Infirmation 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 avr. 2024, n° 21/03601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03601 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RXMO
Société [4]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 mars 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/05938
****
APPELANTE :
La Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Laura SULTAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 novembre 2013, la DIRECCTE de la Loire-Atlantique a effectué un contrôle au sein de la société [4] à la suite d’un accident du travail survenu le 22 octobre 2013.
A l’issue de ce contrôle, la DIRECCTE a dressé un constat de délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié pour quatre personnes agissant sous le statut d’artisan et intervenant dans le service maintenance de la société.
Le 22 avril 2014, la DIRECCTE a établi un procès-verbal n°14/040 lequel a été transmis à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire (l’URSSAF).
L’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations du 23 novembre 2015 portant sur deux chefs de redressement (travail dissimulé et annulation de la réduction Fillon), pour un montant total de 1 061 242 euros de cotisations au titre des années 2010 à 2013, laquelle a été contestée par la société.
Puis le 28 juillet 2016, les inspecteurs de l’URSSAF ont dressé un procès-verbal de travail dissimulé n°16U036-49 envoyé au procureur de la république et a été adressée à la société une lettre d’observations du1er août 2016 portant sur deux chefs de redressement (travail dissimulé et annulation de la réduction Fillon), pour un montant total de 447 339 euros de cotisations au titre des années 2014 et 2015.
Par lettre du 1er septembre 2016, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par lettre du 21 septembre 2016, l’inspecteur a maintenu l’ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 3 octobre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 580 048 euros.
Le 28 octobre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par décision du 30 octobre 2018, la commission de recours amiable a confirmé le redressement.
Par jugement du 8 janvier 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
— validé le redressement de cotisations au titre des années 2014 et 2015 dans la limite des sommes de 42 402 euros au titre de la dissimulation d’emploi salarié, de 2 810 euros au titre des réductions de cotisations, et de 5 729 euros au titre des majorations de retard ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— débouté la société de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 17 février 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 19 décembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté la société de ses demandes ;
' validé le redressement de cotisations au titre des années 2014 et 2015 dans la limite des sommes de 42 402 euros au titre de la dissimulation d’emploi salarié, de 2 810 euros au titre des réductions de cotisations, et de 5 729 euros au titre des majorations de retard ;
' laissé à chacune des parties la charge de ses dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
' débouté la société de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
1° A titre principal :
— annuler la mise en demeure du 29 décembre 2015 (sic) ainsi que la décision explicite de la commission de recours amiable du 13 décembre 2018 (sic) et, en conséquence, l’ensemble des redressements ;
— ordonner à l’URSSAF la restitution des sommes versées par la société et les intérêts y afférents courant à compter de la date de paiement ;
2° A titre subsidiaire :
— annuler la mise en demeure du 29 décembre 2015 (sic) ainsi que la décision explicite de la commission de recours amiable du 13 décembre 2018 (sic) et infirmer le jugement déféré ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les redressements concernant Messieurs [V] et [L] ;
— ordonner à l’URSSAF la restitution des sommes versées par la société et les intérêts y afférents courant à compter de la date de paiement ;
3° A titre infiniment subsidiaire :
— annuler la décision explicite de la commission de recours amiable et le redressement afférent à la requalification de la relation professionnelle, pour impossibilité d’affiliation rétroactive et/ou pour non application du principe du contrôle antérieur et infirmer le jugement en ce qu’il a validé le redressement de cotisations au titre des années 2014 et 2015 pour M. [G] dans la limite des sommes de 42 402 euros au titre de la dissimulation d’emploi salarié, de 2 810 euros au titre des réductions de cotisations, et de 5 729 euros au titre des majorations de retard ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les redressements concernant Messieurs [V] et [L] ;
— ordonner à l’URSSAF la restitution des sommes versées par la société et les intérêts y afférents courant à compter de la date de paiement ;
4° En tout état de cause :
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 mai 2022 par le RPVA, auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé en la forme le redressement de cotisations au titre des années 2014 et 2015 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé le redressement de cotisations au titre des années 2014 et 2015 concernant la situation de M. [G] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a validé le redressement de cotisations au titre des années 2010 à 2013 dans la limite des sommes de 42 402 euros au titre de la dissimulation d’emploi salarié, de 2 810 euros au titre des réductions de cotisations, et de 5 729 euros au titre des majorations de retard ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la majoration du redressement de 31 446 euros en 2015 de 40 % en application de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale n’est pas due ;
— confirmer le chef de redressement relatif à la dissimulation d’emploi salarié mais le ramener à la somme de 118 100 euros outre 41 317 euros de majorations de redressement ;
— confirmer le chef de redressement relatif à l’annulation des réductions générales de cotisations mais le ramener à la somme de 7 558 euros ;
— valider le montant des majorations de retard à hauteur de 12 326 euros sous réserve des majorations de retard calculées jusqu’à complet paiement;
— rejeter toutes les autres demandes faites par la société, celles-ci n’étant pas fondées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la régularité de la lettre d’observations :
La société expose que l’URSSAF a appliqué les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qu’elle cite dans sa lettre d’observations ; que celles-ci ne concernent que les contrôles opérés par les agents de l’URSSAF dans les locaux de la société, tels que prévus par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; que cependant, l’URSSAF n’a jamais procédé à un contrôle 'de droit commun', elle a simplement exploité le procès-verbal de la DIRECCTE et ne s’est jamais rendue dans les locaux de la société ; que l’objet de la lettre d’observations vise expressément la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé ; que l’URSSAF aurait dû faire application des dispositions des articles L. 243-7-5 et suivants et plus particulièrement R. 133-8 du code de la sécurité sociale duquel il résulte que la lettre d’observations doit être rédigée, adressée et signée par le directeur de l’URSSAF, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que pour ce motif le redressement doit être annulé ; qu’à supposer que les dispositions des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale aient été applicables, les auditions complémentaires des artisans dans les locaux de l’URSSAF n’auraient pas été possibles dans le cadre d’un contrôle classique, non soumis à l’article L. 8271-6-1 du code du travail, et le contrôle serait en tout état de cause entaché de nullité, d’autant que le consentement des intéressés n’est pas démontré.
L’URSSAF admet dans ses écritures que le contrôle a été effectué dans le cadre de recherche des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail.
Elle ajoute pourtant que pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, les inspecteurs de l’URSSAF ont mené un nouveau contrôle encadré par les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu’il ne s’agit pas d’une exploitation directe du procès-verbal établi par la DIRECCTE le 22 avril 2014 ; qu’ils ont convoqué Messieurs [L], [V], [K] et [G] afin de vérifier si les conditions de travail de ces quatre personnes avaient évolué après l’intervention de la DIRECCTE ; qu’il est ressorti de ces auditions que leurs conditions d’exercice sont restées identiques ; que le procès-verbal de contrôle dressé fait foi jusqu’à preuve contraire ; que les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale n’ont pas vocation à s’appliquer et la lettre d’observations signée par les inspecteurs de l’URSSAF est parfaitement régulière.
Sur ce :
L’organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations sociales pour travail dissimulé dans deux situations distinctes :
— lorsque a été mise en oeuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de l’employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584) ;
— lorsque, à l’occasion de la procédure de contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale prévue par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, l’organisme relève l’existence d’une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110).
Dans le premier cas, la procédure de contrôle est prévue par l’article L. 8271-1 du code du travail et l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale détermine les règles applicables lorsque le redressement de cotisations ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale mais est consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé.
Dans le second cas, la procédure est régie par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et l’article R. 243-59 définit les règles régissant les opérations de contrôle de droit commun.
Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome.
Il en résulte que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas au redressement effectué sur le fondement de l’article L. 8271-1 du code du travail (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n°17-18.584).
En outre, si le redressement de cotisations pour travail dissimulé est opéré à l’occasion d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-10.907 ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.947).
En l’espèce, la lettre d’observations du 1er août 2016 mentionne comme objet du contrôle 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail’ et vise expressément l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Dans la liste des documents consultés, il est indiqué :
— les déclarations préalables à l’embauche,
— les factures de prestations de Messieurs [G], [V], [L] et [K].
Au titre des 'constatations sur l’assujettissement et les sommes à réintégrer', les inspecteurs ont indiqué les éléments suivants :
'Un procès-verbal N°14/040 a été notifié par la DIRECCTE le 22 avril 2014 relevant un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à l’encontre de la société [4].
Celui-ci a donc été adressé à l’URSSAF Pays de la Loire, conformément à l’article L.8271-8-1 modifié par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 – art. 84 :
Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’ article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.
A réception de ce procès-verbal, une régularisation d’un montant de 1 061 242 euros (hors majorations de retard) a été effectuée sur la période de constat (01/01/2010 au 31/12/2013) et transmise par lettre d’observations à la société le 23 novembre 2015, par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette même date, nous avons convoqué Messieurs [G], [V], [L] et [K]. L’objet de notre rencontre était de vérifier si les conditions de travail de ces quatre personnes avaient évolué ou non.
De ces auditions, il ressort que les conditions d’exercice d’activité de trois d’entre eux sont restées les mêmes. Et ce, malgré l’intervention de la DIRECCTE en 2013 et ses conclusions du 22 avril 2014. Seul M. [K] a vu sa situation évoluer. En effet, en 2014, suite au contrôle de la DIRECCTE, la société [4] a proposé trois solutions à M. [K] :
— soit une diminution d’activité,
— soit un arrêt total,
— soit l’embauche sous contrat de travail à temps plein.
Le choix de M. [K] s’est porté sur une diminution d’activité. A ce jour, il travaille donc pour plusieurs autres clients et son chiffre d’affaires au sein de la société n’excède pas les 30 %.
L’ensemble de ces éléments constituant une infraction aux articles L.8221-1 et L. 8221-5 du code du travail, un procès-verbal n°16U036-49 est notifié le 28 juillet 2016 et adressé au procureur de la république pour information.
Un redressement est donc établi sur la base des sommes versées par la société (total des 'facturations’ HT), après reconstitution en brut social (voir annexes jointes) + 10 % de congés payés'.
La lettre d’observations est signée par les deux inspecteurs du recouvrement.
Il ressort des termes mêmes de la lettre d’observations, et comme l’admet du reste l’URSSAF dans ses écritures, que le contrôle sur la période 2014-2015 a été effectué par les inspecteurs de l’URSSAF dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail.
S’il s’agit bien d’un second contrôle, il demeure que de par sa nature et la façon dont il a été initié, il ne peut être soutenu comme le fait l’URSSAF que celui-ci a été opéré sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; à aucun moment il n’est question d’opérations de contrôle de droit commun et les inspecteurs ne se sont jamais rendus dans les locaux de la société.
De surcroît, ils ont utilisé les pouvoirs exorbitants qu’ils tiennent du cadre procédural issu du code du travail en procédant aux auditions de Messieurs [G], [V], [L] et [K] dans les locaux de l’organisme (article L. 8271-6-1 du code du travail), ce qui n’est pas admis dans le cadre d’un contrôle classique (article R. 243-59 du code de la sécurité sociale).
La référence à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sur la lettre d’observations est donc erronée.
La procédure est ainsi régie par l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2014, lequel énonce :
'Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale'.
Ce texte ne distingue pas selon que le contrôle a été mené par les agents de l’URSSAF ou par ceux d’une administration partenaire (2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.657).
Il s’en déduit que la lettre d’observations du 1er août 2016 devait être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, celle-ci est irrégulière et le redressement ainsi que les actes de recouvrement subséquents encourent la nullité.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de condamner expressément l’URSSAF à rembourser les sommes versées par la société, le présent arrêt infirmatif constituant le titre qui oblige l’URSSAF à cette restitution.
Les intérêts sur cette somme à restituer seront dus à compter de la date de paiement.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 4 000 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE irrégulière la lettre d’observations du 1re août 2016 ;
PRONONCE l’annulation du redressement et de tous les actes de recouvrement subséquents ;
DIT n’y a voir lieu de statuer sur la condamnation à restitution par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire des sommes versées ;
DIT que les intérêts sur la somme à restituer à la société [4] seront dus à compter de la date de paiement ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire à verser à la société [4] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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