Infirmation partielle 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 26 oct. 2021, n° 21/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01424 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 17 juin 2021, N° 20/00007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe VALLEIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 octobre 2021
N° RG 21/01424 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUAZ
— PV- Arrêt n° 447
Y Z veuve X / C D-G, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AURILLAC, décision attaquée en date du 17 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00007
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme Y Z veuve X agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de veuve de M. H I J X, décédé
[…]
[…]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et plaidant par Maître Anne YERMIA, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme C D-G
Karlsbaser StraBe
[…]
Représenté par Maître Laurent LAFON, avocat au barreau D’AURILLAC et plaidant par Maître Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC-PAULIAT DEFAYE-BOUCHERLE-MAGNE, avocats au barreau de LIMOGES
Timbre fiscal acquitté
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pôle de recouvrement spécialisé du Cantal
[…]
[…]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique conclu le 3 mars 2010 auprès de Me A B, Notaire associé à […], M. H I J X [décédé le […]] et Mme Y E Z épouse X ont consenti à Mme C D-G une reconnaissance de dette portant sur la somme principale de 200.000 ', remboursable dans les conditions ci-après libellées :
« (') / Durée : L’emprunteur s’engage à rembourser au prêteur la somme de CENT MILLE EUROS dans le délai maximum de un an de ce jour et au plus tard lors de la réalisation de la vente au profit de la SAFER d’AUVERGNE d’une partie de la propriété agricole en vertu d’une promesse de vente du premier mars 2010 au profit de cet organisme et pour le solde soit CENT MILLE EUROS ils seront remboursables dans le délai maximal de dix ans mais avec l’engagement pris par Monsieur et Madame X de rembourser à chaque vente d’un ou plusieurs biens qu’ils possèdent sur le département du cantal un montant égal à la moitié du prix de vente. Ils donnent mandat irrévocable à l’Office notarial de MAURIAC de verser cette somme de moitié du prix revenant au vendeur, après éventuellement purge de hypothèque, directement au prêteur. Monsieur et Madame X donnent le même ordre à l’Office notarial concernant la somme provenant du prix de vente projetée à la SAFER
Date de péremption de l’inscription : Le 3 mars 2021
Taux annuel d’intérêts : 1,5 % l’an.
Il est précisé que ces intérêts seront capitalisés et payés à chaque versement sur le montant du solde de la créance.
Le taux effectif global annuel (articles L 313-1 et L 313-2 du Code de la consommation) ressort à 2 % l’an. / (') »
En garantie et sûreté du remboursement de ce prêt, les époux X ont concomitamment consenti dans cet acte notarié une affectation hypothécaire sur l’ensemble immobilier dénommé […], constitué d’un château, d’une ancienne grange et d’un terrain d’agrément, situé au lieu-dit Chanterelle sur le territoire de la commune de Saint-Vincent-de-Salers (Cantal), cadastré section AN numéro 11, 12 et 10, d’une contenance totale de 93 a 15 ca. Cette sûreté réelle a été publiée le 25 mars 2010 à la Conservation des hypothèques d’Aurillac, volume 2010V328, avec effet jusqu’au 3 mars 2021.
Après deux commandements de saisie immobilière respectivement délivrés le 19 juin 2018 et le 21 juin 2019, actuellement périmés par absence de suites, Mme F-G a, par acte d’huissier de justice signifié le 26 juin 2020, fait délivrer à Mme X un troisième commandement de payer valant saisie immobilière des biens immobiliers hypothéqués susmentionnés, en recouvrement du solde impayé ci-après détaillé afférent à la reconnaissance de dette précitée du 3 mars 2010 :
— à titre principal, la somme de 82.500,00 ' ;
— les intérêts au taux contractuel de 1,5 % sur la somme précitée depuis le 3 mars 2010 suivant arrêté de compte au 31 mars 2020, soit : 16.145,97 ' ;
— au titre de la clause pénale, la somme de 618,75 ' ;
— les intérêts restant à courir pour mémoire ;
— soit au total la somme de 99.264,72 ' suivant arrêté de compte au 31 mars 2020, sauf mémoire ;
— outre la somme forfaitaire de 10.000 'au titre des frais de saisie.
Ce commandement de saisie vente immobilière a été publié au Service de la publicité foncière d’Aurillac le 5 août 2020, volume 2020 S 00009.
Par acte d’huissier de justice signifié le 2 octobre 2020, Mme D-G a assigné Mme Z X devant le Juge de l’exécution du tribunal de judiciaire d’Aurillac aux fins d’orientation de cette procédure en application des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Suivant un jugement n° RG-20/00007 rendu le 17 juin 2021 dans cette instance opposant Mme C D-G (partie demanderesse et créancier poursuivant) à Mme Y Z veuve X (partie défenderesse et débiteur saisi), en présence de la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES ADM PRS DU CANTAL (créancier inscrit), le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac a :
— rejeté la demande de nullité du commandement de saisie immobilière susmentionné du 26 juin 2020 en raison de l’exigibilité de la créance à la date de ce commandement ;
— rejeté la demande formée aux fins de nullité de la clause d’anatocisme ainsi que du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— constaté que les mentions prévues à l’article R.321-3/3° du code des procédures civiles d’exécution ont bien été portées sur ce commandement de payer ;
— constaté que le capital restant dû est de 14.572,20 ' et que les intérêts capitalisés au taux contractuel de 1,5 % l’an sur cette somme depuis le 3 mars 2010 s’élèvent à la somme de 16.428,50 ' suivant arrêté de compte au 18 mars 2021 ;
— rejeté la demande au titre de la prescription des intérêts ;
— réduit la clause pénale à la somme de 300 ' ;
— constaté que les conditions des articles L.311-6, L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies en l’espèce ;
— constaté que les créanciers inscrits ont été régulièrement assignés et sommés ;
— rejeté la demande aux fins de juger la saisie immobilière inutile ;
— rejeté la demande de vente amiable ;
— rejeté la demande de hausse de mise à prix ;
— rappelé que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires s’élève à la somme totale de 31.300,70 ' suivant arrêté de compte au 18 mars 2021 ;
— ordonné la vente forcée de l’ensemble immobilier susmentionné avec une mise à prix de 99.000 ' ;
— fixé la date de l’audience d’adjudication au 14 octobre 2021 à 9h30 au tribunal judiciaire d’Aurillac ;
— désigné Me Chazeau-Cizeron, Huissier de justice à […], aux fins de visite de l’immeuble en fonction des modalités suivantes : deux jours dans le mois précédant la vente et deux jours suivant la vente en cas de surenchère, le tout suivant la disponibilité de l’huissier de justice désigné, avec si nécessaire le concours de la force publique et celui d’un serrurier ;
— autorisé une publicité sur un site de vente aux enchères spécialisé au choix de l’avocat poursuivant, outre les publicités légales, le coût de cette publicité supplémentaire venant dans les dépens ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Au terme des débats de première instance, le solde impayé de cette reconnaissance notariée de dette a été judiciairement arbitré en principal, frais et intérêts par le jugement précité du 17 juin 2021 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac dans les conditions suivantes :
— capital restant dû, soit : … 14.572,20 ' ;
— intérêts capitalisés au taux contractuel de 1,5 % l’an du 3 mars 2010 au 18 mars 2021, soit : … 16.428,50 ' ;
— clause pénale après modération, soit : … 300,00 ' ;
— soit au total la somme de 31.300,70 ', suivant arrêté de compte au 18 mars 2021.
Par déclaration n° 21/01424 formalisée le 29 juin 2021 et enregistrée le 30 juin 2021, le conseil de Mme Z X a interjeté appel de la décision susmentionnée. Elle conteste à titre principal l’utilité de la saisie, la créance invoquée à son encontre et la validité du commandement de saisie immobilière. Elle demande à titre subsidiaire la mainlevée de cette procédure de saisie immobilière avec radiation du commandement et la production d’un décompte de créance expurgé des intérêts ou à défaut portant mention des dates et sommes en principal sans capitalisation.
Sur ordonnance d’autorisation du 2 juillet 2021 du Premier président (par délégation), le conseil de Mme X a fait délivrer à Mme D-G par acte d’huissier de justice signifié le 9 juillet 2021 une assignation à jour fixe dans le cadre de cette procédure d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 août 2021, Mme Y Z veuve X a demandé de :
— au visa des articles L.322-5 et suivants ainsi que R.311-6 et R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— infirmer le jugement précité du 17 juin 2021 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac du fait de l’absence d’exigibilité de la créance, l’absence de production d’un décompte tant sur le capital que sur les intérêts par le créancier poursuivant dans son commandement de saisie du 26 juin 2020 et dans l’assignation du 2 octobre 2020, des sommes qu’elle a d’ores et déjà versées, de l’inutilité de la saisie, de la sommation de communication de pièces qu’elle a délivrée et des pièces qu’elle a produites ;
— à titre principal ;
— faire droit à sa demande de contestation de la créance litigieuse ;
— annuler le commandement de saisie immobilière ;
— ordonner en conséquence la mainlevée de la procédure de saisie immobilière portant sur l’ensemble immobilier cadastré section AN numéros 10, 11 et 12 et situé sur le territoire de la commune de Saint-Vincent-de-Salers (Cantal) ainsi que la radiation du commandement ;
— ordonner en tant que de besoin la radiation du commandement ;
— dire en tant que de besoin que la décision à intervenir sera publiée au service de la publicité foncière devant la présente juridiction ;
— dire que les dépens seront à la charge de Mme D-G ;
— ordonner la restitution par Mme D-G de la somme de 38.092,00 ' d’ores et déjà versée, sous astreinte de 50 ' par jour de retard suivant l’arrêt à intervenir ;
— à titre subsidiaire ;
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement compte tenu du règlement des causes de cette procédure ;
— ordonner la production d’un décompte par le créancier poursuivant expurgé des intérêts ou subsidiairement un décompte des intérêts portant mention des dates et sommes en principal tel que versées par le notaire à l’huissier de justice instrumentaire représentant Mme D-G, et ce, sans capitalisation ;
— à défaut, débouter Mme D-G de sa demande en paiement et ordonner la restitution par cette dernière de la somme de 16.428,50 ' au titre des intérêts, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de l’arrêt intervenir ;
— ordonner la restitution par Mme D-G de la somme de 675,25 ' au titre des dépens, suivant le même régime d’astreinte ;
— réduire la clause pénale à 1,00 ' ;
— en tout état de cause ;
— dire que la créance du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ représenté par le Comptable public a été réglée le 25 novembre 2020 et est éteinte ;
— condamner Mme D-G à lui payer une indemnité de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme D-G aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie LACQUIT, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 septembre 2021, Mme C D-G a demandé de :
— confirmer purement et simplement le jugement frappé d’appel ;
— condamner Mme X à lui payer une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier du 9 juillet 2021, la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES d’Aurillac a fait savoir qu’elle ne se présenterait pas à l’audience du 16 septembre 2021 en raison du fait que ce dossier était pour elle aujourd’hui soldé à la suite de règlements intervenus sur l’ensemble de sa créance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Lors de l’audience civile à conseiller-rapporteur du 16 septembre 2021 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, décision a été mise en délibéré au 26 octobre 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’ordre de la discussion ci-après développée est fixé conformément à celui ayant été choisi par la partie appelante dans ses écritures.
1/ Sur l’exigibilité de la créance
Mme X ne conteste pas le principe suivant lequel la reconnaissance de dette notariée du 3 mars 2010 constitue de manière qui lui est opposable le titre exécutoire afférent à la créance
litigieuse, résultant du solde toujours impayé de ce prêt financier. À ce stade de la discussion, il est sans objet de se prononcer sur le montant de cette créance de solde impayé.
Dans l’intention des parties, le remboursement général de ce prêt de 200.000 ' se décomposait en deux tranches particulières de remboursement de 100.000 ' chacune, seul le remboursement de la seconde tranche faisant l’objet du présent litige. Mme X estime qu’il n’existe dans cet acte notarié aucune date certaine permettant de fonder l’exigibilité du remboursement de cette seconde tranche à la date du 26 juin 2020 de la délivrance du commandement de saisie vente immobilière, faisant valoir que ce délai décennal court en réalité à compter de l’expiration du délai d’un an relatif au paiement de la première tranche, soit à compter du 3 mars 2011.
Elle invoque à ce sujet les dispositions de l’article 1190 du Code civil, suivant lesquelles notamment le contrat de gré à gré s’interprète dans le doute contre le créancier et en faveur du débiteur, et en tire comme conséquence que cette créance n’était pas légalement exigible à la date de délivrance du 26 juin 2020 de ce commandement de saisie vente immobilière. Ce défaut d’exigibilité de la créance constitue donc pour elle une cause d’annulation de ce commandement.
Contrairement à ce que Mme X indique, il est suffisamment clair et explicite que cet acte authentique de reconnaissance de dette à hauteur de 200.000 ' stipule que le remboursement de cette seconde tranche de 100.000 ' devra intervenir dans le délai maximal de 10 ans (« (') et pour le solde soit CENT MILLE EUROS ils seront remboursables dans le délai maximal de dix ans (') »), soit au plus tard le 3 mars 2020 à compter de cette reconnaissance notariée de dette du 3 mars 2010. En effet, dès lors que l’échéance de remboursement de cette seconde tranche ne réitère pas la fixation de cette date de point de départ du délai décennal, cette date de départ du délai décennal doit être tenue dans l’intention des parties comme étant rigoureusement la même que celle du remboursement de la première tranche en termes de date certaine, soit de manière commune et constante à compter de l’acte notarié de reconnaissance de dette du 3 mars 2010.
La date de péremption d’hypothèque au 3 mars 2021 est sans incidence quant à l’interprétation de cette convention dans la mesure où les inscriptions d’hypothèques sont usuellement pratiquées en dépassement des dates d’échéances des dettes qu’elles garantissent, dans un souci de meilleure efficacité de la garantie recherchée.
De plus, Mme X ne conteste pas dans ses écritures l’existence matérielle et la teneur d’un courrier du 5 juillet 2018 mentionné par le premier juge et considéré comme une preuve d’admission par cette dernière du fait que la date d’exigibilité de cette créance relative à cette seconde tranche de remboursement devait expirer en 2020 et non en 2021. Si ce courrier avait pour objet, comme elle l’indique, d’apporter une réponse à une précédente tentative de saisie immobilière pour l’intégralité des sommes dues, elle n’en constitue pas moins malgré ses dénégations une reconnaissance par elle de la suffisante clarté de cette clause dans son ensemble.
La condition contractuelle d’exigibilité de la créance litigieuse par expiration du terme était en conséquence effectivement remplie lors de la délivrance de ce commandement de saisie vente immobilière au regard de la validité de cet acte d’exécution forcée. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce premier chef de litige.
2/ Sur la validité de la clause d’anatocisme
Il est parfaitement clair que les parties au contrat de prêt ont librement stipulé une clause de capitalisation relative au taux annuel d’intérêt de 1,5 % en ajoutant explicitement qu'« Il est précisé que ces intérêts seront capitalisés et payés à chaque versement sur le montant du solde de la créance. ».
La référence au code de la consommation qui suit sous la mention libellée « Le taux effectif global annuel (articles L 313-1 et L 313-2 du Code de la consommation) ressort à 2 % l’an. » ne figure visiblement dans l’acte de prêt qu’à des fins d’information et de comparaison sur le montant du taux effectif global annuel alors consenti par les personnes pratiquant des offres de prêt dans le cadre d’activités commerciales ou professionnelles avec référence en conséquence aux dispositions de l’article L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation.
En tout état de cause, le taux précité de 2 % l’an est hors champ contractuel tandis que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige, s’agissant d’un prêt consenti uniquement entre deux particuliers sans que le prêteur n’en fasse l’objet d’une activité commerciale ou professionnelle.
Dans ces conditions, la clause litigieuse d’anatocisme apparaît valide et le jugement de première instance sera confirmé sur ce chef de litige.
3/ Sur le quantum de la créance
Demandant de confirmer purement et simplement le jugement frappé d’appel, ne formant de ce fait aucun appel incident, Mme D-G ne remet donc aucunement en cause le montant de sa créance arguée de solde impayé tel qu’il a été judiciairement et contradictoirement arbitré à la somme totale précitée de 31.300,70 avec arrêté de compte au 18 mars 2021 par le premier juge. Elle se borne à faire observer à ce sujet qu’en aucun cas une correction de cette créance ne peut entraîner l’inefficacité du commandement de saisie. Il convient effectivement de rappeler que la juridiction de première instance ou la Cour ne sont aucunement tenues par les sommes indiquées dans le commandement délivré aux fins de saisie vente immobilière.
En l’occurrence, force est de constater que Mme X porte la discussion uniquement sur les sommes réclamées initialement dans le commandement de payer valant saisie immobilière sans formuler une quelconque critique sur le jugement de première instance ayant ramené ces sommes du montant total précité de 99.264,72 ' (arrêté de compte au 31 mars 2020 sur lequel elle conteste à la fois le décompte et les modalités de calcul de la créance notamment quant aux intérêts et à l’incidence de la prescription quinquennale) au montant total précité de 31.300,70 ' (arrêté de compte au 18 mars 2021 sur lequel elle demeure taisante).
En effet, en l’absence de toutes critiques de la partie appelante sur le fondement et le mode de détermination par le premier juge de la somme totale précitée de 31.300,70 ', fixée en conséquence à ce montant après arbitrage judiciaire de première instance, seul ce nouveau montant constitue désormais la condition de créance certaine, liquide et exigible à l’appui de cette mesure d’exécution forcée.
Dans la discussion qu’elle engage sur l’exactitude et le fondement du montant de la créance initiale à hauteur de la somme totale précitée de de 99.264,72 ', Mme X ne présente par ailleurs aucune contre-proposition actualisée, récapitulative et récapitulative du solde de la dette qu’elle estime encore due, se bornant à ce sujet à affirmer que « La créance restant due au profit de Mme D-G est très largement inférieure au montant sollicité dans le cadre de la présente instance. ».
Mme X se devait de présenter une contre-proposition chiffrée dès lors qu’elle ne conteste pas le principe du solde allégué de créance impayée, seule la clause pénale faisant l’objet de sa part d’une demande de réduction à 1,00 '. Dans le cadre du poste de discussion qui suit sur l’utilité de la mesure de saisie immobilière, elle déclare se considérer comme créancière d’une somme à hauteur de 17.566,00 ' en principal hors capitalisation ou d’une somme de 18.500,00 ' en principal avec capitalisation sans produire elle-même un décompte actualisé, récapitulatif et détaillé de créance à ce sujet.
La clause pénale litigieuse apparaît correctement et équitablement modérée à hauteur de la somme de 300,00 '.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé le solde impayé de la créance litigieuse conformément au décompte de calcul d’intérêts établi pour la période du 31 mars 2010 au 18 mars 2021 (à hauteur de 31.000,70 ' hors clause pénale de 300,00 '). Cette créance se présente dès lors dans les conditions suivantes :
— capital restant dû, soit : … 14.572,20 ' ;
— intérêts capitalisés au taux contractuel de 1,5 % l’an du 3 mars 2010 au 18
mars 2021, soit : … 16.428,50 ' ;
— clause pénale après modération, soit : … 300,00 ' ;
— soit au total la somme de 31.300,70 ', suivant arrêté de compte au 18 mars 2021.
4/ Sur l’utilité de la saisie immobilière
L’article L.111-7 du code de la consommation dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. ».
Sur le solde de la créance litigieuse ayant été judiciairement fixé à la somme totale nette de 31.300,70 ', Mme X affirme avoir adressé à l’étude notariale SCP B-Chavigner, chargée de faire transiter l’ensemble des fonds afférents au remboursement de cette dette, la somme de 18.500,00 '. Ce versement ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de Mme D-G. Il doit en conséquence être considéré comme acquis sous réserve d’encaissement, ce qui ramènera le cas échéant le solde litigieux de la créance impayée à la somme de 12.800,70 '.
Dès lors, le solde effectif précité de 12.800,70 ' apparaît objectivement disproportionné de manière très large par rapport au montant de 99.000,00 ' correspondant à la mise à prix de cet ensemble immobilier dans le cadre de cette procédure de vente sur saisie immobilière. Il apparaît d’autant plus disproportionné au regard de la valeur réelle de ce domaine bâti et non bâti, estimé à quelque 850.000 ' par la partie appelante de manière non contestée par la partie intimée.
Il importe dans ces conditions d’ordonner la mainlevée de cette procédure de saisie immobilière, qui apparaît totalement disproportionnée par rapport au reliquat de la créance saisie, et d’infirmer en conséquence le jugement de première instance sur ce point.
4/ Sur les autres demandes
Le débat sur les mentions devant figurer sur le commandement de saisie n’est pas repris en cause d’appel par Mme X dans ses conclusions.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce point.
Eu égard à la mainlevée de la procédure de saisie vente immobilière en raison de la disproportion entre la créance alléguée et la valeur d’ensemble du bien entrepris de vente forcée, le débat sur le montant de la mise à prix et celui sur la demande d’autorisation de réaliser une vente amiable en lieu et place de la vente forcée deviennent sans objet.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera également infirmé sur ces points.
S’agissant d’une décision de mainlevée et non d’annulation de mesure d’exécution forcée, les demandes additionnelles de Mme X portant sur la radiation du commandement de saisie et sur la publication de la présente décision au service de la publicité foncière seront rejetées.
La demande de Mme X aux fins de restitution sous astreinte par Mme D-G de la somme de 38.092,00 ' ou de la somme de 16.428,50 ' seront rejetées dans la mesure où elle demeure en tout état de cause débitrice d’un solde impayé à hauteur d’un montant minimum de 12.800,70 ' au titre du solde général judiciairement arbitré en première comme en seconde instance à la somme totale nette précitée de 31.300,70 '.
Compte tenu de l’arbitrage judiciaire portant à titre définitif sur la somme totale nette précitée de 31.300,70 ' à la date du 18 mars 2021, la demande formée par Mme X à l’encontre de Mme D-G aux fins de production d’un décompte de créance devient sans objet et sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la créance de la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES d’Aurillac qui a fait savoir par courrier du 9 juillet 2021 elle n’entendait pas intervenir à cette instance en raison du fait que ce dossier était pour elle aujourd’hui soldé suite au règlement de l’ensemble de sa créance.
La demande formée par Mme X au titre de la déduction de la somme de 675,25 ' devient sans objet et sera donc rejetée, la mainlevée du commandement de saisie vente immobilière pour cause de disproportion entre la créance invoquée et la valeur du bien à réaliser empêchant toute répercussion des frais de vente sur la partie débitrice.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance.
Enfin, succombant à l’instance du fait d’une procédure de saisie immobilière engagée dans des conditions disproportionnées et donc inutiles, Mme D-G en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement n° RG-20/00007 rendu le 17 juin 2021 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac dans l’instance opposant Mme C D-G à Mme Y Z veuve X en présence de la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES ADM PRS DU CANTAL en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’annulation du commandement de saisie vente immobilière susmentionné du 26 juin 2020 ;
— rejeté la demande d’annulation de la clause d’anatocisme afférente à la reconnaissance de dette susmentionnée du 3 mars 2010 ;
— constaté que les mentions prévues à l’article R.321-3/3° du code des procédures civiles d’exécution ont bien été portées sur le commandement de saisie vente immobilière du 26 juin 2020 ;
— fixé [et non constaté] le capital restant dû sur le prêt susmentionné à la somme de 14.572,20 ', les
intérêts capitalisés au taux contractuel de 1,5 % l’an sur le montant principal précité à la somme de 16.428,50 ' pour la période du 3 mars 2010 au 18 mars 2021 et la liquidation de la clause pénale afférente à ce prêt à la somme de 300,00 ', ce qui ramène le solde impayé de ce prêt à la somme totale nette de 31.300,70 ' en principal, frais, intérêts et autres accessoires, suivant arrêté de compte au 18 mars 2021 ;
— constaté que les conditions des articles L.311-6 , L311-2 et L.311-4 [du code des procédures civiles d’exécution] sont réunies ;
— constaté que les créanciers inscrits ont été régulièrement assignés et sommés.
INFIRME ce même jugement pour le surplus et y ajoutant ;
ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée par le commandement de saisie vente immobilière susmentionné du 26 juin 2020 par Mme C D-G à l’encontre de Mme Y Z veuve X, eu égard à la disproportion de cette mesure d’exécution forcée entre la créance litigieuse et la valeur du bien à réaliser ;
DÉCLARE en conséquence sans objet les demandes portant sur la conversion en vente amiable et sur la baisse de mise à prix dans le cadre de la vente forcée.
CONSTATE en tant que de besoin que la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES ADM PRS DU CANTAL n’intervient pas dans cette instance.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme C D-G aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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