Infirmation partielle 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 8 juil. 2020, n° 17/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01944 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-162
N° RG 17/01944 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NZDC
SCP E A B
C/
Société civile SCPI SELECTIRENTE
SARL ARLEQUINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Y LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
SCP E A B
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e V A N C H E T d e l a S C P L Y O N N E T D U MOUTIER-VANCHET-LAHANQUE-GUYOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Alain HUC de la SELARL CONSEIL, ASSISTANCE, DEFENSE C.A.D., Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Société civile SCPI SELECTIRENTE
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Grégory CHERQUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL ARLEQUINE
[…]
[…]
Représentée par Me Diane BOSSIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2005, la SCI La Gazelle, aux droits de laquelle vient la SCPI Selectirente, a donné à bail commercial à la SARL Scara, aux droits de laquelle vient la SARL Arlequine, des locaux dans un centre commercial situé rue de la Cadoire à Sainte Luce sur Loire pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2005. Le bail a expiré le 31 octobre 2014 et se poursuivait par tacite reconduction pour une durée indéterminée depuis le 1er novembre 2014.
Par acte en date du 26 juin 2015 délivré par la SCP d’huissiers E-A B, la société Arlequine a délivré un congé pour le 31 décembre 2015 à la société Selectirente devenue propriétaire des locaux.
Par acte en date du 2 juillet 2015 annulant et remplaçant le précédent, délivré à la demande de la société Arlequine, la SCP d’huissiers E-A B a notifié une demande de renouvellement du bail.
Par lettre recommandée en date du 9 juillet 2015, puis par acte d’huissier en date du 13 juillet 2015, la société Selectirente a pris acte du congé et a refusé le renouvellement du bail sans indemnité d’éviction.
Soutenant que l’huissier de justice avait délivré un congé sans mandat de sa part et que le refus de renouvellement du bail obligeait le bailleur à verser une indemnité d’éviction, par acte d’huissier des 25 et 27 novembre 2015, la société Arlequine a assigné la société Selectirente et la SCP d’huissiers
E-A B devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir constater la nullité du congé délivré par l’huissier et de voir les deux sociétés condamnées à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 21 février 2017, le tribunal de grande instances de Nantes a :
— rejeté les demandes tendant à l’annulation du congé du 26 juin 2015 ou de ses effets,
— condamné la SCP E A B à indemniser la SARL Arlequine du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. C D avec mission notamment de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, en faire la description avec plan et photographies à l’appui,
* décrire avec précision les éléments susceptibles d’être pris en compte afin d’estimer l’indemnité compensatrice de préjudice visée à l’article L 145-14 du Code de Commerce,
* donner son avis sur le caractère transférable ou non du fonds,
* proposer le calcul de la valeur marchande du fonds de commerce suivant les usages de la profession en indiquant les critères pris en compte, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, et tout autre trouble commercial induit par l’éviction,
* donner son avis sur l’indemnité d’éviction en fonction de la possibilité ou non de transférer le fonds,
— condamné la SCPI Selectirente à garantir la SCP E A B du tiers de la somme qui sera allouée à la SARL Arlequine au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— constaté la validité du congé donné pour le 31 décembre 2015,
— ordonné l’expulsion de la SARL Arlequine, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— fixé au montant du loyer et des charges l’indemnité d’occupation qui sera due depuis le 1er janvier 2016 jusqu’à libération complète des lieux,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres prétentions,
— renvoyé le dossier à la mise en état du 29 août 2017,
— réservé les prétentions en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le 18 mars 2017, la SCP E A B a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 juillet 2019, elle demande à la cour de :
— constater que le moyen invoqué par la décision attaquée pour retenir la responsabilité de l’huissier n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire, n’était pas invoqué par l’une des parties et a été soulevé d’office par le juge sans qu’il invite les parties à s’expliquer sur celui-ci.
— infirmer en conséquence pour ce seul motif la décision entreprise.
— dire et juger que le congé donné par erreur le 26 juin 2015 n’a pu produire aucun effet.
— infirmer en conséquence la décision entreprise et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’acte extrajudiciaire du 2 juillet 2015 sollicitant le renouvellement du bail a produit tous ses effets.
— dire et juger que le courrier d’Arlequine du 18 janvier 2017 emporte résiliation du bail et est donc contraire au mandat donné à l’huissier par Arlequine en juin 2015 en vue d’obtenir le renouvellement de son bail.
— dire et juger que ce départ volontaire intervenu hors de tout congé avec refus de renouvellement signifié par le bailleur prive Arlequine non seulement de la possibilité d’obtenir le renouvellement dudit bail mais aussi de la possibilité de prétendre à une indemnité d’éviction.
— dire et juger en conséquence que ce départ volontaire vide la présente procédure de toute sa substance et la rend sans objet.
— infirmer en conséquence la décision dont appel en toutes ses dispositions et notamment sur les condamnations mises à la charge de la SCP E A B.
A titre subsidiaire
— constater que la faute reprochée à l’huissier est sans incidence sur le renouvellement du bail,
— constater qu’Arlequine a en tout état de cause décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son bail de telle sorte qu’elle ne peut reprocher à l’huissier une faute qui est sans lien causal avec le préjudice qu’elle invoque.
— constater qu’il n’existe aucun préjudice indemnisable en raison d’une part du départ volontaire d’Arlequine et d’autre part de l’opération patrimoniale et commerciale réalisée par elle et ses associés.
— dire et juger en conséquence que les conditions prévues par l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies.
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SCP E A B à indemniser la société Arlequine du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction.
— débouter la société Arlequine de toutes ses demandes.
— condamner Arlequine à verser à la SCP E A B :
* La somme de 20 000 euros au titre de l’article 1240 du Code Civil en raison des man’uvres dolosives utilisées par Arlequine.
* La somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire
— débouter Selectirente de toutes ses demandes
— condamner Selectirente à relever et garantir le concluant de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société Selectirente a formé appel incident et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 novembre 2019, elle demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer le Jugement en date du 21 février 2017 en ce qu’il a déclaré valide le congé en date du 26 juin 2015, et constaté que ce congé a produit effet pour la date du 31 décembre 2015,
— débouter en conséquence la société Arlequine de son appel incident,
A titre incident,
— infirmer le Jugement en date du 21 février 2017 en ce qu’il a condamné la SCPI Selectirente à garantir la SCP E A B du tiers de la somme qui sera allouée à la SARL Arlequine au titre de l’indemnisation de son préjudice,
En tout état de cause,
— condamner la SCP E A B à payer à la SCPI Selectirente, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP E A B aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 3 août 2017, la société Arlequine demande à la cour de :
A titre Principal
— Débouter la SCP E A B de toutes ses demandes fins et
conclusions,
— infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes tendant à l’annulation du congé du 26 juin 2015 ou de ses effets,
— constater que le congé délivré par la SCP E A B est nul et sans effet,
En conséquence de quoi,
— dire que seul subsiste le refus de la demande de renouvellement signifiée le 13 juillet 2015,
— Condamner la société Selectirente à payer à la société Arlequine une indemnité d’éviction,
A titre Subsidiaire
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne la SCP E A B à indemniser la société Arlequine du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction,
En conséquence de quoi,
— condamner la SCP E A B à indemniser la société Arlequine du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction,
En tout état de cause
— condamner solidairement la société Selectirente et la SCP E A B à verser à la société Arlequine la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du principe du contradictoire
L’appelante soutient que le moyen retenu par le premier juge tiré d’une distinction entre l’erreur du mandant susceptible de vicier l’acte et l’erreur inopérante du mandataire au regard de la validité de l’acte n’avait été soulevé par aucune des parties et que le tribunal s’en est emparé sans avoir provoqué sur ce point un débat contradictoire contrairement au principe posé par l’article 16 du code de procédure civile.
La SCPI Selectirente expose que le moyen relatif à l’erreur obstacle a été largement développé par l’ensemble des parties, qu’ainsi les premiers juges ont écarté à bon droit la demande de nullité de l’acte fondée sur l’erreur obstacle.
La société Arlequine relève à son tour que le moyen a bien été discuté par les parties, que le juge n’a fait que donner une qualification juridique aux éléments de faits qui lui ont été soumis.
Il est constant que la sanction du défaut de respect du contradictoire notamment lorsque le juge n’a pas observé la règle imposée par le troisième alinéa de l’article 16 du code de procédure civile est l’annulation de la décision, sanction qui n’est pas demandée par l’appelante de sorte que le moyen est sans objet, faute pour celle-ci de demander à la cour d’en tirer les conséquences juridiques appropriées.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles soulevée par la société Arlequine
Aux termes des motifs de ses écritures, la société Arlequine soulève l’irrecevabilité d’un certain nombre de demandes de la SCP E A B au visa de l’article 564 du code de procédure civile, comme n’ayant pas été présentées devant le premier juge.
Toutefois force est de constater que la société Arlequine ne reprend pas cette fin de non recevoir dans le dispositif de ces écritures qui, seul, saisi la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
Sur la validité du congé délivré le 26 juin 2015
La SCP E A B soutient que la nullité des actes extrajudiciaires est régie par les articles
114 et 117 du code de procédure civile, mais que l’acte extrajudiciaire peut également être vicié sur le fondement du droit commun et des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil, comme en l’espèce, en ce que le congé régulier en la forme ne reflète nullement la volonté du preneur telle qu’elle est exprimée dans l’acte et que celle-ci est viciée et résulte à l’évidence d’une erreur. Elle ajoute que la distinction introduite par le jugement est erronée dans la mesure où par la théorie de la représentation qui est inhérente au mandat, le mandataire n’a qu’un rôle passif dans l’opération juridique qu’il est chargé de mettre en oeuvre, qu’il n’exprime aucune volonté personnelle et ne fait qu’exprimer celle de son mandant et que son erreur personnelle ne peut obliger son mandant dès lors que l’acte qu’il a accompli pour son compte ne reflète pas la volonté de ce dernier qui pouvait en invoquer la nullité dès lors que comme en l’espèce il ne l’avait pas ratifié. Elle en conclut que, le congé étant nul, la recherche de responsabilité de l’huissier est sans objet.
La société Arlequine soutient que le congé n’a pu produire effet, ne reflétant nullement sa volonté, qu’alors que le mandat donné à l’huissier de justice n’autorisait celui-ci qu’à signifier une demande de renouvellement, celui-ci, en délivrant le congé, a agi sans pouvoir de sorte que cet acte doit être déclaré nul sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile. Elle ajoute que la société bailleresse ne peut soutenir avoir pris acte directement du congé alors que cette prise d’acte n’est intervenue que dix jours plus tard, bien après la réception de l’acte modificatif. Elle invoque la mauvaise foi de la bailleresse qui mène un projet de restructuration du centre commercial la conduisant à ne pas renouveler les baux commerciaux et qui tente de tirer partie de l’erreur commise par l’huissier pour congédier son locataire sans bourse délier et conclut qu’elle ne peut invoquer la théorie du mandat apparent. Elle soutient l’argumentation de l’appelante concernant l’erreur viciant l’acte en exposant que l’erreur est admise concernant les actes unilatéraux et que le congé délivré à la société Sélectirente au lieu et place d’une demande de renouvellement procède d’une erreur de droit évidente.
La société Selectirente rétorque que si l’acte de renouvellement délivré après le congé est une forme de rétractation, il reste que le congé délivré par le preneur est un acte unilatéral qui n’est pas soumis à l’acceptation du bailleur, qu’ainsi il produit immédiatement effet, que cet acte ne peut être rétracté par son auteur sans le consentement du bailleur. Elle soutient qu’elle n’a été informée du fait que le congé avait été délivré par erreur que lors de la signification de l’assignation, que l’absence d’intention du locataire ainsi que l’erreur de l’huissier qui a agi en dehors de son mandat ou en contrariété avec celui-ci ne constituent pas des irrégularités de fond, que la notion d’erreur obstacle est étrangère aux actes unilatéraux, qu’enfin la mauvaise exécution de la mission par le mandataire ne saurait être opposable au destinataire. Elle ajoute que c’est à tort que l’appelante se prévaut d’un détournement de pouvoir alors que la disposition visée n’est pas applicable en l’espèce. Enfin, elle affirme qu’il ne peut être soutenu que le congé n’a pas été ratifié par le mandant alors que cette exigence concerne les rapports entre mandant et mandataire, que la théorie du mandat apparent s’applique.
Les règles relatives à la nullité des actes de procédure qu’il s’agisse des nullités pour vices de forme ou des nullités pour irrégularités de fond sont applicables à un congé délivré par un huissier de justice et le défaut de pouvoir de l’huissier constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Toutefois, en l’espèce, ainsi que l’a retenu le premier juge, l’huissier de justice avait bien le pouvoir de délivrer un acte au nom de la société Arlequine et le fait que l’acte ne soit pas conforme aux instructions données et que l’huissier exécute mal sa mission ne prive pas d’effet le pouvoir reçu de sorte que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’acte pour défaut de pouvoir.
La nullité des actes d’huissier de justice étant régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure, la nullité du congé ne peut être prononcée au motif que l’huissier de justice a agi en dehors de son mandat ou que l’acte a été délivré par erreur et en l’absence de consentement de son mandant, ce qui ne constitue pas une irrégularité de fond de l’article 117 du code de procédure civile
de sorte que le congé ne peut être annulé à ce titre.
Le congé est un acte unilatéral qui produit ses pleins effets dès sa délivrance, qui n’a pas à être accepté par le bailleur et qui ne peut être rétracté sans l’accord des deux parties. Il en résulte que nonobstant la signification, le 2 juillet 2015, d’un nouvel acte annulant et remplaçant le précédent et contenant une demande de renouvellement du bail, le congé a produit son plein et entier effet, sans qu’il puisse être reproché à la société Sélectirente, en présence du premier acte, d’avoir pris acte du congé et d’avoir refusé le renouvellement du bail sans indemnité d’éviction, le seul projet de restructuration invoqué étant insuffisant de caractériser sa mauvaise foi alors qu’elle n’a fait qu’accepter un congé qui a produit immédiatement ses effets.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à l’annulation du congé du 26 juin 2015 ou de ses effets.
Sur le départ des lieux de la société Arlequine
La SCP E A B affirme que de manière unilatérale, la société Arlequine a décidé de quitter les lieux avant même que le jugement ne soit rendu, acquiesçant ainsi à la thèse du bailleur qu’elle a avisé le 18 janvier 2017, qu’il s’agit d’une résiliation volontaire dont il importe peu de savoir si elle a été faite dans les formes prévues par l’article L145-9 du code de commerce dès lors qu’elle est effective et non équivoque et que cette manifestation de volonté emporte également renonciation à réclamer une quelconque indemnité d’éviction tant il est constant qu’elle a changé d’avis postérieurement au mandat donné à l’huissier de justice. Elle ajoute qu’il découle de l’attitude de la société Arlequine que les demandes formées contre l’huissier en raison de la faute qu’il a commise sont sans objet dès lors que la faute est sans effet sur la possibilité d’obtenir le renouvellement du bail.
La société Selectirente soutient également que la société Arlequine n’a subi aucun préjudice, alors qu’elle a quitté les lieux avant même que le jugement de première instance ne soit rendu, que ce départ était programmé depuis de nombreux mois entrant dans le cadre d’un projet de restructuration, qu’ainsi elle ne peut prétendre à une indemnité d’éviction alors qu’elle a choisi spontanément de restituer les locaux et de mettre fin au bail.
La société Arlequine rétorque qu’elle est considérée par le bailleur comme occupant sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2015 et que la société Sélectirente sollicitait son expulsion ce qui la mettait dans une position délicate et que même si le congé était annulé, persistait la demande de renouvellement refusée par le bailleur ce qui entraînait le versement d’une indemnité d’éviction de sorte que le congé ou le refus de renouvellement était acquis au 1er janvier 2016 et le fait qu’elle ait rendu les clés en janvier 2017 pour préserver son commerce est indifférent au litige dans la mesure où cela ne l’a pas privé en toute hypothèse de l’indemnité d’éviction.
Contrairement à ce que soutient la société Sélectirente, il n’est pas établi par les pièces produites que la volonté de la société Arlequine a toujours été de restituer les locaux donnés à bail dans le cadre de son projet de restructuration alors qu’il résulte de la production du message de son conseil que la société Arlequine avait clairement donné comme instruction à l’huissier de justice de délivrer une demande de renouvellement du bail et qu’il résulte tant de la lettre des vendeurs de l’immeuble acquis ultérieurement par la Sci X que des statuts de cette même société que la recherche d’un nouveau local pour installer la pizzéria Mélusine n’a eu lieu qu’après la délivrance erronée du congé, puisque les vendeurs ont exposé que M. et Mme X leur avaient expliqué ' être à la recherche de locaux professionnels dans le secteur de la Cadoire pour y transférer leur commerce de pizza à emporter dont le bail n’était pas renouvelé,' et que les statuts de la Sci X produits aux débats ont été signés le 14 janvier 2016.
Par ailleurs, alors que la société Arlequine était, dans ses relations avec son bailleur, dans la situation
d’un preneur qui avait délivré un congé, dont la validité a été retenue par le premier juge et par la cour, et qui s’était vu refuser le renouvellement de son bail, même si c’était sur le fondement du congé préalablement délivré, il apparaît que son départ des lieux le 31 janvier 2017 pour rejoindre de nouveaux locaux dans le but de préserver son commerce ne peut s’analyser comme une résiliation volontaire du bail, ni comme une renonciation à réclamer une indemnité d’éviction, alors que s’agissant de ce dernier point le preneur ayant reçu congé avec refus d’offre de renouvellement peut quitter les lieux avant de percevoir l’indemnité d’éviction.
Il résulte de ces éléments que les renonciations ou les fautes alléguées de nature à priver le preneur de la réparation de son préjudice ne sont pas caractérisées.
Sur l’indemnité d’éviction
Ainsi que cela a été retenu par le premier juge, le congé donné au bailleur par le mandataire de la société Arlequine, dont la cour retient qu’il n’est pas nul, interdit à celle-ci de réclamer une indemnité d’éviction à son bailleur, le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la responsabilité de l’huissier de justice et le préjudice
Ainsi que l’a rappelé à juste titre le premier juge, le fait pour l’huissier de justice d’avoir délivré un congé alors qu’il avait clairement reçu pour mandat de délivrer une demande de renouvellement du bail caractérise l’existence d’une faute dont il doit réparation.
En raison de cette faute, le preneur a perdu le bénéfice d’une indemnité d’éviction de sorte que la SCP E A B devra indemniser la perte de chance de percevoir une telle indemnité.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce que le premier juge a ordonné une mesure d’expertise afin d’évaluer le préjudice subi, les parties étant renvoyées devant le premier juge pour l’évaluation de ce préjudice après l’exécution de la mesure technique ordonnée.
Sur la demande de garantie de la SCP E A B à l’égard de la société Sélectirente
La SCP E A B demande que la société Selectirente garantisse son éventuelle condamnation à indemniser la société Arlequine, en exposant que celle-ci a tiré un profit anormal de l’erreur et fait preuve de mauvaise foi alors qu’elle avait connaissance de l’intention du preneur de renouveler le bail par l’envoi d’une demande de renouvellement.
La société Selectirente soutient que la motivation des premiers juges est infondée, qu’elle n’a jamais eu de projet de restructuration du centre commercial, qu’il ne peut être retenu qu’elle a eu un comportement opportuniste et amoral en prenant acte du congé délivré alors qu’elle n’a fait qu’appliquer le droit en vigueur. Elle ajoute que l’huissier de justice a créé une situation de droit qui s’impose à tous, qu’elle ne peut donc garantir l’huissier ayant commis l’erreur, ce qui reviendrait à octroyer indirectement une indemnité d’éviction au preneur.
La société Sélectirente a reçu de son preneur un congé qui est un acte unilatéral qui produit ses pleins effets dès sa délivrance, qui n’a pas à être accepté par le bailleur et le fait de s’être conformée à la situation juridique ainsi créée et d’avoir refusé la demande postérieure de renouvellement du bail ne peut être considéré comme fautif alors qu’aucun abus de droit n’est caractérisé, les projets de restructuration de la société Sélectirente, à les supposer établis ce qui n’est pas le cas, ne permettant pas de caractériser un tel abus. La SCP E A B dont la faute est seule à l’origine de la situation de droit créée ne peut qu’être déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la SCPI Sélectirente. Le jugement dont appel doit être infirmé à ce titre.
Sur la demande indemnitaire pour man’uvres abusives
L’appelante sollicite la condamnation de la société Arlequine, pour lui avoir dissimulé l’existence d’opérations patrimoniales et commerciales extérieures, qu’elle a de surcroît manqué à son obligation de loyauté des débats, tentant d’obtenir une indemnisation injustifiée.
La cour n’ayant pas retenu de faute de la société Arlequine,la SCP E A B ne peut qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient de condamner la SCP E A B à payer à la société Arlequine et à la SCPI Sélectirente, chacune, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a condamné la SCPI Selectirente à garantir la SCP E A B du tiers de la somme qui sera allouée à la SARL Arlequine au titre de l’indemnisation de son préjudice,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la SCP E A B de sa demande de garantie à l’encontre de la SCPI Sélectirente,
Condamne la SCP E A B à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société Arlequine, la somme de 3000 euros,
— à la SCPI Sélectirente, la somme de 3000 euros,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SCP E A B aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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