Infirmation partielle 25 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 nov. 2015, n° 14/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00738 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°937
R.G : 14/00738
M. Z Y
C/
Société RENSON INTERNATIONAL SAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2015
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Anne-Guénaëlle MOREAU, Avocat, de la SCP BALLU-GOUGEON/VOISINE, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Société RENSON INTERNATIONAL SAS
XXX
XXX
représentée par Me Delphine CAUDRON-LEROUGE, Avocat, de la société FIDAL de VALENCIENNES.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant’contrat à durée indéterminée du 29 juin 2011, M. Z Y, résidant dans le département d’Ille et X, a été embauché en qualité de technico commercial à compter du 4 juillet 2011 par la société SB2M, spécialisée dans le commerce des nettoyeurs et centrales de lavage haute pression pour les entreprises agricoles, dont le siège social était situé à Pacé,dans le même département; sa qualification était celle de «'vendeur qualifié, filière commerciale, niveau V» ;sa rémunération mensuelle était constituée d’une partie fixe de 2 000 € bruts sur 13 mois et d’une partie variable ( commissions) de 750 € sur 12 mois, liée à la réalisation des objectifs, le tout correspondant à une «'enveloppe annuelle’ de 35 000 € à 100 % d’atteinte des objectifs'», destinée à être portée à 37 000 € le 4 juillet 2012; la durée hebdomadaire de travail contractuellement définie était de 35 heures, avec cette précision que la rémunération, « forfaitaire pour 39 heures hebdomadaires'» , comprenait 3 heures supplémentaires'; enfin, la convention collective applicable était indiquée comme étant celle du commerce de gros, n° 3044.
Par courrier adressé le 19 janvier 2012, la société Renson International ( ci-après «'la société'»), qui, le 4 janvier 2012, avait acquis une partie du fonds de commerce de la société SB2M correspondant à la division SB «'métier'» et SB «'générique'» , a proposé à M. Y':
— un poste commercial Nord Est
— sur le site de Rumaucourt puis de Raillencourt-Sainte-Olle, situés dans le département du Nord,
— l’application de la convention collective de la Métallurgie Valenciennes-Cambrai,
— une rémunération mensuelle brute de 1 500 €, complétée par un commissionnement de 1% sur les ventes de «'cuves supérieures à 500L'», des produits en promotion et de ceux livrés depuis les plate formes des centrales d’achat, et de 2% pour les autres articles.
Aux termes de ce courrier , la société indiquait que la société SB2M avait perdu sa qualité d’importateur officiel des nettoyeurs haute pression de marque F, la privant ainsi brutalement de la moitié de son chiffre d’affaires,'et que le développement de la gamme «'générique'» en vue d’assurer la substitution du produit n’avait pas permis de compenser cette perte d’activité';que, devenant déficitaire et sa pérennité économique étant menacée, la société SB2M avait cédé une partie de son fonds de commerce en janvier 2012'et que , dans le cadre de cette acquisition , la société Renson avait décidé de réorganiser l’activité comme suit':
— continuer à compenser la perte de chiffres d’affaires F et palier le déficit par la gamme «'générique'», en gérant cette logistique sur ses propres bases,
— déménager l’activité administrative, commerciale et SAV dans ses locaux de Chevaigne, situés près de Pacé où le site était en location,
— déplacer le montage des «'Mini Compact'» du site de Pacé sur son site principal de Rumaucourt puis de Raillencourt-Sainte-Olle à l’horizon de l’été 2012,
— réorganiser la force commerciale itinérante en l’intégrant à la Division Elevage.
Selon la société , cette réorganisation s’imposait pour sauvegarder la compétitivité de la société SB2M ( sic) et la contraignait en conséquence à modifier le contrat de travail de M. Y dans les conditions précédemment décrites.
La lettre précisait encore que le poste ainsi proposé à M. Y exigeait une résidence au c’ur du secteur Nord Est afin d’assurer une proximité auprès des clients de celui-ci; que des mesures d’accompagnement seraient mises en place si le salarié acceptait la proposition'; qu’en revanche,en cas de refus, le société serait contrainte d’envisager la rupture du contrat pour motif économique.
Par courrier du 20 février 2012, M. Y a informé la société qu’il refusait cette proposition au motif qu’elle emportait des modifications trop importantes tant de son contrat de travail, notamment au regard de sa rémunération, que de ses conditions de vie personnelle.
Constatant le refus de M. Y, la société, après entretien préalable du 12 mars 2012, lui a notifié son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 21 mars 2012 rédigé en ces termes':
«' (') la société SB2M était importateur officiel des nettoyeurs haute pression (NHP) de la marque F.
En juillet 2011, la société SB2M a perdu, par décision unilatérale de F, cette carte d’importateur officiel, la privant soudainement de 50% de son chiffre d’affaires.
La direction de SB2M a aIors essayé de maintenir l’entreprise à l’équilibre en développant
une gamme dite « générique », dans le but de la substituer à la gamme F.
Pour autant, en dépit des efforts mis en 'uvre, il n’a pas été possible de compenser la perte
d’activité.
Cette situation a alors conduit la société SB2M à une perte de résultat de plus de 26 000 €,
menaçant sa pérennité économique.
La Direction de la société a alors décidé de céder une partie de son fonds de commerce.
La société RENSON International a donc racheté le 4 janvier 2012, à la société SB2M, le
fonds de commerce correspondant la division SB « métier» et SB « générique» de cette
société afin de renforcer la division RENSON élevage.
Dans le cadre de ce rachat, afin d’assurer la sauvegarde de la compétitivité de cette
division, la Direction de RENSON International a décidé de réorganiser l’activité comme
suit:
— Continuer à compenser la perte de chiffres d’affaires F et palier au déficit, par la
.gamme «générique », exclusivement composée de produits de négoce. Disposant de ses
propres plateformes logistiques, la direction de RENSON International a décidé de gérer
cette logistique sur ses propres bases.
— Déménager l’activité administrative, commerciale et SAV dans ses locaux de
CHEVAIGNE, dans un site plus petit dont RENSON International était déjà propriétaire,
situé à G H. Le site historique H est actuellement en location.
— Déplacer le montage des NHP «Mini Compact» sur son site principal de
XXX à l’horizon de l’été 2012. Ces
produits étaient jusqu’alors assemblés à PACE,RENSON International dispose de sa
propre unité de montage de NHP dans le Nord Le site de CHEVAIGNE, trop petit, n’est pas adapté à cette activité.
— Réorganiser la force commerciale itinérante, sur le territoire national,en l’intégrant à la
division Elevage de RENSON International.
Cette réorganisation, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société, nous a
contraint de modifier votre contrat de travail.
Dans ce cadre,nous vous avons proposé la modification de votre contrat de travail suivant
courrier en date du 19 janvier 2012, consistant dans le transfert de celui-ci à notre
établissement situé à XXX.
Suite à votre refus et en l’absence de possibilité de reclassement, nous avons par
conséquent été contraints d’engager la présente procédure.
Au regard des obligations qui sont les nôtres, nous avons bien évidemment procédé à des recherches de reclassement visant à vous proposer un nouveau poste de travail, si besoin
était par le biais d’une formation ou d’une adaptation à celui-ci .
Or, aucun autre poste de reclassement n’a pu être dégagé à votre profit.
Nous vous rappelons qu’un contrat de sécurisation professionnelle vous a été proposé le
jour de l’entretien préalable en date du 12 mars 2012.
Comme cela vous était précisé dans le document d’information et de proposition qui vous a
été remis, vous disposiez d’un délai de 21jours de réflexion à compter de la notification de
cette proposition, qui expirera le 2 avril 2012 (…) ».
Ce courrier lui rappelait par ailleurs,notamment, ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation et la priorité de réembauchage pendant un an.
Le 28 juin 2012, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes pour voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts en conséquence, des indemnités diverses, des rappels de salaire, de 13e mois et de commissions, de congés payés, et une indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage.
Par jugement du 14 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— constaté la légitimité du licenciement pour motif économique et le respect de l’obligation de reclassement par la société
— condamné celle-ci à payer au salarié les sommes suivantes':
— 90 € à titre d’indemnité complémentaire de congés payés,
— 750 € à titre de rappel sur commissions
— 1 000 €' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. Y du surplus de ses demandes'
— débouté la société de sa demande d’indemnité de procédure.
M. Y a relevé appel de cette décision et demande à la cour, aux termes de ses dernières écritures reçues le 13 octobre 2015 soutenues oralement':
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2014 à l’exception de celle concernant le rappel sur commissions de 750 €
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique dont il a fait l’objet,
— constater le non respect du délai de préavis, de l’obligation de réembauchage et de l’ordre des licenciements,
— constater le non paiement du 13e mois pour 2012, de commissions et de salaires,
— constater l’absence de fixation d’objectifs,
— condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes':
-17 399,58 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 899,93 € à titre de rappel sur préavis ( 1 mois) et 290,00 € au titre des congés payés afférents,
— 745,13 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 300,05 € au titre des congés payés afférents,
— 252,03 € au titre du 13e mois,
— 5 799,86 € pour non respect de la priorité de réembauchage ( 2 mois),
— 750 € à titre de rappel de commissions,
— 267,68 € à titre de rappel de salaires ( 2 jours) et 26,77 € pour les congés payés afférents,
-5 799,86 € au titre de la perte de chance d’atteindre les objectifs de l’entreprise et d’obtenir en conséquence des majorations de commissions ( 2 mois)
— d’ordonner l’exécution provisoire
— de condamner la société à lui payer la somme de 2 500 €' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner également aux dépens.
Aux termes de ses écritures reçues le 8 octobre 2015 , la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater la légitimité du licenciement pour motif économique ainsi que le respect de l’obligation de reclassement et de la priorité de réembauchage. de débouter en conséquence M. Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire , elle demande à la cour de fixer la rémunération mensuelle de M. Y à la somme de 2 155 €.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur les rappels de salaires, primes ,commissions et indemnités
— le rappel de salaires de janvier 2012
M. Y se plaint de ne pas avoir été réglé de ses deux journées de travail effectif les 2 et 3 janvier 2012 et excipe , à cet effet, des mentions portées sur sa fiche de paie du mois de janvier 2012 afférente à la période débutant le 4 janvier 2012. Force est toutefois de constater que la perte de salaire alléguée n’est pas établie dès lors que le montant des salaires, des heures supplémentaires et des commissions indiquées sur ladite fiche de paie, strictement identique à ceux perçus les mois précédents, n’a pas été amputé des deux journées en cause. Il y a lieu en conséquence , de débouter M. Y de cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
— le rappel de commissions pour le mois de mars 2012
Le contrat de travail de M. Y prévoyait «' une partie variable de commissions de 750 € par mois, base 12 mois, liée à la réalisation des objectifs. Les modalités de calcul de ces commissions sont établies annuellement, les objectifs de vente trimestriellement. (') Pendant les 6 premiers mois, 100 % des commissions seront versées. Ces commissions garanties sont indépendantes du résultat, elles ne sont pas récupérables. Si le résultat mensuel donne lieu à des commissions supérieures, celles-ci seront versées sans compensation avec les commissions garanties déjà versées au titre des mois antérieurs.'».
Conformément à ces dispositions, M. Y a perçu des commissions de 750 € par mois de juillet à décembre 2011, peu importe le résultat qu’il avait obtenu.A compter de janvier 2012, il ne pouvait prétendre à ces commissions qu’à condition de réaliser les objectifs fixés. M. Y soutient avoir réalisé les objectifs pour le mois de mars , alors que la société fait valoir que le salarié avait refusé de signer les objectifs qui lui avaient été fixés le 17 février 2012. Le jugement entrepris a fait droit à la demande de M. Y au motif que l’employeur avait tardé à communiquer au salarié les éléments servant de base à la détermination des objectifs.
La société verse aux débats un document intitulé «' avenant au contrat de travail de M. Z Y – commissions 2012'» daté du 26 janvier 2012 , faisant suite à un entretien du 13 janvier 2012, indiquant que les principes de calcul des commissions pour 2012 restaient inchangés, fixant le périmètre des ventes prises en compte pour déterminer si les objectifs sont atteints, et précisant qu'' «après échanges et concessions réciproques, il a été convenu que l’objectif de chiffre d’affaires et de marge pour l’année 2012 était le suivant':
— chiffre d’affaires annuel': 1 408 079 €
— marge annuelle': 522 846 €'»
Ce document, qui ne porte pas la signature du salarié, détaillait in fine, mois par mois, les objectifs et marges.
Dés lors que la société se borne à indiquer que M. Y n’a pas signé les objectifs, sans pour autant établir que le salarié ne les a pas remplis comme celui-ci le prétend, il sera fait droit à la demande en paiement présentée à ce titre par M. Y. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point, étant observé que la société a édité en janvier 2015 une fiche de paie faisant mention de ces commissions à hauteur de 750 € ayant donné lieu à un versement sur le compte Carpa'.
— le rappel de 13e mois
Le contrat de travail de M. Y prévoyait'» une partie fixe mensuelle brute de 2 000 € base 13 mois ».
Au mois de novembre 2011, le salarié a ainsi perçu la somme de 1 000 € correspondant à son 13e mois calculé au prorata de son temps de présence dans l’entreprise en 2011.
Pour l’année 2012 , M. Y a perçu, au titre du 13e mois, la somme de 581,31 € comme le laisse apparaître sa fiche de paie du mois d’avril 2012.
M. Y soutient que la société reste en réalité lui devoir la somme de 252,03 € sur la base de la période s’étendant de janvier à mai en tenant compte de la durée du préavis de deux mois, tandis que la société s’en tient à la date de sortie du salarié.
M. Y étant en droit de percevoir le 13e mois au prorata de sa présence dans l’entreprise, il est fondé de réclamer ce paiement au prorata en tenant compte de la durée du préavis comme s’il avait travaillé durant cette période. Se pose dès lors la question de la durée dudit préavis, M. Y soutenant qu’il est de deux mois en application de la convention collective du commerce de gros qui lui est applicable faute d’accord de substitution régulièrement négocié et validé tandis que la société prétend qu’il est d’un mois en vertu de la convention collective de la métallurgie dont elle dépend et qui a été valablement substituée à la convention précitée ( question qui se posera également pour l’indemnité compensatrice de préavis).
En tant que salarié de la société SB2M, M'. Y était soumis à la convention collective du commerce en gros. La société Renson , elle , appliquait la convention collective de la métallurgie.
Il n’est pas discuté que le transfert, comme en l’espèce, d’une entité économique autonome entraînant l’application de l’article L 1224-1 du code du travail entre dans les prévisions de l’article L 2261-14 relatif à la mise en cause de l’application des conventions et accords collectifs de travail’ qui dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, que':
«Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article’L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise concernée, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations'».
L’article L 2232-21 du même code, issu de la loi du 20 août 2008,postérieure, partant, à la jurisprudence citée par M. Y, prévoit que , dans les entreprises de moins de deux cents salariés, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel, ou , à défaut', les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en 'uvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords visés à l’article L 1233-21 , non concernés en l’espèce.
La société verse aux débats l’accord de substitution conclu le 23 janvier 2012 avec les membres de la délégation unique du personnel «'prise en ses attributions du comité d’entreprise'» visant, suite à l’achat du 4 janvier 2012, à «'l’application de la convention collective territorialement obligatoire à savoir la convention des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambresis'» en remplacement de la convention applicable au site de Pacé.
Si la société Renson emploie moins de deux cents salariés, il n’est pas pour autant établi qu’elle ne disposait d’aucun délégué syndical comme indiqué dans l’accord et qu’elle pouvait en conséquence négocier et conclure avec la délégation unique du personnel.Par ailleurs , et en toute hypothèse, l’accord signé le 23 janvier 2012 prévoyait qu’il serait soumis pour validation à la commission paritaire de branche , à charge pour elle de se prononcer dans les quatre mois, et qu’à défaut l’accord serait réputé validé; or, la société, qui ne justifie d’aucune décision de validation expresse, ne peut pas davantage se prévaloir d’une décision implicite faute de démontrer qu’elle a effectivement saisi cette commission paritaire. Il s’ensuit que la convention collective de la métallurgie est inopposable à M. Y , qui , en vertu de la convention collective du commerce de gros , est en droit de prétendre au préavis de deux mois s’appliquant aux agents de maîtrise, techniciens et assimilés.
Il s’ensuit que le salarié est fondé de réclamer un 13e mois calculé au prorata de la période s’étendant du 1er janvier au 31 mai, comprenant les deux mois de préavis. La société devra en conséquence lui verser, comme demandé, la somme de 252,03 € restant due après déduction de celle de 581,31 € figurant sur son bulletin de paie d’avril 2012.Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu que l’accord de substitution était applicable à M. Y s’agissant du préavis et débouté celui-ci de sa demande..
2-Sur le licenciement
2-1 Sur l’existence du motif économique
Pour juger que le licenciement pour motif économique de M. Y était fondé , le conseil de prud’hommes de Rennes a considéré que «'les difficultés économiques de la société Renson (étaient) avérées et que la situation de celle-ci depuis (confirmait) la nécessité qu’il y a avait de prendre des mesures de sauvegarde de sa compétitivité, dont la proposition de modification de son contrat de travail faite à M. Y.'».
L’appelant reproche au conseil d’avoir jugé en ce sens alors que la lettre de licenciement se bornait à évoquer des difficultés passagères de la société SB2M sans faire état de difficultés économiques de la société Renson au jour du licenciement , difficultés qui du reste n’existaient pas si l’on se reporte':
— au chiffre d’affaires réalisé depuis 2010 , en progression constante,
— à l’acquisition de nouveaux locaux pour la somme de 7 millions d’euros concomitamment à l’achat du fonds de commerce de la société SB2M,
— aux coupures de presse régionales évoquant en décembre 2012 et janvier 2013 la bonne santé financière de la société Renson ainsi que ses objectifs en terme de conquêtes de marchés étrangers et de recrutements,
Selon M. Y, la réorganisation évoquée par la société n’avait donc pas pour but de sauvegarder la compétitivité de la société Renson , mais bien de faire des économies suite au rachat d’une partie du fonds de la société SB2M'; la société, qui avait en réalité décidé de se séparer de lui dès le rachat de la société SB2M, a tout fait pour qu’il quitte l’entreprise en dégradant ses conditions de travail, notamment en n’assurant pas son accompagnement ni sa formation lors de la reprise, et en lui faisant par la suite la proposition du 19 janvier 2012 qui n’avait d’autre but que de recueillir son refus.
M. Y soutient par ailleurs que la société ne justifie pas avoir effectué des recherches effectives et sérieuses de reclassement, la seule référence à'» l’absence de possibilité de reclassement'» dans la lettre de licenciement étant à cet égard insuffisante'; il ajoute qu’aucun des postes ayant donné lieu à embauche les 13 février,19 mars, 2 avril et 10 avril 2012 ne lui a été proposé alors même que la société savait qu''elle procéderait à ces recrutements à l’époque du licenciement.
La société maintient pour sa part que la proposition faite à M. Y s’inscrivait dans le cadre d’une réorganisation ayant pour but de sauvegarder sa compétitivité;que les mesures prises à cet effet se sont du reste révélées insuffisantes puisqu’elle a perdu 51 % de son chiffre d’affaires entre 2011 et 2012, avec une diminution de la division élevage de 13 %, et que cette tendance a perduré en 2013, année s’achevant par un résultat d’exploitation déficitaire de 211 059 €.
Elle ajoute que , contrairement à ce que soutient M. Y, elle n’avait pas d’emblée décidé de procéder à son licenciement ni anticipé sur un refus de la proposition qu’elle lui a faite, proposition comportant à la fois des garanties sérieuses tant au niveau de la rémunération, dont le montant global dépassait celui jusqu’alors perçu par le salarié, que des mesures d’accompagnement dans le nouveau poste'; elle conteste en toute hypothèse avoir harcelé M. Y d’une quelconque manière.
La société soutient enfin avoir respecté son obligation de reclassement en effectuant des recherches sérieuses sur ses deux sites de Pacé, occupant 5 salariés, et de Raillencourt, occupant 67 salariés, auxquels s’ajoutent 11 commerciaux itinérants'; or , aucun poste n’a pu être dégagé, étant précisé que le poste de directeur commercial pourvu le 2 avril 2012 ne correspondait pas à la qualification de M. Y et était en toute hypothèse postérieur à la notification du licenciement, tout comme celui d’animateur commercial en CDD également évoqué par le salarié, que celui de comptable ne répondait pas , lui , non plus , à la qualification de celui-ci, et que le poste de responsable de division a été pourvu avant de connaître la position de M. Y sur la proposition .
En vertu de l’article L 1233-3 du code du travail, «' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'». S’y ajoute la réorganisation, dans certaines conditions, et la cessation d’activité .
La réorganisation de l’entreprise est un motif autonome qu’elle qu’en soit la cause, qu’il s’agisse de difficultés économiques, de mutations technologiques ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. La seule mention , dans la lettre de licenciement, d’une réorganisation suffit à caractériser la cause de la modification de l’emploi, l’employeur pouvant alors justifier cette réorganisation non seulement par la sauvegarde de la compétitivité, mais aussi par l’existence de difficultés économiques ou mutations technologiques, peu important que celles-ci ne soient pas mentionnées dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement du 21 mars 2012, qui fixe les limites du litige, évoque expressément comme motif économique la nécessité d’une réorganisation; la cause de la modification de l’emploi de M. Y est donc bien caractérisée, ce qui n’est du reste pas discuté. Aux termes de ses conclusions, l’employeur justifie cette réorganisation par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et fait état à cet égard d’une baisse du chiffre d’affaires de 51 % et du résultat d’exploitation de 57 % entre 2011 et 2012, et d’un déficit sur le second semestre 2012 , s’étant aggravé au 1er semestre 2013.
Il ressort des extraits de bilan produits par la société et des autres chiffres qu’elle communique, qu’à la date du licenciement de M. Y en mars 2012, son chiffre d’affaires s’élevait à 12 455 173 € , alors qu’il était de 6 766 239 € en mars 2011, ce qui correspond à une augmentation de l’ordre de 50% en un an, la division élevage connaissant la même progression (passant de 692 869 € à 1 410 157 €) alors même que la société avait acquis le fonds déficitaire de la société SB2M ( déficit de 9 897 € au 30 septembre 2011). Le chiffre d’affaires pour l’année 2012 s’est élevé au final à 25 551 899 €, ce qui, effectivement, est inférieur au chiffre d’affaires de 2011, d’un montant de 49 688 341 € ( s’expliquant par une augmentation conjoncturelle des ventes de cuves en raison d’un changement de réglementation non discuté), mais la société ne verse aucun document comptable portant sur les années antérieures, qui permettrait de vérifier l’évolution plus globale du chiffres d’affaires et du résultat d’exploitation hors événement conjoncturel particulier et, partant , l’existence de difficultés économiques ou d’une situation qui pouvait laisser craindre des difficultés économiques à venir.
La société ne démontre pas en quoi la réorganisation mise en 'uvre répond à une menace pesant sur sa compétitivité et ne fournit à cet égard aucun renseignement sur l’état et l’importance de la concurrence dans ce domaine d’activité très spécialisé de la construction de nettoyeurs haute pression destinée à l’agriculture, alors au surplus qu’elle se targue d’être la seule sur le marché à proposer 30 000 références (cf article paru dans le journal «' La Voix du nord'» le 19 décembre 2012); il sera enfin pour mémoire observé que la société, qui a fait le choix d’acquérir en connaissance de cause un fonds de commerce déficitaire en Bretagne et de le maintenir, en tout cas en partie, pour préserver une présence logistique dans une région regroupant 60% de ses clients en élevage, et d’investir en parallèle 7 millions d’euros dans la construction d’un bâtiment dans le département du Nord , peut difficilement soutenir que les mesures de réorganisation qu’elle a prises , exigeant, notamment la modification du contrat de travail de M. Y, s’inscrivaient dans le cadre d’une sauvegarde de compétitivité.
Il s’ensuit que le licenciement pour motif économique de M. Y doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point.
Il n’est pas nécessaire en conséquence de vérifier si l’employeur justifie ou pas avoir respecté l’obligation de reclassement mise à sa charge par les dispositions de l’article L 1233-4 du code du travail. La question de l’ordre des licenciements évoquée dans le dispositif des écritures de M. Y mais nullement reprise par ailleurs est, quant à elle , étrangère aux débats.
M. Y comptant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son’licenciement, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail aux termes duquel, en cas de’licenciement’dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.'
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (44 ans) et de son ancienneté (7,5 mois) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, du fait qu’il établit être resté pendant au moins un an au chômage ( cf relevés Pôle Emploi) avant manifestement de retrouver un emploi en 2013 comme le laisse apparaître son avis d’imposition pour cette année-là indiquant des salaires de 18 935 €, puis un poste de VRP en novembre 2014 moyennant des commissions trimestrielles dont le montant, variable, était de l’ordre de 5 200 € pour le premier semestre 2015 avec avances mensuelles de 1 400 € à déduire, d’où une perte de revenu brut mensuel supérieure à 500 € , la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice de M. Y à la somme de 12 000 € .
2-2 Sur les conséquences
— l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
L’article L 1234-5 du code du travail dispose':
«'Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise (…).'».
Comme indiqué ci-dessus , M. Y était en droit de prétendre à un préavis de deux mois en application de la convention nationale collective du commerce de gros.
Dans ces conditions, et compte tenu du fait que pendant cette période , M. Y aurait pu prétendre à une rémunération brute mensuelle de 2 750,02 €, il y a lieu d’allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis de ce montant pour le mois de préavis manquant., à laquelle s’ajoute la somme de 275 € pour les congés payés.
— l’indemnité compensatrice de congés payés
L’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié depuis la date initiale de la période de référence jusqu’à la fin du préavis et ne peut être inférieure à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué de travailler, calculée sur la base du dernier salaire et de la durée du travail dans l’entreprise.
M. Y réclame paiement d’une indemnité de 3 173,52 € calculée sur la base de neuf mois travaillés ouvrant chacun droit à 2,5 jours de congés payés, plus le mois de juillet 2011 ouvrant droit à 2,3 jours, dont il déduit la somme de 2 428,47 € versée en fin de contrat par l’employeur, ce qui donne 745,13 €.
La société conclut au rejet de la demande en indiquant avoir versé la somme de 2 428 ,47 € , en se basant sur la règle du dixième, alors que le maintien du salaire aboutissait à un montant inférieur, de 1 753,90 € pour 19 jours de travail et 11,4 heures supplémentaires.
La période à prendre en compte s’étend de la date d’embauche de M. Y jusqu’au terme du préavis'; M. Y, lui, se base sur dix mois de travail ( neuf mois plein et juillet 2011 proratisé). Il n’est pas discuté qu’il a cumulé, pendant cette période, 14,83 jours en 2011 ( mentionnés du reste sur sa fiche de paie de décembre ), outre 10 jours en 2012, soit un total de 24,83 jours, ce qui conduit, sur la base d’une rémunération mensuelle de 2 750,02 €, à un total de 1 685 €. La règle du dixième appliquée aux rémunérations brutes perçues par M. Y telles qu’elles figurent sur les bulletins de paie produits aux débats (16 596,24 € pour 2011+ 6 865,41 € pour le 1er trimestre 2012 + 1 723,09 € en avril 2012) aboutit à un montant supérieur, de 2 518,47 €. C’est donc ce montant qu’il convient de retenir, de sorte que M. Y , qui a déjà reçu 2 428,47 €, peut prétendre au solde s’élevant à 90 € comme retenu à juste titre par le conseil de prud’hommes, dont le jugement sera en conséquence sur ce point confirmé.
— la perte de chance de percevoir des commissions majorées
Comme l’a exactement jugé le conseil de prud’hommes, la perte de chance de percevoir des commissions majorées prévues en cas de dépassement des objectifs n’est pas caractérisée, rien ne permettant de penser que M. Y aurait pu se trouver dans cette hypothèse.Le jugement sera en conséquence là encore confirmé.
— le non respect de la priorité de réembauche
Selon l’article L 1233-45 du code du travail,'» le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.'»
Ainsi, cette priorité ne peut s’exercer que lorsque l’employeur procède à des embauches’et l’emploi disponible doit être compatible avec la qualification du salarié’licencié. En cas de non respect de la priorité de réembauche , le salarié ouvre droit à une indemnité qui, sauf en cas d’ancienneté inférieure à deux ans ou lorsque l’effectif est inférieur à onze salariés, ne peut être inférieure à deux mois de salaire ( article L1235-13)'; cette indemnité se cumule avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Y , qui,par courrier du 5 avril 2012, avait sollicité l’application de ces dispositions, reproche à la société de ne pas avoir respecté cette priorité de réembauche alors même qu’elle reconnaît avoir procédé à des recrutements sur deux types de postes, à savoir «'responsable de bureau'» et «' chef de produits'» et qu’il lui appartenait en tout état de cause de l’informer des postes disponibles compatibles avec sa formation.
La société réplique que M. Y n’ayant pas les qualités requises pour les postes précités, de surcroît sédentaires et impérativement basés dans le département du Nord, rien ne justifiait qu’ils soient proposés à l’intéressé .
Il ressort des offres d’emplois diffusées par la société en mai 2012 que les profils recherchés ne correspondaient pas à celui de M. Y. Le poste de responsable de bureau d’étude axé sur la conception et la réalisation des nouveaux produits, avait en effet vocation à être occupé par à un ingénieur formé dans le domaine de la mécanique des fluides et maîtrisant l’anglais, alors que M. Y, qui ne le conteste du reste nullement , n’a pas de formation d’ingénieur et ne justifie pas de son niveau en anglais qui n’apparaît pas sur son CV. L’autre poste concerné, «'chef de produits élevage'», avec un profil type école de commerce, rattaché directement à la Direction marketing, exigeant une maîtrise impérative de l’anglais, ne correspondait pas non plus à la qualification de M. Y, qui , avant d’être embauché en qualité de vendeur par la société SB2M avait été négociateur immobilier pendant quatre ans et , avant cela, grossiste en CD et DVD et responsable informatique.
En ce qui concerne les autres postes mentionnés dans le registre du personnel produit aux débats, pour lesquels une embauche est intervenue dans la période d’un an, il s’agit pour l’essentiel d’emplois de manutentionnaire et d’inventoriste , de surcroît en CDD pour la plupart d’entre eux,qui sont sans rapport avec la qualification de M. Y, qui , du reste , ne les revendique même pas.
Sur l’exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il convient de débouter M. Y de sa demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision .
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société est condamnée aux dépens, et l’équité commande d’allouer à M. Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance . La société sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement,par arrêt mis à disposition au secrétariat- greffe, contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 14 janvier 2014 en ce qu’il a constaté la légitimité du licenciement pour motif économique et le respect de l’obligation de reclassement par la société Renson International et débouté M. Z Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes concernant le rappel de 13e mois et de préavis'';
et statuant à nouveau sur ces chefs,
Dit que le licenciement de M. Z Y est sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Renson International à payer à M. Z Y la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Renson International à payer à M. Z Y les sommes suivantes':
-252,03 € au titre du rappel de 13e mois
-2 750,02 € au titre du préavis et 275 € pour les congés payés afférents
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société Renson International à payer à M. Z Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
Déboute la société Renson International de sa demande d’indemnité de procédure’en cause d’appel;
Condamne la société Renson International aux dépens.
Le GREFFIER P/ Le PRESIDENT EMPECHE
G. C L. LE MERLUS, Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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