Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 mai 2026, n° 25/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF NORD – PAS-DE-[Localité 1]
C/
[V]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— URSSAF NORD – PAS-DE-[Localité 1]
— M. [J] [V]
— Me Maxime DESEURE
— Me Thierry DRAPIER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/01066 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJP7 – N° registre 1ère instance : 23/1129
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF NORD – PAS-DE-[Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIME
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau d’HAUTE MARNE substituant Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [V], plombier chauffagiste indépendant à [Localité 4], a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Un procès-verbal de constat de travail dissimulé a été dressé le 13 juin 2022 et l’URSSAF a adressé à M. [V] une lettre d’observations le 14 juin 2022.
Après réponse du cotisant, l’URSSAF l’a mis en demeure par courrier recommandé du 11 octobre 2022 de lui payer la somme de 153 504 euros soit 113 921 euros de rappel de cotisations, 27 755 euros de majorations de redressement et 11 828 euros de majorations de retard, pour la période du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2021.
Après rejet par la commission de recours amiable de sa contestation, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement prononcé le 21 janvier 2025 a :
— déclaré irrégulier le contrôle du 5 octobre 2021 portant sur la période du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2021,
— annulé la procédure subséquente et notamment la lettre d’observations du 14 juin 2022, la mise en demeure du 6 octobre 2022 et la décision de la commission de recours amiable notifiée le 25 avril 2023,
— débouté l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] de sa demande en paiement,
— débouté M. [V] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] aux dépens.
Par lettre recommandée du 7 février 2025, l’URSSAF a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 24 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 pour les conclusions de l’intimé.
À cette date, bien que l’appelante avait conclu le 25 juin 2025, l’intimé n’a pas conclu, ni adressé de message au magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont ainsi été convoquées à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026.
Aux termes de ses écritures numéro 2 transmises par RPVA le 6 mars 2026, visées à l’audience par le greffe et oralement développées, l’URSSAF demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social de [Localité 4] en date du 21 janvier 2025 en ce qu’il déclare irrégulier le contrôle du 5 octobre 2021 portant sur la période du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
— valider les chefs de redressement litigieux et la mise en demeure du 6 octobre 2022,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 153 504 euros au titre de la mise en demeure du 6 octobre 2022, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 6 mars 2026, visées à l’audience par le greffe et oralement développées, M. [V] demande à la cour de :
— constater l’absence de conformité de la lettre d’observations à la jurisprudence,
— annuler la lettre d’observations,
— dire que la mise en demeure du 6 octobre 2022 est frappée de nullité,
— annuler la mise en demeure,
— déclarer la procédure de redressement nulle et irrégulière,
— annuler le redressement,
— déclarer le contrôle nul et irrégulier,
— en conséquence débouter l’Urssaf de ses prétentions,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la validité du redressement
Pour annuler le redressement, le tribunal judiciaire a retenu que l’Urssaf justifiait de l’agrément de l’inspecteur du recouvrement mais pas de son assermentation.
En cause d’appel, l’Urssaf justifie de la prestation de serment de celui-ci, effectuée le 26 février 2016 devant le tribunal d’instance de Lille.
M. [V] ne formule aucune observation ni demande de ce chef.
Il convient dès lors de déclarer la procédure de contrôle régulière, l’Urssaf justifiant de l’agrément et de l’assermentation de l’inspecteur du recouvrement ayant réalisé le contrôle donnant lieu au redressement litigieux.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé.
Sur la régularité de la lettre d’observations
M. [V] soutient que la lettre d’observations est irrégulière au motif qu’elle ne précise pas l’intégralité des documents consultés.
Ainsi, la page 2 liste les documents consultés, à savoir les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires, les relevés bancaires et les factures clients alors qu’en réalité, l’Urssaf a consulté des mails, le contrat de location entre lui-même et M. [G] et un extrait d’immatriculation au répertoire des métiers en date du 27 décembre 2021.
L’Urssaf oppose que la lettre d’observations doit mentionner les pièces consultées mais n’impose pas une règle spécifique de présentation.
La lettre d’observations précise en page 6 que le 15 mars 2022 M. [V] a adressé par mail le contrat de location entre lui-même et M. [E] ainsi qu’un extrait d’immatriculation au répertoire des métiers.
En vertu des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, « III. – À l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionné à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. »
En page 2 de la lettre d’observations, figurent sous le titre « liste des documents consultés » les mentions suivantes :
Documents sociaux
— déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires pour la période du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2021
Documents comptables et financiers
— relevés bancaires compte [1] n° 16706 05025 53927492845 périodes de 2018 à 2021
— relevés bancaires compte [2] n° 30002 08200 0000035729R période de 2018 à 2021
— états des virements bancaires reçus et remise de chèques pour le compte [1] 16706 05025 53927492845 périodes de 2018 à 2021,
— état des virements bancaires reçus et remise de chèques pour le compte [2] 30002 08200 0000035729R périodes de 2018 à 2021
— factures clients établies par M. [V].
En page 6 de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement note « le mardi 15 mars 2022, Monsieur [V] a adressé par mail les documents suivants (annexe 4)
— contrat de location entre M. [V] et M. [G],
— extrait d’immatriculation au répertoire des Métiers datant du 27 décembre 2021.
Il ressort du contenu de la lettre d’observations qu’interrogé sur l’origine de fonds encaissés sur le compte bancaire, M. [V] avait expliqué qu’il s’agissait de loyers versés par M. [G], ce dont il a ensuite justifié par la production du contrat de bail.
Si ce contrat de bail n’a pas été mentionné dans la liste des pièces consultées, il apparaît explicitement dans le corps de la lettre d’observations, est produit dans l’annexe 4 après avoir été communiqué par le cotisant pour justifier de ce que les fonds créditant sur son compte résultaient non pas de son activité, mais d’une location.
Il en résulte que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité ont été respectées.
M. [V] reproche également à l’Urssaf d’avoir consulté des mails qui ne figurent pas dans la liste des pièces.
Or, la lettre d’observations indique (page 6) que par mail du 15 mars 2022 , le cotisant lui a communiqué des pièces soit comme précédemment indiqué le contrat de bail, l’extrait d’immatriculation au répertoire des métiers, ainsi que des factures listées précisément par année.
Le mail n’est donc qu’un moyen de transmission, et les pièces consultées sont précisément détaillées.
Aucune autre mention de la lettre d’observations évoque des mails
Le grief est par conséquent infondé.
Sur la régularité de la mise en demeure
M. [V] soutient que la mise en demeure est irrégulière et doit être annulée au motif qu’elle ne comporte pas l’indication du nom et du prénom de son rédacteur ni sa qualité, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il se prévaut de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 8 mars 2024 ayant jugé que l’absence de ces indications, qui constituent des formalités substantielles, est sanctionnée par la nullité de l’acte concerné.
L’URSSAF se prévaut des arrêts rendus par la Cour de cassation notamment les 16 décembre 2011 et 5 juillet 2005 pour soutenir que l’omission des mentions prévues à l’article 4 alinéa 2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 n’affecte pas la validité de la mise en demeure.
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article
L. 100-3 du même code.
M. [V] déduit de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 8 mars 2024 qu’il s’applique de manière générale à tous les actes, y compris ceux émanant des organismes de sécurité sociale et dont les mises en demeure.
Or, l’arrêt précité est afférent à un titre de recettes visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation, lequel ne relève pas du régime des nullités du code de procédure civile.
Tel n’est pas le cas de la mise en demeure, à laquelle s’applique au contraire, le régime des nullités du code de procédure civile.
Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Les mentions visées par l’article L. 212-2, s’agissant des mises en demeure, sont des règles de forme, dénuées de sanction textuelle et dépourvues de caractère substantiel d’ordre public.
L’arrêt de l’assemblée plénière susvisé ne remet donc pas en cause la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’omission des mentions prescrites par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 (désormais article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration) n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
En l’espèce, si la mise en demeure est établie au nom du directeur de l’URSSAF, sans indication des nom et prénom du signataire, pour autant, il apparaît clairement qu’elle émane de l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1], et le cotisant ne s’est pas mépris sur l’auteur de l’acte, puisqu’il a dûment saisi la commission de recours amiable compétente.
Le moyen est en conséquence rejeté.
Sur la nullité du contrôle au motif de l’exercice de droit de communication exercé par les agents de l’URSSAF.
M. [V] reproche à l’inspecteur du recouvrement d’avoir exercé son droit de communication auprès de deux établissements bancaires où sont ouverts ses comptes, sans l’avoir préalablement invité à fournir les dits relevés , ce qui constitue la violation d’une obligation substantielle, entraînant la nullité du contrôle, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
L’URSSAF oppose que le contrôle a été opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, et qu’elle pouvait par conséquent exercer son droit de communication à charge pour elle d’en informer le cotisant avant la mise en recouvrement des cotisations, ce conformément aux dispositions de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 16 décembre 2020 au 25 décembre 2021, issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, dispose : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l’article L. 324-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. Les modalités de l’interconnexion sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (..) ».
Enfin, selon l’article L. 114-21, « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
Dès lors, le droit de communication exercé par l’agent de contrôle auprès de deux établissements bancaires, le [1] et le [2], dans le cadre des textes précités, et non pas dans celui défini par l’article R. 243-59 du même code, est régulier.
Le moyen est rejeté.
Sur le chef de redressement n° 1 : travail dissimulé avec verbalisation- M. E- Taxation forfaitaire
En application de l’article L. 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation :
2° soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale ;
(')
Selon l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans le cas où :
1° la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations ou des revenus servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation
(')
En cas de travail dissimulé et lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant, elle peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté.
L’URSSAF a dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, effectué un contrôle sur un chantier de construction à [Localité 5] (59) et constaté que M. [V] y effectuait des travaux de plomberie.
Celui-ci indiquait travailler en sous-traitance pour l’entreprise [3] et ne pas connaître son chiffre d’affaires, mais indiquait avoir établi un devis de 21 000 euros pour le chantier contrôlé.
L’inspecteur du recouvrement constatait que M. [V] est inscrit auprès de la chambre des métiers pour une activité de travaux d’installation d’eau et de gaz et il est inscrit auprès de l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant, sous le régime de la micro-entreprise depuis le 7 novembre 2018.
Les vérifications effectuées montraient que les chiffres d’affaires déclarés de 2018 jusqu’à la date du contrôle étaient inférieurs aux sommes encaissées sur les deux comptes bancaires ouverts au nom du cotisant.
M. [V] a fourni des factures, mais ne couvrant pas l’ensemble des encaissements effectués.
Il précisait avoir exercé une activité salariée, et les salaires reçus ont été pris en compte.
Pour 2020, M. [V] a fourni des factures pour un montant de 14 130 euros, alors qu’il a déclaré un chiffre d’affaires de 9 010 euros et encaissé (hors activité salariée) 14 980 euros.
Pour 2021, M. [V] a fourni des factures pour un montant de 37 885 euros et déclaré un chiffre d’affaires de 24 025 euros, et encaissé des fonds pour 36 805 euros.
M. [V] n’a pas tenu de livre recettes-dépenses ou de comptabilité et des prestations ont été réglées sans factures.
L’URSSAF était ainsi fondée à retenir un travail dissimulé par dissimulation d’activité conformément aux dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail et fondée à fixer forfaitairement le montant de l’assiette en application de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale.
M. [V] n’apporte aucune explication sur le principe du redressement, ni sur son montant.
Il convient dès lors de valider le redressement notifié à hauteur de 111 023 euros.
Sur le chef de redressement n° 2 : annulation de l’exonération ACCRE suite au constat de travail dissimulé
Selon l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale :
« I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article(…) »
Par suite du constat de travail dissimulé, l’URSSAF a annulé l’exonération ACCRE sur la période du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2021, et notifié, conformément au texte précité à hauteur de
2 898 euros.
M. [V] n’a développé aucune contestation de ce chef.
Le redressement est validé.
Il convient en conséquence de condamner M. [V] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 153 504 euros soit 113 921 euros de rappel de cotisations, 27 755 euros de majorations de redressement et 11 828 euros de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait paiement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis la mise en demeure
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient dès lors de le débouter de la demande qu’il forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
En conséquence, M. [V] est condamné à lui verser la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
Dit régulière la procédure de redressement,
Dit régulière la lettre d’observations,
Dit régulière la mise en demeure,
Valide les chefs de redressement,
Condamne en conséquence M. [V] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de
153 504 euros, soit 113 921 euros de rappel de cotisations, 27 755 euros de majorations de redressement et 11 828 euros de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait paiement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis la mise en demeure,
Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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