Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 7e ch., 7 mai 2026, n° 26/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Référés 7ème Chambre
ORDONNANCE N°3/2026
N° RG 26/01656 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WLKK
S.A.R.L. [1]
C/
M. [N] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :07/05/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
Madame Nadège BOSSARD, Présidente délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 26 Mars 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 03 Mars 2026
ENTRE :
S.A.R.L. [1] (Plan de sauvegarde selon jugement du tribunal de Commerce de Nantes du 1er octobre 2025)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume FEY, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [N] [R]
né le 29 Octobre 1986 à [Localité 2] (62)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ofelia DE LUCA, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Charlotte MEHATS, avocat au barreau de RENNES
— ---
M. [N] [R] a collaboré avec la société [1] en qualité d’agent commercial, statut auto-entrepreneur à compter de l’année 2019.
La société l’a ensuite engagé, à compter du 9 janvier 2023 au poste de directeur de région sous le statut de voyageur représentant placier exclusif, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes afin de voir principalement requalifier son statut professionnel à compter de son embauche et de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail compte tenu des manquements de son employeur.
M. [R] a été convoqué à un entretien préalable àun éventuel licenciement lequel a eu lieu le 1er octobre 2024, date à laquelle l’information sur le motif économique et le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui ont été remis.
M. [R] a adhéré au CSP et son contrat de travail a pris fin le 22 octobre 2024.
Le 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de sauvegarde.
Par jugement du 1er octobre 2025, un plan de sauvegarde de la société [1] a été arrêté, et la SELAS [2], en la personne de Maîtres [I] [T] et [N] [C] a été nommé commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 27 novembre 2025, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— requalifié le statut social du salarié classé VRP exclusif au statut salarié cadres, niveau C18 à compter du 9 janvier 2023;
— dit que la convention collective de l’import-export a vocation à s’appliquer à la relation de travail;
— fixé la date de fin de contrat au 22 octobre 2024;
— donné acte au CGEA de [Localité 4] de sa qualité de représentant de l’AGS, dans l’instance;
— fixé au passif de la procédure collective de la SARL [1], représentés par Maîtres [I] [T] et [N] [C] ès qualités de d’administrateurs et Maître [S] [P], es qualité de Mandataire judiciaire, les sommes suivantes au bénéfice de M. [N] [R] :
— 36 709,80 € bruts au titre de rappel de salaires;
— 3 670,98 € bruts au titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— 4 331,14 € nets au titre d’indemnité de congés payés;
— fixé au passif de la procédure collective de la SARL [1], représentés par Maîtres [I] [T] et [N] [C] ès qualités de d’administrateurs et Maître [S] [P], es qualité de mandataire judiciaire, les sommes suivantes au bénéfice de Maître Ofélia DE LUCA:
-1 944 € nets au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement et fixe, en application l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 4648 € bruts;
— débouté Monsieur [N] [R] du surplus de ses demandes;
— débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— déclaré le présent jugement opposable:
— à l’AGS et au CGEA de [Localité 4], ses mandataires, dans les conditions et les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.32S3-5 du Code du travail,
— à Maîtres [I] [T] et [N] [C] ès qualités de d’administrateurs et Maitre [S] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1];
— mis la totalité des dépens à la charge des organes de la procédure collective de la SARL [1].
La société a interjeté appel du jugement par déclaration au Greffe du 2 janvier 2026.
La société a remis à M. [R] les documents de rupture mais aucun paiement n’a été reçu.
M. [R] a saisi le conseiller de la mise en état afin de faire ordonner la radiation du présent dossier.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, la société [1] a fait délivrer à M. [R] une assignation en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire devant Mme ou M. le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, pour l’audience du 20 mars 2026 à 9h15.
Aux termes de l’assignation délivrée le 3 mars 2026, la société demande au premier président de :
— se déclarer compétent pour trancher la demande visant à obtenir le suris à l’exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 27 novembre 2025,
— constater l’appel interjeté par la société [1] du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 27 novembre 2025 enregistrée le 8 janvier 2026 sous le numéro 26/00188,
— constater que la SARL [1] justifie de moyens sérieux de réformation du jugement et de circonstances manifestement excessives de l’exécution provisoire, en conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit comme facultative du jugeeùnt rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 27 novembre 2025.
Selon ses dernières conclusions exposées oralement à l’audience, M. [R] demande de :
— débouter la société [1] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire;
— dire et juger que les conditions de l’article 514-3 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;
— maintenir l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes par jugement du 17 novembre 2025 ;
— condamner la société [1] à la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux dépens de l’instance.
MOTIFS :
Selon l’article R. 1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L’article R. 1454-14 vise au 2°) le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 et de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
Les sommes relatives au rappels de salaires et congés payés au paiement desquelles la société [1] a été condamnée est assortie de l’exécution provisoire de droit d’un montant maximal de 41 832 euros. Le solde relève de l’exécution provisoire facultative.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit :
Selon l’article R1455-11 du code du travail, les articles 484,486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud’homal.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En vertu de l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la société [1] avait demandé devant le conseil de prud’hommes que l’exécution provisoire de droit ne soit pas prononcée considérant que celle-ci précipiterait une mesure de liquidation judiciaire.
— s’agissant des moyens sérieux de réformation :
La société invoque le non respect du contradictoire et du caractère équitable de la procédure par le conseil de prud’hommes qui a écarté des débats les dernières pièces communiquées par la société, l’inversion de la charge de la preuve en faisant porter sur la société la preuve du caractère accessoire de l’activité de VRP et de la classification sur laquelle reposait la demande de rappel de salaire.
— sur le principe du contradictoire et du procès équitable :
Les échanges de courriels entre les avocats et le greffe du conseil de prud’hommes établissent que la société a communiqué la veille de l’audience de nouvelles conclusions et pièces. Les parties s’accordent pour dire que ces pièces ont été écartées des débats. Le jugement n’en porte toutefois pas mention.
Pour autant, en produisant des pièces communiquées la veille de l’audience de jugement et donc sans respecter le calendrier de procédure fixée par le bureau de conciliation, la société n’a pas respecté les modalités de communication fixées ce qui conférait au bureau de jugement le droit de tirer toute conséquence de cette communication tardive comme prescrit par l’article R.1454-2 du code du travail.
Le moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire et du procès équitable n’est pas sérieux.
— sur l’inversion de la charge de la preuve :
Il résulte des termes du jugement que les premiers juges ont apprécié l’ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties pour écarter le statut de VRP et ont pris en compte les éléments communiqués par le salarié pour statuer sur la classification par lui revendiquée de sorte qu’elle n’a pas inversé la charge de la preuve.
La société ne présente pas à ce stade de moyens sérieux de réformation.
S’agissant des conséquences manifestement excessives de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, force est de constater que les créances sollicitées par M. [R] étaient connues de la société au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, celui-ci ayant saisi le conseil de prud’hommes avant cette date de sorte que ces créances sont présumées avoir été prises en compte pour l’appréciation de la situation de la société et de la soutenabilité d’un plan de sauvegarde. Le fait que leur exigibilité conduise à un état de cessation des paiements de la société n’est pas démontré par les éléments comptables communiquées qui sont anciens de plus de six mois. Au demeurant, l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n’est pas de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives pour l’employeur eu égard à l’objectif de rétablissement de l’équilibre économique de l’entreprise que vise une procédure de redressement judiciaire. La société n’établit nullement que l’exécution de la décision conduirait à l’ouverture directe d’une procédure de liquidation judiciaire et non de redressement judiciaire.
Aucune des conditions alternatives d’arrêt de l’exécution provisoire de droit n’étant réunie, la demande est rejetée.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire facultative :
Selon l’article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’est pas justifié au stade de la présente instance de moyens sérieux de réformation ni de risques que l’exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives.
Les conditions cumulatives d’arrêt de l’exécution provisoire facultative n’étant réunie, la demande est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [1], succombant en sa demande, est condamnée à payer à M. [N] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance de référé non susceptible de pourvoi,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamne la société [1] aux dépens,
Condamne la société [1] à payer à M. [N] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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