Confirmation 29 juin 2020
Cassation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 29 juin 2020, n° 20/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00514 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 13 janvier 2020, N° 2019JC1283 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00514 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IMY3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019JC1283
Ordonnance du JUGE COMMISSAIRE DU HAVRE du 13 Janvier 2020
APPELANTE :
Société A3S société coopérative artisanale à forme anonyme représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
immeuble X Y
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
SELARL Z A en qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SECURICONTROLE agissant par Maître Z A selon jugement du 19 octobre 2018
[…]
[…]
S.A.R.L. SECURICONTROLE
[…]
[…]
représentées par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame BRYLINSKI, Présidente, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION , Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
SANS DÉBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 02 Juin 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 29 Juin 2020
ARRÊT :
mis à disposition des parties le 29 Juin 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société Sécuricontrôle exploite un centre de contrôle technique de véhicules légers situé […].
Le 7 novembre 2012, la société Sécuricontrôle a sollicité son admission dans la coopérative A3S des entreprises de l’inspection technique des véhicules, le bulletin de souscription comportant l’engagement de l’adhérent à respecter et appliquer toutes les dispositions établies dans les statuts, dans le réglement intérieur, ainsi que les décisions collectives prises en assemblées générales annuelles de la coopérative.
Par ailleurs, la société coopérative A3S et la société Sécuricontrôle ont signé le 25 janvier 2013 une convention intitulée ' convention de sociétariat ' les obligeant pour la première à fournir les prestations et services notamment: développement, mise à jour et mise à disposition des logiciels de contrôle technique, assistance et maintenance aux produits et matériels informatiques achetés à la coopérative et sous garantie, assistance à la gestion de la qualité, la société Sécuricontrôle s’obligeant pour sa part à souscrire l’acquisition de 5 part sociales pour un montant total de 400€, à respecter les dispositions établies dans les documents en vigueur de la société coopérative A3S, à appliquer les décision collectives et à payer sans tarder les factures émises par la société coopérative A3S relatives aux produits et services fournis par celle-ci.
Par jugement en date du 19 octobre 2018, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Sécuricontrôle et désigné la SELARL Z A en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 novembre 2018, la société coopérative A3S a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Z A pour la somme de 11.738,18 € à titre chirographaire soit:
— 2428,62€ à titre de factures impayées,
— 280€ à titre d’indemnité forfaitaire sur factures impayées,
— 8970€ à titre d’indemnité de résiliation,
— 54,56€ à titre d’intérêts de retard sur les factures impayées arrêtés au 19 octobre 2018, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le 9 avril 2019, la SELARL Z A a indiqué qu’elle rejetait la créance de la société coopérative A3S, relevant notamment que cette dernière ne justifie pas d’une information préalable contractuelle obligatoire rendant nulle le contrat signé, l’indemnité forfaitaire et l’indemnité de résiliation constituant des pénalités susceptibles de réduction et qui sont contestées.
C’est dans ces conditions que le juge commissaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Sécuricontrôle, par ordonnance du 13 janvier 2020, a admis la créance de la société coopérative A3S pour la somme de 2428,62€ à titre chirographaire échue et définitive, cette somme correspondant au montant des factures impayées et a rejeté pour le surplus la contestation, disant en outre que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société coopérative A3S a formé appel de cette ordonnance, par déclaration reçue le 23 janvier 2020 au greffe de la cour
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société coopérative A3S demande à la cour, au visa de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983, des articles 9 du code de procédure civile, des articles1231,1231-1,1231-5,1344-1,1366, 2224 du code civil, des articles R.624-3 et R.624-4 du code de commerce de:
— recevoir la société coopérative A3S en son appel et la dire bien fondée,
— confirmer l’ordonnance rendue le 13 janvier 2020 rectifiée le 24 janvier 2020 en ce qu’elle a admis la créance de la société coopérative A3S au titre de factures impayées pour un montant de 2468,62€,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— constater que la société coopérative A3S est titulaire d’une créance en principal à l’encontre de la société Sécuricontrôle d’un montant de 9250€ répartie comme suit:
* la somme de 280€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour les 7 factures impayées,
* la somme de 8970€ au titre de l’indemnité de résiliation,
— constater que la société coopérative A3S est titulaire d’une créance d’intérêts de retard sur factures impayées de 57,72€ au 19 octobre 2018,
— fixer la créance en principal et intérêts de la société coopérative A3S au passif du redressement judiciaire de la société Sécuricontrôle à la somme de 11.733,18€ à titre chirographaire,
— condamner la société Sécuricontrôle et son mandataire la SELARL Z A au paiement de la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sécuricontrôle et son mandataire la SELARL Z A au paiement des dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, avocats sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 20 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Sécuricontrôle et son mandataire la SELARL Z A demandent à la cour de:
— dire, juger et constater que la société coopérative A3S a manqué à son obligation d’information précontractuelle,
— prononcer en conséquence l’annulation de la convention de secrétariat, à titre subsidiaire, la résolution de ladite convention aux torts exclusifs de la société coopérative A3S,
En conséquence,
— déclarer l’appel formé par la société coopérative A3S mal fondé et le rejeter,
En toute hypothèse,
— dire, juger et constater que la société coopérative A3S est mal fondée en ses fins, moyens et conclusions et l’en débouter,
— confirmer en conséquence l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— dire, juger et constater que l’article 5.1 du règlement intérieur est une clause pénale dont le montant est manifestement excessif,
En conséquence,
— réduire le montant de l’indemnité réclamée par la société coopérative A3S à la somme symbolique de 1€,
— la débouter pour le surplus de sa demande au titre de cette indemnité,
En tout état de cause,
— constater que la société Sécuricontrôle dispose d’une créance de 400€ à l’encontre de la société coopérative A3S, correspondant au remboursement des parts sociales souscrites par elle dans le capital d’A3S, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de prise d’effet de son retrait; au besoin l’y condamner,
En toute hypothèse, pour le cas où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes de la société coopérative A3S,
— ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
— condamner la société coopérative A3S au paiement de la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE:
1°) La nullité de la convention pour défaut d’information précontractuelle:
Pour s’opposer à la demande de la société coopérative A3S, la société Sécuricontrôle fait valoir que l’article L.330-3 du code de commerce est applicable aux coopératives de commerçants, de telle sorte qu’il incombait à la société A3S de communiquer, préalablement à la signature du contrat de sociétariat, un document contenant des informations sincères qui lui permettraient de s’engager en connaissance de cause, ce document dont le contenu est fixé par décret précisant notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché
concerné, l’importance du réseau d’exploitation, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation, de cession du contrat ainsi que les champs d’exclusivité.
La société coopérative A3S réplique que les dispositions de l’article L.330-1 du code de commerce ne lui sont pas applicables dans la mesure où elles ne concernent pas les prestations de service, l’objet de la coopérative artisanale régie par les dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 étant la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement des activités artisanales de ses associés, en l’occurrence dans le secteur du contrôle technique automobile.
Il convient de relever que l’article L.330-1 du code de commerce s’intègre dans le titre III du livre troisième du code de commerce intitulé ' De certaines ventes et des clauses d’exclusivité’ dont les dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à la convention litigieuse organisant les relations de l’adhérent avec la société coopérative A3S qui a pour objet notamment de réaliser pour ses sociétaires toutes opérations et prestations de service pour contribuer directement ou indirectement au développement de l’activité du contrôle technique des véhicules prévus par le code de la route et par toute autre réglementation, dans les meilleurs conditions de qualité et de coût.
En effet, les dispositions du code de commerce s’appliquent à la clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur ; or la possibilité d’une vente passée entre la société coopérative A3S et la société Sécuricontrôle reste très accessoire par rapport aux obligations prévues par la convention de sociétariat, se déclinant en différentes actions notamment formation, conseil et assistance dans les domaines administratif, informatique , réglementaire, technique et qualité.
Ainsi, il y a lieu de débouter la société Sécuricontrôle de sa demande tendant à la nullité du contrat de sociétariat.
2°) Sur la résolution de la convention et ses conséquences:
La société Sécuricontrôle et la SELARL Z A font valoir que les relations avec la société coopérative A3S étaient marquées par des problèmes portant sur un aspect essentiel de l’activité de contrôle technique en matière informatique: défauts du logiciel, pannes à répétition, absences de réponse ou refus du service de procéder à des dépannages, retards dans les interventions, ce qui a eu pour effet de pénaliser le bon fonctionnement du centre de contrôle.
Elles versent aux débats plusieurs témoignages de salariés du centre de contrôle du Havre, voire de clients, faisant état de difficultés récurrentes particulièrement en 2017, les obligeant à contacter à de nombreuses reprises la société coopérative A3S pour des pannes, des problème de liaisons entre le poste informatique et le serveur empêchant la validation des contrôles techniques réalisés et l’édition des rapports, l’assistance technique n’ayant pas abouti ou ayant généré des temps d’attente importants, ce qui a eu un impact sur la capacité à répondre aux demandes de la clientèle.
Pour sa part, la société coopérative A3S, conteste ces témoignages au motif qu’ils émanent pour l’essentiel de subordonnés de la société Sécuricontrôle et fait valoir que la convention de sociétariat a été conclue pour une durée de 2 ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de 6 mois.
Il ressort des pièces produites aux débats que B C, agissant en qualité de gérant de la société Sécuricontrôle a adressé une lettre en date du 16 novembre 2017, reçue le 20 novembre 2017 par la société coopérative A3S, aux termes de laquelle il faisait valoir qu’à la suite de plusieurs incidents et se trouvant en opposition totale avec la stratégie de la coopérative, il entendait exercer
son droit de retrait au 31 décembre 2017 estimant que les indemnités prévues en cas de départ anticipé ne sauraient lui être réclamées conformément à la règle sur l’équité des droits du sociétaire.
Par lettre en réponse en date du 21 novembre 2017, la société coopérative A3S lui rappelait l’exigence d’un préavis de 6 mois pour qu’il soit mis un termes à leur relation, se prévalant de l’article 11-2 de la convention de sociétariat, conforme aux articles 14 et 15 des statuts de la coopérative et de l’article 4.2 du réglement intérieur dont la société Sécuricontrôle a eu connaissance.
L’article 11-2 de la convention de sociétariat prévoit que sa durée est fixée à deux années à compter de la date de l’agrément préfectoral du centre de contrôle rattaché à la coopérative A3S et qu’elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 6 mois, le retrait de la coopérative étant effectif le dernier jour du préavis effectué.
Cette disposition est conforme aux articles 15 des statuts et 4-2 du réglement intérieur dont il ressort que l’associé a le droit de se retirer de la coopérative à l’issue de la période minimale d’engagement en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimées, le droit de retrait de l’associé prévu à l’article L.231-6 du code de commerce est compatible avec l’exigence de formes, le délai de préavis de 6 mois ne constituant pas un obstacle suffisant au droit de retrait pour être sanctionné.
Enfin, il est constant que si des manquements ont pu altérer la relation de la société Sécuricontrôle avec la société coopérative A3S, ceux-ci ne concernent pas les prestations de base prévues pas l’article 5.2 de la convention de sociétariat lesquelles donnent lieu à réglement par le biais de l’achat des liasses de contrôle des véhicules vendues exclusivement par la société coopérative A3S, ainsi qu’il est dit à l’article 6.3.
Or, la société Sécuricontrôle et son mandataire la SELARL Z A ont reconnu l’utilisation des liasses commandées auprès de la société coopérative A3S, soit:
— facture du 2 octobre 2017 d’un montant de 780€ TTC;
— facture du 4 décembre 2017 d’un montant de 780€ TTC;
— facture du 19 décembre 2017 d’un montant de 252,30€ TTC;
— facture du 29 décembre 2017 d’un montant de 197,88€ TTC;
— facture du 29 décembre 2017 d’un montant de 15,54€ TTC;
— facture du 29 décembre 2017 d’un montant de 390€ TTC;
— facture du 20 décembre 2019 d’un montant de 13,20€ TTC;
correspondant aux bons de commande en date des 29 septembre, 29 novembre et
22 décembre 2017.
Ainsi, l’exécution même partielle des obligations de la société coopérative A3S exclut de prononcer la résolution du contrat, les intimées qui invoquent les dispositions de l’article 1184 ancien du code civil n’ayant pas cru devoir demander la résiliation de la convention et des dommages et intérêts à raison des manquements de la société coopérative A3S, sur lesquels il n’y a donc pas lieu de s’attarder.
Ainsi, il y a lieu de débouter la société Sécuricontrôle et son mandataire la SELARL Z A de leur demande tendant à la résolution du contrat passé entre les parties.
3°) Sur les sommes réclamées par la société coopérative A3S:
Outre le montant des factures impayées qui n’est pas contesté par les intimées, soit la somme de 2428,62€ montant de la créance admise au passif du redressement judiciaire de la société Sécuricontrôle, la société coopérative A3S demande à la cour de constater qu’elle est titulaire d’une créance de 280€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour les 7 factures impayées, de la somme de 8970€ à titre d’indemnité de résiliation et de celle de 57,72€ à titre d’intérêts de retard sur facture impayées arrêtés au 19 octobre 2018.
L’indemnité de 280€ sur factures impayées correspond à la somme de 40€ par facture ; elle est réclamée par la société coopérative A3S en application des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce et de l’article 12-8 du réglement intérieur de la société coopérative A3S.
Pour s’opposer au règlement de cette somme, la société Sécuricontrôle et la SELARL Z A font valoir que la version du réglement intérieur produite par l’appelante est datée du 30 juillet 2016, alors que son adhésion est largement antérieure, la société coopérative A3S ne l’ayant pas porté à sa connaissance.
Or, en souscrivant la convention de sociétariat, la société Sécuricontrôle s’est engagée à respecter et appliquer sans réserve les dispositions établies par le réglement intérieur, la dernière version dont il est fait état ayant été adoptée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2016.
Ainsi, la société coopérative A3S est bien fondée à obtenir paiement de la somme de 280€ à titre d’indemnités sur factures impayées soit 40€ par facture.
Par ailleurs, la société coopérative A3S entend obtenir paiement de la somme de 57,72€ au titre des intérêts de retard sur factures impayées calculés conformément à l’article 12-8 du réglement intérieur dont il ressort que tout paiement au delà du délai maximum prévu par la réglementation entraîne de plein droit l’exigibilité de pénalités de retard calculées au taux fixé par le conseil d’administration qui ne peut être inférieur à 3 fois le taux légal.
Toutefois, s’agissant de pénalités de retard, la cour faisant application des dispositions de l’article 1152 ancien du code civil, estime qu’elles n’ont pas lieu de se cumuler avec les indemnités ci-dessus, la demande de la société coopérative A3S de ce chef ayant lieu d’être rejetée.
Enfin, la société coopérative A3S demande à la cour de dire qu’elle est créancière de la somme de 8970€ à titre d’indemnité de résiliation, l’appelante rappelant que l’article 11-2 de la convention de sociétariat dispose qu’elle est conclue pour une durée de deux ans à dater de l’agrément préfectoral du centre de contrôle rattaché, soit en l’occurrence à compter du 4 mars 2013, la convention étant renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’une délai de préavis de 6 mois.
Par ailleurs, l’article 5-1 du règlement intérieur dans sa version de juillet 2016, prévoit que: ' Dans l’hypothèse où le centre de contrôle met fin à son adhésion sans respecter le délai de préavis, le sociétaire doit s’acquitter d’une indemnité compensatrice forfaitaire équivalente à la somme de la dernière année d’achats de liasses de contrôle.'
Cette disposition qui a pour objet d’assurer le respect des dispositions de la convention de sociétariat relatives à la durée de l’engagement du sociétaire et au préavis, constitue une clause pénale soumise à ce titre au pouvoir de réduction du juge.
Sur ce point, la société coopérative A3S fait valoir que la société Sécuricontrôle ayant rompu les relations contractuelles avec la coopérative au
31 décembre 2017 sans respecter ni son préavis, ni la durée de son engagement, elle est redevable de l’indemnité prévue au réglement intérieur, soit la somme de 8970€ TTC correspondant au chiffre d’affaires de 2017, année de référence, et que cette somme n’est pas excessive alors que, pendant la même période, la coopérative a dû faire face au départ anticipé d’un vingtaine de sociétaires ayant généré une baisse de son chiffre d’affaires au moment où elle engageait des investissements lourds notamment en matière de logiciel informatique.
Si la clause pénale correspond à une indemnisation forfaitaire et anticipée des conséquences de l’inexécution de l’obligation pour le créancier, elle doit s’apprécier au regard de la situation des parties au contrats et non de tiers fussent ils eux mêmes sociétaires de la coopérative A3S.
Néanmoins, les pièces produites par l’appelante confirment un climat délétère entre elle et plusieurs de ses sociétaires, la société Sécuricontrôle et la SELARL Z A évoquant la gestion calamiteuse de la coopérative, son refus de prendre en compte les réclamations des sociétaires et particulièrement ceux de la société Sécuricontrôle auxquelles elle n’a jamais répondu.
Sur ce point, il est notable que la société coopérative A3S n’a produit aucun élément de nature à contredire les attestations produites par la société Sécuricontrôle et la SELARL Z A relativement aux difficultés informatiques signalées et aux insuffisances de l’assistance à laquelle elle s’était engagée, étant souligné que l’article 12-1 de la convention de sociétariat prévoit, pour le cas ou la convention est résiliée au tort de la société coopérative A3S, la possibilité pour le sociétaire de résilier le contrat après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et reproduisant la clause avec volonté d’en user, le préavis étant réduit à trois mois.
De même, en cas d’exclusion du sociétaire décidée par le conseil d’administration en raison d’un défaut d’exécution de ses obligations, un préavis de trois mois lui est laissé.
Il ressort de ce qui précède que les obligations des parties sont moindres en cas de faute de l’une ou de l’autre, ce dont il convient de tenir compte pour apprécier le caractère excessif de l’indemnité de résiliation réclamée par la société coopérative A3S.
La société Sécuricontrôle et son mandataire la SELARL Z A soulignent que la société coopérative A3S n’a pas recherché de solution amiable, alors même qu’il ressort des propres pièces qu’elle verse aux débats que la décision d’exclusion sans pénalité a pu être prononcée contre plusieurs sociétaires auxquels il était pourtant reproché leur méfiance vis à vis du conseil d’administration et un comportement nuisible à l’ensemble des sociétaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de réduire l’indemnité réclamée à la somme de 1€ symbolique.
Au final, les sommes restant dues à la société coopérative A3S s’établissent comme suit:
— factures impayées 2468,62€
— indemnités sur factures impayées 280,00€
— indemnité de résiliation 1,00€
TOTAL 2749,62€
4°) Sur le remboursement du montant des parts sociales:
Les intimées font valoir dans le cadre de leur appel incident qu’à la suite du retrait de la société Sécuricontrôle, la société coopérative A3S n’a pas restitué la valeur des parts sociales dans le capital d’A3S contrairement aux prévisions des articles 7 et 16 des statuts.
Sans contester le droit statutaire pour l’associé au remboursement des parts sociales, la société coopérative A3S estime qu’elle dispose d’un délai de 5 ans pour rembourser les parts.
Elle se fonde en cela sur les dispositions de l’article 16 des statuts ainsi libellée:
' Les parts sociales ne peuvent être remboursées qu’à leur valeur nominale.
Sous réserve de la compensation prévue à l’article 46-1, lors de la sortie d’un associé pour quelque motif que ce soit, la société doit rembourser à celui-ci ou à ses héritiers, les sommes versées sur le montant de ses parts. L’associé ou ses héritiers ne peuvent, en aucun cas prétendre à une partie de l’actif social sauf à la quote part de résultats acquise du fait des opérations qu’il a effectué avec la coopérative (….).
La société se réserve un délai de 5 ans pour rembourser ces sommes (…).'
Or, le délai de 5 ans dont il est fait état relativement à la dette de la société coopérative à l’égard de l’associé ou de ses héritiers n’a pas lieu de s’appliquer aux sommes dont il est lui même débiteur à l’égard de la société, la compensation avec le montant de ses parts sociales étant expressément prévue par la convention de sociétariat.
En effet, l’article 46-1 de la convention dispose que du seul fait de son adhésion à la coopérative, l’associé accepte qu’à l’occasion de son retrait pour quelque cause que ce soit, ou pendant sa période d’engagement, la compensation s’applique à toutes les sommes qu’il doit à la coopérative et notamment la totalité de sa créance relative au remboursement de ses parts sociales.
En conséquence, il y a lieu de dire que la société coopérative A3S étant débitrice de la somme de 400€ montant nominal des parts sociales de la société Sécuricontrôle, après compensation conforme aux dispositions ci-dessus, la créance de l’appelante est fixée à la somme de 2349,62€, l’ordonnance entreprise ayant lieu d’être réformée dans cette seule mesure.
5°) Sur les frais et dépens:
Chacune des parties qui succombe sur partie des prétentions de l’autre, conservera la charge de ses propres dépens.
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision rendu contradictoirement,
Déboute la société Sécuricontrôle et son mandataire la SELARL Z A
de leur demande tendant à la nullité ou la résolution de la convention de sociétariat;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé la créance de la société coopérative A3S à la somme de 2468,62 € au titre des factures impayées
Y ajoutant,
Dit que la société coopérative A3S est bien fondée à obtenir paiement de la somme de 280€ à titre d’indemnité sur factures impayées et de celle de 1€ à titre d’indemnité de résiliation,
Après compensation avec le montant des parts sociales du à la société Sécuricontrôle,
Fixe la créance de la société coopérative A3S à la somme de 2349,62€,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, ceux de la société Sécuricontrôle étant pris en charge dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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