Confirmation 13 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 13 mars 2023, n° 20/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA MANITOU BF, SA MANITOU BF, ses représentants légaux et ayant son siège social : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°108
N° RG 20/01029 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QPHJ
C/
Mme [F] [T] épouse [A]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [D] [M], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SA MANITOU BF prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agathe HALKOVICH substituant à l’audience Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [F] [T] épouse [A]
née le 14 Septembre 1973 à [Localité 4] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [J] [Y], Défenseur syndical C.F.D.T. de [Localité 4], suivant pouvoir
Mme [F] [T] épouse [A] a été embauchée par la SA MANITOU BF à compter du 1er décembre 2011 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’Agent de magasin – Niveau II, échelon 1, coefficient 170.
Du 18 décembre 2017 au 31 mai 2018, Mme [A] a été missionnée sur un poste d’Assistant Technique Logistique (ATL) selon un avenant du 14 décembre 2017. Mme [A] a réintégré son emploi d’agent de magasin à effet du 31 mars 2018.
Le 10 avril 2018, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 avril 2018 assortie d’une mise à pied conservatoire effective à cette date.
Le 20 avril 2018 Mme [A] a été licenciée pour faute grave. Les griefs retenus sont les suivants : 'Comportements et écarts de langage ou injures, répétés dans le temps envers une collègue de travail'.
Le 10 décembre 2018, Mme [A] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 2.424,74 € bruts pour 35 heures et le préciser dans la décision a intervenir;
' Annuler une sanction disciplinaire par laquelle Mme [A] a été démise de sa fonction d’ATL ;
' Ordonner à la SA MANITOU BF de lui verser les sommes suivantes :
— 54,80 € brut de prime de mobilité pour le mois d’avril,
— 5,48 € brut de congés payés afférents,
— 19.397 € net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.849,48 € net d’indemnité de licenciement,
— 4.849,48 € brut d’indemnité compensatrice de préavis,
— 484,94 € brut de congés payés afférents,
— 985,95 € brut de paiement des jours de mise à pied,
— 98,59 € brut de congés payés afférents,
— 14.548,44 € net d’indemnité de licenciement brutal, vexatoire et préjudice moral,
— 14.548,44 € net d’indemnité pour préjudice moral pour avoir forcé le vestiaire de Mme [A] suite à son licenciement et sans l’avoir prévenue';
' Régularisation de la situation vis-à-vis des organismes sociaux ;
' Remise sous astreinte de 50 € par jour de retard, le Conseil se réservant compétence pour liquider ladite astreinte, de :
— un bulletin de salaire récapitulatif pour les sommes dues,
— un certificat de travail rectifié,
— une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
' Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
' Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code civil) ;
' Article 700 du Code de procédure civile ;
' Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit en application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par la SA MANITOU BF le 12 février 2020 du jugement du 29 janvier 2020 par lequel le Conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de Mme [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SA MANITOU BF à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
— 17.000 € Net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.849,48 € Net a titre d’indemnité de licenciement,
— 4.849,48 € Brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 484,94€ Brut au titre des congés payés afférents,
— 985,95 € Brut au titre du paiement des jours de mise à pied,
— 93,59 € Brut au titre des congés payes afférents,
' Ordonné à la SA MANITOU BF de remettre à Mme [A] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un certificat de travail rectifié et une attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 45ème jour jusqu’au 60ème jour suivant le prononcé du jugement, le conseil se réservant expressément compétence pour liquider l’astreinte,
' Ordonné à la SA MANITOU BF de régulariser la situation vis-à-vis des organismes sociaux;
' Dit que les intérêts sont de droit à compter de l’introduction de l’instance, soit le l0 décembre 2018, pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
' Limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R.1454-28 du code du travail';
' Fixe à cet effet à 2.427,74 € brut le salaire mensuel moyen de référence,
' Condamné la SA MANITOU BF à payer à Mme [A] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SA MANITOU BF de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné la SA MANITOU BP aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, suivant lesquelles la SA MANITOU BF demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [A] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit,
Rejugeant,
' Débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner Mme [A] à verser à la SA MANITOU BF la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner Mme [A] aux éventuels dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 avril 2021, les écritures notifiées par Mme [A] par lettre recommandée le 27 août 2020 ont été déclarées irrecevables comme tardives en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire
Les conclusions d’intimée notifiées par la lettre recommandée par Mme [A] le 27 août 2020 ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état le 9 avril 2021, l’appel incident de Mme [A] est également irrecevable.
Néanmoins, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si en appel l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Ainsi, nonobstant l’irrecevabilité des conclusions de Mme [A], il appartient à la cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation, la société MANITOU se fonde principalement sur les attestations de cinq salariés décrivant les « comportements et écarts de langage déplacés ou injures, répétés dans le temps » infligés à Mme [O] [X], salariée intérimaire de son équipe par Mme [A] et qu’elle estime constitutifs d’une faute grave justifiant son licenciement.
Par application des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 20 avril 2018 est ainsi rédigée':
«'[…]
Nous nous voyons donc dans l’obligation de vous signifier votre licenciement pour faute grave compte tenu des faits suivants
En effet :
Nous avons reçu une plainte et des témoignages à votre encontre faisant mention de :
Comportements et écarts de langage déplacés ou injures, répétés dans le temps, envers madame [O] [X]:
Les comportements sont notamment les suivants :
— Mise en situation de «Bouc émissaire» notamment en faisant une différence entre elle et le reste de l’équipe (en la positionnant pendant de longues périodes en PVS (Petit Volume Sol) et en MV(Moyen Volume) alors que les autres employés font des rotations sur ces postes),
— Dénigrement en ne l’appelant pas par son prénom ou son nom mais en l’appelant par son numéro d’ANC (code de connexion au système informatisé du site),
— Cris proférés portant atteinte à sa dignité notamment lorsque vous aboyez en passant à côté d’elle,
— Accusations proférées à l’encontre de madame [X] sur la qualité de son travail alors, que celui-ci est accompli.
— De même, reproches de faire des prétendues des erreurs qui n’existent pas.
Les écarts de langage, injures suivantes :
— 'Elle me fait chier celle-là', 'Je vais la faire virer', 'Elle m’emmerde'…'qu’est-ce que tu fais la [sic], putain t’es pas d’ici toi’ Alors que madame [X] exécutait une tache [sic] demandée par son manager,
— Ainsi que des propos irrespectueux à l’encontre de madame [X] proclamés à d’autres personnes de l’atelier tel [sic] que 'elle en branle pas une celle-ci'.
Lors de notre entretien préalable, vous avez reconnu avoir pu dire que Mme [X] n’était en effet pas une personne à embaucher mais précisez n’avoir dit cela à personne en particulier.
Vous précisez également avoir fait des réflexions à madame [X], mais mentionnez que cela était fait sur le ton de l’humour.
Pour justifier les aboiements vous nous indiquez que vous chantiez avec un collègue le générique de 30 millions d’amis (pour rire).
Aucune autre explication ne nous a été fournie concernant les autres éléments évoqués par ailleurs.
L’Entreprise ne peut cautionner de tels agissements entre ses salariés. Le respect entre les personnes est une valeur essentielle qui est rappelée régulièrement dans la politique ressources humaines de l’Entreprise. Si vous aviez un avis à donner sur madame [O] [X], votre responsable hiérarchique aurait dû être informé.
Par ailleurs ces faits et agissements constituent notamment une infraction à l’article 4.1 'discipline générale’ du règlement intérieur, et ne peuvent être tolérés en aucune façon dans l’Entreprise.
En conséquence, nous considérons que les faits que nous vous reprochons sont constitutifs d’un licenciement pour faute grave [sic] caractérisée par des comportements et langages irrespectueux répétés dans le temps à l’encontre de madame [O] [X].
[…]'»
Il est établi qu’en matière prud’homale, la preuve est libre, de sorte que le juge doit se baser sur l’ensemble des éléments fournis par les parties pour trancher le litige.
En particulier, lorsqu’une attestation n’est pas établie conformément à l’article 202 du Code de procédure civile, les juges du fond ne peuvent pas l’écarter sur ce seul motif et doivent apprécier, souverainement, sa valeur probante.
C’est ainsi à tort que les premiers juges ont, aux seuls motifs d’une part que les attestations des collaborateurs produits par l’employeur avaient été adressées au service RH et se trouvaient donc «'circonscrites dans le cadre de l’enquête interne'», d’autre part que «'ces personnes n’ont pas confirmé leurs propos au travers d’une attestation conforme aux articles 200 à 203 du code de procédure civile et à l’article 441-7 du nouveau code de procédure pénal'» (sic), écarté ces éléments pour conclure que la procédure ne reposait «'pas sur des griefs vérifiables'»
La société MANITOU produit au soutien de sa demande’notamment les témoignages manuscrits datés des 3 et 4 avril 2018 de [N] [V] (pièce °4), [G] [R] (pièce n°5), [B] [Z] (pièce n°6) ainsi que le témoignage de [O] [X] (pièce n°7) décrivant le comportement particulier que Mme [A] adoptait à l’égard de cette dernière'; ces attestations incluent en particulier les griefs suivants visés dans la lettre de licenciement :
— la mise en position de bouc émissaire par une différence flagrante entre Mme [X] et le reste de l’équipe dans son comportement en la mettant volontairement à certaines tâches pendant de longues périodes (attesations de Mmes [Z] et [V])';
— le dénigrement de Mme [X] en ne l’appelant pas par son prénom mais par son numéro d’ANC correspondant à son code de connexion au système informatique (Mme [R])';
— les cris proférés ou les aboiements à son adresse ([R])';
— les accusations proférées à l’encontre de Mme [X] de manière injustifiée sur la qualité de son travail alors que celui-ci est accompli (Mmes [V] et [Z] ) ou proférant «' 'elle en branle pas une celle-ci’ (attestation de Mme [R]),
— les propos injurieux concernant Mme [X] tels que 'Elle me fait chier celle-là', 'Je vais la faire virer', 'Elle m’emmerde'..(Mme [Z]), 'qu’est-ce que tu fais la [sic], putain t’es pas d’ici toi’ (Mme [R]).
Ces éléments permettent de rapporter la preuve de la matérialité de faits précis et vérifiables constitutifs des griefs visés dans la lettre de licenciement et caractérisant une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, mais n’ayant pas pour autant rendu immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [A]'; ces faits ne caractérisent pas même une cause réelle de licenciement, une telle sanction s’avérant disproportionnée au regard des circonstances visées et de la personnalité de la salariée, notamment de son ancienneté.
Le licenciement prononcé dans ces circonstances par l’employeur qui disposait d’autres moyens d’action disciplinaire ne remettant pas en cause la poursuite du contrat de travail de Mme [A], est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SA MANITOU BF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SA MANITOU BF aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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