Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 22 avr. 2021, n° 17/07232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07232 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°368
N° RG 17/07232 et 17/07284 joints -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OJ7D
Mme F X
C/
Association Y UNION REGIONALE INTERFEDERALE DES ORGANISM ES […]
Jonction et confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur K HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame F CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Mars 2021
En présence de Monsieur I J, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2021 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
****
APPELANTE :
Madame F X
[…]
[…]
comparante à l’audience et représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’Association Union Régionale Interfédérale des Oganismes Privés Sanitaires et Sociaux
-Y- de Bretagne prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Jannick RAOUL, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union Régionale Interfédérale des Oganismes Privés Sanitaires et Sociaux (Y) de Région Bretagne, regroupant les associations et organismes ayant une activité à caractère sanitaire, social ou culturel sans but lucratif , a pour objet de représenter les intérêts de ses membres auprès des pouvoirs publics, de faciliter la formation et l’information de leur personnel bénévole et salarié, de mettre à leur disposition des services notamment en matière de réglementation sur le plan juridique, financier, fiscal et comptable.
Mme F X a été embauchée par l’association Y de Bretagne le 6 juillet 1967 en qualité de secrétaire à temps plein. Elle a travaillé à temps partiel à partir de juillet 1991 et a repris une activité à temps complet le 1er mars 2011.
La relation de travail est régie par la convention collective du 31 octobre 1951 uniquement pour la classification et la rémunération, et pour les autres éléments aux dispositions d’un statut collectif interne du 1ermars 2014.
L’association employait moins de 10 salariés (8) : la L, une L adjointe, une comptable, une secrétaire et quatre conseillères techniques.
Mme. X a bénéficié d’une formation en secrétariat informatique et bureautique entre le 6 septembre et le 22 novembre 2013 .
De retour à son poste le 25 novembre 2013, elle a été placée quelques jours plus tard en arrêt maladie pour ' Stress professionnel. Harcèlement ' le 29 novembre 2013 jusqu’au 15 décembre 2013 , prolongé au 9 janvier 2014. Elle a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail entre le 10 janvier 2014 et le 18 juin 2014 pour une autre cause, suivi d’un arrêt de travail pour motif professionnel jusqu’au 2 octobre 2014.
Lors de la visite médicale de reprise le 3 octobre 2014, le médecin du travail a conclu à une ' aptitude de la salariée avec aménagement de son poste de travail : temps partiel thérapeutique par demi-journée avec une journée de repos en milieu de semaine, rythme de travail modéré pour une reprise progressive . A revoir dans 3 semaines.'
Mme X a repris son poste le 2 octobre 2014 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Le 30 octobre 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2014 pour
' ambiance délétère, contexte de harcèlement moral. Vu avec le médecin conseil. Dans l’attente d’une rupture du contrat de travail .'
Le 13 novembre 2014, Mme X a sollicité auprès de la L la mise en oeuvre d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail dans un courrier ainsi libellé ;
' Depuis le 8 juillet 1976, soit plus de 38 ans, j’occupe le poste de secrétaire au sein de l’Y Bretagne. Mon parcours professionnel s’est déroulé sans encombre jusqu’en 2011. Depuis, sans justification, je vois mes conditions de travail se dégrader. Le quotidien n’est que reproches, humiliations, sarcasmes, propos calomnieux. Ces agissements réprimés par l’article L 1152-1 du code du travail sont générateurs de stress et altèrent ma santé (constats relevés tant par le médecin du travail que par le médecin référent).
Nous avons eu l’occasion d’échanger à plusieurs reprises sur ces événements et avons déjà abordé malgré la gravité des faits l’idée d’une rupture à l’amiable.
La situation, loin de s’être apaisée lors de mon retour dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, m’amène à vous proposer pour mettre fin au conflit qui nous oppose d’entamer la procédure de rupture conventionnelle prévue aux articles L 1237-11 et suivants du code du travail.
Comme le prévoit cette réglementation, je me tiens à votre disposition pour fixer une date d’entretien et convenir ensemble des meilleures conditions de la rupture du contrat de travail qui nous lie.'
La L, dans son courrier en réponse du 28 novembre 2014, a contesté formellement les allégations jugées outrancières et singulièrement tardives de Mme X ' non étayées ni illustrées par aucun fait objectif précis et circonstanciés' et n’a pas envisagé de discuter d’une rupture conventionnelle pendant la suspension de l’exécution du contrat de travail.
L’arrêt de travail de Mme X a été prolongé jusqu’au 5 janvier 2015 .
Le 6 janvier 2015, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme.X 'inapte à la reprise de son poste antérieur et tout autre poste dans l’entreprise. A revoir dans deux semaines'.
Le 21 janvier 2015, lors de la seconde visite, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée
à son poste antérieur et à tout autre poste dans l’entreprise.
Le 6 février 2015, l’employeur a convoqué Mme X à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 février.
Le 24 février 2015, Mme X s’est vue notifier un licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement dans un courrier ainsi libellé :
' (…) Suite à ce constat d’inaptitude semblant exclure toute possibilité de reclassement, nous avons néanmoins conformément aux dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail , procédé aux recherches nécessaires afin de tenter de vous reclasser.
Nous avons dans ce cadre interrogé le médecin du travail par courrier du 29 janvier 2015 afin qu’il nous donne son avis sur votre aptitude compte tenu de votre état de santé à occuper l’un des postes de travail existant au sein de l’association, éventuellement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, adaptation de poste ou un aménagement du temps de travail.
Par courrier en réponse du 5 février 2015, le médecin du travail a confirmé votre inaptitude à tous postes au sein de l’association et par là même, l’absence de reclassement possible.
Par ailleurs, l’ensemble des postes de travail autre que celui de secrétaire existant au sein de l’association sont en tout état de cause actuellement pourvus et en nombre suffisant et l’association n’entend pas créer prochainement des postes de travail d’une nature différente de ceux existant à ce jour.
Ainsi, nous sommes dans l’impossibilité de vous reclasser en l’absence d’emploi disponible susceptible de vous être proposé et compatible avec votre état de santé, les indications du médecin du travail, votre formation et vos qualifications professionnelles que cela soit par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation ou adaptation de poste, formation ou aménagement du temps de travail.
Nous avons en outre sollicité dans le cadre d’une recherche externe de solution la plus complète possible , les autres Y régionales ainsi que l’UNIOPSS sur les éventuelles possibilités d’emploi au sein de ces structures. Ces démarches n’ont cependant à ce jour pas abouti. '
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 23 juillet 2015 afin de voir :
A titre principal
— Dire que Y a commis des faits de harcèlement moral à son encontre,
— En conséquence prononcer la nullité du licenciement notifié le 24 février 2015,
— Condamner l’association au paiement des sommes suivantes :
* Paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 29 752,52 €
* Paiement d’indemnité compensatrice de préavis : 4250,36 € et des congés payés s’y rapportant : 425,03 €
* Paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des faits de harcèlement moral : 10 000 €
Subsidiairement
— Dire que l’Y a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— Condamner l’association au paiement des sommes suivantes :
* Paiement d’indemnité pour manquement à l’ obligation de prévention visée à l’article 1152-4 du code du travail : 3 500 €
— Dire que l’Y a manqué à son obligation de reclassement et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*Paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif : 29752,52 €
En tout état de cause
— Paiement d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3000 €,
— Prononcer l’exécution provisoire,
— Condamner l’Y aux entiers dépens.
L’Association Y a demandé au conseil de :
— Dire que Mme X n’a pas subi de harcèlement moral,
— Dire que l’Y a respecté son obligation de reclassement,
— Dire qu’aucun manquement n’est imputable a l’Y Bretagne,
— Dire infondée et injustifiée la demande de Mme X en nullité du licenciement,
— Dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié et bien fondé,
— Juger infondée et injustifiée la demande de Mme X en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de faits de harcèlement moral,
— Dire infondée et injustiféée la demande Mme X en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— Dire infondée et injustifiée la demande de Mme X en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,
— En conséquence
— Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme X à verser à l’Y la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions, de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme X aux entiers dépens.
Par jugement en date du 14 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté Mme F X de toutes ses demandes ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
***
Mme X a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 16 octobre 2017. Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG 17/7232.
La salariée a formé un second appel le 18 octobre 2017 enregistré sous le numéro de RG n° 17/7284.
En l’état de ses dernières conclusions n°3 transmises par RPVA le 1er mars 2021 , communes aux deux procédures, Mme X demande à la cour de :
— Infirmer la décision.
A titre principal,
— Dire que l’Y a commis des faits de harcèlement moral à son encontre.
— En conséquence, prononcer la nullité du licenciement notifié le 24 février 2015.
— Condamner l’Y à lui payer les sommes suivantes :
— 29 752,52 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 4 250,36 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 425,03 € au titre des congés payés afférents.
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral.
Subsidiairement
— Dire que l’Y a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
— Condamner l’Y à lui payer la somme de 5 000 € pour manquement à l’obligation de prévention visée à l’article 1152-4 du code du travail.
— Dire que l’Y a manqué à son obligation de reclassement et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Dire que l’Y a manqué à son obligation de sécurité et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamner l’Y à lui payer la somme de 29 752,52 €. à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
En tout état de cause
— Condamner l’Y au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Prononcer l’exécution provisoire.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 avril 2020, l’ASSOCIATION Y demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— Dire que Mme X n’a pas subi de harcèlement moral,
— Dire que l’Y Bretagne a respecté son obligation de reclassement,
— Dire qu’aucun manquement n’est imputable à l’Y Bretagne,
— Dire infondée et injustifiée la demande de Mme X en nullité du licenciement,
— Dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié et bien fondé,
— Dire infondée et injustifiée la demande de Mme X de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de faits de harcèlement moral,
— Dire infondée et injustifiée la demande de Mme X de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— Dire infondée et injustifiée la demande de Mme X de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,
— Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant, condamner Mme X au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction des deux procédures RG 17/7232 et RG 17/ 7284 a été prononcée par ordonnances du 1er mars 2021 avec fixation des affaires à l’audience du 1er mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de procéder à la jonction , en raison de leur connexité, des deux procédures enrôlées sous les références de RG n° 17/7232 et n°17/7284 sous le numéro initial RG n° 17/7232.
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Mme X demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral alors que les faits dénoncés font bien présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de la L, que l’employeur n’a pas reçu en entretien la salariée qui le sollicitait et a tenu sa dénonciation comme pure affabulation et exclu toute procédure de concertation.
Selon l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement . Il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits , pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L1152-1 du code civil.
Pour soutenir qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral, Mme X invoque les faits suivants :
— des propos blessants et dénigrants de la part de la L,
— une surcharge de travail,
— la mise en place tardive d’une formation sur les nouveaux outils informatiques,
— la suppression des primes exceptionnelles depuis 2011,
— l’absence d’augmentation salariale depuis 2004,
— l’absence d’entretien avec la L le 2 octobre 2014,
— l’absence de fourniture de travail à sa reprise de travail le 5 janvier 2015,
— le non-respect des préconisations du médecin du travail lors de la reprise à mi-temps thérapeutique,
— la dégradation de son état de santé.
Pour étayer sa demande, Mme X produit aux débats :
— un courrier de la L du 9 juillet 2013 récapitulant les points évoqués à l’issue d’un entretien du 18 juin 2013 portant sur les précédents dysfonctionnements constatés dans l’exécution de ses tâches de Secrétaire et lui rappelant son inscription en septembre 2013 à une formation ' secrétariat-bureautique',
— sa fiche de poste secrétariat établie en septembre 2013 ,
— une attestation de compétences délivrée à l’issue de la formation dispensée entre le 6 septembre 2013 et le 22 novembre 2013 (logiciels Word 2010, Excel, Powerpoint 2010 et Windows),
— un récapitulatif des primes exceptionnelles perçues entre novembre 1995 et octobre 2010, et les bulletins de salaire correspondants,
— des arrêts de travail délivrés par son médecin traitant durant une première période du 29 novembre 2013 au 15 décembre 2013 pour ' Stress professionnel. Harcèlement', du 11 décembre 2013 au 24 décembre 2013 pour 'Stress, surmenage professionnel', du 20 décembre 2013 au 10 janvier 2014 pour ' 1- Situation de stress professionnel et 2- découverte d’une masse tissulaire de l’HD. Scanner prévu ',
— la fiche du 3 octobre 2014 du médecin du travail concluant à une aptitude de la salariée à son poste 'avec aménagement sur la base d’un temps partiel thérapeutique par demi-journée avec une journée de repos en milieu de semaine, un rythme de travail modéré pour une reprise progressive, à revoir sous 3 semaines.'
— un arrêt de travail du 25 septembre 2014 au 1er octobre 2014 pour ' 1-Suites de cholecyslectomie et Duodemectomie, 2- Ambiance délétère au travail. Vu par médecin du travail qui demande une reprise à temps partiel thérapeutique ',
— un échange de courriels les 26 septembre et 1er octobre 2014 entre Mme X et la L prévoyant que la reprise à mi-temps thérapeutique pourra se réaliser à partir du 2 octobre 2014 l’après-midi de 14 h à 17h30,
— un nouvel arrêt de travail du 30 octobre 2014 au 30 novembre 2014 pour Ambiance délétère au travail, contexte de harcèlement professionnel. Vu avec médecin conseil. Dans l’attente d’une rupture du contrat de travail.' et du 27 novembre au 31 décembre 2014 pour harcèlement professionnel avant et après chirurgie de colecyslectomie,
— le courrier du 13 novembre 2014 de la salariée sollicitant une rupture conventionnelle de son contrat de travail après avoir dénoncé une dégradation de ses conditions de travail depuis 2011, un quotidien fait de ' reproches humiliations, sarcasmes, propos calomnieux ' de la part de la L , générant du stress et altérant sa santé,
— la réponse de la L dans un courrier du 28 novembre 2014 réfutant 'les allégations outrancières de Me X, non étayées ni illustrées par des faits objectifs précis et circonstanciés' et écartant une discussion de rupture conventionnelle dans un contexte présenté comme conflictuel ,
— un courrier du 12 décembre 2014 du docteur Z , son médecin traitant, adressé au médecin du travail expliquant qu’il suit Mme X qu’elle est en arrêt de travail depuis novembre 2013 ' d’abord en raison d’un état de stress professionnel responsable d’une anxiété, de troubles de sommeil et décrivant un harcèlement', puis en raison d’un hepalectomie segmentaire , d’une cholecyslectomie et d’une resection duodenale dont elle est désormais guérie. Persiste actuellement une anxiété professionnelle qui rend impossible une reprise à son poste antérieur ',
— un certificat du même médecin traitant délivré le 18 août 2015 indiquant avoir arrêté Mme X pour un état de stress en lien avec une situation relationnelle difficile au travail. La patiente rapportait des propos discriminatoires à son égard et notamment par rapport à son âge. Il a prescrit des arrêts de travail pour harcèlement professionnel du 29 novembre 2013 au 9 janvier 2014 puis du 19 juin 2014 au 31 décembre 2014.
— les avis du médecin du travail en date du 6 janvier 2015 et 21 janvier 2015 aux termes desquels elle a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise,
— les annotations du médecin du travail lors des visites des 28 novembre 2013, 16 mai 2014 , 3 octobre 2014, 6 janvier 2015 et 21 janvier 2015,
— l’attestation de son mari M. K X , retraité, indiquant que son épouse ' rapportait à de nombreuses reprises du travail le soir à la maison lors des dernières années de travail , qu’elle se mettait dès son retour, à la relecture de documents conséquences en volume ce qui ne lui permettait plus de s’occuper des choses de la maison; qu’une fois le dîner terminé, elle recommençait son travail de relecture qui prenait souvent 2h30 à 3 heures afin de le rendre le lendemain matin; que d’autres soirs, elle s’attelait à la préparation d’envoi postal en nombre; qu’il la voyait trier les papiers selon un ordre bien précis , les plier en fonction du format de l’enveloppe, coller des étiquettes, procéder au remplissage des enveloppes.. Qu’il l’a souvent aidé le soir vu l’ampleur des tâches. Par ailleurs, un soir, son épouse l’a informé de la demande de sa Direction de réaliser un fichier EXCEL afin de répertorier les appels téléphoniques ( date, correspondant, destinataire, objet de l’appel et suivi,) alors que celle-ci ne l’utilisait que très rarement. Etant donné qu’elle se trouvait dans un contexte conflictuel, il a donc décidé de créer ce tableur.'
— des propos blessants et dénigrants de la part de la L
Mme X soutient dans ses conclusions avoir été victime de réflexions blessantes de la part de la L , évoquant également un refus de prise de jours de congés à la naissance de son petit-fils , une mise à l’écart avec pour seule interlocutrice la L adjointe Mme A. Toutefois, aucune pièce n’est versée à l’appui des allégations de la salariée sur ce point.
La seule pièce produite par Mme X correspond à son courrier du 13 novembre 2014, dans lequel elle propose à son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail et dénoncé les agissements de harcèlement imputés à la L se traduisant au quotidien par 'des reproches, des humiliations , des sarcasmes, des propos calomnieux' à l’origine de son stress et de l’altération de sa santé constatés par le médecin du travail et le médecin référent. Toutefois, aucun événement précis et circonstancié n’est visé dans son courrier. Alors qu’elle désigne la L Mme B- E comme étant à l’origine de sa souffrance au travail, la salariée ne s’explique pas sur le fait que son courrier est transmis uniquement à l’auteur des faits dénoncés sans information du Président ou des membres du conseil d’administration de l’association. Le courrier de la L du 28 novembre 2014 ne contient aucun propos désobligeant ou vexatoire à l’égard de la salariée et se borne à réfuter les accusations jugées outrancières et non étayées de harcèlement moral.
Si Mme X s’est plainte auprès de son médecin traitant de fatigue pour surmenage professionnel à partir de novembre 2013, et de problèmes relationnels avec sa responsable à partir de juin 2014, les documents médicaux ne font que rapporter les dires de la salariée, dont la pathologie digestive diagnostiquée fin de l’année 2013 et opérée le 19 mars 2014 est à l’origine d’un arrêt de travail de plus de 6 mois à cette période. Mme X reste imprécise sur les difficultés rencontrées lors de la reprise de son poste à mi-temps thérapeutique durant quelques jours en octobre 2014, se bornant à qualifier une ambiance de travail 'délétère'' compliquée', ' seule à son poste de l’accueil sans parler à personne'. Son mari ne fait état d’aucune doléance de son épouse à cette période à l’égard de sa supérieure hiérarchique.
La présentation des faits par Mme X est au demeurant contredite par les témoignages de ses collègues – Mme M-N, Mme C ( pièces 24 et 25)- évoquant une petite équipe soudée, le souci de la L de répartir les tâches administratives de Mme X pour faciliter sa réintégration dans son poste à son retour d’arrêt maladie, et constatant un changement d’attitude de leur collègue – distante fin 2013 après son stage de formation – malgré les mesures prises et la solidarité manifestée.
Aucun des courriels adressés par la L à Mme X, soumis à l’appréciation de la Cour, ne comporte de terme blessant ou dénigrant : ces courriels du 11 mars 2014 , du 29 août 2014 et du 1er octobre 2014 répondent de manière courtoise et adaptée aux questionnements de Mme X sur les conditions de versement d’indemnités journalières durant son arrêt de travail. Les 'mots'transmis par Mme X à la L accompagnant l’envoi de ses arrêts de travail et sa carte de voeux témoignent d’une absence de tension et d’une apparente bonne entente avec sa supérieure hiérarchique (pièces 28, 29, 30, 32), ce que confirment les autres salariées.
La preuve du grief n’est donc pas établie.
— une surcharge de travail
La preuve de la surcharge de travail alléguée par l’appelante ne repose que sur l’attestation de son mari selon lequel Mme X 'rapportait parfois le soir à son domicile des documents à relire et de mise sous pli de courriers ' sans plus de précision sur la date et les circonstances de ses constatations (' les dernières années d’emploi'). Si Mme X s’était vue confier au cours de l’année 2011 un travail de relecture et d’envoi d’une revue mensuelle destinée aux adhérents selon Mme D, conseillère technique de l’association (pièce 16), il apparaît que cette tâche a été intégrée dans l’évaluation de son temps de travail, la salariée étant passée à temps complet à compter du 1er mars 2011.
Mme X qui se garde de préciser à quelle période elle a subi une charge de travail anormale est défaillante à établir la preuve du surmenage professionnel dont elle s’est plainte pour la première fois auprès de son médecin traitant lors de la prescription d’un arrêt de travail pour fatigue à partir du 29 novembre 2013.
— la mise en place tardive d’une formation sur les outils informatiques
Mme X soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’adaptation à son poste à l’exception d’une formation en secrétariat à la fin de l’année 2013. L’association Y justifie toutefois des formations externes suivies par Mme X , à la fois en informatique : Excel (2 jours en 2006 et 3 jours en 2010), Alfa (un jour en 2008), dans l’accueil physique et téléphonique (3 jours en 2009) et en secrétariat bureautique (64 heures en 2013).
Le grief n’est pas caractérisé.
— la suppression des primes exceptionnelles depuis 2011
Si Mme X justifie de la perception entre 1997 et 2010 de plusieurs primes annuelles non reconductibles 'exceptionnelles de motivation ou d’investissement', la salariée n’établit pas qu’elle en aurait été privée injustement depuis 2011 s’agissait de gratifications par nature exceptionnelle , versées de manière irrégulière et de montant variable (293 euros à 798,48 euros par an) . La preuve est rapportée qu’aucun des salariés n’a bénéficié de primes annuelles exceptionnelles durant la période des année 2011 à 2013 en raison de la situation déficitaire de l’association, ce qui est dûment attesté par l’expert-comptable (pièce 17° et résulte des livres de payes détaillés (pièce 18).
La matérialité du grief n’est pas établie.
— l’absence d’augmentation individuelle de son salaire depuis 2004
Mme X soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucune augmentation individuelle depuis 2004, date à laquelle son coefficient a été revalorisé pour la dernière fois de 403 à 413. Elle considère avoir fait l’objet d’un traitement à part discriminant sans plus de précision .
La salariée qui a bénéficié la revalorisation de son salaire de base grâce à la réactualisation de la valeur du point et qui a perçu des primes exceptionnelles jusqu’en 2010, n’est pas fondée à se plaindre de l’absence d’augmentation individuelle de son coefficient, laissée à la seule appréciation de l’employeur . Mme X ne fournit aucun élément de comparaison avec des collègues permettant de présumer une situation de traitement salarial différencié. La preuve de ce grief n’est pas rapportée.
— le non-respect des préconisations du médecin du travail lors de la reprise à mi-temps thérapeutique
Mme X soutient qu’il a fallu l’intervention du médecin du travail pour que l’employeur accepte une reprise à mi-temps thérapeutique l’après-midi à compter du 2 octobre 2014.
Toutefois, la lecture des courriels échangés entre la salariée et la L le 22 septembre 2014 et le 1er octobre 2014 , avant l’avis médical de reprise du 2 octobre 2014, permet de contredire la version
des faits donnée par Mme X, qui a pu bénéficier d’une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 2 octobre 2014 sur la base d’une demi-journée par jour et d’une journée de repos en milieu de semaine conformément aux préconisation du médecin du travail (pièce 3). L’association justifie qu’elle a respecté la demande spécifique de Mme X, non mentionnée par le médecin du travail, de travailler l’après-midi , et non pas en matinée,
comme le confirme le courrier de l’employeur transmis au médecin du travail le 10 octobre 2014 (pièce 19).
— l’absence d’entretien avec la L le 2 octobre 2014
L’appelante se plaint dans ses dernières conclusions de n’avoir bénéficié d’aucun entretien avec la L lors de la reprise de son poste le 2 octobre 2014, alors qu’elle était de retour après une année d’arrêt de travail. Elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses doléances.
La version des faits de la salariée est contestée par l’employeur selon lequel Mme X a été accueillie le jour de sa reprise de travail par Mme A L adjointe et le lendemain, le 3 octobre 2014 en entretien par la L.
Elle est au surplus incohérentes avec le courrier adressé par la L au médecin du travail le 10 octobre 2014 (pièce 19) et le courrier de la salariée du 13 novembre 2014 (pièce19) faisant état de 'plusieurs échanges avec Mme B- E et d’une discussion sur une rupture à l’amiable', permettant d’établir que Mme X a été informée par la L des modalités de reprise de son poste à mi-temps thérapeutique sur la base de 14 heures de travail par semaine répartie sur 4 demi-journées (14h-17h30). Les faits allégués ne sont pas démontrés.
— l’absence de fourniture de travail à sa reprise de travail le 5 janvier 2015
Mme X fait valoir qu’il ne lui a été donné aucune tâche le 5 janvier 2015 à la reprise de son poste durant les deux premières heures , 'le but étant qu’elle démissionne.' Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir les faits en question . De son côté, l’employeur conteste le grief de non-fourniture de travail à la reprise du poste et verse aux débats le courriel de la L du 15 décembre 2014 organisant le retour de la salariée dans l’association dès le 5 janvier 2015 et qui a travaillé normalement en présence de la L adjointe Mme A selon les consignes données par la L , absente jusqu’au 8 janvier 2015, avant de passer l’examen médical de reprise le lendemain matin à 8H10. La réalité des faits n’est pas établie par la salariée.
— la dégradation de son état de santé.
Si les documents médicaux ont attesté d’une dégradation de l’état de santé de Mme X , aucun élément objectif ne permet de la relier à des agissements de harcèlement moral . Lors de l’audience du 28 avril 2016 devant le conseil départemental de l’ordre des Médecins, le docteur Z médecin traitant de la salariée a admis qu’il n’avait pas qualité à établir un lien entre l’état pathologique de sa patiente et ses conditions de travail et qu’il n’avait délivré les certificats médicaux et les arrêts de travail que sur la base des constatations médicales et des seuls dires de Mme X.(Pièces 35- 36)
Il en ressort que ces éléments sont en eux-mêmes insuffisants pour établir la matérialité de faits précis permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Par des motifs se substituant à ceux des premiers juges, il convient en conséquence de débouter Mme X de ses demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et d’indemnisation des préjudices afférents, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur l’obligation de reclassement
Mme X demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Elle considère que l’Y de Bretagne ne justifie pas avoir effectué en toute loyauté des recherches pour la reclasser au sein des 250 à 280 associations adhérentes ; que sa recherche effectuée tardivement le 21 janvier 2015 auprès des autres unions régionales et de l’union nationale UNIOPSS n’était que pure façade.
L’Y conclut à la confirmation du jugement au motif qu’il n’existe aucun groupe de reclassement ni possibilité de permutation de personnel entre l’Y Bretagne et les autres Y régionales et l’Union nationale; que les recherches effectuées doivent s’analyser comme des recherches extérieures qui n’ont pas abouti.
L’obligation de reclassement dont la preuve doit être rapportée par l’employeur est une obligation de moyen renforcée. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et le cas échéant en cas d’appartenance à un groupe de sociétés, aux entreprises du groupe dont les activités; l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence du périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu des éléments lui sont soumis par les parties.
L’employeur justifie avoir soumis le 29 janvier 2015, au médecin du travail la liste des postes disponibles en interne ce qui a conduit ce dernier à lui répondre le 5 février 2015 que Mme X était inapte à son poste de secrétaire ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise. Elle verse aux débats son registre d’entrée et de sortie du personnel avec un effectif de moins de 10 salariés.
Les parties restent en désaccord sur la délimitation du groupe de reclassement.
L’Y Bretagne est une association réunissant sur les quatre départements bretons, environ 200 structures privées non lucratives sous forme d’associations, fondations, congrégations gérant plus de 440 établissements dans le domaine de la solidarité , de la santé , des personnes âgées, en situation de handicap, de la protection de la jeunesse; qu’elle fait partie d’un réseau UNIOPSS/Y . Son projet s’inscrit dans celui de l’Union nationale UNIOPSS reconnue d’utilité publique (pièce 60 intimée).
Même si l’Y Bretagne est une structure indépendante sur le plan juridique, économique avec une autonomie financière, force est de constater qu’elle a procédé dès le 4 février 2015 à une recherche de reclassement auprès des responsables RH des autres entités du réseau UNIOPSS/Y dont les termes du courrier circulaire et les réponses apportées permettent de déduire la possibilité d’une permutation de leur personnel et de caractériser l’existence d’un groupe de reclassement. L’employeur a produit les réponses négatives (10) de la plupart d’entre elles reçues entre le 11 février et le 19 mars 2015 . Contrairement à ce qui est soutenu par Mme X, le courrier de recherche de reclassement mentionnant la qualification de l’emploi de secrétaire et reprenant l’avis d’aptitude du médecin du travail est suffisamment individualisé et répond à l’exigence d’une recherche loyale et sérieuse. Alors que l’employeur est tenu de justifier de l’impossibilité de reclassement de la salariée à la date de la notification du licenciement, en l’espèce le 24 février 2015, Mme X n’est pas fondée à lui reprocher d’avoir initié trop rapidement le licenciement le 6 février 2015 , sans avoir reçu les réponses des entités du réseau UNIOPSS/Y . En effet, l’Y disposait à la date de notification du licenciement de la plupart des réponses négatives des autres entités du groupe de reclassement.
Pour soutenir que le périmètre de reclassement s’étendait aux adhérents de l’Y Bretagne, Mme X se produit un extrait de l’annuaire des adhérents (pièce 45) et des annonces d’emploi diffusées en novembre -décembre 2016 dans la revue du site internet de l’Y Bretagne permettant aux adhérents de publier des offres d’emplois (infirmier, moniteur éducateur, travailleur social ). Ces éléments sont insuffisants pour permettre d’en déduire qu’une permutation d’emploi est possible entre l’Y Bretagne et ses adhérents juridiquement et financièrement autonomes, relevant de conventions collectives différentes et disposant de leur propre statut collectif de travail . Il s’ensuit que l’Y Bretagne ne peut pas se voir reprocher un manquement dans le recherche de reclassement auprès de ses adhérents.
L’Y Bretagne ayant justifié de sa recherche loyale et sérieuse de reclassement de la salariée déclarée inapte, Mme X doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes relatives au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de prévention
Selon les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
L’article L1152-4 du code du travail dispose que l''employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
La salariée invoque la dégradation de ses conditions de travail depuis 2011 et l’absence de prise en compte par l’employeur des causes de sa souffrance et de ses arrêts de travail. Elle lui reproche aussi de ne pas pris les mesures nécessaires après son courrier du 13 novembre 2014 sollicitant la rupture conventionnelle de son contrat de travail après avoir dénoncé des faits de harcèlement moral de la part de la L.
Mme X se garde toutefois de fournir des éléments objectifs et concrets permettant d’établir que ses conditions de travail se sont dégradées à partir de 2011, période au cours de laquelle elle a demandé à travailler à temps complet ce qui apparaît difficilement cohérent avec la souffrance au travail invoquée. Elle se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un accompagnement lors de la reprise de son poste à son retour d’arrêt maladie début octobre 2014, alors que la preuve est rapportée par l’employeur qu’il a respecté les préconisations du médecin du travail sur les modalités de mise en oeuvre du mi-temps thérapeutique (4 demi-journées entrecoupées le mercredi) et qu’il a fait droit à la requête personnelle de la salariée de travailler l’après-midi plutôt que la matinée initialement prévue par l’association. Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est donc pas établi.
Mme X ne démontre pas que l’employeur aurait 'refusé' de la recevoir après le courrier du 13 novembre 2014, transmis à la L durant son arrêt de travail qui a pris fin le 5 janvier 2015, soit la veille de la visite médicale de reprise. Le courriel de la L du 15 décembre 2014 révèle qu’absente à cette période, elle avait chargé son adjointe de procéder à l’accueil de la salariée, ce qui a été fait. L’appelante ne saurait faire grief à l’association – petite structure de 8 salariés- de ne pas avoir diligenté d’enquête interne alors qu’elle s’est abstenu de décrire le moindre fait précis et circonstancié dans son courrier du 13 novembre 2014 et qu’elle n’a pas signalé la situation au Président de l’association, en sa qualité de supérieur hiérarchique de la L mise en cause. Les éléments recueillis ne permettant pas de caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention, Mme X sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement.
La salariée ayant présenté une demande nouvelle en cause d’appel tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il convient de la débouter de ce chef pour les motifs développés précédemment.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens en cause d’appel. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
Mme X sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statutant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des deux procédures référencées RG 17/7232 et RG 17/7284 sous le numéro RG n°17/7232 ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
STATUANT de nouveau du chef infirmé et Y AJOUTANT :
— DEBOUTE Mme X de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— REJETTE les demandes respectives des parties en appel fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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