Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 mars 2021, n° 20/03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03471 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°105/2021
N° RG 20/03471 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QZUO
M. F-G X
M. Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Madame J-K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2021 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur F-G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me F-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me F-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me G SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique reçu le 30 mai 2008 par Maître COUEDEL, notaire à Nort- Sur- Erdre (44), la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Mme A X un prêt viager hypothécaire d’un montant de 88 000 euros.
Mme A X est décédée le […].
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE, poursuivant le remboursement du prêt consenti, a initié une procédure de saisie immobilière sur l’immeuble sis […], dépendant de la succession de Mme X.
Par actes en date des 23, 26, 27 et 28 novembre 2018, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait signifier à Mme B X, Mme C D, M. F G X et M. Y X, héritiers de Mme A X, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 178 853,01 euros. Par jugement du 24 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné la mainlevée de ces commandements aux fins de saisie-vente.
Par actes en date des 6 et 9 mars 2020, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait signifier à M. F-G X et M. Y X un commandement de payer valant saisie
immobilière pour la somme de 181 620,30 euros portant sur le bien sis […]. Les consorts X ont agi en nullité de ces commandements mais ont été déboutés par jugement du 3 septembre 2020, rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTES. Un appel de ce jugement est pendant devant la cour d’appel de Rennes.
Par actes des 25 et 27 mai 2020, M. F-G X et M. Y X se sont vus signifier une ordonnance sur requête du 13 mars 2020 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes, commettant, conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SCP H et I, huissier de justice à Nantes, avec l’aide si besoin est, de la force publique et le cas échéant le concours d’un serrurier, afin de pouvoir établir, pour les besoins de la procédure de saisine immobilières un procès-verbal de description de l’immeuble situé rue de la Verrière à Nort-sur-Erdre.
Par exploit du 29 mai 2020, MM. Y et F-G X ont assigné la société CREDIT FONCIER devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir notamment la rétractation de l’ordonnance du 13 mars 2020 ainsi que la condamnation de la défenderesse à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts.
Par jugement du 24 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2020, MM.essieurs Y et F-G X ont formé appel de la décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes de rétractation et de dommages et intérêts et en ce qu’elle elle les a condamnés aux dépens et à régler in solidum des frais irrépétibles à la société défenderesse.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 15 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions MM. Y et F-G X demandent à la cour de :
— CONSTATER que sous réserves de toutes responsabilités encourues, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE est devenu propriétaire de l’immeuble hypothéqué, sous la condition seulement suspensive de l’expertise du bien qui aurait dû être réalisée à sa diligence,
— DIRE ET JUGER que l’ordonnance « super’ue '' du 13 mai 2020 est nulle et non avenue,
— RÉFORMER le jugement entrepris du 24 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
— DIRE ET JUGER qu’eu égard au pacte commissoire, LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ne peut procéder à une saisie immobilière,
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a jamais eu refus de fournir des clés de la part des concluants,
— DIRE ET JUGER que M. F-G X et M. Y E ne sont pas en l’état propriétaires du bien concerné par la procédure de saisie immobilière engagée sans respect du titre exécutoire et du pacte commissoire,
— CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à M. F-G X et M. Y X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à payer à M. F-G X et M. Y X la somme de 5 000 euros en application de Particle 700 du Codede Procédure
Civile.
Au soutien de leur appel, ils soutiennent que la motivation repose sur des faits erronés, tirés de pièces qui n’ont pas été communiquées au conseil des appelants, en violation du principe du contradictoire.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour de :
— DIRE ET JUGER M. F-G X et M. Y X irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
— DEBOUTER M. F-G X et M. Y X de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nantes sous le numéro RG 20/05658;
ET Y AJOUTANT :
— CONDAMNER in solidum M. F-G X et M. Y X à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme complémentaire de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum M. F-G X et M. Y X aux dépens d’appel.
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE expose que les demandes formées par MM. Y et F-G X se heurtent à plusieurs fins de non recevoir :
— défaut d’intérêt à obtenir la rétractation de l’ordonnance du 13 mai 2020 en vertu de l’article 31 du code de procédure civile,
— prohibition des demandes nouvelles formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
— défaut de pouvoir de la cour pour statuer sur les demandes formées par les consorts X tendant à voir statuer sur la propriété de l’immeuble objet de la saisie et sur les demandes indemnitaires, sur le fondement des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et 561 du code de procédure civile.
Au fond, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE soutient que le principe du contradictoire a été respecté et que les consorts X entretiennent délibérément la confusion entre les pièces annexées à la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 13 mai 2020 et les pièces communiquées dans le cadre du recours en rétractation. Le CREDIT FONCIER rappelle qu’il n’était pas tenu de signifier à l’adversaire les pièces annexées à la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 13 mai 2020 et qu’il n’était pas davantage tenu de communiquer aux consorts X, des pièces qu’il n’a pas visées dans ses conclusions dans le cadre du recours en rétractation et qui n’ont pas été sollicitées par le Conseil des consorts X en cours d’instance.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE expose qu’en tout état de cause l’ordonnance du 13 mai 2020 ne peut être critiquée dès lors qu’elle n’a fait que consacrer le droit que le créancier tient des dispositions des articles L142-1 et R322-1 à R322-3 du code des procédures civiles d’exécution permettant à l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux en raison du défaut de paiement dans un
délai de huit jours suivant la délivrance du commandement valant saisie ; que la requête s’explique par le contexte très conflictuel dans lequel s’inscrit le recouvrement de cette créance. Le CREDIT FONCIER soutient que contrairement à ce qu’affirment les appelants, le jugement ne repose pas sur des motifs erronés en visant la qualité de propriétaires de MM. X et de Mme Z, tous trois successibles de Mme A X, ayant ainsi la propriété indivise du bien immobilier faisant l’objet de la saisie immobilière. Le CREDIT FONCIER DE FRANCE conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu’il rejeté la demande de rétraction et constate par ailleurs que les consorts X n’ayant pas sollicité dans le dispositif de leurs conclusions la mainlevée de cette ordonnance, la cour n’est pas saisie de cette question.
Enfin, pour s’opposer aux demandes indemnitaires des consorts X, lesquels arguent du caractère abusif de la saisie immobilière du fait que la Banque serait déjà propriétaire du bien en vertu d’un pacte commissoire, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE rappelle qu’aux termes de cette clause commissoire stipulée en page 7 de l’acte de prêt, elle disposait de la faculté, à défaut de remboursement du prêt dans les six mois suivant l’ouverture de la succession, soit d’initier une procédure de saisie immobilière, soit de se faire attribuer la propriété du bien en vertu du pacte commissoire ; que la voie de la saisie immobilière a été choisie, de sorte que les consorts X ne sont pas fondés à lui attribuer la propriété du bien saisi ; que la demande indemnitaire n’est en rien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur le refus de rétractation de l’ordonnance du 13 mai 2020 par le premier juge et le défaut d’intérêt à agir des consorts X
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces dispositions que celui qui agit doit avoir un intérêt direct, personnel et actuel à l’action, de sorte que celle-ci doit présenter une utilité pour lui.
En l’espèce, les consorts X demandent à la cour de réformer le jugement du 24 juillet 2020 les ayant déboutés de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 13 mai 2020 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nantes.
Cette ordonnance sur requête avait pour seul objet de commettre la SCP H & I, Huissiers de justice à Nantes, avec l’aide si besoin est de la force publique, et le cas échéant le concours d’un serrurier, afin de pouvoir établir pour les besoins de la procédure de saisie immobilière, un procès-verbal de description de l’immeuble situé […] à Nort-sur-Erdre.
Or, il est constant qu’aucun paiement n’est intervenu dans les huit jours suivant la délivrance des commandements de payer valant saisie en date des 6 et 9 mars 2020, de sorte que, conformément à l’application combinée des articles L.142-1 et R322-1 à R322-3 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier pouvait faire entrer un huissier de justice dans l’immeuble afin d’établir un procès-verbal de description. Dans la mesure où comme le souligne justement le juge de l’exécution, cette ordonnance se borne à consacrer un droit que le créancier tient de la loi, sa rétractation ne présente pour les consorts X aucune utilité, puisque l’action autorisée dans le dispositif de l’ordonnance pouvait en tout état de cause être poursuivie par le créancier.
L’intérêt des consorts X à obtenir la rétractation d’une décision dont le seul objet est d’autoriser un huissier à procéder à la description de l’immeuble saisi est d’autant moins évident que
ces derniers demandent à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, de juger qu’ils ne sont pas propriétaires du bien concerné par la procédure de saisie immobilière.
Enfin, considérant qu’en vertu de l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif et non aux motifs de la décision, les consorts X ne justifient pas en quoi le fait pour le juge d’écrire dans sa motivation que ceux-ci sont propriétaires du bien saisi, leur cause un grief justifiant la réformation du jugement déféré et la rétractation de l’ordonnance du 13 mai 2020.
Ainsi, faute pour les consorts X de démontrer un intérêt à obtenir la rétraction de l’ordonnance du 13 mai 2020, le jugement déféré ayant refusé de faire droit à cette demande sera confirmé.
2° Sur le rejet de la demande de dommages-et-intérêts par le premier juge
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-et intérêts qu’en cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aux termes de l’acte de prêt notarié du 30 mai 2008, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE pouvait choisir à défaut de remboursement du prêt dans les six mois suivant l’ouverture de la succession, d’initier une procédure de saisie immobilière. Le seul fait pour la société CREDIT FONCIER DE FRANCE d’avoir sollicité du juge de l’exécution une ordonnance sur requête aux fins d’autoriser un huissier à procéder à la description de l’immeuble saisi, alors qu’une telle décision n’était pas indispensable pour la poursuite régulière de la procédure de saisie immobilière, n’est pas en soi constitutif d’un abus d’agir en justice. En tout état de cause, comme l’a justement relevé le premier juge, cette action n’a causé aucun préjudice à MM. Y et F-G X.
Le jugement les ayant déboutés de leurs demandes de dommages-et intérêts sera donc confirmé.
3°) Sur les demandes formées en cause d’appel par les consorts X
L’article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’ un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, les consorts X demandent à la cour de :
— CONSTATER que sous réserve de toutes responsabilités encourues, le CRÉDIT FONCIERDE FRANCE est devenu propriétaire de l’immeuble hypothéqué, sous la condition seulement suspensive de l’expertise du bien qui aurait dû être réalisée à sa diligence,
— DIRE ET JUGER qu’eu égard au pacte commissoire, LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ne peut procéder à une saisie immobilière,
— DIRE ET JUGER que M. F-G X et M. Y X ne sont pas en l’état propriétaires du bien concerné par la procédure de saisie immobilière engagée sans respect du titre exécutoire et du pacte commissoire,
Or, les demandes susvisées n’ont pas été formées devant le premier juge et poursuivent un objet bien
différent de l’objet initial du litige, lequel en matière de référé-rétractation est strictement encadré par les articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Dès lors, ces demandes, qui sont nouvelles et qui ne sont ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, seront déclarée irrecevables.
4°) Sur les demandes accessoires
Les consorts X qui succombent en appel seront condamnés in solidum aux dépens, en plus de la condamnation prononcée en première instance de ce chef qu’il convient de confirmer.
Au titre des frais irrépétibles, il n’est pas inéquitable de confirmer la condamnation prononcée en première instance et d’y ajouter leur condamnation in solidum à payer au CREDIT FONCIER la somme de 3.000 euros au titre de ceux exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 24 juillet 2020 rendu par le juge de l’exécution de Nantes, en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
DECLARE irrecevables les demandes de M. F-G X et M. Y X tendant à voir :
'-CONSTATER que sous réserves de toutes responsabilités encourues, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE est devenu propriétaire de l’immeuble hypothéqué, sous la condition seulement suspensive de l’expertise du bien qui aurait dû être réalisée à sa diligence,
-DIRE ET JUGER qu’eu égard au pacte commissoire, LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ne peut procéder à une saisie immobilière,
-DIRE ET JUGER que M. F-G X et M. Y E ne sont pas en l’état propriétaires du bien concerné par la procédure de saisie immobilière engagée sans respect du titre exécutoire et du pacte commissoire.'.
CONDAMNE in solidum M. F-G X et M. Y X aux dépens d’appel et à payer à la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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