Confirmation 9 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 9 févr. 2021, n° 18/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00516 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HELVETIA ASSURANCES c/ S.A.R.L. TPS SIMONDET, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), S.A.S. VAL D'ALLIER INTERIM, S.A. AXIMUM |
Texte intégral
09 FEVRIER 2021
Arrêt n°
ChR/EB/NS
Dossier N° RG 18/00516 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E6MD
S.A. D ASSURANCES
/
Y X, S.A.S. VAL D’ALLIER INTERIM, S.A. AXIMUM, S.A.R.L. TPS F, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), .M. […]
Arrêt rendu ce NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. D ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP REMAURY FONTAN & REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
ET :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Claire BONIFACE de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE – Représentant : Me Frédéric HORDOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. VAL D’ALLIER INTERIM
24 Rue H Jaurès
[…]
Représentée par Me Xavier NORMAND-BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Annick PEROL de la SCP PEROL-RAYMOND-KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. TPS F
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me H-julien PERRIN, avocat au barreau
de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
Service juridique
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
R e p r é s e n t a n t : M e M a r i e – c a r o l i n e J O U C L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
.M. […]
[…]
[…]
non comparant ni représenté – convoqué par LRAR 27/01/20 – AR signé le 29/01/20
INTIMES
Après avoir entendu Monsieur RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 11 Janvier 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 2013, vers 3 heures, Monsieur Y X, né le […], salarié de l’entreprise de travail temporaire VAL D’ALLIER INTERIM, a été victime d’un accident alors qu’il était mis à la disposition de la SARL TRANSPORTS F.
La déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur en date du 14 novembre 2013, mentionne notamment :
— au titre de l’activité de la victime lors de l’accident : 'selon Mr X, il a défait une palette, une des pièces a glissé et est tombée sur ses doigts' ;
— au titre de la nature de l’accident : néant ;
— au titre de l’objet dont le contact a blessé la victime : néant;
— au titre des éventuelles réserves formulées par l’employeur: néant ;
— au titre du siège des lésions : 'doigts main gauche' ;
— au titre de la nature des lésions : 'douleur' ;
— au titre de l’horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 'de 20 heures à 5 heures' ;
— au titre des conséquences de l’accident : avec arrêt de travail / décès ;
— pas de rapport de police établi ;
— au titre des témoins de l’accident : néant ;
— au titre des tiers : l’accident n’a pas été causé par un tiers.
Le certificat médical initial d’accident du travail concernant Monsieur Y X, établi le 13 novembre 2013, fait état d’un écrasement de la main gauche avec amputation de l’annulaire (4e doigt) et fracture ouverte 3-5.
Le 26 novembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur Y X.
Monsieur Y X a été déclaré consolidé par la caisse le 7 septembre 2015 et une rente lui a été allouée sur la base d’un taux d’IPP de 47% dont 7% pour le taux professionnel.
Par courrier du 23 mars 2015, Monsieur Y X a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de diligenter, à l’encontre de son employeur, la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celui-ci. La procédure de conciliation n’a pas abouti.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juillet 2015, Monsieur Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il sollicitait en outre que soit fixé au maximum la majoration de la rente qui lui est servie, de désigner avant dire droit un expert afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices, de lui allouer une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros et de condamner solidairement les sociétés Val d’Allier Interim, Transports F et Aximum à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte d’huissier du 20 mai 2016, la SARL Transports F a fait assigner en déclaration du jugement commun son assureur responsabilité civile, la SA D Assurances.
L’affaire a été radiée le 17 novembre 2016, puis réinscrite sur écritures notifiées le 18 janvier 2017 par Monsieur Y X.
Par jugement contradictoire rendu en date du 1er février 2018 (audience du 30 novembre 2017), le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a :
— déclaré le jugement commun à la SA D ASSURANCES ;
— mis la société AXIMUM hors de cause ;
— dit que l’accident du travail dont Monsieur Y X a été victime le 13 novembre 2013 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société VAL D’ALLIER INTÉRIM ;
— fixé au maximum la majoration de rente à laquelle Monsieur Y X peut prétendre ;
— avant dire droit sur les préjudices envisagés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale ;
— commis pour y procéder le docteur Z A – […] à Chamalières – ou à défaut le docteur B C – 29 avenue Julien à Clermont-Ferrand – lequel aura pour mission de :
* se prononcer sur :
— le déficit fonctionnel temporaire totale et partiel ;
— les souffrances physiques et morales endurées par la victime;
— le préjudice esthétique ;
— le préjudice d’agrément ;
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
* se prononcer également sur tous les chefs de préjudice qui pourraient être évoqués par la victime tels, en particulier, que l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel ou la nécessité d’aménager ou d’adapter le logement ou le véhicule, le préjudice d’établissement et le préjudice permanent exceptionnel.
— dit que l’expert devra convoquer les parties et leurs représentants aux dates, lieu et heure de l’expertise ;
— dit que l’expert dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport ;
— alloué à Monsieur Y X une provision de 5.000 euros ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices extra patrimoniaux à Monsieur Y X et en récupérera le montant auprès de l’employeur de Monsieur Y X, la société VAL D’ALLIER INTÉRIM ;
— condamné la SARL TRANSPORTS F à garantir la société VAL D’ALLIER INTÉRIM de l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur Y X et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
— condamné la société VAL D’ALLIER INTÉRIM à payer à Monsieur Y X une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mars 2018 et reçue au greffe le 7 mars 2018, la société D ASSURANCE a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 février 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom. En raison du mouvement national de grève des avocats et d’une demande de renvoi des conseils des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 janvier 2021 à 13 heures 45.
À l’audience du 11 janvier 2021, à l’exception de Monsieur le chef de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, toutes les parties étaient représentées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, déposées le 11 janvier 2021 et oralement reprises à l’audience, la SA D ASSURANCES, assureur de la SARL TRANSPORTS F, conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel ;
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées et vu l’article 329 alinéa 1er du code de procédure civile ;
— la déclarer recevable en la forme en son intervention volontaire par l’application de l’article 68 du code de procédure civile ;
— la déclarer recevable, par application de l’article 329 alinéa 2 du code de procédure civile comme ayant intérêt et qualité pour agir en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL TRANSPORTS F, dont la condamnation est poursuivie ;
— dire que ses demandes se rattachent indiscutablement à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisi le tribunal, à savoir la condamnation à réparer les conséquences de l’accident du travail de Monsieur X ;
— la déclarer recevable en son intervention volontaire principale par application de l’article 325 du code de procédure civile ;
— réformant le jugement dont appel, dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par la SARL TRANSPORTS F et débouter en conséquence Monsieur X et toutes autres parties de toute demande à son encontre ;
— en conséquence, la mettre hors de cause :
— subsidiairement, dire et juger que sa garantie sera due dans les limites de la police applicable ;
— en tout état de cause, vus les articles 1240 et suivants, 1242 du code civil, condamner la SA AXIMUM à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— condamner Monsieur X ou la SA AXIMUM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son profit, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la SA D ASSURANCES conteste l’applicabilité de la présomption de faute inexcusable de l’employeur à l’égard de l’accident du travail dont a été victime Monsieur X. Elle fait valoir que le salarié occupait un poste de conducteur routier non classé comme poste à risque de sorte que l’employeur ne pouvait raisonnablement avoir connaissance d’un quelconque danger auquel aurait été exposé Monsieur X, qu’il a été placé à l’insu de l’employeur et en contradiction avec le périmètre de ses fonctions
contractuelles, en situation de proximité avec le chargement ayant conduit à la lésion médicalement constatée, que l’assistance au grutier n’est que très ponctuelle, qu’il a bénéficié d’une formation adéquate à l’exercice de ses fonctions et disposait de l’ensemble des éléments de sécurité utiles. Elle déduit de ces éléments que la survenance de l’accident du travail de Monsieur X est uniquement imputable à la SA AXIMUM en considération de l’organisation défectueuse du chantier sur lequel est intervenu le salarié, qu’en tout état de cause les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies à l’encontre de la société TRANSPORTS F.
Dans ses dernières écritures, déposées le 11 janvier 2021 et oralement reprises à l’audience, Monsieur Y X conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de :
— dire et juger que les sociétés TRANSPORTS F et AXIMUM se sont substituées, en tout ou partie, à la société VAL D’ALLIER INTERIM dans sa direction ;
— condamner solidairement les mêmes à relever et garantir la société VAL D’ALLIER INTERIM de l’intégralité des condamnations prononcées à son bénéfice ;
— condamner solidairement les sociétés VAL D’ALLIER INTERIM, TRANSPORTS F, AXIMUM et D ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur Y X soutient que les sociétés TRANSPORTS F et VAL D’ALLIER INTERIM ont commis une faute inexcusable ayant conduit à la survenance de l’accident du travail dont il a été victime dès lors qu’il n’a reçu aucune formation renforcée à la sécurité, que le matériel mis à la disposition du grutier devant manipuler le chargement était inadapté et qu’il lui a été demandé par l’entreprise utilisatrice d’accomplir des missions non contractuellement prévues, à savoir d’élinguer le matériel en vue d’un déchargement et de participer à une opération de déchargement au moyen d’un engin de levage. Il précise avoir déposé plainte pour blessures involontaires par suite de son accident du travail et que son classement sans suite n’est pas de nature à interférer sur la présente procédure. Il en déduit qu’il est bien fondé en son action de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’égard de la société VAL D’ALLIER INTERIM en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, laquelle dispose toutefois d’une action récursoire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice auteur de ladite faute.
Dans ses dernières écritures, déposées le 11 janvier 2021 et oralement reprises à l’audience, la SAS VAL D’ALLIER INTERIM conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur ;
— juger que l’accident du 13 novembre 2013 n’est pas dû à sa faute inexcusable ;
— débouter Monsieur X, la société TRANSPORTS F ainsi que la CPAM du Puy-de-Dôme de leurs demandes, fins et conclusions ;
— en tout état de cause, condamner la société TRANSPORTS F et/ou la société AXIMUM à la relever et la garantir de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable, y compris au titre du surcoût des cotisations accident du travail engendré par l’accident litigieux et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
La SAS VAL D’ALLIER INTERIM conteste avoir commis une quelconque faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur X et fait valoir que le salarié échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle aurait eu connaissance du danger auquel il était exposé dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle n’aurait pas pris les mesures utiles pour prévenir sa réalisation. Elle explique plus spécialement qu’il ne saurait lui être fait grief d’un défaut de formation du salarié dès lors que celui-ci a été embauché en qualité de chauffeur super poids-lourds et qu’aucune modification de poste de travail n’est intervenue et en tout état de cause ne saurait lui être imputée. Elle ajoute avoir mis à disposition du salarié l’ensemble des outils nécessaires à la réalisation de ses missions contractuelles et qu’il ne saurait lui être fait grief de la mise à disposition de matériel défectueux pour l’exercice d’une mission étrangère à celle contractuellement prévue. Elle en déduit que Monsieur X est mal fondé en son action tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable et argue en tout état de cause du bien fondé de l’action récursoire qu’elle pourrait engager à l’encontre des sociétés TRANSPORTS F et AXIMUM qui se sont substituées à elle dans la direction du salarié.
Dans ses dernières écritures, déposées le 11 janvier 2021 et oralement reprises à l’audience, la société TRANSPORTS F conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
— constater qu’elle n’avait pas la direction effective du salarié temporaire Y X la nuit de l’accident et au moment de l’accident ;
— juger qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— débouter la société VAL D’ALLIER INTERIM de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
— condamner la partie succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TRANSPORTS F conteste avoir commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident de Monsieur X et fait valoir que la direction effective du salarié au moment des faits était assurée par la société AXIMUM et que l’entreprise de travail temporaire est responsable de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice et le cas échéant, des entreprises qui s’y substituent dans la direction du salarié.
Dans ses dernières écritures, déposées le 11 janvier 2021 et oralement reprises à l’audience, la SA AXIMUM demande à la cour de :
— juger qu’elle n’est pas l’employeur de Monsieur X;
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause ;
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur X visant à reconnaître sa faute inexcusable ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire, juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, juger que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées,
constater l’initiative malheureuse de Monsieur X ;
— en conséquence, débouter Monsieur X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dans tous les cas, débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à son encontreet condamner toutes parties succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXIMUM conclut à titre principal à sa mise hors de cause dès lors que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être dirigée uniquement à l’encontre de l’employeur, soit en l’espèce la société VAL D’ALLIER INTERIM, laquelle dispose le cas échéant d’une action récursoire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, la société TRANSPORTS F. Elle conteste ainsi avoir assuré la direction effective du salarié à l’occasion de l’accident litigieux. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le salarié échoue à rapporter la preuve d’une quelconque faute inexcusable de l’employeur, étant expliqué que la manipulation ayant conduit à l’accident du travail résulte d’une initiative malheureuse de Monsieur X même et que celui-ci ne saurait dès lors arguer utilement d’un défaut de formation ni de l’absence d’outillage approprié. Elle souligne enfin le caractère indéterminé de circonstances de l’accident. A titre infiniment subsidiaire, elle s’associe à la demande formulée par le salarié tendant à l’organisation d’une expertise médicale mais rejette sa demande d’indemnité provisionnelle.
Dans ses dernières écritures, déposées le 11 janvier 2021 et oralement reprises à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du PUY-DE-DOME demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum ;
— condamner l’employeur, la société VAL D’ALLIER INTERIM, à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 3e alinéa, elle procédera à l’avance des sommes en et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Monsieur le chef de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 29 janvier 2020), n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions ou écritures déposées qui ont été oralement reprises lors de l’audience.
MOTIFS
— Sur la faute inexcusable -
Il n’est pas contesté que le 13 novembre 2013, vers 3 heures, Monsieur Y X, salarié de l’entreprise de travail temporaire VAL D’ALLIER INTERIM, a été victime d’un accident, au temps et au lieu du travail, alors qu’il était mis à la disposition de la SARL TRANSPORTS F, entreprise utilisatrice.
Le travail temporaire se caractérise par une relation triangulaire donnant lieu à l’établissement de deux contrats distincts. Chaque mission de travail temporaire donne lieu à la conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, autrement dit l’entreprise utilisatrice, et d’un contrat de mission entre le salarié temporaire et l’entreprise de travail temporaire.
Le seul employeur du salarié temporaire (ou intérimaire) est l’entreprise de travail temporaire.
Le contrat de mission doit notamment mentionner la qualification professionnelle du salarié ainsi que les clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l’article L. 1251-43 (caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2 ; qualification professionnelle exigée ; lieu de la mission et horaire ; nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise en précisant, le cas échéant, si les équipements de protection individuelle sont fournis par l’entreprise de travail temporaire).
En l’espèce, il est produit plusieurs contrats de mission signés entre la société VAL D’ALLIER INTERIM et Monsieur Y X pour la période du 4 octobre 2013 au 14 novembre 2013. Tous ces contrats de mission, notamment celui concernant la période incluant le 13 novembre 2013, mentionnent que :
— le motif du recours au travail temporaire est un accroissement temporaire d’activité lié au chantier de l’autoroute à honorer dans des délais très courts ;
— l’entreprise utilisatrice du salarié temporaire est la société TRANSPORTS F ;
— la qualification du salarié temporaire est celle chauffeur super poids lourds ;
— les caractéristiques du poste de travail sont les suivantes : 'Conduite et entretien du camion. Travail au dépôt. Transfert de container. Livraison de colis. Attelage et dételage de remorques.' ;
— les risques sont les suivants : 'liés à la conduite' ;
— des chaussures de sécurité sont fournies par l’entreprise de travail temporaire.
Le contrat de mise à disposition doit notamment mentionner les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l’horaire, la nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si les équipements de protection individuelle sont fournis par l’entreprise de travail temporaire.
En l’espèce, le contrat de mise à disposition de Monsieur Y X signé entre la société VAL D’ALLIER INTERIM et la société TRANSPORTS F pour la période du 12 au 14 novembre 2013, qui figure dans l’enquête de gendarmerie, mentionne que :
— la qualification du salarié temporaire est celle chauffeur super poids lourds ;
— les caractéristiques du poste de travail sont les suivantes : 'Conduite et entretien du camion. Travail au dépôt. Transfert de container. Livraison de colis. Attelage et dételage de remorques.' ;
— les risques sont les suivants : 'liés à la conduite' ;
— des chaussures de sécurité sont fournies par l’entreprise de travail temporaire.
Aux termes de l’article L. 1251-21 du code du travail : 'Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait : 1° A la durée du travail ; 2° Au travail de nuit ; 3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ; 4° A la santé et la sécurité au travail ; 5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.'.
Pendant la mission de travail temporaire, c’est donc l’entreprise utilisatrice qui est responsable des conditions d’exécution du travail, déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, qui comprennent limitativement : la durée du travail, le travail de nuit, les repos hebdomadaires et jours fériés, la santé et la sécurité au travail, le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Pendant la mission de travail temporaire, l’entreprise utilisatrice est ainsi responsable de la santé et de la sécurité au travail du salarié temporaire pendant le temps du travail et sur le lieu du travail.
L’entreprise utilisatrice fournit en principe au salarié temporaire les équipements de protection individuelle, sauf certains équipements personnalisés (casques et chaussures de sécurité par exemple) qui peuvent être fournis par l’entreprise de travail temporaire. Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle.
L’entreprise utilisatrice doit fournir les équipements imposés pour le poste de travail par la réglementation ainsi que les vêtements professionnels spécifiques mais également veiller à l’utilisation effective des équipements de protection individuelle par le salarié temporaire.
L’entreprise utilisatrice doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés temporaires. L’entreprise utilisatrice doit assurer aux intérimaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité une formation renforcée à la sécurité ainsi qu’un accueil et une information adaptés dans l’entreprise.
L’entreprise utilisatrice a interdiction de faire appel à des salariés temporaires pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux listés par l’article D. 4154-1 du code du travail.
L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues à une obligation de sécurité de résultant s’agissant de la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés temporaires, chacune au regard des obligations mises à sa charge.
La Cour de cassation juge ainsi que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail. Il en résulte que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
La modification, en cours de mission, des tâches confiées au salarié temporaire, constituant une cause d’accident du travail, l’entreprise utilisatrice doit en informer l’entreprise de travail temporaire, ce qui peut entraîner la signature d’un nouveau contrat.
Une enquête a été diligentée par la Gendarmerie Nationale s’agissant de l’accident dont a été victime Monsieur Y X le 13 novembre 2013.
Sur le chantier d’élargissement de l’autoroute A71, à CLERMONT-FERRAND, Monsieur Y X a eu la main gauche écrasée par une charge, un support de lisse d’un poids d’environ 80 kilos et d’une hauteur d’environ un mètre, manipulée par une grue pilotée par Monsieur H-I J, salarié chauffeur grutier de la SARL TRANSPORTS F depuis le 1er octobre 2013. La grue, montée sur une semi-remorque, était alors armée d’une pince servant à saisir et manipuler des objets de balisages lourds.
Au moment de l’accident, Monsieur Y X était sur le plateau d’un camion alors que Monsieur H-I J soulevait et manipulait des lisses ou glissières, supports de lisses et palettes, afin de les décharger sur le chantier de l’autoroute.
Monsieur Y X indique qu’il travaillait en équipe avec Monsieur H-I J au moment de l’accident, que Monsieur H-I J avait reçu l’ordre du chef de chantier de charger du matériel (lisses ou glissières, supports de lisses et visserie sur palettes) au dépôt de la SA AXIMUM puis de le décharger sur le chantier de l’autoroute. Il était sur le plateau du camion pour accrocher et décrocher, élinguer et stabiliser le matériel que Monsieur H-I J manipulait avec la grue. Après le déchargement des glissières et des palettes de visserie, ils avaient commencé à décharger les supports de lisses, plus instables et difficiles à manipuler. L’un des supports soulevés par la grue à pinces, qui était pilotée par Monsieur H-I J, a glissé et lui est retombé sur la main gauche qui maintenait un support qui était encore sur le camion. Sa main a été écrasée entre les deux supports. Monsieur H-I J a immédiatement appelé les secours.
Monsieur H-I J confirme que Monsieur Y X a été blessé à la main par la chute d’un support de glissière qu’il venait de saisir et soulever avec la pince de la grue mais qui a glissé pour retomber sur le plateau du camion. Au moment de l’accident, Monsieur Y X s’assurait de la stabilité des supports de lisses encore sur le plateau du camion.
Monsieur E F, gérant de la SARL TRANSPORTS F, déclare que Monsieur Y X avait été mis à sa disposition par la SAS VAL D’ALLIER INTERIM uniquement en qualité de chauffeur, que ce salarié intérimaire devait uniquement conduire des poids lourds et n’avait reçu aucune formation particulière à la sécurité. Il précise que la SARL TRANSPORTS F était prestataire de service pour la SA AXIMUM sur le chantier de l’autoroute A71, chargée de la pose, dépose et ripage de balisages lourds, mais pas de la manipulation des supports de glissières, qu’il n’entrait nullement dans la mission de Monsieur Y X d’aider à charger ou décharger de tels objets. Monsieur E F précise qu’il était présent sur le chantier où a eu lieu l’accident.
Monsieur H-K L, chef de chantier au sein de la SA AXIMUM, expose que son employeur était chargé la nuit des faits de travaux de balisage, notamment des poses de glissières sur l’autoroute. Il reconnaît avoir demandé à Monsieur H-I J et Monsieur Y X de charger à l’entrepôt de la société AXIMUM, puis décharger sur la chantier de l’A71, des glissières et supports de glissières. Il a constaté sur les lieux que ces deux salariés avaient déchargé sans difficultés les lisses et palettes, qu’il restait alors les supports à décharger, que Monsieur H-I J pilotait la grue pendant que Monsieur Y X se chargeait d’élinguer. Il s’est éloigné et a été avisé peu après de l’accident.
Dans son rapport daté du 7 juillet 2014, l’inspecteur du travail a conclu que la responsabilité de la société TRANSPORTS F était engagée dans l’accident du travail par défaut de mise en place de moyens de levage adaptés à l’action spécifique de pose de glissières livrées sur palette, en tout cas défaut de moyens de levage adaptés. Il a notamment relevé la violation des dispositions de l’article R. 4323-1 du code du travail ('L’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité') et R. 4323-34 du code du travail ('Des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l’accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées').
Le 8 octobre 2017, le parquet de CLERMONT-FERRAND a décidé un classement sans suite de la procédure d’enquête pénale.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : 'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'.
En cas de réalisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnisation automatique et forfaitaire compensant la perte de revenus professionnels. Le caractère forfaitaire de la réparation est la contrepartie de son
automaticité.
La réparation forfaitaire automatique assurée par la sécurité sociale en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle interdit en contrepartie au salarié victime (ou à ses ayants droit) d’engager une action judiciaire dans les conditions de droit commun pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
La loi prévoit toutefois une réparation complémentaire en cas de faute inexcusable (ou intentionnelle) de l’employeur.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, permet à la victime, ou à ses ayants droit, d’obtenir une majoration de leur rente et une indemnisation complémentaire au titre de divers préjudices subis et non réparés par la majoration de la rente.
La responsabilité de l’employeur est engagée, non seulement par sa propre faute, mais encore par celle des préposés auxquels il a pu confier, par délégation expresse ou tacite, la direction de l’affaire ou d’un travail, sauf recours éventuel de l’employeur contre le préposé fautif. Il s’agit donc des préposés ayant des pouvoirs d’initiative dans la direction du travail. Il importe peu que le préposé ait reçu une délégation implicite ou explicite pour diriger les travaux considérés. A la qualité de substitué de l’employeur toute personne dirigeant le travail, même si elle n’est pas munie d’une délégation de pouvoir ou n’appartient pas à l’entreprise, qui a commis une faute inexcusable se rattachant à son pouvoir de direction.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il faut une conscience par l’employeur du danger encouru par le salarié, un défaut de mesures appropriées pour éviter le danger et un lien de causalité avec le dommage du salarié victime.
Tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment révélé par l’accident ou la maladie, a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait conscience ou, en raison de ses connaissances techniques et de son expérience, aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver.
Cette conscience du danger est appréciée souverainement par les juges du fond in abstracto en référence à ce qu’aurait dû connaître un professionnel avisé. Ainsi, la conscience du danger n’est pas celle que l’employeur (ou son préposé) a eue du danger créé, mais celle qu’il devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger, eu égard aux qualités professionnelles et formations que l’employeur (ou son préposé) doit avoir.
Ni l’engagement de poursuites pénales, ni un classement sans suite par le Procureur, ni la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne font obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable par le juge de la sécurité sociale.
Pour s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas que l’employeur ait eu conscience du danger et qu’il ait pris des mesures pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires, et donc suffisamment efficaces, à la protection du salarié. Pour s’exonérer de la faute inexcusable, l’employeur ne peut invoquer l’absence de gravité exceptionnelle ou la faible gravité de ses manquements car peu importe la gravité de la faute de l’employeur si les autres conditions sont remplies. Pour s’exonérer de la faute inexcusable, l’employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ce devoir de précaution de l’employeur est applicable aussi bien en ce qui concerne le matériel mis à la disposition du salarié que l’entretien de l’environnement de travail du salarié, en tout cas dans l’enceinte de l’entreprise.
L’employeur doit protéger son personnel contre les dangers qu’il court, tant sur le lieu du travail qu’en ses abords immédiats et, en particulier, aux endroits qu’il doit emprunter pour accéder au lieu du travail, et sur les lieux qui en sont la dépendance nécessaire. Lorsque le travail s’exécute dans un autre lieu que ceux mis à dispositions par l’employeur ou dans les locaux d’une autre entreprise, l’employeur a l’obligation de se renseigner sur les dangers courus par le salarié et de mettre en oeuvre, le cas échéant, en coopération avec les tiers, des mesures propres à préserver le salarié.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, c’est-à-dire de la conscience du danger et de l’absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l’établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n’ont pas été prises par l’employeur. Ce préalable ne sera pas rempli s’il n’est pas possible de caractériser l’origine exacte de l’affection subie par le salarié ou de l’accident. Par contre, le salarié n’a pas à démontrer le caractère intentionnel du manquement de l’employeur en matière de faute inexcusable ni l’existence d’une condamnation pénale.
Selon la Cour de cassation, dès lors qu’il caractérise, d’une part, la conscience de l’employeur du danger auquel le salarié était exposé et, d’autre part, l’absence des mesures propres à l’en préserver, le juge du fond peut en déduire souverainement l’existence d’une faute inexcusable à la charge de l’employeur.
La faute inexcusable est retenue s’il est relevé un manquement de l’employeur en relation avec le dommage subi par le salarié. Il suffit que cette faute de l’employeur soit une cause nécessaire ou l’une des causes de l’accident. Peu importe qu’elle en ait été la cause déterminante ou que d’autres fautes aient concouru au dommage et, en particulier, que la victime ait elle-même commis une imprudence ou une faute.
L’obligation de sécurité de résultat est impérative, quand bien même le salarié serait affecté au service d’une autre entreprise. C’est en effet à l’employeur de s’assurer que son salarié n’est pas exposé à un risque, ou si tel est le cas, de mettre en oeuvre, en coopération avec l’entreprise utilisatrice, les moyens nécessaires pour prévenir le risque.
Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale : 'Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.'.
La situation des travailleurs précaires ou mis à disposition présente un certain particularisme.
Aux termes de l’article L. 4154-2 du code du travail : 'Les salariés titulaire d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1'.
Aux termes de l’article L. 4154-3 du code du travail : 'La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaire d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.'.
La Cour de cassation juge qu’il résulte de l’article L. 4154-3 du code du travail que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La faute inexcusable de l’employeur est donc présumée établie pour le salarié en contrat à durée déterminée, le salarié temporaire ou le stagiaire, victime d’un accident du travail (ou d’une maladie professionnelle) alors qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité et d’une information adaptée aux conditions de travail, même lorsque d’autres fautes ont concouru au dommage de la victime et quelle que soit la qualification du salarié.
Cette présomption simple ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur, ou l’entreprise utilisatrice, a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité ainsi que l’accueil et une information adaptés dans l’entreprise prévus par l’article L. 4154-3 du code du travail. C’est à l’employeur de démontrer ou caractériser l’existence d’une formation renforcée à la sécurité assortie d’une information adaptée aux conditions de travail.
L’utilisateur de main-d’oeuvre temporaire est réputé substitué à l’entreprise de travail temporaire pour les accidents et maladies dus à une faute inexcusable survenant aux salariés mis à sa disposition. L’existence d’une faute inexcusable peut donc s’apprécier au regard du comportement de l’entreprise utilisatrice mais l’employeur (entreprise de travail temporaire) reste seule tenue des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de la caisse, avec la possibilité d’exercer une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice fautive en remboursement de tout ou partie de la charge qu’entraîne pour lui la faute inexcusable.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être engagée par la victime, ou ses ayants droit, qu’à l’encontre de l’employeur du salarié victime, et non comme l’entreprise utilisatrice.
L’utilisateur (ou la société utilisatrice) ne pouvant pas être regardé comme tiers responsable, la caisse ne peut pas agir contre lui à ce titre en remboursement des réparations dues au titre de la faute inexcusable de l’employeur qu’elle a versées à la victime. En cas d’accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, c’est l’entreprise de travail temporaire, employeur du salarié victime, qui est tenue envers la caisse primaire d’assurance maladie du remboursement des majorations et rentes et autres indemnités prévues par la loi, ce qui exclut une condamnation de l’entreprise utilisatrice ou une condamnation solidaire de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice. L’entreprise utilisatrice est seulement exposée à une action récursoire de la part de l’entreprise de travail temporaire.
En l’espèce, à la lecture des éléments de l’enquête pénale, notamment des témoignages concordants de Monsieur Y X et de Monsieur H-I J sur ces points, il est établi que Monsieur Y X, alors qu’il aidait Monsieur H-I J, salarié chauffeur grutier de la SARL TRANSPORTS F, à décharger des balisages lourds sur le chantier d’élargissement de l’autoroute A71 a eu la main gauche écrasée par un support de lisse (ou glissière), d’un poids d’environ 80 kilos et d’une hauteur d’environ un mètre, qui était alors manipulé et soulevé par une grue à pinces pilotée par Monsieur H-I J, cette charge ayant échappé aux pinces de l’engin de levage en retombant sur Monsieur Y X qui était sur la plateau du camion-grue appartenant ou mis à disposition par la société TRANSPORTS F.
Il est également démontré, et d’ailleurs non contesté, qu’au moment de l’accident, qui a eu lieu au temps et au lieu du travail, Monsieur Y X était mis à la disposition de la société TRANSPORTS F, entreprise utilisatrice dans le cadre du contrat de mise à disposition conclu avec l’entreprise de travail temporaire, la société VAL D’ALLIER INTERIM.
L’origine ou le caractère professionnel de l’accident survenu le 13 novembre 2013 au préjudice de Monsieur Y X est donc établi.
Au moment de l’accident du travail, Monsieur Y X était à la disposition de la société TRANSPORTS F dans le cadre de l’exécution d’un contrat de sous-traitance que l’entreprise utilisatrice avait signé avec la société AXIMUM. Sur le chantier d’élargissement de l’autoroute A71, la société AXIMUM était en charge de travaux de balisage, notamment la pose de glissières sur l’autoroute. La société AXIMUM avait confié en sous-traitance à la société TRANSPORTS F des prestations de pose, dépose et ripage de balisages lourds. Le contrat de sous-traitance n’est pas versé aux débats mais cela résulte des éléments de l’enquête pénale, notamment des témoignages concordants sur ce point de Monsieur E F et Monsieur H-K L. Il n’est d’ailleurs pas contesté que dans ce cadre, comme cela été relevé par les enquêteurs de la gendarmerie, la société TRANSPORTS F avait affecté quatre salariés, dont Monsieur Y X, et deux camions avec grue à ces opérations de pose, dépose et ripage de balisages lourds.
Au regard des pièces versées aux débats, il n’est nullement démontré que la manipulation des supports de glissières était exclue du contrat de sous-traitance ou des prestations de services que devaient exécuter la société TRANSPORTS F dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société AXIMUM. L’entreprise utilisatrice et son assureur ne procèdent sur ce point que par voie d’affirmation. En tout état de cause, force est de constater que la société TRANSPORTS F devait réaliser la pose et le transport d’éléments de balisage lourds, sur un chantier d’autoroute et de nuit, ce qui implique des opérations de manutention complexes et dangereuses pour la sécurité des travailleurs.
Les témoignages concordants de Monsieur Y X et de Monsieur H-I J démontrent que l’opération de manutention à l’occasion de laquelle est survenu l’accident du travail n’était pas la première impliquant la réalisation d’opérations de chargement, déchargement, manutention, pose, dépose, levage, élingage et désélingage de charges lourdes par Monsieur Y X dans le cadre de sa mise à disposition de la société TRANSPORTS F. En binôme avec Monsieur H-I J, salarié de la société TRANSPORTS F, et à la demande de ce dernier qui lui donnait des instructions et conseils, Monsieur Y X avait déjà été amené à réaliser de telles opérations dans le cadre des prestations de service assurées par la société TRANSPORTS F, et ce sans qu’il soit établi des instructions ou ordres donnés expressément dans ce cadre par la société AXIMUM.
À la lecture de leurs dépositions, il apparaît même que, dans le cadre des missions de travail temporaire, il n’était pas exceptionnel que Monsieur H-I J conduise le camion et pilote la grue, engin appartenant ou étant détenu par l’entreprise utilisatrice, alors que Monsieur Y X assistait le salarié de la société TRANSPORTS F en effectuant des opérations de manutention, chargement et déchargement, avec élingage, sur le plateau du camion.
Juste avant l’accident du travail, en désignant seulement aux salariés de la société TRANSPORTS F les charges ou objets à prendre au dépôt de la société AXIMUM pour les déposer sur le chantier de l’autoroute, Monsieur H-K L, chef de chantier au sein de la SA AXIMUM, ne s’est nullement substitué à l’employeur ou à l’entreprise utilisatrice dans la direction du salarié temporaire, Monsieur Y X, mais a seulement donné des indications pour la bonne exécution du contrat de sous-traitance liant les sociétés TRANSPORTS F et AXIMUM.
Il appartenait à la société TRANSPORTS F, entreprise utilisatrice, de donner des instructions à ses salariés, permanents comme Monsieur H-I J ou mis temporairement à disposition comme Monsieur Y X, quant aux types de charges pouvant être transportées par leurs soins dans le cadre du contrat de sous-traitance, aux procédés de manutention à appliquer suivant la nature des objets, aux matériels à utiliser, aux consignes et conditions de sécurité à respecter en matière de pose, dépose, manutention, levage, élingage et manutention de balisages lourds, ou autres charges lourdes.
Il n’est nullement démontré que la société AXIMUM se serait substituée en l’espèce à l’employeur ou à l’entreprise utilisatrice, tant s’agissant des prestations que devait réaliser la société TRANSPORTS F que concernant la direction des salariés employés ou mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice. Le fait que certaines palettes transportées du dépôt de la société AXIMUM au chantier de l’autoroute aurait été, selon Monsieur H-I J et Monsieur Y X, en mauvais état, est inopérant dans ce cadre puisqu’il appartenait à l’entreprise utilisatrice de donner des consignes de sécurité dans cette hypothèse et qu’en tout état de cause l’accident du travail est survenu alors que Monsieur H-I J avait pris l’initiative de lever le support de glissières, et non une palette, avec un engin à pinces, du fait notamment de l’absence sur place d’un engin de levage adapté pour lever les palettes du chargement, matériel qui devait être fourni par la société TRANSPORTS F.
Le jugement sera donc confirmé en ce que la société AXIMUM été mise hors de cause s’agissant de l’accident du travail du 13 novembre 2013.
L’origine professionnelle comme les conditions de l’accident dont Monsieur Y X a été victime le 13 novembre 2013 sont parfaitement établies.
Il est également établi en l’espèce que Monsieur Y X, dans le cadre des missions de travail temporaire précitées, a réalisé des opérations de manutention, d’élingage, d’assistance au levage, à la pose et à la dépose d’objets lourds et difficiles à manipuler, opérations présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité de ce travailleur. Ces opérations ont été réalisées à la demande de la société TRANSPORTS F ou de ses salariés, en tout cas sans interdictions ou contre-indications clairement et expressément notifiées par l’entreprise utilisatrice.
Dans le cadre de cette affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, Monsieur Y X n’a bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité, pas plus que d’une information adaptée sur les conditions de travail, alors que le salarié intérimaire n’avait qu’une qualification de chauffeur poids lourds. Cela résulte des déclarations concordantes de Monsieur H-I J et de Monsieur Y X, mais également de l’aveu de Monsieur E F, gérant de la SARL TRANSPORTS F lors de son audition par la gendarmerie.
En tout état de cause, l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ne démontrent pas avoir dispensé au salarié temporaire la formation renforcée à la sécurité ainsi qu’un accueil et une information, adaptés à la réalisation d’opérations de manutention, d’élingage, d’assistance au levage, à la pose et à la dépose d’objets lourds et difficiles à manipuler, prévus par l’article L. 4154-3 du code du travail. Les quelques conseils, non précisés, allégués par Monsieur H-I J, la remise par l’employeur le 3 octobre 2013 à Monsieur Y X d’une fiche et d’une brochure du CPNSST, contenant des considérations et consignes très générales sur la sécurité du salarié temporaire, sans rapport direct avec des opérations de manutention, d’élingage, d’assistance au levage, à la pose et à la dépose d’objets lourds et difficiles à manipuler dans le contexte susvisé, ne sauraient suppléer cette carence.
La présomption de faute inexcusable résultant de l’article L. 4154-3 du code du travail, qui n’est pas renversée pas l’employeur ou l’entreprise utilisatrice, s’applique donc en l’espèce.
Surabondamment, la société TRANSPORTS F aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié temporaire dans le cadre des opérations précitées et l’entreprise utilisatrice n’a pas pris les mesures nécessaires à la protection de Monsieur Y X, notamment en matière de formation à la sécurité, d’informations et consignes sur les conditions et procédés de travail, de fourniture de matériel adapté à ce type de levage et de manutention , et autre mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Les manquements de l’entreprise utilisatrice, la société TRANSPORTS F, à ses obligations en matière de sécurité vis-à-vis du salarié temporaire sont en relation avec le dommage subi par Monsieur Y X et constituent une cause nécessaire ou l’une des causes de l’accident du travail du 13 novembre 2013, peu important l’existence éventuelle d’autres causes, notamment l’allégation de la part de l’entreprise utilisatrice et de son assureur d’un 'geste malheureux', ou d’une 'initiative malheureuse', imputable à Monsieur Y X.
Monsieur Y X a été affecté à des opérations ou tâches non prévues par les contrats de mission et le contrat de mise à disposition, en tout cas autres que celles caractérisées par la conduite et l’entretien du camion, le travail au dépôt, le transfert de container, la livraison de colis, l’attelage et le dételage de remorques, et il a été exposé à des risques autres que les seuls risques liés à la conduite. Il n’est pas démontré que l’entreprise de travail temporaire aurait été avisée par l’entreprise utilisatrice de la modification, en cours de mission, des tâches confiées au salarié temporaire, mais cela est inopérant s’agissant de la responsabilité de l’employeur en matière de faute inexcusable.
En conséquence, la cour juge que l’accident du travail dont Monsieur Y X a été victime le 13 novembre 2013 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société VAL D’ALLIER INTÉRIM.
La faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte (article L. 452-2 du code de la sécurité sociale). La majoration de la rente est en principe toujours fixée à son maximum, et non plus en fonction de la gravité de la faute de l’employeur, y compris en cas de faute d’un tiers, mais elle peut être réduite si la victime a commis une faute inexcusable (faute inexcusable de la victime = faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience). La majoration de la rente suit l’évolution du taux d’incapacité de la victime. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur (versement de la somme ou imposition d’une cotisation complémentaire).
Indépendamment de la majoration de rente, selon le code de la sécurité sociale (article L. 452-3 du code de la sécurité sociale), la victime peut demander à l’employeur devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale la réparation de ses préjudices esthétiques et d’agrément et des préjudices causés par ses souffrances physiques et morales ou par la perte ou la diminution de ses capacités de promotion professionnelle.
La jurisprudence reconnaît, en outre, à la victime le droit de demander devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale la réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l’accident ou de la maladie qui ne sont pas couverts par le le livre IV du code de la sécurité sociale (préjudice sexuel, frais d’aménagement du domicile ou d’adaptation du véhicule nécessités par l’état de la victime, déficit fonctionnel temporaire qui est distinct des préjudices pour souffrance et d’agrément, préjudice lié à un refus d’assurance pour un prêt, frais d’emploi ou de recours à une tierce personne, préjudice d’établissement ou perte d’espoir et de chance de réaliser un projet familial, préjudice permanent exceptionnel…).
Les réparations dues au titre de la faute inexcusable de l’employeur sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse. La caisse primaire d’assurance maladie fait l’avance des sommes allouées. Le bénéfice de ce versement direct, qui résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte. La caisse primaire d’assurance maladie est donc tenue de verser à la victime les indemnisations fixées par la juridiction de sécurité sociale pour l’ensemble des préjudices subis par la victime.
L’action récursoire de la caisse est prévue par l’alinéa 3 de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. L’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que contre l’employeur et ne peut donc pas être engagée contre l’entreprise utilisatrice qui aurait commis des manquements fautifs en lien avec l’accident.
Au regard des principes susvisés et des éléments d’appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en jugeant que l’accident du travail dont Monsieur Y X a été victime le 13 novembre 2013 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société VAL D’ALLIER INTÉRIM, en fixant au maximum la majoration de rente à laquelle Monsieur Y X peut prétendre, en ordonnant avant dire droit une expertise médicale sur les préjudices envisagés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en allouant à Monsieur Y X une provision de 5.000 euros, en jugeant que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à Monsieur Y X et en récupérera le montant auprès de l’employeur de Monsieur Y X, la société VAL D’ALLIER INTÉRIM.
— Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice -
En cas d’accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, c’est l’entreprise de travail temporaire, employeur du salarié victime, qui est tenue envers la caisse primaire d’assurance maladie du remboursement des majorations et rentes et autres indemnités prévues par la loi, ce qui exclut une condamnation de l’entreprise utilisatrice ou une condamnation solidaire de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice.
L’entreprise utilisatrice est seulement exposée à une action récursoire de la part de l’entreprise de travail temporaire.
En l’espèce, vu les attendus qui précèdent, aucune faute n’est établie à l’encontre de l’employeur, la société VAL D’ALLIER INTÉRIM, dans la survenance de l’accident dont Monsieur Y X a été victime en date du 13 novembre 2013, cet accident du travail étant entièrement imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, la société TRANSPORTS F, qui a affecté le salarié intérimaire à une tâche autre que celle pour laquelle il avait été mis à sa disposition et qui n’a pas respecté ses obligations en matière de sécurité.
En conséquence, la société TRANSPORTS F doit relever et garantir la société VAL D’ALLIER INTÉRIM des conséquences financières résultant de la faute inexcusable.
Le jugement sera donc confirmé en ce que la SARL TRANSPORTS F a été condamnée à garantir la société VAL D’ALLIER INTÉRIM de l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur Y X et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
— Sur la mise en cause ou intervention de l’assureur -
L’employeur a la possibilité de s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute inexcusable de ceux qu’il s’est substitué dans sa direction de l’entreprise ou de l’établissement. Il en est de même s’agissant de l’entreprise utilisatrice contre laquelle l’employeur peut exercer une action en garantie des conséquences financières d’une faute inexcusable imputable aux manquements de l’entreprise utilisatrice.
La mise en cause et l’intervention de la SA D ASSURANCES, assureur de la SARL TRANSPORTS F, sont recevables en l’espèce, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
Toutefois, l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et pour déclarer sa décision en la matière opposable ou commune à l’assureur.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré son jugement commun et opposable à la SA D ASSURANCES mais s’est déclaré incompétent pour statuer sur les conditions ou limites de la police d’assurance applicable.
— Sur la liquidation des préjudices -
Le Docteur Z A a déposé son rapport d’expertise (daté du 25 avril 2018) le 3 mai 2018. Les conclusions de l’expert sont les suivantes s’agissant de la situation médicale de Monsieur Y X en rapport avec l’accident du travail du 13 novembre 2013 :
— Diagnostic : écrasement de la main gauche non dominante avec amputation partielle du 4e doigt ;
— Hospitalisation : du 13 au 19 novembre 2013 ; le 18 décembre 2013 ; le 12 février 2014 ; le 17 décembre 2014 ; le 28 janvier 2015 ; le 5 août 2015 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% : jusque fin février 2015 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 40% : du 1er mars 2015 au 7 septembre 2015 ;
— Souffrance endurées (morales et physiques) : 4/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire superposable au préjudice définitif : 3,5/7 ;
— Préjudice d’agrément décrit ;
— Préjudice professionnel : changement d’activité avec depuis un contrat à durée indéterminée adapté ;
— Au plan sexuel : description de la gène en cours qui ne correspond pas à un préjudice définitif du fait du deuil non encore achevé et qui pourrait justifier quelques consultations en psychiatrie (3 à 6).
Par jugement contradictoire rendu en date du 12 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a sursis à statuer sur toutes les demandes dans le cadre du présent litige suite à l’appel interjeté par la SA D ASSURANCES.
Les parties ne demandent pas à la cour de statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur Y X et il n’y a pas lieu d’évoquer sur ce point et de priver les parties du double degré de juridiction.
En conséquence, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le premier juge afin de statuer sur les conséquences de la faute inexcusable non encore jugées en l’état.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
La SA D ASSURANCES, appelante principale qui succombe totalement en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.500 euros à Monsieur Y X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En équité et vu la situation économique des autres parties que Monsieur Y X, il n’y a pas lieu à d’autres condamnations au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant, condamne la SA D ASSURANCES à verser à Monsieur Y X une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la SA D ASSURANCES aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
E. BOUDIER C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chêne ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Message ·
- Installation ·
- Garantie ·
- Mise en service ·
- Sous-traitance ·
- Titre ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Camion ·
- Plan ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Administrateur judiciaire ·
- Levage ·
- Action
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation ·
- Géothermie ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Expertise ·
- Assignation
- Garantie ·
- Action ·
- Conformité ·
- Vente ·
- Élevage ·
- Animal domestique ·
- Vice caché ·
- Intérêt à agir ·
- Titre ·
- Génétique
- Sanglier ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Poids lourd ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Rente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Refus ·
- Travail ·
- Technologie ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Poste
- Évasion ·
- Chasse ·
- Pêche ·
- Rétractation ·
- Injonction de payer ·
- Consommateur ·
- Jugement ·
- Consommation ·
- Commande ·
- Arme
- Nationalité française ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Possession ·
- Vacant ·
- Permis de construire ·
- Montagne ·
- Veuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Contradictoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Chose jugée ·
- Appel ·
- Délaissement
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Règlement de copropriété ·
- Revêtement de sol ·
- Trouble ·
- Isolation phonique ·
- Clause ·
- Origine ·
- Immeuble ·
- Nuisance
- Architecte ·
- Bois ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Clause ·
- Défaut ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.