Infirmation partielle 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 15 déc. 2015, n° 13/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/02319 |
Texte intégral
15 DECEMBRE 2015
Arrêt n°
XXX
XXX
A X
/
XXX
Arrêt rendu ce QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. A X
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Anicet LECATRE, avocat suppléant Me Gérard LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Bernard TRUNO de la SELARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur THOMAS, Conseiller, en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 30 Novembre 2015, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. A X a été embauché par la S.A.R.L. AMBULANCES BOURGEOT suivant contrat à durée indéterminée du 7 mars 2009 en qualité de chauffeur ambulancier.
Il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 février 2012 reçue le 14.
Le 5 mars 2012, il a saisi le Conseil de Prud’Hommes de MOULINS pour obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires et d’indemnités.
Par jugement du 19 août 2013, après avoir, avant dire droit, demandé communication du procès-verbal d’infractions visé par l’inspection du travail dans la lettre du 15 novembre 2011 adressé à M. X, le Conseil de Prud’Hommes a :
— dit que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable à l’employeur,
— condamné la S.A.R.L. AMBULANCES BOURGEOT à payer à M. X les sommes de:
* 3.603,40 € (brut) au titre des RTT et congés payés retenus à tort durant sa formation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2012,
* 1.500,00 € (net) à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
* 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la S.A.R.L. AMBULANCES BOURGEOT de remettre à M. X les documents de rupture rectifiés,
— rejeté le surplus des demandes
— condamné M. X à payer à la S.A.R.L. AMBULANCES BOURGEOT la somme de 2.852,10 € (brut) au titre du préavis.
M. X a relevé appel le 21 août 2013 du jugement précité qui lui a été notifié le 20 août 2013.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X, par conclusions d’infirmation reprises oralement, demande à la cour de donner à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.R.L. AMBULANCES BOURGEOT à lui payer les sommes suivantes :
* heures supplémentaires et congés payés correspondants : 9.236,67 €
* repos compensateurs et congés payés correspondants: 6.828,41 €
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de respecter le repos quotidien et hebdomadaire : 15.000,00 €
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12.822,42 €
* préavis : 4.274,15 €
* congés payés correspondants : 427,41 €
* indemnité de licenciement : 1.246,61 €
* dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux : 30.000, 00 €
* congés payés retenus à tort sur le salaire dû pour formation : 3 603,40 €
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et absence de visite d’embauche : 15.000,00€
* dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat: 20.000,00 €
* indemnité de repas gardes : 430 €
* article 700 du code de procédure civile : 2.500,00€.
Il demande :
— de dire que les sommes dues au titre des salaires, préavis et indemnité de licenciement porteront intérêts de droit à compter du 28 février 2012,
— d’ordonner la remise des documents de rupture, attestation Y Z et certificat de travail rectifiés sous astreinte et de condamner la S.A.R.L. AMBULANCES BOURGEOT à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
M. X expose, s’agissant des heures supplémentaires, que l’employeur ne fournit aucun autre élément que ses propres bordereaux joints à ses feuilles de paie pour calculer le temps de travail de son salarié, que le système qu’il voudrait voir appliquer est totalement inintelligible et qu’il a refait les calculs à partir des tableaux de l’employeur lui-même.
Il estime que rien ne permet de soumettre le calcul de sa rémunération à l’accord cadre du 4 mai 2000, son contrat n’y fait aucune référence de sorte que seules les dispositions contractuelles sont applicables et qu’il résulte de ses calculs effectués conformément aux préconisations de l’inspection du travail que chaque semaine le nombre d’heures travaillées dépasse les 39 heures convenues.
Sur le repos quotidien et hebdomadaire, il se fonde sur les constatations de l’inspecteur du travail pour soutenir qu’il lui arrivait très fréquemment de ne pouvoir prendre ni ses repos quotidiens ni ses repos hebdomadaires.
Il souligne que les heures effectuées au-delà de la durée légale ne figurent pas toutes sur les feuilles de paie, qu’elles n’ont pas été déclarées en tant que telles et qu’il s’agit donc d’une dissimulation d’Z salarié.
Sur la rupture du contrat de travail, il fait valoir qu’il ne pouvait plus supporter plus un tel rythme de travail sans recevoir la rémunération correspondante et qu’il n’avait pas d’autre solution que de prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur.
Il ajoute que, malgré ses réclamations, il n’a jamais passé la visite médicale d’embauche.
Il reproche également à l’employeur le fait d’avoir utilisé ses RTT et congés payés pour rémunérer sa période de formation du 5 septembre 2011 au 20 janvier 2012.
La S.A.R.L. AMBULANCES BOURGEOT, par conclusions reprises oralement, concluant à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié, demande de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la rupture du contrat de travail, elle estime que la prise d’acte du salarié est liée à l’obtention par lui du diplôme d’état d’ambulancier et à sa volonté de travailler à la concurrence.
Elle conteste l’existence d’un travail dissimulé en faisant valoir que M. X n’apporte aucune preuve des heures de travail qu’il aurait réellement effectuées et que ses relevés manuscrits ne font pas apparaître un temps de travail effectif précis mais un temps de présence, sans rapporter la preuve que les décomptes versés par l’employeur seraient tronqués.
Elle précise que les modalités de décompte de la durée du travail sont définies par l’accord cadre du 6 mars 2000, que les attestations produites, comme les décomptes de temps annexés aux bulletins de salaires, confirment que les heures supplémentaires étaient soit rémunérées soit récupérées et que les conclusions de l’inspection du travail dans son rapport sont arrêtées sur des constats erronés.
Elle soutient qu’elle a toujours respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de majoration des heures supplémentaires de repos journaliers et hebdomadaires.
En ce qui concerne l’absence de visite médicale d’embauche, elle explique qu’elle ne résulte pas d’un refus de sa part mais d’une simple négligence et que cette absence ne justifie pas la prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Elle ajoute que M. X précédemment employé dans une autre société d’ambulance a nécessairement passé une visite médicale d’embauche en mai 2008, et qu’une nouvelle visite n’était pas obligatoire. Elle soutient que le retard dans l’organisation de cette visite médicale est uniquement imputable aux services de Médecine du travail et qu’aucun préjudice n’est établi.
S’agissant des congés payés retenus durant la formation en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’ambulancier, elle explique qu’en accord avec les délégués du personnel et M. X, elle a accepté de le dispenser d’activité professionnelle pour suivre la formation en contrepartie de quoi il posait l’ensemble de ses congés et RTT durant le suivi de la dite formation dans la mesure où l’organisme de formation ne prenait en charge que les salaires d’un seul salarié.
Elle considère être bien fondée à demander le versement de l’indemnité compensatrice de préavis, la prise de rupture d’acte devant être considérée comme une démission, ainsi que la réparation du préjudice subi du fait de cette rupture abusive du contrat de travail par son salarié.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur les heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et il incombe à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l’espèce, le contrat de travail mentionne que la durée du travail est de 151,67 heures et que, 'suite à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, l’entreprise conserve 39 heures hebdomadaires de travail par semaine (169 heures mensuelles) réparties du lundi au vendredi et octroie 22 jours de repos compensateurs sur l’ensemble de l’année'. Il précise que le salaire brut est de 8,71 € pour 151, 67 heures.
M. X explique que les bulletins de salaire ne comportent pas le paiement de toutes les heures supplémentaires accomplies et que les tableaux établis par l’employeur, annexé à ces bulletins, ne font mention que d’une partie des heures de travail réellement effectuées. Il verse aux débats un relevé d’heures de travail qu’il a lui-même établi pour l’année 2009 ainsi que ses agendas pour les années 2010 et 2011 où il a mentionné les heures de travail qu’il soutient avoir effectuées.
Il précise qu’il produit ces documents pour prouver l’importance des heures de travail réalisées mais qu’il a calculé le nombre des heures de travail dont il demande paiement (705,75 heures supplémentaires à 25% et 614,50 heures supplémentaires à 50 % pour la période de 2009 à 2011) à partir des indications fournies par les tableaux de l’employeur annexés aux bulletins de salaire, soutenant que le total des heures figurant sur ces tableaux ne correspond pas à celui qui a été rémunéré.
Il ressort de son décompte que M. X a calculé en heures supplémentaires les heures figurant comme des heures de travail sur ces fiches et accomplies au-delà de 39 heures par semaine en appliquant un taux de majoration de 25% pour les 8 premières et de 50% pour les suivantes.
Il produit également le procès-verbal établi par l’inspecteur du travail le 24 octobre 2011 à la suite d’un contrôle effectué dans les locaux de l’entreprise où il est reproché à l’employeur la mention, sur les bulletins de salaire des salariés, dont ceux de M. X, d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, l’absence de majoration conforme pour le paiement des heures supplémentaires, le non respect des règles relatives au repos hebdomadaire obligatoire et à la durée maximale de la durée hebdomadaire du travail.
De tels documents qui comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées et permettent donc à l’employeur d’apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire, sont de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l’exécution des heures supplémentaires alléguées.
Il incombe, en conséquence, à l’employeur d’y répondre et d’apporter des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d’apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d’autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve.
L’employeur produit les attestations de salariés affirmant que le temps de travail de chacun est respecté et que le salaire est versé dans le respect des heures effectuées mais de telles déclarations générales ne sauraient dispenser l’employeur de justifier, dans le cas particulier de M. X, des heures de travail réellement exécutées par celui-ci alors qu’il doit être en mesure de fournir les documents de décompte du temps de travail qu’il a l’obligation de tenir.
La détermination des heures de travail effectuées par le salarié doit être faite en fonction des dispositions de l’accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
Cet accord définit le temps de travail effectif comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoirvaquer librement à ses occupations personnelles. L’amplitude de la journée de travail est définie comme l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
L’accord cadre prévoit, dans son article 3, qu’ « afin de tenir compte des périodes d’inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l’intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, pris en compte pour 75 % de sa durée (… ) ».
Pour décompter de manière précise le temps de travail effectif du personnel ambulancier roulant, l’accord Cadre prévoit en son article 7, l’établissement d’une feuille de route, laquelle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin d’amplitude, les lieux et les horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d’activité annexe.
Or, en l’espèce, l’employeur ne verse aux débats aucune des feuilles de route concernant M. X, soutenant que les relevés mensuels annexés aux bulletins de salaire auraient été établis en fonction des indications fournies par les décomptes journaliers remis par le salarié lesquels n’étaient pas conservés.
Il convient, cependant, de relever que les tableaux annexés aux bulletins de salaire ne sont pas conformes aux feuilles de route exigées par l’accord cadre en ce qu’ils font seulement mention d’une durée du 'travail’ quotidienne (ainsi que les congés payés, les astreintes et les jours de RTT) sans comporter, notamment, aucune indication en ce qui concerne les horaires de début et de fin d’amplitude.
Les seuls éléments d’appréciation versés aux débats concernant les horaires de M. X sont constitués par les fiches annexées aux bulletins de salaire sur lesquelles s’appuient l’employeur comme le salarié.
Or, ces documents ne fournissent aucune indication sur les amplitudes journalières et ne détaillent que les heures de « travail » lesquelles sont distinguées des jours de congés payés et des jours de « RTT » ainsi que des heures d’astreinte.
L’employeur fait valoir qu’il appliquait l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail signé le 6 mars 2000 duquel il résulte (article 7) que 'l’entreprise conserve 39 heures hebdomadaires réparties sur 6 jours du lundi au samedi et octroie deux jours de repos compensateurs répartis sur l’ensemble de l’année'. Il fait valoir qu’en application de cet accord, les heures effectuées de la 35e à la 39e heure étaient compensées sur l’année par l’attribution de 22 jours de 'RTT', que, sur une semaine donnée, le régime des heures supplémentaires étaient appliqués lorsque des heures étaient accomplies au-delà de 39 heures et qu’il en était de même lorsque des heures étaient accomplies au-delà de 1607 heures dans l’année, les heures ainsi décomptées donnant lieu soit à rémunération à taux majoré, soit à un repos compensateur.
Cependant, outre que l’accord d’entreprise du 6 mars 2000 ne prévoit nullement un décompte annuel du temps de travail, il convient de relever que l’employeur ne fournit aucune indication sur le temps de travail effectif du salarié autre que ceux résultant des tableaux annexés aux bulletins de salaire.
Alors qu’en application de l’accord cadre, il y aurait lieu de distinguer l’amplitude journalière d’activité de la durée de travail effectif et de prendre en considération le coefficient de réduction prévu par cet accord, l’employeur explique qu’il n’appliquait aucun coefficient de réduction. D’ailleurs, le décompte qu’il produit pour soutenir que les heures de travail auraient été intégralement payées prend en compte les durées de travail mentionnées dans les tableaux en totalité. Il s’ensuit que les durées mentionnées dans ces tableaux doivent être retenues comme reflétant le temps de travail effectif accompli chaque jour par M. X.
Or, si les heures effectuées de la 35e à la 39e heure étaient compensées sur l’année par l’attribution de 22 jours de 'RTT', l’employeur ne fournit aucune justification en ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39e heure, qui, pourtant, apparaissent, pour un nombre important, sur les tableaux annexés aux bulletins de salaire.
L’employeur n’est pas davantage fondé à invoquer la possibilité offerte aux entreprises de transport sanitaire de calculer les heures sanitaires par quatorzaine.
Il est vrai que, pour les entreprises de transport sanitaire, la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d’une même semaine (article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983). Mais il est constant qu’en l’espèce, l’employeur n’a jamais calculé les heures supplémentaires selon cette modalité, les décomptes qu’il produit, de même que les tableaux annexés aux bulletins de salaire montrant que le temps de travail du salarié était calculé au mois et que les heures effectuées en plus de la durée contractuelle mensuelle (169 heures) étaient, pour partie, mises 'en attente’ et, pour partie, inscrites en 'heures supplémentaires'.
Il apparaît que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe alors que les prétentions du salarié sont étayées par des éléments précis qui tendent à démontrer, sur la base des tableaux établis par l’employeur et annexés aux bulletins de salaire, le nombre d’heures de « travail » qu’il a effectuées et, par conséquent, le nombre d’heures supplémentaires qu’il revendique.
En l’absence de tout autre élément d’appréciation et, notamment en l’absence des feuilles de route, le décompte établi par le salarié doit être retenu en ce qu’il a pris en compte les heures de travail mentionnées pour chaque semaine dans les tableaux annexés aux bulletins de salaire comme des temps de travail effectif et en ce qu’il a calculé le nombre d’heures supplémentaires effectuées à partir des heures de travail hebdomadaire ainsi mentionnées.
Il en ressort que, pour la période considérée (mars 2009 à décembre 2011), il a exécuté 705,75 heures supplémentaires devant être majorées à 25% et 614,50 heures devant être majorées à 50%.
Compte tenu que le salarié a déduit les heures supplémentaires qui ont été payées selon les bulletins de salaire (à hauteur de 8.560,03 €) et faute pour l’employeur de justifier, pour les autres heures, d’une contrepartie sous forme de rémunération ou de récupération, M. X est bien fondé à solliciter la condamnation de la société AMBULANCES BOURGEOT à lui payer la somme de 8.396,98 € à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 839,69 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande sur ce point.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
En application des articles L 3121-11 et suivants du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires doivent donner lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos.
Dans les entreprises de vingt salariés et plus, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
En l’espèce, le contingent d’heures supplémentaires est de 220 heures conformément aux dispositions applicables.
Il résulte des dispositions de l’article D 3171-11 du code du travail que les salariés doivent être tenus informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.
Le salarié qui n’a pas été mis en mesure, du fait de l’employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel est constitué non seulement par le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé mais aussi par l’indemnité de congés payés correspondante.
En l’espèce, les bulletins de salaire et les tableaux qui y sont annexés ne permettent pas de vérifier que le salarié aurait bénéficié de jours de repos en plus des jours de congés et des jours au titre de la réduction du temps de travail auxquels il avait droit.
Les décomptes du salarié font apparaître, pour l’ensemble de la période considérée, qu’il aurait dû bénéficier 560,25 heures au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Sa demande en paiement d’une indemnité de 6.828,41 €, comprenant l’indemnité de congés payés correspondant à ces heures, doit être accueillie et le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire et à la durée maximale de travail hebdomadaire
M. X reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les dispositions légales relatives au repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (article L 3131-1du code du travail), au repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives (article L 3132-2) et à la durée maximale de travail hebdomadaire (48 heures selon l’article L 3121-35).
Les tableaux annexés aux bulletins de salaire font apparaître que la durée maximale hebdomadaire a été dépassée à de nombreuses reprises pendant la période considérée. Ainsi, le salarié a travaillé 76,75 heures pendant les semaines 40 et 52 de 2009, 71,75 heures pendant la semaine 52 de 2010, 76h75 pendant la semaine 7 de 2011, 75,75 heures pendant la semaine 23 de 2011, etc.
L’employeur fait valoir qu’en application de la convention collective, pour les entreprises de transport sanitaire, la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d’une même semaine (article 4 du décret n 83-40 du 26 janvier 1983).
Mais, outre que l’employeur n’a jamais calculé les heures de travail selon un rythme de deux semaines, il convient de relever que les conditions posées pour le calcul sur deux semaines n’étaient pas réunies quant au respect de la durée maximale de travail hebdomadaire.
Le non-respect par l’employeur de la durée maximale de travail a causé au salarié un préjudice certain qui sera réparé, compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats, en lui allouant la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions de L 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, si l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées est établie, il ressort des éléments versés aux débats que cette situation est la conséquence d’une pratique de qui, certes, ne peut être retenue mais qui ne permet pas de caractériser une volonté délibérée de l’employeur de dissimuler une partie du temps de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
La société AMBULANCES BOURGEOT ne conteste pas ne pas avoir soumis le salarié à l’examen médical obligatoire à l’embauche mais elle soutient qu’il s’agirait d’une simple négligence et que l’absence de visite médicale avant l’expiration de la période d’essai résulterait d’un engorgement des services de la médecine du travail.
Cependant, en application des articles R 4624-10 et suivants du code du travail, le salarié doit bénéficier d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Il n’est nullement démontré qu’une quelconque circonstance aurait mis l’employeur dans l’impossibilité de satisfaire à son obligation légale.
L’employeur n’est pas non plus fondé à soutenir qu’avant d’entrer à son service, M. X a 'nécessairement’ passé une visite médicale d’embauche lorsqu’il travaillait auprès de son précédent employeur, cette affirmation n’étant corroborée par aucun élément.
En se dispensant de soumettre le salarié à l’examen médical d’embauche, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, a manqué à son obligation et ce manquement a causé nécessairement un préjudice au salarié.
Compte tenu des éléments d’appréciation dont la cour dispose, le préjudice ainsi subi sera réparé par l’allocation de la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
En droit, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et caractériser une rupture aux torts de l’employeur.
En l’espèce, M. X a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 9 février 2012 ainsi motivée :
'(…) Malgré mes réclamations, je ne suis pas réglé de l’intégralité de mon temps de travail et des nombreuses heures supplémentaires que j’accomplis (…).
Malgré l’intervention de l’inspection du travail, rien n’a changé dans vos pratiques.
L’inspection du travail m’a confirmé que mes bulletins de salaire étaient en conséquence irréguliers.
Trop souvent, je n’ai pas mon repos quotidien ni hebdomadaire car je dépasse régulièrement la durée maximale.
Enfin, alors que je travaille dans une entreprise d’ambulances, je n’ai jamais subi de visite médicale d’embauche.
Ces manquements sont d’une telle gravité que je ne peux continuer à travailler pour vous dans de telles conditions (…)'.
L’employeur fait valoir que la prise d’acte est intervenue le lendemain de l’obtention par le salarié de sn diplôme d’Etat d’ambulancier et qu’il a rompu le contrat de travail pour aller travailler chez un concurrent.
Cependant, quelle qu’aient pu être les motivations du salarié, il n’en reste pas moins que chacune des parties au contrat de travail est tenue à des obligations à l’égard de l’autre et que les manquements invoqués par le salarié à l’encontre de l’employeur sont établis ainsi qu’il a vu ci-dessus.
Or, ces manquements qui concernent principalement le non paiement intégral de la rémunération et le respect des dispositions relatives à la durée du travail pendant toute la durée d’exécution du contrat, présentent un caractère de gravité tel qu’ils justifient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X sur ce point.
Compte tenu de la durée de la présence du salarié au sein de l’entreprise, du montant de son salaire et des pièces justificatives produites, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera réparé en lui allouant la somme de 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Eu égard au montant de son salaire et à son ancienneté, M. X est bien fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1.246,61€ à titre d’indemnité de licenciement, celle de 4.274,15 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 427,41 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Sur la demande au titre des congés payés retenus pendant le suivi de la formation
Il est constant que M. X a suivi une formation du 5 septembre 2011 au 20 janvier 2012 et que, pendant cette période, il n’a été payé qu’en partie et par imputation sur ses congés et ses jours de 'RTT'
L’employeur explique que l’organisme de formation n’a pris en charge l’intégralité du financement de la formation que pour l’un des deux salariés concernés, qu’en accord avec les délégués du personnel, il a été décidé d’attribuer l’intégralité de la prise en charge à l’autre salarié et qu’une solution intermédiaire a été trouvée pour M. X en accord avec ce dernier et les délégués du personnel consistant à prendre l’intégralité de ses congés et jours de RTT pendant la période de formation.
Toutefois, il ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats que cette 'solution’ aurait reçu l’accord des délégués du personnel et de M. X.
Compte tenu qu’en application de l’article L 6321-3 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif qui doit donner lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération, l’employeur ne pouvait procéder ainsi qu’il l’a fait et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à M. X la somme de 3.603,40 € représentant les jours de congés et de RTT retenus au cours de la période de septembre 2011 à janvier 2012.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Il est établi que l’employeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles en faisant exécuter à son salarié un grand nombre d’heures supplémentaires en ne le rémunérant pas selon les dispositions conventionnelles applicables et en ne lui permettant pas, en outre, d’être correctement informé sur le décompte de son temps de travail.
M. X a, de ce fait, subi un préjudice certain qui sera réparé en lui allouant, eu égard aux éléments d’appréciation versés aux débats, la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande au titre des indemnités de repas
M. X soutient que, contrairement à ses collègues de travail, il n’a pas perçu d’indemnité pour les gardes qu’il assurait.
Il ne justifie cependant pas de la différence de traitement qu’il invoque à l’appui de sa demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté sur ce point.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à titre de salaires (rappel de salaire et indemnités compensatrices de congés payés), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 7 mars 2012.
Les sommes allouées à titre indemnitaire (indemnité pour défaut d’information sur les droits à contrepartie obligatoire en repos, indemnité de licenciement, dommages-intérêts), produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de documents
L’employeur devra remettre au salarié un certificat de travail et une attestation destinée au Y Z F conformes au présent arrêt.
Cette remise devra intervenir dans le délai de quinze jours suivant le présent arrêt sous peine d’une astreinte, passé ce délai, de 50,00 euros par jour de retard et pendant 60 jours.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture
L’article L 1234-19 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire et l’article R 1234-9 du même code précise que 'l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage'.
Il résulte de ces textes que l’employeur est tenu de remettre au salarié les documents de fin de contrat au moment de l’expiration du contrat de travail.
Or, il est constant, en l’espèce, que l’employeur n’a remis au salarié l’attestation destinée à Y Z et le certificat de travail que le 3 août 2012 alors que le contrat a été rompu le 14 février 2012.
La remise tardive à un salarié des documents destinés à Y Z lui permettant de s’inscrire au chômage et du certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié.
Au vu des pièces justificatives produites, le préjudice subi sera réparé en allouant à M. X la somme de 200,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
La prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement et non d’une démission, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié au paiement d’une somme à titre d’indemnité de préavis pour démission, l’employeur devant être débouté de sa demande à ce titre.
L’employeur sera, en outre, débouté de sa demande de dommages-intérêts, en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice qui serait résulté d’un comportement fautif du salarié.
Sur le Y Z F
Compte tenu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’elle est intervenue dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et qu’elle concerne un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté, l’employeur devra rembourser au Y Z F, par application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées à M. X pendant six mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur doit payer à M. X, en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1.500,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement : Confirme le jugement :
— en ses dispositions relatives au RTT et congés payés retenus à tort pendant la formation,
— en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande à titre d’indemnités de repas,
— en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la S.A.R.L. AMBULANCES BOURGEOT à payer à M. A X les sommes de:
* 8.396,98 € à titre de rappel de salaire,
* 839,69 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 6.828,41 € à titre d’indemnité pour défaut d’information sur les droits à contrepartie obligatoire en repos,
* 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire et à la durée maximale de travail hebdomadaire, * 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.246,61 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 4.274,15 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 427,41 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— Déboute la S.A.R.L. AMBULANCES BOURGEOT de sa demande reconventionnelle,
Y ajoutant,
— Condamne la S.A.R.L. AMBULANCES BOURGEOT à payer à M. A X la somme de 200,00€ à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture,
— Dit que les sommes allouées à titre de salaires (rappel de salaire et indemnités compensatrices de congés payés), porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012 et que les sommes allouées à titre indemnitaire (indemnité pour défaut d’information sur les droits à contrepartie obligatoire en repos, indemnité de licenciement, dommages-intérêts), produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Dit que la S.A.R.L. AMBULANCES BOURGEOT doit remettre à M. A B un certificat de travail et une attestation destinée à Y Z conformes au présent arrêt dans le délai de quinze jours suivant le présent arrêt sous peine d’une astreinte, passé ce délai, de 50,00 euros par jour de retard et pendant 60 jours,
— Déboute la S.A.R.L. AMBULANCES BOURGEOT de sa demande de dommages-intérêts,
— Dit que la S.A.R.L. AMBULANCES BOURGEOT doit rembourser au Y Z F les indemnités de chômage versées à M. X pendant six mois,
— Condamne la S.A.R.L. AMBULANCES BOURGEOT à payer à M. A X la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la S.A.R.L. AMBULANCES BOURGEOT doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, P/Le Président empêché,
N. BELAROUI J.L. THOMAS, conseiller
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
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