Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 juin 2021, n° 20/00249
TGI 30 janvier 2020
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 15 juin 2021
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CASS
Rejet 23 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir de la NACC

    La cour a reconnu que la NACC avait qualité à agir en tant que créancière, indépendamment des contestations sur la régularité de la cession.

  • Accepté
    Régularité de la cession de créance

    La cour a jugé que la NACC avait produit des preuves suffisantes pour établir la validité de la cession de créance.

  • Rejeté
    Existence de la déchéance du terme

    La cour a estimé que la NACC n'avait pas prouvé la régularité de la déchéance du terme, ce qui a conduit à la prescription de l'action.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la NACC devait indemniser la SCI FARAH pour ses frais de justice en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Saint-Denis a infirmé le jugement de première instance qui avait déclaré irrecevable l'action en saisie immobilière de la SAS Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC) contre la SCI Farah et Madame Z X, et avait ordonné la radiation du commandement. La question juridique principale concernait la validité de la cession de créance invoquée par la NACC pour agir, ainsi que la prescription de l'action en saisie immobilière. La juridiction de première instance avait jugé que la NACC était irrecevable en son action, mais la Cour d'Appel a d'abord reconnu la qualité de créancière de la NACC en vertu de la cession de créance contestée, établissant ainsi sa qualité à agir. Cependant, la Cour a finalement déclaré irrecevable l'action de la NACC comme prescrite, car le délai de prescription quinquennale avait commencé à courir le 22 décembre 2010 et n'avait pas été interrompu de manière certaine par la reconnaissance de la dette par la SCI Farah ou par d'autres actes interruptifs. La Cour a donc rejeté l'action en saisie immobilière de la NACC et l'a condamnée à payer à la SCI Farah une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Commentaire1

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1Saisie immobilière : le désistement antérieur par la banque de son action emporte la caducité du commandement de payer et n’interrompt pas le délai de prescriptionAccès limité
Anthony Bem · LegaVox · 12 juillet 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 juin 2021, n° 20/00249
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 20/00249
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 30 janvier 2020
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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