Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 avril 2025, N° 25/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 03 Juin 2026
N° RG 25/00746 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLMQ
ADV
Arrêt rendu le trois juin deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection de du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 08 Avril 2025, enregistrée sous le n° 25/00044
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société LYONNAISE DE BANQUE
SA immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954 507 976
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Mme [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 03 Mars 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 06 Mai 2026, prorogé au 03 juin 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [O] [B] et Mme [Z] [I] ont ouvert dans les livres de la SA Lyonnais de Banque (ci-après CIC) un compte courant N° 100961824600058481901. Par contrat du 30 septembre 2023, la banque a accordé une autorisation de découvert de 500 euros à leur profit pour une durée indéterminée, remboursable à la fin de chaque trimestre civil au taux débiteur de 15%.
Suivant offre préalable du 10 novembre 2023, le CIC a accordé à M. [B] et Mme [I] un crédit renouvelable N°100961824600058481903 d’un montant maximum de 20 000 euros et au taux débiteur annuel variable situé entre 5,77% et 6,54 % en fonction du plafond et du temps d’utilisation.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, le CIC a adressé à M. [B] et Mme [I] un courrier de mise en demeure par lettre recommandée revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courriers recommandés du 12 août 2024 revenus avec la même adresse.
Par suite la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [B] et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) de [Localité 3] afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 2 060,65 euros outre intérêts au taux contractuel au titre du solde débiteur du compte à vue, une somme de 21 486,33 euros outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 18 893,26 euros et au taux légal pour le surplus au titre du crédit renouvelable ainsi qu’une somme au titre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire, le JCP a débouté la SA Lyonnaise de banque de l’ensemble de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le JCP a essentiellement retenu que :
— s’agissant de la convention de compte : que celle-ci n’était pas produite ; que concernant l’offre de découvert, la signature de M. [B] et de Mme [I] ne figurait pas sur le contrat d’autorisation de découvert qui leur est opposé ; que les documents produits étaient insuffisants à rapporter la preuve de la signature électronique de ce contrat ;
— s’agissant du crédit renouvelable : qu’il restait une incertitude sur l’identité des signataires que ce soit par écrit ou par voie électronique.
La SA Lyonnaise de banque a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 25 avril 2025 signifiée à M. [B] et Mme [I] par actes de commissaire de justice du 4 juin 2025 (remise à étude).
Suivant conclusions signifiées à la même date et déposées électroniquement au greffe le 30 mai 2025, la banque demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de condamner solidairement M. [B] et Mme [I] à lui verser les sommes de :
— Au titre du solde débiteur du compte courant de dépôt N° 100961824600058481901, la somme de 2 060,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 15% à compter du 29 septembre 2024, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du crédit à réserve N°100961824600058481903, une somme de 21 486,33 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,950% sur le principal de 18 893,26 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 23 septembre 2024
A titre subsidiaire,
— de condamner solidairement M. [B] et Mme [I] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du crédit réserve sous déduction des échéances déjà payées
— de condamner in solidum M. [B] et Mme [I] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’appelante affirme avoir souscrit à toutes ses obligations légales tant à l’ouverture du compte que pour les offres de découvert et de crédit présentées aux intimés.
Elle souligne qu’elle produit l’historique du compte sur les années 2023 et 2024 et que le crédit en réserve a été effectivement débloqué entre le 8ème et le 15 ème jour suivant acceptation.
Elle rappelle que d’éventuelles carence dans la preuve de la signature électronique n’ont pas d’autres effets que de lui faire perdre la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification conforme à la loi et fait observer qu’elle produit la CNI qui lui a été remise.
En tout état de cause elle fait valoir qu’elle a débloqué des fonds qui ont été utilisés et que les intimés sont tenus de lui verser ces sommes sur le fondement de la répétition de l’indu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
M.[B] et Mme [I] n’ont pas constitué avocat.
Motivation :
I- Sur la fiabilité du procédé de la signature électronique et l’imputation de celle-ci à M. [B] et Mme [I] :
En application de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
L’article 1366 précité dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 prévoit que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, en vigueur depuis le 1er octobre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’annexe I du règlement relative aux exigences applicables aux certificats qualifiés de signature électronique prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent notamment :
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et :
— pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
— pour une personne physique : le nom de la personne ;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat.
En l’espèce, M. [B] et Mme [I] ont souscrit le 30 septembre 2023 un contrat personnel CIC leur permettant de bénéficier d’un ou plusieurs comptes courants, d’une carte de paiement d’une carte Allure, et accepté l’offre de découvert présentée le même jour soit le 30 septembre 2023.
Ces deux contrats sont signés électroniquement à 12 :31 :24, 12 :34 :27(pour l’ouverture du compte)12 :30 :54 et 12 :34 :08 pour l’offre de découvert.
La signature électronique est une signature électronique simple et non une signature qualifiée au sens des articles 3(12) et 24 à 30 de l’eIDAS.
La conformité des dispositifs concourant à la signature électronique simple ne fait pas l’objet d’audit par un tiers compétent et indépendant ni d’une décision par l’organe de contrôle. (Guide ANSSI). L’ANSSI ne délivre pas de certificats de signature électronique qualifiés au sens du règlement n°910/2014 eIDAS ; elle référence les prestataires qualifiés qui délivrent ces certificats.
La preuve du référencement par l’ANSSI n’est pas exigée pour attester de la validité et donc de la fiabilité de la signature électronique simple qui ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité comme le ferait une signature électronique qualifiée. Il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de cette fiabilité.
Aux termes de l’article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :
— l’identité du signataire a pu être vérifiée
— la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.
En l’espèce, en ce qui concerne l’identité du signataire des contrats, elle est corroborée par la production de plusieurs pièces, contemporaines de la signature du contrat, au premier rang desquelles se trouvent :
— les contrats en cause,
— la photocopie de la carte nationale d’identité de M. [B] et de Mme [I].
— les bulletins de salaires de M. [B] pour les mois de novembre 2022 à juillet 2023 soit portant sur les mois précédant l’ouverture du compte
— le relevé de compte porte des mentions telles « VIR EARL GRELET SALAIRE [Z] NOVEMBRE » qui montrent que le salaire de Mme [F] était viré sur ce compte.
S’agissant de la fiabilité du processus de signature, la banque produit :
— l’attestation Arkhineo, attestant que l’archive DocuSign est bien conservé par ses soins au sein de son système d’archivage électronique à vocation probatoire ;
— le fichier de preuve DocuSign permettant d’attester de la signature électronique des documents du type « signature face à face LYONNAISE DE BANQUE » par :
— " Mme [Z] [I]([Courriel 1]) signé le 30 septembre 2023 12 :31 :25 CEST (suivi de l’identifiant unique de la transaction)
— Monsieur [X] [B]([Courriel 2]) signé le 30 septembre 2023 12 :34 :27 CEST(suivi de l’identifiant unique de la transaction)
— le fichier de preuve DocuSign France permettant d’attester de la signature électronique des documents du type « signature face à face LYONNAISE DE BANQUE » par :
— " Mme [Z] [I]([Courriel 1]) signé le 21 octobre 2023 11 :03 :03 CEST (suivi de l’identifiant unique de la transaction)
— Monsieur [X] [B]([Courriel 2]) signé le 21 octobre 2023 11 :04 :07 CEST(suivi de l’identifiant unique de la transaction)
Il est ainsi établi que l’ensemble de ces documents contractuels ont été effectivement signés par M. [B] et Mme [I].
II- Sur la créance de la société Lyonnaise de Banque:
A-Sur le solde débiteur du compte courant :
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 [L.311-6] du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la consultation du FICP.
La société Lyonnaise de Banque produit :
*le courrier adressé en recommandé avec demande d’avis de réception adressé à M. [X] et Mme [I] le 13 mai 2024 au [Adresse 2] à [Localité 4]. Ce courrier est revenu portant la mention « destinataire inconnu » alors que la déclaration d’appel a été valablement signifiée à cette même adresse, l’huissier ayant eu confirmation par le voisinage de la présence de M. [X] et de Mme [I]. A cette date le solde débiteur du compte s’élevait à 1 953,93 euros en principal.
*le décompte de la créance au 26 novembre 2024 faisant état d’un solde débiteur de 2.060,65 euros en principal et 152,54 euros en intérêts courus non capitalisés.
*le contrat de découvert fixant le taux d’intérêt débiteur à 15% et stipulant la solidarité active en cas de pluralité d’emprunteurs.
Le contrat a été valablement signé électroniquement.
L’exemplaire emprunteur comprend un bordereau de rétractation.
En revanche, la SA Lyonnaise de banque ne justifie pas de la remise de la FIPEN à M. [B] et Mme [I], ce document n’étant ni paraphé, ni signé étant rappelé que la clause signée par l’emprunteur selon laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu la FIPEN ne constitue qu’un indice, qui doit être corroborée par un ou plusieurs autres éléments. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ., 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la banque qui échoue à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information précontractuelle, sera déchue de son droit aux intérêts.
M.[B] et Mme [I] co-débiteurs seront donc condamnés solidairement à verser à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 2.060,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit du 15 janvier 2025.
B- Sur le crédit en réserve N°100961824600058481903
— Sur la déchéance du terme :
Suivant les dispositions de l’article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Suivant les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il est stipulé au contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autre formalité qu’une mise en demeure. Aucun délai n’est prévu entre permettant à l’emprunteur de régulariser sa situation.
Il convient de rouvrir les débats et d’inviter la SA Lyonnaise de Banque de conclure sur le caractère abusif de cette clause et les conséquences de son caractère abusif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la SA Lyonnaise de Banque portant sur le règlement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant de dépôt N° 100961824600058481901,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M.[B] et Mme [I] co-débiteurs à verser à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 2.060,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit du 15 janvier 2025.
Avant dire droit sur la demande portant sur le remboursement des sommes dues au titre du crédit à réserve N°100961824600058481903,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la SA Lyonnaise de Banque à conclure sur le caractère abusif de la clause du contrat de crédit en réserve intitulée « Exigibilité anticipée » et les conséquences de son caractère abusif ;
Sursoit à statuer sur cette demande comme sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Renvoi l’affaire à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2026 à 14h00, date à laquelle l’affaire sera de nouveau clôturée.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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