Infirmation partielle 16 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2020, n° 17/03699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/03699 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Andrée GEORGEAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°5
N° RG 17/03699
N° Portalis DBVL-V-B7B-N6IY
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère faisant fonction de Président,
Assesseur : Madame F BOURDON, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame F G épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION ET OSSATURE BOIS (SCOB) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 juillet 2008, M. et Mme X ont confié à la société Société de construction et ossature bois (SCOB) la construction d’une maison individuelle à ossature bois avec plan, sur un terrain leur appartenant situé […] à Chantepie. Le prix convenu forfaitaire a été fixé à la somme de 182 324,22 euros TTC. Le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution de travaux pour un coût de 15 000 euros.
Le permis de construire a été accordé le 6 novembre 2008. La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est en date du 5 janvier 2008.
Des travaux supplémentaires pour un montant de 14 539,77 euros TTC ont été réalisés suivant devis du 3 mars 2009.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 mai 2009, avec réserves. Ces dernières ont été levées le 31 juillet 2009.
Un permis de construire modificatif a été délivré par arrêté du 29 avril 2010.
Se plaignant de désordres de la construction, M. et Mme X ont saisi M. Z qui a déposé un rapport le 21 décembre 2010.
Par acte d’huissier en date du 26 mai 2011, M. et Mme X ont fait assigner la société de construction et ossature bois devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes qui, par ordonnance en date du 13 juillet 2011, a désigné M. A en qualité d’expert et les a déboutés de leur demande de provision.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, les opérations d’expertise ont été étendues à la SMABTP à la demande de la SCOB.
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2014.
Par actes des 4 et 11 juillet 2013, M. et Mme X ont fait assigner la société de construction et ossature bois et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement en date du 27 février 2017, le tribunal a :
— rejeté la demande principale de M. et Mme X,
— condamné in solidum la société SCOB et la SMABTP à payer à M. et Mme X-G les sommes de :
— 979 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 21 octobre 2014 et le jugement, au titre de la non-conformité du bardage,
— 979 euros TTC, avec indexation, au titre de la non-conformité et des malfaçons de la pergola,
— 165 euros TTC, avex indexation, au titre des malfaçons des claustras et déformation de la terrasse,
— 165 euros TTC, avec indexation, au titre des infiltrations d’eau liées à un défaut d’étanchéité de la couverture,
— 1 650 euros TTC, avec indexation, au titre des fissures sur le dallage du garage,
— 176 euros TTC, avec indexation, au titre de la présence de corrosion sur les rails-guides des volets coulissants,
— 462 euros TTC, avec indexation, au titre des coulures d’eau sous les fenêtres et constat de ponts thermiques,
— 104,75 euros TTC, avec indexation, pour le phénomène de craquement du parquet et des défauts de finition,
— 397,32 euros TTC, avec indexation, au titre des fissures des joints de carrelage et à la jonction sol/murs,
— 1 431,36 euros TTC, avec indexation, au titre des désordres affectant la terrasse, les lamelles de bois se fendant,
— 2 147 euros TTC, avec indexation, concernant les murs et plafonds, le défaut d’exécution des plaques de plâtre, excédant les tolérances admises,
— 99 euros TTC, indexée, pour les faux contacts électriques dans les parties courantes de la maison,
— rejeté les autres demandes d’indemnisation,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la SCOB en paiement du solde du prix,
— condamné in solidum les sociétés SCOB et la SMABTP à payer à M. et Mme X-G la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 18 mai 2017, M. et Mme X ont interjeté appel.
La SCOB et la SMABTP ont formé un appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 septembre 2019, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, ainsi que des articles 1792, 1702-1, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du même code, M. et Mme X demandent à la cour de :
— déclarer M. et Mme X-G recevables et bien fondés en leur appel ;
S’agissant de la demande principale tendant à la déconstruction-reconstruction de la maison d’habitation de M. et Mme X-G,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— dire et juger la Société de Construction et Ossature Bois (SCOB) responsable des désordres dénoncés ;
— dire et juger que la SMABTP devra garantir son assuré, la SCOB ;
— dire et juger que la solution réparatoire consistant en la déconstruction-reconstruction de la maison d’habitation de M. et Mme X-G constitue la seule permettant d’assurer la mise en conformité de l’immeuble ;
— condamner in solidum la SCOB et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme X-G les indemnités suivantes :
— 312 886,27euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 ;
— 5 260 euros TTC au titre des frais liés au déménagement-réaménagement, avec intérêts au taux légal outre capitalisation par application de l’article 1154 du code civil ;
— 835,80 euros TTC au titre de la dépose-repose du poêle à bois, avec intérêts au taux légal outre capitalisation par application de l’article 1154 du code civil ;
— 1 100 euros/mois au titre du préjudice de jouissance jusqu’à l’achèvement des travaux et prise de possession par les époux X-G, avec intérêts au taux légal outre capitalisation par application de l’article 1154 du code civil ;
S’agissant des demandes présentées à titre subsidiaire, au titre des dommages n°2 à 22,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la SCOB et la garantie due par son assureur, la SMABTP ;
— confirmer le jugement entrepris concernant le désordre affectant la terrasse, lamelles de bois qui se fendillent ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à la présence inadaptée d’une conduite d’eau en surplomb d’une armoire électrique et l’altération des embellissements à plusieurs endroits (rez-de-chaussée, étage) ;
— infirmer le jugement entrepris sur le montant des indemnités allouées en réparation pour chacun des chefs de dommages n°2 à 22, à l’exception de la terrasse en bois (dommage 15) ;
En conséquence,
— condamner in solidum la SCOB et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme X-G les indemnités suivantes :
— s’agissant de la non-conformité du bardage : sauf à parfaire, la somme de 1 084,02 euros HT, outre le taux de TVA applicable au jour du jugement ou, à tout le moins la somme de 979 euros TTC, et ce, avec indexation suivant variation de l’indice BT01 entre la date du devis ou du rapport d’expertise et le jugement à intervenir ;
— s’agissant de la non-conformité et des malfaçons de la pergola : sauf à parfaire, la somme de 1 155euros HT, outre le taux de TVA applicable au jour du jugement, à tout le moins, la somme de 979 euros TTC avec indexation suivant variation de l’indice BT01 entre la date du devis ou du rapport d’expertise judiciaire et le jugement à intervenir ;
— s’agissant des malfaçons des claustras ainsi qu’une déformation de la terrasse : sauf à parfaire, la somme de 567 euros HT, outre le taux de TVA applicable au jour du jugement, ou, à tout le moins, la somme de 165 euros TTC avec indexation suivant variation de l’indice BT01 entre la date du devis ou du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ;
— s’agissant des infiltrations d’eau liées à un défaut d’étanchéité de la couverture : sauf à parfaire, la somme de 367,50 euros H.T outre le taux de TVA applicable au jour du jugement, ou, à tout le moins, la somme de 165 euros TTC avec indexation suivant variation de l’indice BT01 entre la date du devis ou du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ;
— s’agissant des fissures sur le dallage du garage : sauf à parfaire, la somme de 2 593,50euros HT outre le taux de TVA applicable au jour du jugement ou, à tout le moins, la somme de 1 650 euros TTC, et ce, avec indexation suivant variation de l’indice BT01 entre la date du devis ou du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ;
— s’agissant de la présence de corrosion sur les rails-guides des volets coulissants engendrant des difficultés à l’ouverture et à la fermeture et à la fermeture :
— constater que ce poste de préjudice est pris en compte au titre des travaux de reprise des menuiseries conformément au devis de la société Armoricaine de Construction ;
— subsidiairement, sauf à parfaire, à tout le moins, la somme de 176 euros TTC avec indexation suivant variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir ;
— s’agissant des coulures d’eau sous les fenêtres et constat de ponts thermiques : sauf à parfaire, la somme de 19 425 euros HT outre le taux de TVA applicable au jour du jugement, conformément au devis de la société Armoricaine de Construction et comprenant le remplacement des menuiseries et volets roulants et ce, avec indexation suivant variation de l’indice BT01 entre la date du devis et la date du jugement à intervenir ;
— s’agissant du phénomène de craquement du parquet et des défauts de finition : sauf à parfaire, la somme de 420 euros HT, outre le taux de TVA applicable au jour du jugement, ou, à tout le moins, la somme de 104,75 euros TTC avec indexation suivant variation de l’indice BT01 entre la date du devis ou du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ;
— s’agissant des fissures des joints de carrelage et à la jonction sol – murs : sauf à parfaire, la somme de 420 euros HT, outre le taux de TVA applicable au jour du jugement ou, à tout le moins, la somme de 397.32 euros TTC avec indexation suivant variation de l’indice BT01 entre la date du devis ou du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ;
— s’agissant de la présence inadaptée d’une conduite d’eau en surplomb d’une armoire électrique : sauf à parfaire, la somme de 288,75 euros H.T outre le taux de TVA applicable au jour du jugement ou, à tout le moins, la somme de 231 euros TTC et ce, avec indexation suivant variation de l’indice BT01 entre la date du devis ou du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ;
— s’agissant des murs et plafonds, défaut d’exécution des plaques de plâtre en plafond, excédant les tolérances admises:la somme de 6 629,50 euros TTC, ou, à tout le moins la somme de 3 389,30 euros HT outre le taux de TVA applicable au jour du jugement et ce, avec indexation suivant variation de l’indice BT01 entre la date du devis et la date du jugement à intervenir ;
— s’agissant de l’altération des embellissements à plusieurs endroits (rez-de-chaussée, étage) : sauf à parfaire, la somme de 367,50 euros HT outre le taux de TVA applicable au jour du jugement ou, à tout le moins, la somme de 231 euros TTC et ce, avec indexation suivant variation de l’indice BT01 entre la date du devis ou du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ;
— s’agissant des faux contacts électriques dans les parties courantes de la maison : sauf à parfaire, la somme de 126 euros HT outre le taux de TVA applicable au jour du jugement ou, à tout le moins, la somme de 99 euros TTC et ce, avec indexation suivant variation de l’indice BT01 entre la date du devis ou du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la SCOB tendant au règlement du solde de sa facture ;
— constater que seule la SCOB a formé appel incident du jugement entrepris ;
En conséquence,
— dire et juger la SMABTP irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée à contester le jugement
rendu le 27 février 2017 ;
— débouter la SCOB et son assureur, la SMABTP, de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, que ce soit en principal, frais ou accessoires ;
— condamner in solidum la SCOB et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme X-G, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 octobre 2019, au visa des articles 1147, 1184 et 1792 du code civil, la société SCOB et la SMABTP demandent à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. et Mme X-G de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— recevoir l’appel incident de la SCOB et de la SMABTP ;
Subsidiairement,
S’agissant des non-conformités ou malfaçons dénoncées par M. et Mme X-G,
— dommage n°2 :
— débouter les époux X-G de leur demande ;
— subsidiairement, limiter la condamnation de la SCOB au paiement de la somme de 979 euros TTC et débouter les époux X-G de leur demande en ce qu°elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP ;
— dommage n°3 :
— débouter les époux X-G de leur demande ;
— subsidiairement, limiter la condamnation de la SCOB au paiement de la somme de 979 euros TTC et débouter les époux X-G de leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP ;
— dommage n°4 :
— limiter la condamnation de la SCOB au paiement de la somme de 165 euros TTC et débouter les époux X-G de leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP ;
— dommage n°5 :
— limiter la condamnation de la SCOB au paiement de la somme de 165 euros TTC et débouter les époux X-G de leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP ;
— dommage n°6 :
— débouter les époux X-G de leur demande ;
— subsidiairement, limiter la condamnation de la SCOB au paiement de la somme de 400 euros HT
ou au plus 1 650 euros TTC ;
— en tout état de cause, débouter les époux X-G de leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP ;
— dommage n°7:
— limiter la condamnation de la SCOB au paiement de la somme de 176 euros TTC et débouter les époux X-G de leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP ;
— dommage n°8 :
— limiter la condamnation de la SCOB au paiement de la somme de 462 euros TTC et débouter les époux X-G de leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP ;
— dommage n°10 :
— débouter les époux X-G de leur demande ;
— subsidiairement, limiter la condamnation de la SCOB au paiement de la somme de 104,75 euros TTC et débouter les époux X-G de leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP ;
— dommage n°1 l :
— limiter la condamnation de la SCOB au paiement de la somme de 180 euros HT ;
— subsidiairement, limiter la condamnation de la SCOB au paiement de la somme de 397,32 euros TTC ;
— en tout état de cause, débouter les époux X-G de leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP ;
— dommage n°15 :
— limiter la condamnation de la SCOB au paiement de la somme de 125 euros HT ;
— subsidiairement, limiter la condamnation de la SCOB au paiement de la somme de 462 euros TTC ;
— en tout état de cause, débouter les époux X-G de leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP ;
— dommage n°16 :
— débouter les époux X-G de leur demande ;
— subsidiairement, limiter la condamnation de la SCOB au paiement de la somme de 231 euros TTC ;
— en tout état de cause, débouter les époux X-G de leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP ;
— dommage n°17 :
— débouter les époux X-G de leur demande ;
— subsidiairement, limiter la condamnation de la SCOB au paiement de la somme de 940 euros HT ou au plus 2 147,20 euros TTC ;
— en tout état de cause, débouter les époux X-G de leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP ;
— dommage n°18 :
— débouter les époux X-G de leur demande ;
— subsidiairement, limiter la condamnation de la SCOB au paiement de la somme de 132 euros TTC ;
— en tout état de cause, débouter les époux X-G de leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP ;
— dommage n°19 :
— débouter les époux X-G de leur demande ;
— subsidiairement, limiter la condamnation de la SCOB au paiement de la somme de 99 euros TTC ;
— en tout état de cause, débouter les époux X-G de leur demande en ce qu’elle est dirigée à1'encontre de la SMABTP ;
— dommage n°22 :
— limiter la condamnation de la SCOB au paiement de la somme de 99 euros TTC et débouter les époux X-G de leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP ;
Très subsidiairement,
— dire que la SCOB et/ou la SMABTP ne sauraient être condamnées au paiement d’une somme supérieure à 203 426,56 euros au titre de la démolition-reconstruction de l’immeuble ;
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum M. et Mme X-G au paiement de la somme de 4 536,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter des présentes et capitalisation des intérêts, au titre du solde du marché de la SCOB ;
— ordonner le cas échéant la compensation entre les créances réciproques des parties ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme X-G au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur les non-conformités contractuelles alléguées par M. et Mme X :
M. et Mme X allèguent des erreurs d’implantation altimétrique et planimétrique de la maison ne pouvant être réparées que par la déconstruction-reconstruction de la maison.
L’erreur planimétrique ayant été régularisée par le permis modificatif du 29 avril 2010, seule la première demande sera examinée.
Sur l’implantation de la maison :
La consistance et les caractéristiques techniques de la maison individuelle prescrites par l’article
L231-2 et R231-3 sont contractualisées et ont force de loi entre les parties.
Il résulte du rapport du sapiteur une altitude du carrelage de l’entrée de la maison supérieure de 26 cm par rapport au projet, de 5 cm pour l’accès du terrain et de 26 cm pour l’altitude du béton du garage. M. H a également constaté que la différence d’altimétrie entre l’accès terrain et le sol fini du rez de chaussée est de plus de 31 cm par rapport au projet.
La différence d’implantation altimétrique entre la construction réalisée et le projet est établie et n’est pas contestée par les intimés.
La SCOB et la SMABTP soutiennent que la modification de l’altimétrie, décidée du fait de l’implantation trop élevée de la cuve à eau par l’aménageur la société Territoires dans la rampe d’accès du garage, était apparente. Elles précisent que la pente descendante sur le plan réalisée de manière ascendante était parfaitement visible pour M. et Mme X et que les maisons voisines sont elles-mêmes surélevées. Elles déduisent de l’absence de réserve à la réception l’acceptation de l’ouvrage qui empêche, par l’effet de purge, toute réclamation des maîtres de l’ouvrage quel que soit le fondement. Le constructeur affirme encore que des négociations sont intervenues avant la réception et qu’il avait été convenu de la modification de l’altimétrie de la maison.
M. et Mme X soutiennent que l’erreur d’implantation altimétrique a été constatée après réception et n’était pas apparente pour des profanes. Ils affirment n’avoir jamais été informés de difficultés en lien avec l’installation de la cuve à eau. Ils exposent enfin que l’expert M. Z a conclu que toute recherche de démonstration d’obligation de surélever la construction est nulle et non avenue et qu’il s’agit d’une erreur d’implantation altimétrique.
La SCOB ne justifie nullement avoir informé les maîtres d’ouvrage d’une erreur de l’aménageur, ni avoir reproché un quelconque manquement à la société Territoires.
Dans son dire n°18 à l’expert, elle exposait qu’il n’y avait pas d’impossibilité de respecter l’altimétrie prévue mais qu’il y avait nécessité d’adaptation. Elle reconnaît qu’il n’y a eu aucun accord écrit avec les maîtres de l’ouvrage quant à la modification de l’implantation altimétrique.
Elle prétend avoir fait figurer le muret chargé de retenir les terres du fait de la modification de l’implantation altimétrique sur le plan modificatif de la demande de permis rectificatif comme preuve de la connaissance par M. et Mme X du changement altimétrique. Or, il est écrit dans la lettre du 2 juillet 2009 de la société Territoires que la pente naturelle du terrain n’a pas été maintenue et qu’il faut retenir les terres. La lettre de la SCOB du 6 novembre 2009 adressée aux maîtres de l’ouvrage mentionne le problème de retenue des terres arrières comme appartenant au 'volet paysager et non construction’ et fait état d’un accord sur la retenue des terres le 31 juillet 2009, donc après réception.
La réalisation du muret n’a ainsi jamais été mise en lien avec l’erreur altimétrique qui n’a jamais été évoquée à ce stade.
L’erreur d’implantation altimétrique est constatée pour la première fois par M. Z dans son rapport du 21 décembre 2010.
M. A a dû faire appel à un sapiteur géomètre pour vérifier si l’altimétrie de la maison était conforme au projet. M. et Mme X, profanes, non formés à la lecture des plans, n’avaient pas la capacité de détecter cette modification d’implantation altimétrique de 26 cm et d’appréhender ses conséquences techniques sur le pourtour de la construction.
La non-conformité de l’implantation altimétrique n’était donc pas apparente.
Le moyen pris de l’existence ou de l’absence de préjudice ou de sa gravité est inopérant.
La non-conformité contractuelle tenant à la différence d’altimétrie est établie.
Sur les conséquences de l’erreur d’implantation altimétrique :
M. et Mme X soutiennent qu’en application de l’article 1184 du code civil, seule la démolition reconstruction de la maison est possible pour obtenir la conformité de la construction au contrat du fait de l’erreur d’altimétrie de la société de construction et ossature bois.
La SCOB et la société SMABTP rétorquent que M. et Mme X ont obtenu un certificat de conformité et ne sont pas obligés de démolir la maison, cette solution étant manifestement disproportionnée. Elles font valoir que M. et Mme
X peuvent régulariser la situation a posteriori par simple déclaration préalable de travaux et que la jurisprudence rejette la demande de démolition lorsqu’elle apparaît disproportionnée eu égard au caractère régularisable des défauts par adjonction ou réalisation de travaux d’adaptation.
La non-conformité contractuelle est sanctionnée par l’exécution en nature de l’obligation méconnue sur le fondement de l’article 1184 du code civil.
Dans le cas d’espèce, la démolition reconstruction est la seule solution pour remédier à la non-conformité contractuelle.
Les maîtres de l’ouvrage ne sauraient être contraints de solliciter une régularisation auprès de l’administration pour rendre conforme la réalisation non-conforme du constructeur.
Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnisation :
M. et Mme X sollicitent la condamnation de la société de construction et ossature bois à leur régler la somme de 312 886, 27 euros pour la déconstruction-reconstruction sur la base de la notice descriptive estimative établie par M. B, économiste de la construction. Ils demandent également la somme de 5 260 euros TTC au titre du déménagement-réaménagement avec garde-meubles et relogement de la famille et 835, 80 euros TTC pour la dépose-repose du poële à bois et 1 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance jusqu’à l’achèvement des travaux avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Ils estiment que le chiffrage de l’expert à hauteur de 1 500 euros/m² est sous évalué par rapport au prix réel de l’opération pour une surface habitable de 126 m² avec maîtrise d’oeuvre complète, les contraintes de construction à la date de celle-ci et l’évolution du coût de la construction.
La société de construction et ossature bois réplique qu’il ne pourrait leur être octroyé au titre de la déconstruction reconstruction que la somme fixée par l’expert de 203 426,56 euros.
M. A a estimé que la valeur du montant de la reconstruction proposée par M. et Mme X
était en dehors de toute valeur du marché actuel et que la norme RT 20 12 ne pouvait accroître de plus de 10 % la valeur de la reconstruction.
La cour fait sienne l’appréciation de l’expert à hauteur de 203 426,56 euros TTC non contredite par les éléments économiques produits par les maîtres de l’ouvrage.
Les frais de maîtrise d’oeuvre seront également écartés, ceux-ci étant compris dans le prix convenu du contrat de construction de maison individuelle.
Il est fait droit à la demande d’actualisation sur l’évolution de l’indice BT01 jusqu’à la date du présent arrêt.
Le devis du 16 juillet 2013 produit par les maîtres de l’ouvrage comprend le transport des meubles, électroménager, télévision, cartons et mise en place dans le nouveau logement, démontage et remontage de meubles. Dès lors il sera alloué à M. et Mme X la somme de 3000 euros TTC au titre des frais de déménagement réaménagement.
Le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 8 000 euros au regard de la perte de jouissance du bien pendant les huit mois de travaux, le contrat de construction initial ayant fixé à six mois le délai d’achèvement de la construction auquel il convient d’ajouter deux mois pour la déconstruction.
Sur la demande en paiement du solde des travaux :
La SCOB a sollicité le paiement par M. et Mme X du solde des travaux de 4 536,18 euros selon la facture du15 mai 2009.
Les maîtres de l’ouvrage s’y opposent, excipant de la prescription biennale de l’article L137-2 du code de la consommation.
La SCOB réplique que, par application combinée de l’article 1779 du code civil et de l’article L137-2 du code de la consommation, le contrat de louage d’ouvrage des entrepreneurs de construction échappe à la prescription biennale qui ne vise que la fourniture de biens mobiliers ou de services.
De manière générale, les dispositions protectrices du droit de la consommation sont applicables aux contrats de construction chaque fois qu’ils unissent un professionnel à un consommateur et qu’aucune règle propre au droit de la construction ne stipule de règle particulière.
L’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ne distingue pas entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs (1re Civ., 17 février 2016, no 14-29.61). Les dispositions s’appliquent aux contrats de louage d’ouvrage visés au 3° de l’article 1779 du code civil, (1re, 3 juin 2015, n° 14-10.908).
Le consommateur immobilier ayant conclu un contrat de construction peut donc se prévaloir de cette disposition.
La prescription biennale est de portée générale et a donc vocation à s’appliquer en l’absence de dispositions particulières (3e Civ., 26 octobre 2017, n° 16-13.591) à l’action de la SCOB, en paiement du solde du prix de la construction de la maison individuelle de M. et Mme X.
L’article L231-7 du code de la construction et de l’habitation définit les modalités du paiement du maître de l’ouvrage par échelonnement.
Le paiement du solde doit être payé à la levée des réserves faites à réception (3e Civ., 24 octobre
2012, n°11-18.164).
Il n’existe aucun disposition particulière quant à la prescription du paiement du solde du contrat de construction de maison individuelle.
Le point de départ du délai de la prescription doit ainsi être fixé au jour de la levée des réserves, le 31 juillet 2009.
La SCOB ne justifie pas avoir introduit une demande en paiement en justice dans le délai de deux ans.
C’est à juste titre que le premier juge a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable comme prescrite.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Le bénéfice de l’anatocisme étant de droit lorsqu’il est sollicité en justice, cette demande sera accueillie à compter de leur demande sur la somme de 11 000 euros TTC représentant des frais de déménagement réaménagement et le préjudice de jouissance, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code de civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SCOB et la SMABTP seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME le jugement du 18 mai 2017 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la société de construction et ossature bois en paiement du prix.
Y substituant et y ajoutant
CONDAMNE in solidum la société de construction et ossature bois et la SMABTP à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :
— 203 426,56 euros TTC au titre de la déconstruction reconstruction avec indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire du 21 octobre 2014 et le présent arrêt.
— 3 000 euros au titre des frais de déménagement réaménagement.
— 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
DIT que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal sur la somme de 11 000 euros conformément à ce que prévoit l’article 1154 du code civil.
CONDAMNE in solidum la société de construction et ossature bois et la SMABTP à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum la société de construction et ossature bois et la SMABTP aux dépens d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément
aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Intervention forcee ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Véhicule ·
- Matériel
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Vitre ·
- Loyer ·
- Entretien ·
- Logement indecent ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Dysfonctionnement
- Demande d'enregistrement : delikatessen kaviari paris ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Nature du produit ou service ·
- Demande d'enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère déceptif ·
- Ensemble unitaire ·
- Droit de l'UE ·
- Oeufs de poisson ·
- Caviar ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Marque ·
- Directeur général ·
- Produit ·
- Tromperie ·
- Recours en annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Arrêt de travail ·
- Poste
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Travail ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Renouvellement
- Garantie ·
- International ·
- Modification ·
- Adhésion ·
- Prévoyance ·
- Capital décès ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Certificat ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Obligation de délivrance ·
- Dépôt ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Site ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Dépositaire ·
- Construction
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Vigne ·
- Évaluation ·
- Salaire minimum ·
- Auto-entrepreneur ·
- Activité ·
- Aide ·
- Travailleur indépendant ·
- Rémunération
- Douanes ·
- Caraïbes ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Position tarifaire ·
- Guadeloupe ·
- Enquête ·
- Construction métallique ·
- Dette douanière ·
- Résultat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Absence prolongee ·
- Syndicat de copropriété ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Demande
- Assurances ·
- Assistance bénévole ·
- Convention d'assistance ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé
- Retraite complémentaire ·
- Associations ·
- Régime de retraite ·
- Quérable ·
- Demande ·
- Palau ·
- Accord interprofessionnel ·
- Délibération ·
- Tribunal d'instance ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.