Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 27 mars 2025, n° 24/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01959 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVP5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01126
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Havre du 22 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
né le 29 Mars 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004751 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. 3F NORMANVIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 mars 2022, la société immobilère Basse Seine aux droits de laquelle vient la SAS 3F Normanvie a consenti à M. [X] [N] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 226,56 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1458,78 euros et par acte 21 novembre 2023, elle l’a fait assigner aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 22 avril 2024, notifié à M. [N] le 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
— constaté en conséquence, que le contrat conclu le 22 mars 2022 entre la société Immobilière Basse Seine devenue SA d’HLM 3F Normanvie d’une part et M. [X] [N], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] est résilié depuis le 17 Juillet 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à octroyer des délais de paiement à M. [X] [N], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— ordonné à M. [X] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 6] ainsi que, le cas échant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’éxécution ;
— dit que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— condamné M. [X] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail ;
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 Juillet 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
— dit que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la loi du 27 Mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;
— condamné M. [X] [N] à payer à la Société Immobilière Basse Seine devenue SA d’HLM 3F Normanvie la somme de 2191,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 Février 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— condamné M. [X] [N] à payer à la société Immobilière Basse Seine devenue SA d’HLM 3F Normanvie la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [N] aux dépens.
M. [N] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 3 juin 2024.
L’affaire a été orientée suivant la procédure à bref délai suivant avis du 21 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, l’appelant demande à la cour de voir :
infirmer le jugement,
débouter la SAS 3F Normanvie de ses demandes mal fondées,
suspendre l’ acquisition la clause résolutoire et lui accorderle bénéfice d’un délai de grâce lui permettant d’apurer sa dette locative par le règlement d’une somme mensuelle de 20 euros en plus de son loyer courant,
Laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Suivant conclusions d’incident du 23 octobre 2024, l’intimée demande au président de la chambre de la proximité de déclarer la déclaration d’appel de M. [N] caduque en raison du dépôt tardif de ses conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement, en toutes ses dispositions, en actualisant le montant de la condamnation de M. [N] au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3980,50 euros, arrêtée au 23 octobre 2024.
Condamner M. [X] [N] à payer à la Société 3F Normanvie la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
L’intimée soulève la caducité de la déclaration d’appel du fait de la tardiveté des conclusions de l’appelant.
Il indique que si l’affaire a été fixée suivant la procédure à bref délai édictée à l’article 905, celle-ci n’est que facultative lorsqu’elle n’est pas formellement prévue par un texte, qu’en l’espèce, l’affaire ne relevant pas de plein droit de ces dispositions, le défaut de conclusions du demandeur au recours dans le délai de trois mois doit être sanctionné par la caducité conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, étant précisé que ces délais ne sont pas nécessairement interrompus dans le cas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et qu’il appartient en effet à celui qui veut interjeter appel, de demander l’aide juridictionnelle, ce qui suspend le délai d’appel, puis une fois la décision obtenue et les auxiliaires de justice désignés, de poursuivre sa procédure.
Sur ce,
L’article 905 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 776, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai.'
La décision déférée n’est pas de la même nature que celles énumérées par l’article 905 du code de procédure civile dont l’appel relève de plein droit de ces dispositions, même en l’absence d’ordonnance de fixation à bref délai.
Il en résulte qu’à défaut pour le président de chambre d’avoir fixé l’affaire selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile, celle ci se trouvait soumise aux dispositions des articles 908 et suivants du même code.
En application de l’article 908, l’appelant devait ainsi conclure dans les trois mois de sa déclaration d’appel, le fait qu’un conseiller de la mise en état n’ait pas été désigné n’ayant pas eu pour effet de retarder le point de départ de ce délai.
Par ailleurs, l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dispose en effet :« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
Cet article reprend dans son mécanisme en vigueur, s’agissant des délais dont bénéficie l’appelant depuis le décret du 6 mai 2017, ce que prévoyait l’ancien article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 qui a été abrogé au 1er janvier 2021.
Ce texte prévoit que les délais d’appel sont interrompus par la demande d’aide juridictionnelle et ce jusqu’à ce que tant l’avocat que l’huissier soient désignés.
Il s’en suit qu’en application de l’article 908 précité, l’appelant devait conclure le 3 septembre 2024 au plus tard. Pour autant, ses conclusions sur le fond transmises le 15 octobre 2024 ne sauraient être considérées comme tardives, dès lors que sa sa demande d’aide juridictionnelle a été introduite le 24 mai 2024, soit dans le délai d’appel, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’appelant ne conteste pas la dette, expliquant avoir rencontré des difficultés courant 2022, à la suite de la perte de son emploi, sa situation s’étant aggravée avec la suppression des droits à l’aide personnalisée au logement, depuis rétablie, les parties ayant trouvé à l’époque un accord.
L’intimée indique pour sa part qu’elle est fondée en sa demande en l’absence de paiement de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois imparti au commandement de payer visant la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces produites que les loyers n’ayant plus été réglés, la SAS 3F Normanvie a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 mai 2023 pour la somme en principal de 1458,78 euros représentant l’arriéré locatif au 15 mai 2023.
Il n’est pas contesté que dans les deux mois de cet acte, les causes du commandement n’ont pas été acquittées, les paiements effectués n’ayant pas permis d’apurer la dette, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail étaient réunies.
Sur la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’appelant demande l’autorisation de s’acquitter de sa dette par mensualités de 20 euros, outre la suspension des effets de la clause résolutoire, expliquant qu’il n’a pas de charges de famille, ni de dettes, qu’en dépit de ses ressources modestes constituées du revenu de solidarité active (535 euros), il est en mesure de respecter l’échéancier qui serait mis en place, ainsi qu’il l’a démontré en respectant les termes de l’accord conclu avec la bailleresse. Il demande à la cour de considérer qu’il est un débiteur de bonne foi.
En réplique, la société intimée s’oppose aux demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire sollicitées par l’appelant, rappelant qu’il s’est montré défaillant dans le paiement des loyers peu après son entrée dans les lieux, ce qui l’a contrainte à saisir la CCAPEX dès le 27 juin 2022, qu’il n’a plus effectué de versement à compter de décembre 2023, qu’en dépit d’un accord formalisé début 2024, il n’a pas respecté son engagement de payer son loyer résiduel et la somme de 30 euros par mois en remboursement de l’arriéré locatif, qu’il n’a pas non plus respecté le protocole d’accord contenant un plan d’apurement sur la base d’une somme de 20 euros par mois en sus du loyer courant, signé le 31 mai 2024.
Il n’est pas discuté que le locataire n’a pas été en mesure d’apurer les causes du commandement de payer dans le délai imparti et que la clause résolutoire est juridiquement acquise.
La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a toutefois conféré au juge la possibilité d’octroyer au locataire, même d’office, des délais de grâce pour apurer sa dette.
L’article 24 V de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige dispose ainsi que :
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (') ».
L’article 24 VII. de la loi du 6 juillet 1989, énonce en outre que « pendant le cours des délais accordés par le juge ('), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Au cas d’espèce, à l’examen du relevé de compte produit aux débats actualisé au 31 décembre 2024, il apparaît que l’arriéré locatif se fixe à la somme de 3265,34 euros, après déduction d’un rappel APL à hauteur de 1126,54 euros, que les règlements ont été effectués de manière irrégulière dès le début de la relation contractuelle, que M. [N] n’est pas parvenu à régulariser la situation en dépit des accords conclus avec la bailleresse en 2024, que contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas démontré qu’il était en mesure de s’acquitter de sa dette.
Force est en outre de constater que les propositions formulées à hauteur de cour ne sont pas viables, n’étant pas expliqué les modalités du règlement du solde de la dette qui s’élèverait à 2545,34 euros s’il était fait droit à sa demande sur 36 mois, tout en s’acquittant du loyer courant. Il ne justifie en outre d’aucun versement depuis septembre 2024.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Il conviendra d’actualiser la demande de la bailleresse au titre de l’arriéré locatif suivant le décompte produit, non contesté par l’appelant et de dire qu’il sera condamné au paiement de la somme de 3265,34 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024.
Sur les frais du procès
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause et de la qualité de débiteur de M. [N], il sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel du 3 juin 2024 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [N] aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne M. [X] [N] à payer à la SAS 3F Normanvie venant aux droits de la société immobilère Basse Seine une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Date ·
- Part ·
- Siège social
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Pin ·
- Agriculteur ·
- Domicile ·
- Date
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Épouse ·
- Restitution ·
- Carolines ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Commission ·
- Cotisations ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Effet rétroactif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Moratoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Demande ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Délégation ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Paye ·
- Indemnité ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Région ·
- Frontière ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Degré ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sursis à statuer ·
- Manuscrit ·
- Demande ·
- Collection ·
- Courtage ·
- Statuer ·
- Courtier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gauche ·
- Isolation thermique
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Participation ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Partage ·
- Patrimoine ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.