Confirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 1er mars 2022, n° 20/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01328 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Riom, 24 septembre 2020, N° 11-19-000339 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 mars 2022
N° RG 20/01328 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOZF
-PV- Arrêt n°
D I J Z épouse Y / C X, B A épouse X
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée en date du 24 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 11-19-000339
Arrêt rendu le MARDI UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe Z, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme D I J Z épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. C X
et Mme B A épouse X
Lotissement 'les Chanots’ […]
ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2022, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Z, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Z, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme D Y née Z est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain attenant située 21 Rue des Piogeaux, Lotissement Les Chanots à Queuille (Puy-de-Dôme). Sa propriété jouxte le terrain d’une maison d’habitation appartenant à M. C X et Mme B X née A. Les deux propriétés sont séparées par un muret appartenant à Mme Y. Elles l’étaient également par une allée de thuyas implantés sur le terrain de M. et Mme X. En cours d’année 2005, Mme Y a fait construire une véranda adossée à l’aspect Sud du bâti de sa maison d’habitation et dont la paroi Sud est édifiée en appui sur ce muret séparatif.
Par acte d’huissier de justice signifié le 14 mars 2019, Mme Y a assigné M. et Mme X devant le tribunal d’instance de Riom afin d’obtenir à titre principal la condamnation de ces derniers à élaguer et entretenir annuellement cette haie de Thuyas, ce qui a provoqué une demande reconventionnelle de M. et Mme X aux fins de destruction sous astreinte de cette véranda en allégation de vues droites occasionnées sur leurs fonds, outre une demande d’allocation de dommages-intérêts.
Après une radiation et une réinscription au rôle de cette affaire, le tribunal de proximité de Riom a, suivant un jugement n° RG/11-19-000339 rendu par défaut le 24 septembre 2020 :
- en application des dispositions de l’article 678 du Code civil, condamné Mme Y à supprimer la véranda susmentionnée pour édification de cette construction en limite des deux propriétés de Mme Y et de M. et Mme X et constitution d’une vue directe sur le fond de ces derniers, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 25 € par jour de retard à l’expiration de ce délai, l’astreinte courant pendant un délai maximum de trois mois à charge pour M. et Mme X, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du Juge de l’exécution la liquidation de cette astreinte et le prononcé d’une astreinte définitive ;
- débouté M. et Mme X de leur demande de dommages-intérêts ;
- condamné Mme Y à payer au profit de M. et Mme X une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme Y aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration n° 20/01367 formalisée le 14 octobre 2020 et enregistrée le 15 octobre 2020, le conseil de Mme D Y née Z a interjeté appel de la décision susmentionnée.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 10 juin 2021, Mme D Y née Z a demandé de :
' réformer en toutes ses dispositions le jugement précité du 24 septembre 2020 du tribunal de proximité de Riom ;
' au visa des articles 678 et 679 du Code civil ;
' à titre principal ;
- constater qu’il n’existe aucune vue depuis leur véranda sur le fonds de M. et Mme X du fait de l’absence d’ouverture directe et des baies opaques de cette véranda, du fait également que la haie de thuyas occultait totalement toute vue en ce sens, ces derniers « (') [étant] dès lors malvenus à se plaindre d’une situation qu’ils ont eux-mêmes créée. », et du fait enfin que cette véranda ne comporte aucune ouverture directe sur le fonds voisin en raison de châssis fixes occultés au demeurant par une peinture étanche à la vue ;
- constater qu’une servitude lui est acquise par prescription trentenaire ;
' à titre subsidiaire ;
- constater que la véranda est implantée au droit du garage de M. et Mme X sur un pan de leur maison qui ne comporte aucune ouverture et qu’il n’existe donc aucune gêne ;
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire ou une « mesure de constatation », le cas échéant encore, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ;
' en tout état de cause ;
- condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- condamner M. et Mme X à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 8 novembre 2021, M. C X et Mme B X née A ont demandé de :
' au visa des articles 4 et 954 du code de procédure civile ainsi que de l’article 678 du Code civil ;
' écarter les demandes formées par Mme Y dans le dispositif de ses conclusions dans la mesure où elle ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions susvisées du code de procédure civile ;
' confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' débouter en conséquence Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme Y à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme Y aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience civile à conseiller-rapporteur du 13 janvier 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 1er mars 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant
L’article 4 du code de procédure civile dispose notamment que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. / Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. (') ». Il résulte par ailleurs notamment des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que « Les conclusions d’appel (') doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (') / (') / La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
La demande formée en premier lieu par M. et Mme X afin d’écarter les demandes de Mme Y au motif que celles-ci de constitueraient pas des prétentions au sens des dispositions précitées des articles 4 et 954 du code de procédure civile doivent être interprétées comme une demande préalable d’irrecevabilité.
En l’occurrence, si le dispositif des conclusions de Mme Y concernant les trois chefs de constatation susmentionnés ne sont effectivement pas des prétentions mais uniquement des moyens, au sens des dispositions précitées de l’article 954 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que sa demande tendant à la réformation du jugement entrepris ne peut être reçue que comme une prétention d’opposition à la demande de destruction sous astreinte de sa véranda formée à son encontre par M. et Mme X.
L’ensemble des demandes de Mme Y apparaît donc normalement recevable.
2/ Sur la demande de démolition sous astreinte de la véranda
L’article 678 du Code civil dispose qu'« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. ».
L’article 679 du Code civil dispose qu'« On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côtés ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. ».
M. et Mme X produisent à l’appui de leurs allégations un constat et des clichés photographiques établis à leur demande 26 avril 2019 par Me E F, Huissier de justice à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), dont il résulte notamment que :
- il existe effectivement en limite des deux propriétés une véranda entièrement à panneaux de verre construite en adossement du pignon Sud de la maison d’habitation de Mme Y et dont la paroi Sud est édifiée en appui sur le muret séparatif en béton des deux propriétés ;
- seul le pan Sud de cette véranda, disposé en appui sur le muret séparatif, donne directement sur la propriété de M. et Mme X, cinq des six panneaux étant en verre relativement opaque mais translucide tandis que le sixième panneau est en verre transparent ;
- les panneaux latéraux de chacun des côtés de cette véranda sont en verre transparent ;
- l’intérieur de cette véranda est garni de meubles meublants (sièges, table) notamment visible par les côtés de la construction ;
- les panneaux de la toiture de cette véranda sont inclinés vers la propriété de M. et Mme X, leur bas de pente étant directement à l’aplomb de celle-ci sans aucune présence de chéneau recueillant les eaux pluviales ;
- la rangée de thuyas qui était implantée à quelques centimètres en vis-à-vis de ce muret séparatif sur la propriété de M. et Mme X a été entièrement coupée, ne laissant apparaître que les souches.
Qu’elles soient qualifiées d’obliques ou de droites, les vues litigieuses sont effectivement à respectivement à moins de 0,60 m et de 1,90 m par rapport au fonds voisin, prenant leur départ directement depuis la limite séparative des propriétés de chacune des parties.
C’est en lecture de ce constat d’huissier de justice que le premier juge a considéré que Mme Y avait ainsi occasionné une des vues illicites sur le fonds de M. et Mme X et qu’il importait en conséquence d’ordonner la démolition sous astreinte de cette véranda, faisant ainsi droit à la demande reconventionnelle de ces derniers.
L’action en suppression de vue irrégulière qui a été formée par M. et Mme X à l’encontre de Mme Y est par nature une action réelle immobilière soumise dès lors aux dispositions de l’article 2227 du Code civil suivant lesquelles notamment « (') les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Défaillante lors des débats de première instance, alors qu’elle avait été régulièrement avisée de la date de renvoi à l’audience du 18 juin 2020 afférente au jugement critiqué du 24 septembre 2020, Mme Y soulève parmi ses prétentions la prescription trentenaire, exposant que sa maison a été construite dans les années 70, que sa façade Sud comportait dès l’origine au moins quatre ouvertures créant des vues directes sur le fonds de M. et Mme X et que l’édification de la véranda litigieuse en 2005 n’a donc occasionné aucune vue directe ou aggravation de vue directe sur ce même fonds.
Pour autant, elle ne justifie aucunement de l’exacte date de construction de sa maison ni même ne précise si elle en est la constructrice ou la date à laquelle elle s’en est rendue propriétaire si tel n’est pas le cas, ce qui ne permet aucunement de vérifier l’acquisition éventuelle de ce moyen allégué de prescription trentenaire. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Elle invoque par ailleurs, suivant l’adage « Nul ne peut invoquer sa propre turpitude », le fait que ses voisins sont eux-mêmes à l’origine de cette situation de vue directe dont ils se plaignent, dans la mesure où ils ont coupé en cours de procédure cette haie de thuyas implantée depuis la construction de leur maison, dégageant en conséquence la vue sur leur propre fonds qui était jusque-là occultée par cette rangée végétale.
En l’occurrence, l’enlèvement sur leur propre terrain de cette haie végétale par M. et Mme X n’apparaît pas constitutive d’un abus de leur droit de propriété ou d’un usage de leur droit de propriété tendant à créer ou aggraver leur propre dommage allégué concernant la création de la vue litigieuse. Libres en tout état de cause du choix de leur mode de clôture, ceux-ci sont en conséquence parfaitement en droit de s’en tenir à la seule murette séparative des propriétés qui n’est pas occultante. Ils ne sont pas moins libres de choisir en définitive de se dispenser de la sujétion d’entretien de la haie de thuyas qui longeait sur leur propre terrain cette limite séparative de propriétés, d’autant que celle-ci a été pour eux la cause d’un vif différend et d’indéniables contrariétés suivis d’un contentieux judiciaire avec Mme Y. Ils étaient donc parfaitement en droit de choisir d’aplanir ces difficultés de voisinage par cette décision de suppression pure et simple de cette haie végétale. Ce moyen soulevé par Mme Y sera donc également rejeté.
Enfin, Mme Y, se contredisant à ce sujet du fait de ses moyens précédemment allégués au titre de la prescription trentenaire et de l’adage « Nemo auditur… », conteste l’existence même de vues directes occasionnées sur le fonds de M. et Mme X du fait de la construction de la véranda litigieuse.
À ce sujet, le constat accompagné de clichés photographiques établi à sa demande le 5 septembre 2017 par Me G H, Huissier de justice à Pontgibaud (Puy-de-Dôme), qu’elle produit en cause d’appel ne lui est d’aucune utilité. Ce constat d’huissier de justice n’est en effet relatif qu’à la haie de thuyas au sujet de laquelle elle alléguait des troubles de voisinage et qui a aujourd’hui entièrement disparu. Le second constat établi à sa demande le 5 mars 2021 par ce même huissier de justice ne lui est pas davantage d’utilité dans ce débat, cet officier ministériel ne portant ses nouvelles constatations que sur des remblais de terre constitués sur le muret séparatif depuis le fonds de M. et Mme X et sur l’édification pas ces derniers d’une clôture supplémentaire de piquets en plastique adossés à ce muret et comportant des fils électriques de type clôture à bovins.
Ainsi que l’a fait le premier juge, il importe ici de se référer au constat d’huissier de justice du 26 avril 2019 produit par M. et Mme X, dont il résulte clairement que cet aménagement de véranda constitue pour Mme Y une véritable pièce à vivre pour être garnie de meubles meublants et offre indubitablement des vues, directement depuis le linéaire séparatif des propriétés, sur toute la partie Nord de la propriété bâtie et non bâtie de M. et Mme X.
Cette véranda, comportant au demeurant au moins un panneau ouvrant d’accès à usage de porte depuis l’extérieur, ne peut être considérée comme un simple ensemble de verres dormants à effets neutres. Il convient en effet de constater, d’une part que certains panneaux sont en verre parfaitement transparent, en l’occurrence un panneau au droit de la propriété de M. et Mme X et tous les panneaux latéraux de la véranda, et d’autre part que les matériaux de verre présentés comme opaques ne sont visiblement pas d’une opacité suffisante pour garantir le droit à la discrétion des propriétaires du fonds avoisinants. Dans un spectre de 180°, cette véranda venant buter en stricte limite de propriétés permet donc des vues droites depuis sa face sud et des vues obliques depuis ses faces Est et Ouest en direction du fonds de M. et Mme X.
Enfin, le constat suivant lequel cette vue ne porterait que sur le seul garage de M. et Mme X à l’exclusion de tout autre ouverture n’enlève rien au droit à la discrétion de ces derniers dans le cadre de cette législation de protection sur les vues illicites de voisinage, alors par ailleurs que la vue litigieuse s’étend également sur une grande partie du terrain attenant à leur maison à usage de jardin. Mme Y ne peut donc sérieusement affirmer qu’aucune vue n’existe depuis l’intérieur de sa véranda en direction de la propriété de M. et Mme X.
L’ensemble des chefs de motivation qui précède ne rend pas nécessaire le recours à une mesure d’expertise judiciaire ou à de quelconques constatations supplémentaires telles que demandées à titre subsidiaire par Mme Y.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme Y à supprimer sous astreinte la véranda litigieuse.
3/ Sur les autres demandes
La demande subsidiaire faite par Mme Y aux fins de recourir à une mesure de médiation judiciaire doit être rejetée, cette dernière ayant eu largement le temps de rechercher une solution transactionnelle alternative pour l’aplanissement de ce conflit de voisinage pendant toute la durée des procédures de première instance et d’appel.
Eu égard aux motifs qui précèdent à titre principal, Mme Y sera purement et simplement déboutée de sa demande additionnelle de dommages-intérêts ainsi que de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme X les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000 €.
Enfin, succombant à l’instance en cause d’appel, Mme Y en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
JUGE RECEVABLE l’ensemble des demandes formé par Mme D Y née Z.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG/11-19-000339 rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Riom dans l’instance opposant Mme D Y née Z à M. C X et Mme B X née A.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme D Y née Z à payer au profit de M. C X et Mme B X née A une indemnité de 3.000 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme D Y née Z aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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