Confirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 22 mars 2021, n° 20/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02370 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 20/02370 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QT2I
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
C/
Mme A X
M. B Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marion PLE-CARTAL MINISTERE PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2021
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller, magistrats tenant l’audience en rapporteurs, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
LE MINISTERE PUBLIC
en la personne du Procureur de la République de Nantes, représenté par le Procureur Général près la cour d’appel de Rennes
[…]
[…]
[…]
Représenté à l’audience par Monsieur Fichot, avocat général
INTIMÉS :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006329 du 15/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Marion PLE-CARTAL de la SELARL ABELIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de Nantes substituée à l’audience par Me Emilie BELLENGER avocat au barreau de Rennes
Madame A X, née le […] à […], de nationalité française, et monsieur B Y, né le […] à […], de nationalité tunisienne, ont sollicité le 2 juillet 2018 la délivrance d’un certificat de capacité à mariage auprès du consulat général de France à Tunis, en vue de leur union devant être célébrée devant cette circonscription consulaire.
Le 11 janvier 2019, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nantes a formé opposition à leur mariage, au visa des articles 146,184 et 190 du code civil, leur projet d’union étend suspecté d’être dépourvu d’intention matrimoniale.
Par acte du 1er juillet 2019, madame X et monsieur Y ont assigné le ministère public devant cette juridiction aux fins d’obtenir, au visa des articles 146,171-4 et 176 du code civil, la mainlevée de l’opposition au mariage.
Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal a ordonné la mainlevée de l’opposition au mariage de madame X et monsieur Y, formée le 11 janvier 2019 par le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nantes, et condamné le Trésor Public aux entiers dépens.
Par une déclaration en date du 20 mai 2020, le ministère public a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’opposition à la célébration du mariage des époux X et Y.
Aux termes de ses écritures notifiées le 16 juillet 2020, le ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de mainlevée à l’opposition du mariage de madame X et monsieur Y.
Aux termes de leurs seules écritures notifiées le 11 septembre 2020, madame X et monsieur Y demandent à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour ordonner la mainlevée de l’opposition au mariage de madame X et monsieur Y, le tribunal a considéré que les indices retenus par le ministère public étaient insuffisants à rapporter la preuve d’un projet de mariage dénué d’intention matrimoniale, alors qu’aucune intention migratoire n’était établie, que madame X avait effectué plusieurs séjours en Tunisie, que les intéressés s’étaient fiancés, et qu’ils justifiaient de la sincérité de leur union et de communications régulières, y compris après l’opposition du Parquet ;
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, le ministère public invoque la différence d’âge des époux, leur défaut de connaissance réciproque, l’absence de projet de vie crédible, alors qu’ils ne parlent pas de langue commune et que madame X avait précédemment déposé une demande de certificat de capacité à mariage avec un autre homme tunisien ;
Madame X et monsieur Y sollicitent pour le part la confirmation du jugement en faisant valoir, pour l’essentiel : que la relation de madame X avec monsieur Z était antérieure et non concomitante d’avec celle intéressant monsieur Y ; que ce-dernier parle le français ; que la différence d’âge n’est pas signifiante ; que le ministère public ne rapporte pas la preuve d’une intention migratoire, alors qu’ils ont l’intention de vivre en Tunisie et que monsieur Y n’a jamais demandé de visa ; qu’ils se sont fiancés le 12 novembre 2018 et qu’ils justifient du sérieux de leur projet de mariage et de la régularité de leurs relations ;
L’article 171-7 du code civil prévoit, relativement à la transcription de l’acte de mariage d’un français célébré à l’étranger par une autorité étrangère que lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l’article 171-2, la transcription est précédée de l’audition des époux, ensemble ou séparément, par l’autorité diplomatique ou consulaire. […]
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant l’autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1,147, 161,162,163,180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.
S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription du mariage ;
Par ailleurs, l’article 202-1 du code civil précise que quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux au sens de l’article 146 du même code, aux termes duquel il n’y a pas de mariage sans consentement ;
En l’espèce, il ressort du dossier que madame X et monsieur Y se sont rencontrés en mars 2017 à l’hôtel Palm Beach de Djerba. Madame X a par la suite retrouvé monsieur Y en Tunisie en juin 2018. Ils ont déposé le 2 juillet 2018 une demande de certificat de capacité à mariage auprès du consulat général de France à Tunis. Il est constant que madame X avait précédemment formé, le 30 août 2017, une demande identique avec un autre homme tunisien, monsieur Z. Pour autant, il n’est aucunement établi qu’elle aurait mené deux relations concomitantes, alors qu’elle indique, sans être utilement démentie, avoir rompu avec monsieur Z en décembre 2017. Elle a par la suite retrouvé monsieur Y en Tunisie en août 2018, puis en novembre 2018, les intéressés s’étant fiancés le 12 novembre 2018 en présence de plusieurs témoins qui en attestent. Ils justifient avoir poursuivi des échanges réguliers, par messages téléphoniques ou par webcam, madame X étant retournée en Tunisie en février 2019, puis en septembre 2019, alors même que l’opposition du procureur de la république à leur mariage formée le 11 janvier 2019 leur avait été notifiée. Si l’audition de monsieur Y au consulat de Tunisie a nécessité la présence d’un interprète, il est établi par les pièces produites que les intéressés communiquent en français, même si c’est de manière sommaire de la part de monsieur Y. Divers témoins, tant dans l’environnement de ce-dernier que la soeur et la nièce de madame X attestent du sérieux du projet de mariage et de la qualité de leur relation. L’intention migratoire alléguée par le ministère public n’est aucunement établie, alors même qu’il est constant que monsieur Y n’a formé aucune demande de visa, qu’il est inséré en Tunisie, où il travaille et demeure ainsi que sa famille, et que les deux époux ont l’intention de vivre en Tunisie. Au regard de ce qui précède, ni la différence d’âge ni les autres indices avancés par le ministère public ne permettent de caractériser une absence d’intention matrimoniale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’opposition, formée le 11 janvier 2019 par le procureur de la république de Nantes, au mariage de madame X et monsieur Y, le ministère public étant débouté de ses demandes ;
Le ministère public succombant en son appel, les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public, sans qu’il y ait lieu de modifier le jugement de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute le ministère public de toutes ses demandes,
Met les dépens d’appel à la charge du Trésor Public
.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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