Infirmation partielle 23 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 23 févr. 2021, n° 18/03896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03896 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 101
N° RG 18/03896 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O5N6
SCP H L
C/
M. M-N X
Mme B X
SARL JDC CONSULTANT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cressard
Me Rault
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur N GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame H I J, lors des débats et Madame C D lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS K L & ASSOCIES, représentée par Maître H L en qualité de mandataire liquidateur de la SAS YPERION, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 789 379 583, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur M-N X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christine PERSON substituant Me Paul-Olivier RAULT, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
Madame B E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par par Me Christine PERSON substituant Me Paul-Olivier RAULT, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
SARL JDC CONSULTANT, inscrite au RCS de RENNES sous le n° 789 402 658, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par par Me Christine PERSON substituant Me Paul-Olivier RAULT, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 26 novembre 2012, M. M-N X, son épouse Mme B E, leurs deux enfants Gaël et G X ainsi que la société JDC Consultant (société ayant elle-même pour associé et gérant M. X), cédaient à la société Ypérion l’intégralité des titres
qu’ils détenaient dans la société ETSB.
Alors que le prix de cession était réglé comptant aux Consorts X, au contraire le solde du prix destiné à la société JDC Consultant était censé l’être sous la forme d’un crédit vendeur remboursable par la société Ypérion dans un délai de quatre mois à compter de la vente.
L’acte prévoyait également le blocage du compte courant d’associé détenu par M. X au sein de la société ETSB jusqu’à son remboursement par la société Ypérion à intervenir dans le même délai de quatre mois.
Enfin, était annexée à l’acte de cession une convention de garantie de passif consentie par l’ensemble des Consorts X ainsi que par la société JDC Consultant, solidairement, au profit de la société Ypérion.
Par sommation en date du 6 mars 2015 , peinant à se faire régler le solde des sommes leur restant dues, la société JDC Consultant et M. X mettaient en demeure respectivement la société Ypérion et la société ETSB d’avoir à le faire.
La société Ypérion et la société ETSB ayant depuis été placées sous sauvegarde, les époux X et la société JDC Consultant déclaraient leurs créances auprès de la société K-L, mandataire judiciaire, les premiers pour une somme de 39.140,35 €, la seconde pour une somme de 20.000 €.
La créance des époux X devait d’ailleurs être admise pour son entier montant par ordonnance du juge commissaire en date du 1er décembre 2016.
Par acte du 19 septembre 2017, alors d’une part que la société Ypérion avait été placée en liquidation judiciaire, d’autre part que la société ETSB avait été condamnée, par arrêt définitif du 22 juin 2016, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l’un de ses salariés (M. Z), la société K-L, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ypérion, faisait assigner les époux X devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins d’obtenir leur condamnation, en exécution de la convention de garantie de passif, à rembourser à la liquidation une somme totale de 38.858,63 € correspondant aux diverses indemnités que la société ETSB avait dû exposer par suite de cette condamnation.
En défense, les époux X, non sans contester le montant de la créance alléguée par le liquidateur, prétendaient en outre la voir compenser avec le solde non encore réglé de leur créance en compte courant d’associé.
Par ailleurs, intervenait volontairement à l’instance la société JDC Consultant qui réclamait elle aussi de voir fixer au passif de la liquidation de la société Ypérion sa propre créance résultant du défaut de paiement du solde du prix de cession de ses parts sociales.
Tandis que la société K-L ès-qualités contestait la recevabilité même de cette intervention volontaire, le tribunal, statuant par jugement du 29 mai 2018 :
— disait l’intervention volontaire de la société JDC Consultant recevable et fondée ;
— fixait au passif de la société Ypérion, après compensation globale des créances réciproques des parties, une somme de 20.281,72 € au profit de la société JDC Consultant et des époux X ;
— condamnait la société K-L ès-qualités aux entiers dépens de l’instance ;
— déboutait les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juin 2018, la société K-L ès-qualités interjetait appel de cette décision.
L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 4 janvier 2021, les intimés les leurs le 6 janvier 2021.
La clôture de la mise en état intervenait finalement par ordonnance du 7 janvier 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société K-L ès-qualités demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— de dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée l’intervention volontaire de la société JDC Consultant ;
— de condamner solidairement M. M N X et Mme B X à payer à la société K-L, représentante de la société Ypérion, la somme de 38.858,63 € avec intérêts à compter du 21 juillet 2016 ;
— les condamner solidairement à payer à la société K-L ès-qualités la somme de 17.500 € au titre de la condamnation de la société ETSB à la suite de l’action engagée par M. A, autre salarié de ladite société ;
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
— débouter les époux X et la société JDC Consultant de toutes leurs demandes contraires aux présentes.
Au contraire, les époux X ainsi que la société JDC Consultant demandent à la cour :
Vu les dispositions des articles 325 à 330 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1347, 1347-1, 1348 du code civil,
Vu les dispositions de l 'article L 621-24 du code de commerce,
— de les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondées ;
— de rejeter toutes demandes nouvelles en cause d’appel formées par la société K-L en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ypérion ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable et fondée l’intervention volontaire de la société JDC Consultant et ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
— de réformer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société Ypérion la somme de 20.281,72€ au profit de la société JDC Consultant et des époux X ;
Statuant à nouveau de ce chef :
— de dire et juger que la société K-L ès-qualités devra produire les pièces justificatives de l’intégralité des demandes financières formulées, et un décompte actualisé tenant compte des sommes versées au titre de la provision du 31 décembre 2012 et de l’impôt sur les sociétés (21.064,50 € au total) ;
— de dire et juger que les époux X, qui disposent d’une créance certaine sur la liquidation de la société Ypérion à hauteur de 39.140,35 €, sont recevables et fondés à solliciter la mise en 'uvre du jeu de la compensation entre les dettes et créances respectives des parties ;
— d’ordonner la compensation et d’apurer les comptes entre les parties sur ces bases ;
— de fixer au passif de la liquidation de la société Ypérion la somme demeurée impayée au titre du prix de cession des parts cédées par la société JDC Consultant, soit 20.000 € ;
— de condamner la société K-L ès-qualités à payer aux concluants la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société K-L ès-qualités aux entiers dépens ;
— de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société JDC Consultant :
Pour justifier son intervention, la société JDC Consultant fait valoir qu’elle a un intérêt à soutenir les époux X dans l’instance qui les oppose à la liquidation judiciaire de la société Ypérion dès lors qu’elle est codébitrice solidaire de la convention de garantie de passif dont le liquidateur réclame l’application.
Au contraire, la société K-L soutient que la société JDC Consultant est irrecevable à intervenir à l’instance dès lors qu’elle n’a pas elle-même été appelée en garantie, le liquidateur ajoutant que cette intervention, qui doit être traitée comme une intervention accessoire, a en réalité pour objet de permettre à la société JDC Consultant d’élever une véritable prétention en son nom, en l’occurrence faire valoir sa propre créance, ce qui devrait relever d’une intervention volontaire principale, soumise à un régime bien différent.
L’argumentation du liquidateur sera écartée, étant en effet observé :
— qu’en vertu de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire,
* la première, qui a pour objet d’élever une prétention au profit de celui qui la forme, étant recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention (article 329),
* la seconde, qui a pour objet d’appuyer les prétentions d’une autre partie, étant recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette autre partie (article 330) ;
— qu’en l’espèce, la société JDC Consultant justifie d’un intérêt à intervenir tant à titre principal qu’à titre accessoire :
* à titre principal, dans la mesure où elle a un droit à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ypérion sa propre créance, soit le paiement du solde du prix de cession des parts sociales qu’elle lui a vendues, étant ici rappelé que la société JDC Consultant l’a régulièrement déclarée au passif de la procédure collective’ ;
* à titre accessoire, pour s’associer aux prétentions formées par les époux X qui contestent les poursuites du liquidateur en lui opposant l’exception de compensation, étant rappelé que la société JDC Consultant est elle-même tenue, solidairement avec les époux X, par la garantie de passif ; ainsi, il importe peu, pour l’appréciation de la recevabilité de son intervention, que la société n’ait pas été assignée en paiement par la liquidation, puisqu’en cas de condamnation des époux X, ceux-ci pourront exiger d’elle qu’elle contribue à la dette pour sa part et portion, et ce par application des articles 1213 et 1214 du code civil ; la société JDC a donc un intérêt certain, pour la conservation de ses propres droits, à soutenir les prétentions des époux X tendant au rejet de la demande formée par la liquidation.
Ainsi, le liquidateur judiciaire de la société Ypérion ne justifie pas en quoi l’intervention volontaire de la société JDC Consultant, quelle qu’en soit la nature, serait irrecevable, alors par ailleurs’ :
— d’une part que celle-ci se rattache aux prétentions des époux X par un lien suffisant au sens de l’article 325, toutes les demandes ainsi formées par l’ensemble des parties découlant en effet de la même origine : la cession de l’intégralité des parts de la société ETSB par les Consorts X et la société JDC Consultant à la société Ypérion ;
— d’autre part que cette intervention volontaire n’est pas tardive au sens de l’article 326, puisqu’ayant été régularisée dès la première instance sans retarder le jugement de la cause principale.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’intervention recevable.
Sur les créances alléguées par le liquidateur judiciaire de la société Ypérion :
Les époux X ne contestent pas le principe de la garantie de passif à laquelle ils sont tenus envers la société Ypérion en application de la convention souscrite à cette fin lors de la cession de leurs participations dans la société ETBS.
Ils contestent en revanche, d’une part le bien-fondé des sommes qui leur sont réclamées au titre du licenciement de M. Z, d’autre part la recevabilité de la demande formée par le liquidation au titre du licenciement de M. A.
- S’agissant des sommes réclamées par suite du licenciement de M. Z’ :
Il est constant que ce salarié a été licencié par la société ETSB antérieurement à la cession de contrôle et que, par un arrêt définitif en date du 22 juin 2016, la cour d’appel de Rennes a condamné l’ex-employeur à lui payer une indemnité de 21.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.602,49 € à titre de rappel de salaires, 160,24 € à titre de congés payés y afférents, 51,61 € à titre de remboursement de frais, 259 € en remboursement d’un téléphone portable, 1.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, toutes condamnations auxquelles se sont ajoutés des frais irrépétibles de première instance, des remboursements d’indemnités Pôle-emploi servies au salarié licencié, enfin des intérêts moratoires et autres dépens de première instance et d’appel.
Les époux X ne contestent pas devoir rembourser l’essentiel de ces dépenses qui sont en effet la conséquence d’un fait générateur, en l’occurrence un licenciement sans cause réelle et sérieuse, survenu avant la cession de contrôle et qui, par là même, entrent dans le champ d’application de la garantie de passif.
Ils contestent en revanche devoir la somme de 800 € qui leur est réclamée au titre de frais d’établissement du dernier bulletin de paie adressé au salarié consécutivement à l’arrêt prud’homal.
Cependant, le liquidateur justifie, au moyen d’une facture acquittée par la société ETSB auprès d’un prestataire extérieur, des frais qu’elle a dû exposer afin de faire procéder au paramétrage particulier de son logiciel de paie, opération qui s’est avérée indispensable à l’établissement du dernier bulletin de paie, consécutif à la condamnation prud’homale, destiné à un salarié qui avait quitté l’entreprise depuis plusieurs années.
S’agissant là encore d’une dépense consécutive au licenciement imputable à l’ancienne direction de la société ETSB, elle entre également dans le champ d’application de la garantie de passif.
Il en va de même des charges salariales et patronales que la société ETSB a dû régler sur l’assiette des sommes et indemnités mises à sa charge par l’arrêt prud’homal.
Il en va toujours de même des intérêts moratoires que la société ETSB justifie avoir réglés à M. Z, ainsi qu’il résulte de la pièce n° 13 produite par les époux X eux-mêmes.
Ainsi l’ensemble des sommes réclamées par le liquidateur judiciaire entrent-elles dans le cadre de la garantie de passif, ce pour un total de 38.858,63 €.
Pour s’opposer -au moins partiellement- à ce règlement, les époux X invoquent l’existence d’une provision de 7.500 € qui, selon eux, aurait été constatée dans les comptes arrêtés d’un commun accord au 31 décembre 2012.
Cependant et ainsi que les premiers juges l’ont remarqué, le bilan communiqué par les époux X pour justifier de cette provision diffère du bilan définitif, de telle sorte qu’il n’est pas établi que cette provision existait toujours au jour où la cession est devenue définitive.
Il ne saurait donc en être tenu compte.
En revanche, c’est à bon droit que les époux X font valoir qu’il faut tenir compte, pour l’appréciation du passif réellement subi par la société Ypérion du fait de la condamnation prud’homale de la société ETSB, de l’économie d’impôt sur les sociétés que celle-ci a réalisée en provisionnant et/ou acquittant les sommes dues à son ex-salarié.
En effet, la convention en cause stipule en son article 2 que, 'd’une manière générale, toute charge nouvelle de la société ne sera prise en charge par le garant qu’après déduction de la TVA récupérable et/ou de l’économie réelle sur l’impôt sur les sociétés qui en résultera'.
Or, c’est à la société Ypérion, prise en la personne de son liquidateur, demanderesse à l’action en garantie, qu’il appartient de rapporter la preuve du montant réel du passif qu’elle a supporté ; au contraire, il ne saurait être exigé des époux X, défendeurs à l’action, qu’ils justifient du montant de l’économie d’impôt réalisée par la société ETSB.
Or, le liquidateur s’abstient de toute justification sur ce point.
Aussi et en l’absence d’autres précisions quant à la date à laquelle la société a pu provisionner et/ou régler les sommes dues à son ex-salarié, il convient d’appliquer à la créance de la société ETSB une réduction de 30 % correspondant à l’économie d’impôt qu’elle a ainsi réalisée.
Il en résulte que la liquidation judiciaire de la société Ypérion est fondée à réclamer aux époux X, en exécution de la garantie de passif due par suite du licenciement de M. Z, une somme totale nette de 27.201,04 € (soit 38.858,63 € X 70 %).
- S’agissant des sommes réclamées par suite de la rupture du contrat de travail de M. A ':
Les époux X font valoir que cette demande, formée pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, ce n’est que par un arrêt du 15 octobre 2020, postérieur au jugement du tribunal de commerce, que la cour d’appel de Rennes, infirmant une décision du conseil de prud’hommes en date du 23 mai 2016, a jugé que la rupture de la période d’essai de M. A était abusive et, en conséquence, a condamné la société ETSB à payer au salarié renvoyé diverses indemnités en réparation des préjudices subis par celui-ci.
Ainsi la demande formée pour la première fois en cause d’appel par le liquidateur pour avoir remboursement desdites indemnités par les époux X résulte-t-elle d’un fait nouveau survenu depuis le jugement dont appel, en l’occurrence la condamnation du 15 octobre 2020.
A cet égard, est sans incidence sur la recevabilité de cette demande nouvelle la circonstance que le liquidateur connaissait déjà l’existence du litige prud’homal au moment des débats de première instance, dès lors en effet qu’à défaut de pouvoir se prévaloir de la «'révélation'» de ce litige, le liquidateur peut en revanche invoquer la «'survenance'» d’un fait nouveau, au sens de l’article 564, en l’occurrence la condamnation de la cour d’appel qui a définitivement reconnu la responsabilité de la société ETSB dans la rupture du contrat de travail et qui a liquidé les indemnités mises à sa charge.
Cette demande est donc recevable.
Pour autant, elle est infondée, étant en effet observé ':
— que la convention de garantie ne recouvre que le passif qui trouve «'son origine, sa source ou sa cause dans des faits ou circonstances antérieurs au 31 décembre 2012'» (article 2)' ;
— qu’or, il résulte de l’arrêt du 15 octobre 2020 que M. A a été embauché par la société ETSB le 7 novembre 2013 et qu’il a été mis fin à sa période d’essai le 16 avril 2014 ';
— qu’ainsi, le litige qui a opposé M. A à la société ETSB trouve son origine dans des événements postérieurs au 31 décembre 2012, qu’il s’agisse des circonstances dans lesquelles le salarié a été embauché ou de celles tenant à son renvoi ';
— qu’en conséquence, les condamnations prononcées à l’encontre de la société ETSB n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie de passif.
La liquidation judiciaire de la société Ypérion sera donc déboutée de la demande de remboursement qu’elle forme à ce titre.
Sur la créance invoquée par les Consorts X’ :
Cette créance, d’un montant de 39.140,35 € correspondant au solde d’un compte courant d’associé que la société Ypérion s’était engagé à rembourser intégralement aux époux X dans les quatre mois suivant la vente, a déjà été admise par ordonnance du juge commissaire en date du 1er décembre 2016. Elle est donc incontestable.
Sur la créance invoquée par la société JDC Consultant :
Elle n’est pas non plus contestable, s’agissant du solde, d’un montant de 20.000 €, du prix de vente des parts cédées par la société JDC Consultant, associé de la société ETSB, à la société Ypérion.
Régulièrement déclarée par la société JDC Consultant à la procédure collective de la société Ypérion, cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur l’exception de compensation ':
Pour s’opposer aux réclamations du liquidateur, les époux X se prévalent à la fois des dispositions de l’article 1289 du code civil, dans sa numérotation applicable au litige, selon lesquelles «'lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes'», et de celles de l’article L 621-24 du code de commerce, devenu l’article L 622-7, selon lesquelles «'le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes'».
Les époux X considèrent en effet que leur créance est connexe avec celle de la société Ypérion et qu’en conséquence, les deux créances doivent se compenser entre elles, de telle sorte que, dans la mesure où leur propre créance est supérieure à celle de la société Ypérion, leur dette envers la liquidation est éteinte.
C’est d’ailleurs ce qu’a retenu le tribunal qui, au surplus, a globalisé les deux créances des époux X et de la société JDC Consultant pour les compenser avec celle de la société Ypérion, ayant finalement dégagé un solde positif, 'au profit de la société JDC Consultant et des époux X’ qu’il a fixé au passif de la liquidation.
Cependant, cette compensation globale est contraire à l’article 1294 ancien du code civil qui dispose en son dernier alinéa que’le débiteur solidaire ne peut pas opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
En d’autres termes, dès lors que la société JDC Consultant n’est pas elle-même poursuivie en paiement par le liquidateur judiciaire de la société Ypérion, elle ne peut pas opposer sa propre exception de compensation ni se prévaloir de celle que les époux X, seuls poursuivis au titre de la garantie de passif, opposent eux-mêmes.
En revanche, les époux X sont fondés à opposer compensation, étant en effet observé’ :
— que les parties justifient de créances réciproques issues, pour l’une de la garantie de passif due par les époux X à la société Ypérion, pour l’autre du solde de compte courant d’associé restant dû par ladite société aux époux X, lesquelles découlent toutes deux d’un même ensemble contractuel, en l’occurrence la cession à la société Ypérion des participations détenues par les époux X dans la société ETSB, ce qui caractérise la connexité et la réciprocité reliant ces deux créances ';
— que la circonstance que le compte courant d’associé ait été souscrit avant la cession des titres n’enlève rien à cette connexité ni à cette réciprocité, dès lors en effet que la société Ypérion s’est engagée, par une disposition spéciale insérée dans l’acte de cession, à en rembourser elle-même le solde aux époux X, cet engagement de l’acquéreur, qui figure au nombre des conditions de la cession, ayant pour contrepartie indissociable, entre autres engagements, celui pris par les vendeurs de garantir le passif éventuel de la société cédée.
En conséquence, après compensation entre ces deux créances connexes et constatation que la créance des époux X (39.140,35 €) excède celle de la société Ypérion (27.201,04 €), le liquidateur judiciaire sera débouté de la demande en paiement qu’il forme à leur encontre, le jugement devant
être infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
Partie globalement perdante, la société K-L ès-qualités sera condamnée à payer aux époux X une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, elle supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société JDC Consultant, de même qu’en ce qu’il a condamné la société K-L en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ypérion aux entiers dépens de première instance’ ;
— l’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant’ :
* déboute la société K-L ès-qualités de l’ensemble des demandes qu’elle forme à l’encontre de M. M-N X et Mme B E ';
* fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Ypérion et au profit de la société JDC Consultant une créance de 20.000 €' ;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ';
* condamne la société K-L ès-qualités à payer à M. et Mme X une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la société K-L ès-qualités aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Salarié ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Appellation d'origine ·
- Boisson ·
- Directeur général ·
- Propriété industrielle ·
- Champagne ·
- Distinctif ·
- Indication géographique protégée ·
- Enregistrement
- Société de gestion ·
- Saisie-attribution ·
- Fonds commun ·
- Crédit foncier ·
- Négligence ·
- Procès-verbal ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Cession de créance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Réponse ·
- Rémunération ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Congé
- Location ·
- Incompatibilité ·
- Facturation ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé physique ·
- Sécurité
- Boulangerie ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fonds de commerce ·
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Location ·
- Précaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intervention forcee ·
- Servitude de passage ·
- Mesure d'instruction ·
- Parcelle ·
- In solidum ·
- Empiétement ·
- Meubles ·
- Plantation ·
- Enlèvement ·
- Signification
- Consorts ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Vendeur professionnel ·
- Sursis à statuer ·
- Vices ·
- Expertise
- Associations ·
- Tourisme vert ·
- Statut ·
- Exclusion ·
- Non-renouvellement ·
- Pièces ·
- Contrat d’adhésion ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéficiaire ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Assurance-vie ·
- Capital décès ·
- Titre ·
- Usufruit ·
- Fond ·
- Action
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Biens ·
- Reporter ·
- Résidence principale
- Vendeur ·
- Bateau ·
- Ags ·
- Défaut de conformité ·
- Acheteur ·
- Remise en état ·
- Prescription ·
- Installation ·
- Vice caché ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.