Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/01222
N° Portalis DBVL-V-B7I-UR53
(Réf 1ère instance : 22/02188)
(1)
M. [Y] [E] [D]
C/
S.A.R.L. ALTERNATIVE NRJ
S.A. MIC INSURANCE
S.A.S.U. BDR THERMEA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2026
à :
— Me DEBUYSER
— Me CADILHAC
— Me [Localité 1]
— Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller
GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Février 2026 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe.
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [E] [D]
né le 18 Décembre 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A.R.L. ALTERNATIVE NRJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-christophe CADILHAC de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en qualité d’assureur de la SARL ALTERNATIVE NRJ
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL [Localité 1]-HERVE ET ASS., Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Emmanuel PERRREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. BDR THERMEA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yann NOTHUMB, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 24 mai 2017, M. [Y] [D] a commandé à la société Alternative NRJ (la société Alternative) la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/eau pour un coût de 12 348,90 euros.
Suivant ordonnance du 30 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné, à la demande de M. [Y] [D], qui se plaignait de nuisances sonores et d’une surconsommation électrique, une mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 28 juillet 2022.
Suivant acte extrajudiciaire des 24 et 25 novembre 2022, M. [Y] [D] a assigné la société Alternative et la société Millennium insurance (la société Millennium) devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant acte extrajudiciaire du 3 mars 2023, la société Alternative a assigné en intervention forcée la société BDR Thermea France (la société BDR) fabricant de la pompe à chaleur.
Suivant jugement du 6 février 2024, le tribunal a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BDR.
— Débouté M. [Y] [D] de ses demandes.
— Déclaré sans objet la demande de garantie de la société Alternative à l’encontre de la société BDR.
— Condamné M. [Y] [D] à payer à la société Alternative et à la société Millennium la somme de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Alternative à payer à la société BDR la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [Y] [D] aux dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 29 février 2024, M. [Y] [D] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 11 juillet 2024, la société Alternative a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 28 mai 2025, M. [Y] [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1217, 1227, 1229 et 1231-1 et suivants du code civil,
— Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Prononcer la résolution du contrat de vente.
— Condamner solidairement la société Alternative et la société Millennium à lui restituer la somme de 12 558 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017.
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 309,70 euros avec indexation sur l’indice du prix de la construction à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner solidairement aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Laëtitia Debuyser.
En ses dernières conclusions du 11 juillet 2024, la société Alternative demande à la cour de :
Vu les articles 1217, 1227, 1229, 1231 et suivants, 1315, 2044 et suivants et 2052 du code civil,
Vu les articles 16, 331, 367 et 789 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société BDR la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Débouter la société BDR de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Débouter M. [Y] [D] de ses demandes.
— Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société BDR à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
— La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
— Débouter la société Millennium de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En ses dernières conclusions du 5 août 2024, la société BDR demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré.
— Débouter M. [Y] [D] de ses demandes.
— Débouter la société Alternative de ses demandes subsidiaires.
— Condamner la société Alternative à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner in solidum M. [Y] [D] et la société Alternative à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En ses dernières conclusions du 16 août 2024, la société Millennium demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et 1354 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré.
Y ajoutant,
— Condamner M. [Y] [D] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
A titre subsidiaire,
— Dire qu’il sera déduit de la condamnation à intervenir le montant de la franchise contractuelle opposable aux tiers d’un montant de 3 000 euros.
— Condamner la société Alternative à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
— Rejeter la demande ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
— Débouter M. [Y] [D] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre elle.
— Condamner M. [Y] [D] et/ou tout autre succombant à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Emmanuel Perreau.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de son appel, M. [Y] [D], fait valoir que, selon l’expert judiciaire, la pompe à chaleur, si elle correspond bien aux exigences acoustiques attendues, est manifestement sous-dimensionnée et inadaptée aux radiateurs installés dans le logement. Il considère que le débat relatif à l’isolation ou à la ventilation insuffisantes n’a pas lieu d’être alors que ces travaux n’avaient jamais été envisagés.
La société Alternative fait valoir qu’elle a fortement conseillé à M. [Y] [D] d’isoler sa maison et qu’elle lui a d’ailleurs proposé un devis en ce sens le 23 juin 2017. Elle rappelle que la pompe à chaleur a été installée le 3 octobre 2017 et qu’il n’a pas été relevé de surconsommation électrique durant la première année de fonctionnement. Elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles la pompe à chaleur est sous-dimensionnée et inadaptée aux radiateurs installés dans le logement.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment solliciter la résolution du contrat ainsi que la réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon les articles 1224 et 1229 du même code, la résolution judiciaire suppose la caractérisation d’une inexécution suffisamment grave imputable au débiteur de l’obligation contractuelle.
Il appartient à M. [Y] [D], qui sollicite la résolution du contrat conclu avec la société Alternative ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, de démontrer l’existence de manquements contractuels imputables à cette société, ainsi que le lien causal entre ces manquements et les dommages invoqués.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 juillet 2022 que la pompe à chaleur ne présente aucun désordre intrinsèque ni aucun défaut de conformité ou de fonctionnement imputable tant à son fabricant qu’à son installateur.
S’agissant des nuisances sonores évoquées un temps par M. [Y] [D], l’expert judiciaire conclut expressément que la pompe à chaleur correspond aux exigences acoustiques attendues, de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut être retenu de ce chef à l’encontre de la société Alternative.
S’agissant des insuffisances alléguées du chauffage, le sapiteur technique désigné dans le cadre de l’expertise judiciaire a considéré que la puissance de la pompe à chaleur apparaissait limitée au regard des déperditions thermiques de l’habitation, laquelle est une maison ancienne présentant des caractéristiques énergétiques structurellement défavorables, malgré les travaux de rénovation réalisés. Il a considéré également que la température maximale de départ de l’installation n’était pas parfaitement adaptée aux radiateurs existants.
Le sapiteur n’a cependant relevé ni insuffisance manifeste de température dans le logement en période normale de chauffe, ni consommation électrique anormale ou excessive.
Il n’a pas cru devoir répondre au dire de la société Alternative qui lui indiquait qu’il avait été observé que M. [Y] [D] faisait un usage inadapté de la pompe à chaleur, celle-ci n’étant mise en fonctionnement qu’en sa présence au domicile, sans programmation régulière et continue pourtant nécessaire au maintien d’une température stable dans une habitation présentant une forte inertie thermique et qu’une telle utilisation avait nécessairement pour conséquence de maintenir quotidiennement le logement à une température insuffisante et d’imposer à l’installation des remises en chauffe répétées, peu compatibles avec le fonctionnement optimal d’une pompe à chaleur.
Il faut relever que le rapport établi le 24 décembre 2018 par l’expert mandaté par l’assureur de M. [Y] [D], versé aux débats, ne rapportait aucune doléance relative à une prétendue insuffisance de performance de la pompe à chaleur, ni ne mentionnait aucune anomalie de consommation électrique. Il y était au contraire indiqué que la consommation électrique constatée s’élevait à environ 65 euros par mois pour une maison des années 1960 d’une superficie d’environ 80 m², ayant bénéficié de travaux de rénovation, ce qui ne révélait aucun caractère excessif ou disproportionné.
Il faut relever également que l’assignation en référé délivrée le 30 juin 2020 à l’initiative de M. [Y] [D] ne faisait pas plus état d’une insuffisance de chauffage mais faisait seulement mention de nuisances sonores et d’une surconsommation électrique dont il apparaît qu’elle n’est pas établie.
Ainsi, aucun élément suffisant de la procédure ne permet d’établir que l’installation litigieuse serait affectée d’un désordre, d’un défaut de performance ou d’une impropriété à destination.
Dans ces conditions, M. [Y] [D] échoue à démontrer l’existence d’une inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant la résolution du contrat, ni même d’une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de la société Alternative.
L’absence de responsabilité retenue à l’encontre de la société Alternative exclut nécessairement toute mobilisation des garanties souscrites auprès de la société Millennium ou recours contre la société BDR.
Le jugement déféré sera confirmé notamment en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. La société Alternative qui a succombé en ses demandes à l’égard de la société BDR a été condamnée à juste titre à l’indemniser des frais exposés.
La société BDR sollicite la condamnation de la société Alternative au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que l’appel en garantie dirigé contre elle aurait été engagé alors même que le rapport d’expertise excluait tout défaut intrinsèque affectant la pompe à chaleur. La société Alternative, assignée en responsabilité par M. [Y] [D] au titre de l’installation litigieuse, pouvait légitimement appeler en la cause le fabricant de l’équipement afin de préserver ses droits dans l’hypothèse où sa responsabilité aurait été retenue. La seule circonstance que cette demande en garantie ait finalement été déclarée sans objet ne caractérise aucun abus dans l’exercice du droit d’ester en justice, étant rappelé au surplus que la société BDR a été intimée par M. [Y] [D]. La société BDR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [Y] [D], partie succombante, supportera les dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Laëtitia Debuyser et de Me Emmanuel Perreau, avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société BDR Thermea France.
Condamne M. [Y] [D] aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Laëtitia Debuyser et de Me Emmanuel Perreau, avocats qui en ont fait la demande.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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