M. LE B sollicite la réformation du jugement qui a retenu, à tort selon lui, au visa de l’article 1408 du code civil, ce montant dans le patrimoine originaire de l’intimée. Il expose qu’en application de l’article 1571 alinéa 1 du code civil, seule la somme de 45.000 €, représentant le quart de la valeur du bien au jour de l’aliénation, doit être prise en considération.
Il résulte cependant de l’article 1579 du code précité que sont applicables à la demande de liquidation du régime, en tant que de besoin, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
C’est, par conséquent, de manière fondée que le tribunal a jugé qu’il résultait de l’article 1408 précité que l’acquisition faite de portion d’un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constitue pas un acquêt de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l’autre époux et que, dès lors, c’est la valeur de l’intégralité des droits indivis dont l’époux est titulaire sur le bien qui doit être portée à son patrimoine originaire et non pas à son patrimoine final comme le demande l’appelant.
— les économies et les véhicules anciens:
Mme Z conclut à la réformation du jugement qui n’a pas fait figurer à son patrimoine originaire des économies antérieures au mariage lui ayant permis d’acquérir 3 véhicules anciens pour une valeur, selon elle, de 12.005 €. L’appelant sollicite la confirmation de la décision déférée sur ce point.
Mme Z rapporte la preuve de l’acquisition en novembre 1989 d’une voiture Jaguar DAIMLER au prix de 6.000 livres soit 30.750 F et en août 1989 d’un véhicule CADILLAC pour 49.000 F. Il n’est en revanche pas justifié de l’acquisition avant le mariage d’un deuxième véhicule CADILLAC.
C’est à bon droit que le tribunal a rappelé les dispositions de l’article 1571 du code civil prévoyant que les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition et d’après leur valeur au jour de la dissolution du régime matrimonial.
Mme Z ne justifie pas avoir été toujours en possession de ces biens au moment de la dissolution du mariage. Ils ne figurent pas à son patrimoine final et, ainsi que l’a relevé le tribunal, il n’est pas possible de chiffrer la valeur de ces véhicules.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement qui a écarté cette prétention.
Sur le patrimoine final de Mme Z:
En application de l’article 1572 du code civil, le patrimoine final de l’ex-épouse comprend tous les biens lui appartenant au jour de la dissolution du régime matrimonial sans en exclure les sommes dont elle peut être créancière envers M. LE B.
— la somme de 61.806,13 €:
La décision déférée a débouté Mme Z de sa revendication d’une créance de 61.806,13 € à l’égard de M. LE B, représentant des fonds propres (405.421,62 F) versés sur le compte joint des époux en février 1994 et ayant contribué, selon elle, au financement de l’édification du domicile conjugal de Lesneven sur un terrain propre du mari.
Sur ce point l’appelant expose que la construction de cette maison n’a été réalisée qu’à l’aide d’emprunts bancaires et de fonds prêtés par ses parents.
Il est acquis que les époux ont emprunté en 1994 la somme 570.000 F (86.896 €). En revanche il ressort de l’acte de prêt que les sommes prêtées par les époux LE B à leur fils l’ont été afin de permettre à ce dernier 'd’investir dans l’immobilier et d’effectuer des travaux dans les acquisitions que ce dernier réalisait pour ensuite pouvoir louer.'
L’appelant ne rapporte donc pas la preuve que les sommes prêtées par ses parents aient été affectées à la construction de la maison d’habitation de Lesneven.
Mme Z ne justifie pas que les travaux invoqués aient coûtés 1.000 000 F(152.449 €). Elle produit des factures à hauteur de 687.257 F soit 104.771 €
Le montant du prêt était, par conséquent, insuffisant pour couvrir celui des travaux.
Compte tenu de la concomitance du versement de la somme de 61.806,13 € (405.421,62 F) avec les travaux de construction de la maison il y a lieu de retenir une créance de Mme Z de ce chef à hauteur de 117.257 F soit 17.875 €.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
— le remboursement d’un emprunt pour l’acquisition d’un garage:
L’appelant conteste la décision qui a jugé que Mme Z était titulaire d’une créance de 3.811,23 € correspondant au remboursement de la moitié d’un prêt contracté par M. LE B pour l’acquisition d’un garage.
Mme Z soutient avoir prêté à son époux en 1994 une somme de 50.000 € (7.622,45 €) afin de lui permettre de rembourser par anticipation le prêt relatif à un garage à Lesneven. Elle revendique une créance de ce montant, ce que l’intéressé conteste en indiquant qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Il ressort du relevé de compte et de la copie, même partiellement illisible, du chèque produits que le chèque de 50.000 F tiré du compte joint a été rédigé le 14 février 1994 à l’ordre de M. LE B, et que la somme de 405.421 F a été portée sur le compte joint la veille. Le remboursement anticipé du prêt est d’autre part attesté par la banque.
Cette concomitance des dates accrédite la position de Mme Z et il convient par conséquent de retenir à son profit une créance de 7.622,45 €.
— le remboursement des emprunts immobiliers:
M. LE B sollicite la réformation du jugement qui a retenu une créance de 39.725,28 € au profit de Mme Z au titre du remboursement de la moitié des prêts immobiliers relatifs au domicile conjugal au moyen de la somme précitée de 61.806,13 €. Il souligne que son épouse ne percevait aucun revenu autre que les prestations familiales.
La preuve est rapportée de ce qu’au mois de février 1994, Mme Z a placé sur un compte 'CEDRE’ un montant de 43.000 F (6.555,31 €). La coïncidence des dates permet de considérer que ce placement a été réalisé au moyen du capital de 405.421,62 F.
Le 13 octobre 1994 l’intimée a signé un avenant au profit de sa fille Morgane, prévoyant le versement par elle-même d’une prime annuelle de 9.600 F par prélèvements automatiques mensuels à compter de l’échéance du 6 novembre 1994.
Seul ce versement sera imputé sur le capital de 405.421,62 F en l’absence d’élément probant sur la période postérieure.
Mme Z a, en outre, acquis le 24 avril 1995 le véhicule de sa fille que celle-ci lui a cédé au prix de 35.000 F (5.335,72 €). Dans la mesure où l’épouse n’a perçu aucun revenu au cours de l’année 1995, il y a lieu de retenir que cette somme a été prélevée dans le capital précité.
Sur le capital de 405.421,62 F (61.806,13 €) ont donc été prélevées les sommes de 117.257 F (17.875 €) pour les travaux de la maison de Lesneven, de 50.000 F (7.622,45 €) pour le prêt relatif au garage de M. LE B, de 43.000 F (6.555,31 €) et de 9.600 F (1.463,51 €) pour des placements et de
35.000 F (5.335,72 €) pour l’achat d’un véhicule automobile, soit un total de 254.857 F (38.852 €).
Il sera donc retenu que la somme restante de 150.564,62 F (22.953,43 €) a contribué au remboursement des emprunts immobiliers à compter du mois de juin 1994, date de la première échéance.
Il convient, en conséquence, de réformer le jugement et de dire que Mme Z bénéficie d’une créance de ce montant à l’égard de son ex-époux.
— le bateau:
Les époux ont souscrit en février 2001 auprès de la BPO un emprunt de 600.000 F soit 91.469 € pour l’achat d’un bateau et les échéances de mensuelles de 2.863,01 F soit 436,46 € ont été prélevées sur le compte joint des époux de mars 2001 à janvier 2004 inclus. Le bateau a été vendu à la soeur de M. LE B le 1er août 2003 au prix de 46.000 € correspondant au capital restant du à cette date.
Le tribunal a retenu une créance de l’ex-épouse d’un montant de 8.292,74 € correspondant à la moitié du total des mensualités prélevées sur le compte joint, ce que conteste l’appelant qui souligne que le compte joint n’était approvisionné qu’avec ses seuls revenus.
Il résulte des développements ci-dessus que le capital de 61.806,13 € (405.421,62 F) perçu en 1994 a été utilisé à d’autres fins et n’a pas permis à Mme Z de contribuer au paiement des mensualités relatives à cet emprunt à compter de mars 2001.
En tout état de cause, l’avis d’imposition 2002 du couple permet de constater que seul M. LE B a déclaré un revenu pour l’année 2001, soit 182.647 F. Ainsi que le mentionne l’appelant si les sommes figurant sur le compte joint sont présumées être indivises, il en va autrement lorsqu’un époux rapporte la preuve qu’il alimente seul le compte joint.
En l’espèce, Mme Z ne disposait pour tout revenu que des prestations familiales destinées à l’entretien et l’éducation des enfants et ne rapporte donc pas la preuve de sa contribution au règlement de ce prêt.
Il convient par conséquent de la débouter de sa prétention sur ce point et de réformer le jugement de ce chef.
— le véhicule BMW:
Les époux ont acquis indivisément au mois de décembre 2002 un véhicule BMW 330 F au moyen d’un emprunt remboursé sur leur compte commun. Cette voiture a été cédée, dans le cadre d’une reprise, le 8 août 2003 par le mari seul pour une valeur de 19.400 €.
Le tribunal a accordé à Mme Z une créance de 9.700 €, ce que conteste M. LE B qui souligne que ce véhicule n’existait plus à la date de la liquidation du régime et qu’il restait dû au titre du prêt un capital de 17.400 €.
Mme Z qui ne percevait pas de revenus autres que les prestations familiales destinées à l’entretien des enfants ne justifie pas avoir contribué au règlement de l’emprunt, outre le fait qu’il restait dû un capital de 17.400 €.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande et de réformer le jugement de ce chef.
— l’emprunt pour la maison du I-J souscrit par Mme Z:
Mme Z a souscrit le 5 avril 2004 un emprunt de 106.543 € pour l’acquisition des droits indivis de ses frères et soeur dans la maison du I-J qui sera soldé en 2024.
Le tribunal en a inclus le montant au passif du patrimoine final de l’intimée, ce à quoi s’oppose M. LE B qui déclare que cette dette qui ne figure pas au procès verbal de difficultés était soldée à la date de la liquidation du régime matrimonial.
Aucun élément ne permet de retenir que Mme Z ne rembourse pas cet emprunt, il y a donc lieu de confirmer le jugement.
— l’assurance vie:
Le dispositif des écritures de M. LE B ne contenant aucune demande relative à l’intégration dans le patrimoine final de Mme Z de sommes reçues au titre d’une assurance vie souscrite par son père, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. LE B de cette prétention.
— le véhicule Golf:
L’appelant entend voir intégrer dans le patrimoine final de Mme Z la somme de 8.000 € représentant la valeur d’un véhicule Golf appartenant à cette dernière au 21 avril 2004, ce que conteste l’intimée.
L’extrait des conditions particulières de l’assurance, souscrite à une date inconnue, du véhicule Golf est insuffisamment probant et ne permet pas de retenir l’existence de cette voiture au jour de la liquidation, étant précisé que le titulaire de la carte grise est Melle A, fille de Mme Z.
La décision sera dès lors confirmée de ce chef.
— le découvert bancaire:
Les parties ne contestent pas la décision du 4 juillet 2012 en ce qu’elle a fixé au patrimoine final de Mme Z la somme de 620,19 € représentant un découvert bancaire de l’intimée au 21 avril 2004.
— la demande de revalorisation des créances:
Mme Z expose que le contrat de mariage des époux mentionne leur accord afin que les créances entre eux soient ' évaluées selon les règles de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, dans les cas prévus par ce texte.'
Mme Z ne communique pas le contrat du 21 juin 1990 et l’extrait communiqué par M. LE B ne comporte pas cette indication.
Il convient par conséquent de dire qu’il appartiendra aux notaires au vu du contrat de mariage de procéder, le cas échéant, à la revalorisation demandée.
Sur le patrimoine originaire de M. LE B :
— les véhicules de collection:
Le jugement a dit que sera inclus au patrimoine originaire de M. LE B la somme de 39.489,80 € admise par Mme Z et représentant la valeur de trois véhicules de collection.
L’intéressé fait valoir que ce montant ne correspond qu’au prix de vente de l’un des trois véhicules, la Jaguar MK, et que doit également y être ajouté la valeur d’une Renault KZ pour 7.000 € et celle d’une Citroen Maserati pour 11.433 €, de sorte que c’est un montant de 48.922,80 € qui doit figurer à son patrimoine originaire au titre des voitures.
Il ressort du rapport d’expertise du 22 octobre 1992 que la Citroën Maserati acquise par M. LE B le 29 juin 1984, avait une valeur de 75.000 F soit 11.433€.
Si l’intimée reconnaît l’existence de la Renault KZ, M. LE B ne produit toutefois aucun élément prouvant qu’elle valait 7.000 €, il sera donc débouté de sa prétention.
Il n’est pas contesté que le prix de cession de la Jaguar MK a servi à acquérir la Rolls Royce, dont la valeur est fixée à 200.000 F soit 30.489,80 €.
Il convient donc de réformer le jugement et de dire que figurera à l’actif du patrimoine originaire de M. LE B la somme de 41.922 €.
— les bons au porteur:
Les parties admettent, en outre, que M. LE B détenait au jour du mariage des bons au porteur pour une valeur de 17.562,12 €. La décision sera donc confirmée sur ce point.
— le portefeuille d’assurance:
M. LE B revendique la fixation à l’actif de son patrimoine originaire de la somme de 261.044 € représentant la valeur de son portefeuille d’assurances.
L’extrait du contrat de mariage précise que M. LE B est propriétaire d’un portefeuille d’assurances auprès du Groupe AZUR, acquis en 1988 pour un prix, selon lui, de 80.669 €.
L’intéressé justifie, d’autre part, qu’il a perçu le 28 août 2008 une indemnité compensatrice du montant allégué de 261.044 €.
L’article 1571 du code civil dispose que si le bien originaire a été aliéné au jour ou le régime matrimonial est liquidé, il y a lieu de retenir la valeur au jour de l’aliénation.
Il convient, par conséquent, d’accéder à cette prétention.
Sur le patrimoine final de M. LE B:
L’appelant sollicite la réformation du jugement qui a inclus dans son patrimoine final un montant de 16.757,29 € représentant des avoirs bancaires à la date du 21 avril 2004. Il déclare que son compte était au contraire débiteur d’une somme de 21.300,85 €.
La date de valeur est, dans le système bancaire, la date de prise en compte d’une opération bancaire donnée au crédit ou au débit du compte.
C’est cependant de manière pertinente que le tribunal a retenu qu’il y avait lieu de retenir non pas la date de valeur, inopposable à l’autre époux, par laquelle la banque peut fictivement à l’égard de son client avancer une date de débit, mais la date effective de l’opération.
Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération le virement opéré le 28 avril 2004 pour 38.651 € en débit du compte de M. LE B.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement.
— la maison de Lesneven:
Mme Z conclut à la réformation du jugement qui a fixé la valeur de bien à 175.000 € et sollicite la fixation d’une valeur de 220.00 €.
L’immeuble de 120 m2 sur un terrain d’une surface totale de 550 m2 a été évalué par un notaire à 175.000 € en janvier 2010 et par un autre à 225.000 € en novembre 2010.
M. Le B qui le propose à la vente au prix de 268.000 € verse aux débats des annonces de la même période pour des biens comparables à un prix moyen de 157.500 €.
Ce prix de vente est manifestement excessif et correspond, selon les annonces produites, à des maisons beaucoup plus spacieuses.
Il convient par conséquent de confirmer la décision qui a retenu une valeur vénale cohérente.
— les différents véhicules de M. LE B:
Les ex-époux acceptent l’un et l’autre la fixation de la valeur du véhicule Mercedes classe E à 15.228 €, celle des véhicules Citroën et Renault KZ à 4.000 € chacune et celle du véhicule Rolls Royce à 15.000 €.
Il s’accordent également sur le fait que les véhicules Audi 8, XXX n’ont pas à figurer dans le patrimoine final de M. LE B.
Le jugement sera donc confirmé sur ces différents points.
— le bateau:
Si le bateau ne devrait pas faire partie du patrimoine final de l’appelant dans la mesure où il a été acquis et vendu durant le mariage, M. LE B a lui-même demandé à ce qu’ il y soit inclus.
Il ne saurait donc invoquer une erreur du tribunal qui l’a intégré à son patrimoine final en raison de l’accord des parties sur ce point.
Ce bien, acquis le 1er février 2001 pour un prix de 91.469 € a été cédé à la soeur de M. LE B le 1er août 2003 pour 46.000 € correspondant au solde du crédit restant dû à cette date selon l’acte de vente.
C’est en procédant à une exacte appréciation des faits que le tribunal a estimé que le bateau ne pouvait avoir perdu la moitié de sa valeur en trente mois et qu’il a donc retenu la valeur de 90.000 € proposée par Mme Z et qui est cohérente.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— les parts de la SCI La Tour d’Auvergne et de la SCI Y:
Mme Z sollicite la réformation de la décision dont appel qui l’a déboutée de sa demande tendant à voir figurer au patrimoine final de son ex-époux la somme de 279.858,58 € au titre de ses 1.979 parts (sur 1.980) dans la SCI La Tour d’ Auvergne constituée en 2003 et celle de 190.000 € pour ses parts dans la SCI Y.
C’est cependant de façon pertinente que le tribunal a relevé que la production de deux compromis de vente d’ immeubles, l’un au profit des époux et l’autre de M. LE B et d’un tiers, ne permettait pas de rapporter la preuve du bien fondé de ses prétentions.
En effet, il n’est pas établi que les deux SCI se soient substituées aux personnes physiques contractantes au moment de la réitération de l’acte.
En tout état de cause, les parties ne produisent aucun bilan des SCI permettant d’en connaître l’actif net et partant de calculer la valeur des parts.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement de ce chef.
— les prêts relatifs à l’acquisition et à l’aménagement des murs du local professionnel:
Le tribunal a jugé que le prêt souscrit pour l’acquisition des locaux professionnels de M. LE B constitue une dette de la SCI Les Hirondelles, propriétaire des locaux, même s’il est remboursé sur un compte personnel de M. LE B, de sorte que ce dernier bénéficie d’une créance à l’égard de la société et qu’il n’y a donc pas lieu d’inscrire ces sommes au patrimoine final de l’appelant.
En cause d’appel, ce dernier communique un prêt BPO n° 1020959 contracté par les époux LE B pour l’aménagement des locaux professionnels de l’appelant et remboursé sur un compte professionnel de ce dernier.
M. LE B expose, sans l’établir, que le capital restant dû au 21 avril 2004 se chiffre à 60.952,55 € et sollicite, à titre principal, l’intégration de cette somme au passif de son patrimoine final et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance actuellement en cours sur la détermination du ou des débiteurs de ce prêt.
Mme Z s’oppose à ces demandes et fait valoir que M. LE B tente d’entretenir la confusion entre différentes procédures en cours étrangères à la liquidation du régime matrimonial.
Il convient de reconduire la motivation du jugement concernant le prêt destiné à l’acquisition des locaux professionnels qui n’a pas à figurer au patrimoine final de M. LE B. Le même raisonnement doit s’appliquer au prêt afférent à l’aménagement des locaux, et ce quelque soit par ailleurs l’expertise judiciaire en cours sur la comptabilité de la SCI Les Hirondelles.
— les frais relatifs à la SCI Les Hirondelles:
Mme Z conclut à la confirmation de la décision en ce qu’elle a fixé au patrimoine final de M. LE B la somme de 17.562,12 € représentant la valeur des bons au porteur employés pour régler les frais d’acquisition de l’immeuble de la SCI et pour laquelle il dispose d’une créance à l’égard de celle-ci.
M. LE B s’y oppose en indiquant que ces bons n’existaient plus à la date de la dissolution du régime matrimonial et qu’il n’en a pas été tenu compte dans l’évaluation des droits de chacune des parties dans la SCI.
L’appelant produit un reçu de la Caisse d’Epargne du 16 novembre 1999 établissant le remboursement de ces bons.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. LE B et de réformer le jugement de ce chef.
— la créance invoquée au titre de l’entretien et l’éducation des filles de Mme Z:
M. LE B évalue à 41.803,50 € le budget consacré à l’entretien et l’éducation des filles de Mme Z, issues d’une première union et dont le père était décédé. Il indique qu’il doit être considéré que cette somme a été réglée au moyen de celle de 61.806,13 € et qu’à défaut il y a lieu de réformer le jugement et de lui reconnaître une créance de ce montant dans la mesure où il n’avait pas d’obligation alimentaire à l’ égard de ces enfants et que Mme Z pouvait solliciter du juge des tutelles le déblocage des fonds provenant de la succession de son premier époux.
L’appelant ne conteste pas que son épouse n’avait pas de revenus bien qu’elle ait travaillé dans son cabinet d’assurances sans être rémunérée durant treize ans.
C’est aux termes d’une motivation pertinente qui sera reconduite que le tribunal a retenu que l’intéressé n’ignorait pas que les dépenses afférentes aux deux filles de Mme Z étaient réglées à partir du compte joint sur lequel il versait ses revenus et que c’est donc en toute connaissance de cause qu’il a contribué à ces dépenses, satisfaisant à une obligation naturelle à l’égard de ces enfants.
En outre les prestations familiales versées à Mme Z sur le compte joint des époux permettait à cette dernière de contribuer à l’entretien de ses deux filles.
Cette prétention de M. LE B ne sera, par conséquent, pas accueillie.
— la reconnaissance de dette de M. LE B au profit de ses parents:
Il est constant que par acte notarié du 28 novembre 2003, l’appelant a reconnu devoir à ses parents un montant de 406.409,98 € correspondant à des sommes versées de 1992 à 2003 en vue 'd’investir dans l’immobilier et d’effectuer des travaux dans les acquisitions que ce dernier réalisait pour ensuite pouvoir louer. Les sommes ainsi prêtées permettaient à Monsieur K-L LE B de faire face aux prêts immobiliers contractés pour l’acquisition desdits immeubles en attendant que ces immeubles soient loués.'
M. LE B critique la décision déférée qui a rejeté sa prétention tendant à voir inscrire ce montant au passif de son patrimoine final, Mme Z sollicitant, en ce qui la concerne, la confirmation du jugement qui a considéré qu’il s’agissait en réalité de dons.
L’appelant fait valoir que cette reconnaissance de dette n’est ni fictive, ni frauduleuse et qu’elle figure à titre de créance dans la déclaration de succession de son père décédé en avril 2006.
Il explique la tardiveté de la rédaction de cette reconnaissance de dette par la volonté de son père de régler ses affaires alors qu’il venait d’atteindre ses 80 ans quelques jours plus tôt et de préserver l’égalité entre ses deux enfants.
M. LE B ne nie pas, ainsi que l’intimée le fait remarquer, que cet acte a été rédigé entre la requête en divorce déposée par elle-même le 25 septembre 2003 et l’audience devant le juge conciliateur.
Par ailleurs, il n’explique pas la raison pour laquelle aucune des sommes n’a été remboursée malgré l’ancienneté de la plupart des versements qui ont débuté en 1992 et alors que l’acte fixe la première échéance de remboursement au 11 juillet 2006. Il n’établit pas avoir sollicité de délai de paiement auprès de sa mère et de sa soeur.
De surcroît, une grande partie des sommes remises à l’appelant par ses parents représente quelques centaines d’euros, ce qui, comme l’a relevé le tribunal, ne permet pas de confirmer leur affectation à des investissements locatifs.
Il sera enfin observé qu’il ne justifie précisément d’aucun investissement locatif à l’exception d’achats réalisés en 2003 et 2004, postérieurement à l’acte, par le bais de deux SCI.
Le nombre de versements depuis 1992 et leurs montants, l’absence de tout remboursement depuis maintenant 22 ans et la renonciation des parents de M. LE B dans l’acte à toute garantie corrobore l’argumentation de Mme Z selon laquelle ses beaux-parents ont agi dans une intention libérale dans le cadre de l’entraide au couple et de présents, et ce, compte tenu du train de vie de ce dernier.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
— le redressement fiscal:
M. LE B fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande tendant à inscrire à son patrimoine final la somme de 58.555 € correspondant à un redressement fiscal portant sur l’indemnité de fin de son mandat d’agent d’assurances.
Il ressort des propres pièces de l’intéressé que le contrôle fiscal ayant abouti à ce redressement concernait la comptabilité du 1er janvier 2007 au 16 décembre 2008, soit une période postérieure à la dissolution du régime matrimonial.
Le jugement sera, dès lors, confirmé.
— les créances de Mme Z:
Seront portées au patrimoine final de M. LE B les créances de Mme Z à son égard, soit 104.771 € au titre des travaux sur la maison de Lesneven, 7.622,45 € pour le prêt relatif au garage et 22.953,43 € pour la participation au remboursement immobilier afférent à la maison de Lesneven.
Il appartiendra aux notaires au vu du contrat de mariage de procéder, le cas échéant, à la revalorisation ce ces créances.
Il convient de renvoyer les parties devant les notaires désignés qui établiront l’état liquidatif en tenant compte des décisions prises par le présent arrêt.
— les frais et dépens:
La nature familiale du litige conduit à dire que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l’audience,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux créances de Mme Z,
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que Mme Z est titulaire envers M. LE B d’une créance de 17.875 € au titre du financement des travaux sur la maison de Lesneven,
Dit que Mme Z est titulaire envers M. LE B d’une créance de 7.622,45 € au titre du remboursement de l’emprunt relatif au garage de Lesneven,
Dit que Mme Z est titulaire envers M. LE B d’une créance de 22.953,43 € au titre du remboursement des emprunts immobiliers relatifs à la maison de Lesneven,
Dit qu’il appartiendra au notaire, au vu des dispositions du contrat de mariage, de procéder le cas échéant à la revalorisation de ces créances qui seront portées à l’actif du patrimoine final de Mme Z et au passif de celui de M. LE B,
Déboute Mme Z de sa demande de créance relative au bateau Kerozenn II et au véhicule BMW,
Dit que sera intégrée au patrimoine originaire de M. LE B la somme de
41.922 € correspondant à la valeur de véhicules de collection,
Y ajoutant,
Dit que sera intégrée à l’actif du patrimoine originaire de M. LE B la somme de 261.044 € représentant la valeur de son portefeuille d’assurances,
Rejette toute autre demande,
Renvoie les parties devant les notaires désignés qui établiront l’état liquidatif en tenant compte des décisions prises par le présent arrêt,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,
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