Infirmation 15 juin 2021
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 juin 2021, n° 20/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00249 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G :
N° RG 20/00249 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FKN4
S.A.S. NÉGOCIATION ACHAT DE CRÉANCES CONTENTIEUSES 'NACC'
C/
X
S.C.I. SCI FARAH
S.A. CAISSE D’EPARGNE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 30 JANVIER 2020 suivant déclaration d’appel en date du 12 FEVRIER 2020 rg n°: 19/00017
APPELANTE :
SAS NÉGOCIATION ACHAT DE CRÉANCES CONTENTIEUSES 'NACC’ La Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC) SAS au capital de 9.032.380,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111, dont le siège social est […], représentée par son Directeur Général Délégué, en exercice, domicilié es qualité audit siège,
Venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC, banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier – SA à directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 759 825 200 €, ayant son siège social […] en assurance, immatriculé à PORTAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle 'transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs’ n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches du Rhône garantie par la CEGC – […], venant aux droits de la Banque de la Réunion à la suite d’une fusion-absorption entre la Banque de la Réunion et la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corses (CEPAC)
En vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier en date du 26 juin 2017
[…]
[…]
Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame Z X
[…]
97400 SAINT-DENIS (REUNION)
Représentant : Me Lucas CALIAMOU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. SCI FARAH
[…]
[…]
Représentant : Me Lucas CALIAMOU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE
[…]
[…], représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Avril 2021 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseiller
Conseiller : M. Thibaud RHIM, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Juin 2021.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Juin 2021.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR:
En vertu d’un acte de prêt notarié reçu le 7 juin 2006 en l’étude de Maître A B, notaire à Saint-Denis de la Réunion, la société de NEGOCIATION ACHAT DE CREANCES CONTENTIEUSES (NACC), venant aux droits de la société CAISSE D’ÉPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC), a fait délivrer le 5 décembre 2018 à la SCI FARAH un commandement valant saisie immobilière, publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Denis, le 21 décembre 2018 sous la référence Volume 2018 S, n° 132, concernant un immeuble situé […], le Brûlé, à Saint-Denis de la Réunion, cadastré section CM n° 580/581/689/690 pour une contenance de 2 ares 65 ca. Ce commandement étant resté sans effet, la société NACC a, par acte d’huissier en date du 20 février 2019, fait assigner la SCI FARAH devant le juge de l’exécution
du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion afin de voir valider la saisie immobilière et poursuivre la vente du bien saisi.
Madame Z X est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de caution des engagements du débiteur saisi.
Par jugement en date du 30 janvier 2020, le juge de l’exécution a :
— déclaré la société NACC irrecevable en son action ;
— ordonné la radiation du commandement ;
— condamné la société NACC à payer à la SCI FARAH une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 février 2020, la société NACC a interjeté appel de cette décision. Autorisée par ordonnance du premier président en date du 17 février 2020, sur requête déposée le 14 février 2020, la société NACC a fait assigner à jour fixe la SCI FARAH et Madame Z X. Selon arrêt avant dire droit en date du 16 juillet 2020, la cour a ordonné la citation de la SCI FARAH et de Madame Z X à l’audience du 17 novembre 2020 à 9 heures 30.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions N° 4, déposées par RPVA le 16 avril 2021, la société NACC demande à la cour de':
DECLARER recevable la société NACC en son appel, l’en dire bienfondé ;
DECLARER irrecevables, et en tout état de cause non fondées, la SCI FARAH et Madame X en ce qu’elles contestent la régularité de la cession de créances du 26 juin 2017'et demandent à la Cour de la considérer comme inopposable à leur égard en raison d’un prétendu défaut de pouvoir de représentation de Monsieur C D ;
DECLARER irrecevable Madame X en sa demande tendant à obtenir l’annulation de son engagement de caution ;
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la Caisse d’Epargne CEPAC, en sa qualité de cédant de la créance tirée du prêt immobilier reçu par notaire le 07 juin 2006 ;
DONNER ACTE à la Caisse d’Epargne CEPAC, intervenante volontaire, de ce qu’elle confirme le transfert de la créance tirée du prêt immobilier reçu par notaire le 07 juin 2006 à la NACC, suivant acte de cession du 26 juin 2017 versé aux débats ;
DIRE ET JUGER que les pièces justificatives versées par la NACC en cause d’appel permettent d’établir sa qualité de créancier ;
DIRE ET JUGER opposable la cession de créances du 26 juin 2017 à l’égard de la SCI FARAH ;
DIRE ET JUGER que la NACC justifie de son intérêt et de sa qualité à agir ;
DIRE ET JUGER que la Banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme ;
CONSTATER la déchéance du terme à la date du 4 novembre 2014 ;
CONSTATER que la SCI FARAH a procédé à divers versements entre les mains de la Banque de la Réunion le 28 décembre 2012 (123.048,85 euros), le 23 mai 2013 (115.976,13 euros) et le 08 janvier 2016 (144.000, 00 euros) en paiement de sa dette tirée du contrat de prêt conclu le 7 juin 2006 ;
DIRE ET JUGER que ces versements constituent une reconnaissance de dette de nature à interrompre toute prescription de la créance revendiquée ;
DIRE ET JUGER que la NACC n’est pas prescrite en son action ;
DIRE ET JUGER que la procédure de saisie immobilière engagée par la NACC en vertu du commandement de payer du 5 décembre 2018 est parfaitement valide et régulière ;
DIRE ET JUGER que la mise à prix fixée par le créancier à la somme de 60.000 euros présente un caractère suffisant au regard des textes et de la Jurisprudence en vigueur ;
En conséquence,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
DEBOUTER la SCI FARAH et Madame X de l’intégralité de leurs demandes et conclusions ;
Et statuant à nouveau,
DECLARER recevable la NACC en son action ;
DIRE ET JUGER que la NACC est fondée à poursuivre la saisie immobilière à l’encontre de la SCI FARAH ;
CONSTATER que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables';
FIXER la créance de la NACC, venant aux droits de la CEPAC, suivant décompte arrêté le 15 février 2019, à la somme de 200.906,21 euros, augmentée des intérêts postérieurs au taux de 4,2%, des frais de justice et accessoires, détaillée comme suit :(suit un tableau récapitulatif des sommes réclamées)';
FIXER la mise à prix du bien à la somme de 60.000 euros ;
ORDONNER le renvoi de la procédure et des parties devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis pour qu’il soit statué sur les modalités de la poursuite de la procédure ;
CONDAMNER solidairement la SCI FARAH et Madame Z X à la somme de 5 .000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la SCI FARAH aux dépens et dire qu’ils seront frais privilégiés de vente.
Selon l’appelante, la SCI FARAH et Madame X contestent le caractère régulier de la cession de créances du 26 juin 2017, au motif que le signataire de l’acte pour la NACC (Monsieur G C D) ne disposait à l’époque, d’aucune nomination ni d’aucun pouvoir de représentation. Pourtant, en tant que tiers au contrat, le débiteur cédé ne peut remettre en cause la validité du transfert de créance, surtout devant le juge de l’exécution qui n’est pas le juge du contrat de cession de créance.
Par ailleurs, la question de la régularité de l’acte de cession n’a jamais été évoquée par les intimées Devant le premier juge, rendant ainsi irrecevable cette demande formée pour la première fois en cause d’appel.
En tout état de cause, le défaut allégué de pouvoir du signataire du bordereau de cession de créances n’est sanctionné que par une inopposabilité qui ne peut être invoquée que par le cédant lui-même et certainement pas par le débiteur. Aussi, que la SCI FARAH n’est pas légitime à contester la qualité du signataire de l’acte. Il s’ensuit que l’argument selon lequel la NACC ne serait pas propriétaire de la créance alléguée en raison d’un défaut de pouvoir de représentation de Monsieur C D n’est absolument pas fondé.
Madame Z X, gérante de la SCI FARAH s’est portée caution solidaire de la société FARAH au titre du prêt bancaire conclu le 7 juin 2006. C’est à ce titre qu’elle a décidé d’intervenir volontairement devant le Juge de l’exécution lors de l’audience du 28 novembre 2019, faisant valoir le caractère excessif de son engagement et demandant à en être déchargée totalement.
La NACC avait alors soulevé la prescription de l’action mais le premier juge n’a pas trouvé utile de statuer sur ce moyen. Dans la mesure où Madame X réitère sa demande devant la Cour, l’appelante entend invoquer une nouvelle fois le caractère prescrit d’une telle prétention. En l’espèce, Madame X s’est engagée en tant que caution le 7 juin 2006, soit avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme sur la prescription civile. Dès lors, le point de départ de la prescription quinquennale applicable court à compter de la date d’entrée en vigueur de la réforme, soit le 19 juin 2008. Aussi, Madame X avait jusqu’au 19 juin 2013 pour engager une action aux fins d’obtenir l’annulation de son obligation de caution, sa demande étant formulée dans le cadre de son intervention volontaire, tendant à la reconnaissance du caractère disproportionné de son engagement et obtenir la nullité de l’acte de cautionnement, insusceptible d’être qualifiée d’une exception de nullité.
La société NACC fait valoir qu’elle est bien le titulaire de la créance alléguée, le démontrant par la production de l’attestation du 8 juillet 2019 rédigée par le cédant (la CAISSE D’EPARGNE – CEPAC), versée aux débats de première instance. En l’espèce, aucun élément ne permet de douter sérieusement de la sincérité du contenu de l’attestation établie par la CEPAC en faveur de la NACC, d’autant plus que ces deux structures n’ont strictement aucun lien entre elles. Au surplus, en cause d’appel, la société NACC produit le bordereau de cession de créance et de l’extrait authentique certifiant du dépôt au rang des minutes du notaire de l’original de l’acte sous seing privé de cession de créances intervenu le 26 juin 2017. En outre, la Caisse d’Epargne CEPAC, intervenante volontaire, certifie que la créance cédée à la NACC portant la référence «'BR000002981 '' sur l’annexe de Pacte de cession de créances du 26 juin 2017, correspond bien au prêt n° 127834 consenti à la SCI FARAH, pour un montant de 470.000 euros, remboursable au taux de 4,2% sur 228 mois, et reçu par notaire le 7 juin 2006 sous le numéro de dossier 06011221. Enfin, la société NACC est également en mesure de produire une attestation notariée en date du 15 juin 2020, établie par Maître H-I, notaire à Paris. Le notaire y certifie qu’aux termes d’un acte reçu par ses soins en date du 3 août 2017, l’original du contrat de cession de créances en date du 26 juin 2017 intervenu entre la NACC et la CEPAC a été déposé au rang de ses minutes. Il ajoute surtout que parmi les créances cédées, figuraient les créances détenues par la CEPAC à l’encontre de la SCI FARAH, dont le dossier BR000002981.
L’appelante affirme que l’opération de cession intervenue entre la CEPAC et la NACC est parfaitement opposable au débiteur. Sa qualité à agir au titre de la saisie immobilière n’est donc pas sujette à discussion.
La société NACC conteste le moyen invoqué par les intimés, selon lequel elle ne saurait se prévaloir d’une déchéance du terme en date du 4 novembre 2014 alors qu’elle aurait déjà été prononcée le 22 décembre 2010 et que la nouvelle n’aurait pas été notifiée aux débiteurs. La société NACC soutient
qu’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 avril 2012 fait effectivement mention d’une déchéance du terme prononcée le 12 décembre 2010. Mais il ressort toutefois d’une correspondance de la SCI FARAH en date du 20 mai 2013, que deux ventes auraient été réalisées le 14 décembre 2012 et le 15 mai 2013, permettant ainsi le remboursement partiel de sa dette. Les parties se sont alors rapprochées, et la Banque de la Réunion a alors consenti à la débitrice, la mise en place d’un nouvel échéancier pour le solde restant dû, ce qui explique d’ailleurs pourquoi la SCI FARAH lui réclame dans ce même courrier, le nouveau tableau d’amortissement. En accordant ce nouvel échéancier à la SCI FARAH, la Banque a renoncé au bénéfice de l’exigibilité immédiate de sa créance au 12 décembre 2010. Mais malgré ce rééchelonnement de la dette, la SCI FARAH n’a pas honoré ses engagements, de sorte que la Banque de la Réunion a été contrainte de prononcer la déchéance du terme de ce nouvel échéancier à la date du 4 novembre 2014. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, l’acte de commandement signifié le 23 avril 2015, mentionne cette dernière date et non celle du 12 décembre 2010. Par conséquent, la SCI FARAH n’est pas fondée à contester l’existence de la déchéance du terme du 4 novembre 2014, et ne saurait invoquer la nullité du commandement de ce chef.
Retenant la date du 12 décembre 2010 comme celle de la déchéance du terme, la SCI FARAH et Madame X font valoir à tort que la créance de la NACC serait prescrite. Mais la créance de la NACC a été rendue exigible à la date du 4 novembre 2014, date de la déchéance du terme prononcée dans le cadre du nouvel échéancier accordé à la SCI FARAH. La prescription quinquennale étant applicable en l’espèce, le créancier avait donc jusqu’au 4 novembre 2019 pour exercer son droit d’action. Or, la présente procédure a été engagée par la délivrance du commandement de payer en date du 5 décembre 2018, soit avant l’expiration du délai de prescription. En tout état de cause, la SCI FARAH a procédé à divers versements entre les mains du créancier originel. Aussi, le point de départ de la prescription a été reportée à la date du dernier versement, à savoir le 8 janvier 2016, de sorte que la SCI FARAH ne saurait opposer une quelconque prescription de la créance. Force est donc d’en déduire que la débitrice ne remet pas en cause la créance querellée dans son principe, et reconnait au moins partiellement sa dette, si l’on se réfère aux divers versements opérés. En réalité la SCI FARAH remet seulement en cause le quantum en invoquant l’irrégularité de certaines indemnités. Or, il se trouve qu’en vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription.
La société NACC conteste aussi la demande subsidiaire de la SCI FARAH de fixer le montant de la mise à prix à 160.000 euros, estimant que la mise à prix décidée par le créancier serait insuffisante. Pourtant, la SCI FARAH ne fournit aucune estimation du bien qui aurait pu être réalisée par un professionnel de l’immobilier alors que, pour être attractive, la mise à prix ne saurait être fixée à la valeur vénale du bien. En conséquence, la mise à prix fixée par le créancier sera déclarée suffisante et justifiée.
Dans ses dernières conclusions N° 3 déposées par voie électronique le 16 avril 2021, la SCI FARAH, en présence de Madame X Z concluante en même temps, demande à la cour de':
I°) IN LIMINE LITIS :
JUGER que l’acte de cession sous seing privé du 26 juin 2017 a été signé par Monsieur C D, alors que ce dernier n’était ni Président, ni Directeur Général de la SAS NACC';
JUGER qu’il ressort des documents publiés auprès du registre du commerce et des sociétés, comme également des statuts de la société NACC, que Monsieur C D ne bénéficiait d’aucune nomination ni d’aucun pouvoir de représentation de la société NACC et que, notamment, il n’exerçait pas, à la date de l’acte de cession, les fonctions de Directeur Général de ladite SAS NACC';
JUGER que faute de représentation régulière, Monsieur C D n’a pu engager la société
NACC et qu’en conséquence l’acte de cession faisant grief est empreint de fraude, il est radicalement nul et se trouve totalement inopposable à la SCI FARAH';
JUGER qu’il en découle que la SAS NACC se trouvait absolument dépourvue de la qualité de propriétaire de quelque créance que ce soit se rapportant à cet acte sous seing privé du 26 juin 2017, pour engager des mesures d’exécution à l’encontre de la SCI FARAH';
JUGER au demeurant que la société NACC a entendu engager ces mesures d’exécution en indiquant être représentée par un Directeur Général Adjoint, lequel ne figure sur aucun des documents publiés auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris, d’où il résulte que ladite société NACC a engagé ses procédures sans véritable représentation, marquant là encore son défaut de qualité et d’intérêt à agir';
DIRE la créance de la BANQUE DE LA REUNION prescrite depuis 2015';
A cet effet ;
JUGER qu’en aucun cas la SCI FARAH n’a entendu opérer au travers de ses écritures une quelconque reconnaissance de dette vis-à-vis de la société NACC ou encore de la BANQUE DE LA REUNION ou enfin de la CEPAC';
JUGER que le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la BANQUE DE LA REUNION à la SCI FARAH le 30 avril 2012, n’a eu aucune assignation qui aurait donné lieu à un enrôlement auprès du greffe du Juge de l’exécution.
JUGER qu’il y a bien eu caducité dudit commandement du 30 avril 2012, avec pour effet rétroactif de ramener le commencement de la prescription à, la date du prononcé de la déchéance du terme, soit le 22 décembre 2010';
JUGER que de la prescription de 5 ans de la créance de la BR a bien pris effet à compter du 22 décembre 2010 et ordonner en conséquence la main levée par la CAISSE D’EPARGNE et à ses frais de l’hypothèque inscrite en 2006, à la date du prêt, sur l’immeuble de la SCI FARAH';
JUGER que par suite de la survenance du jugement du Juge de l’Exécution en date du 22 octobre 2015 portant constatation du désistement par la BANQUE DE LA REUNION de sa procédure de saisie immobilière faisant suite à l’assignation en date du 23 juillet 2015 et au commandement de payer valant saisie immobilière, en date du 23 avril 2015, l’interruption de prescription de la créance de la BANQUE DE LA REUNION à l’égard de la SCI FARAH est bien devenue non avenue en application de l’article 2243 du code civil';
JUGER que les pratiques de la BANQUE DE LA REUNION, en ce qui concerne l’accaparement et l’affectation unilatérale des fonds provenant des ventes amiables de bien placés sous l’emprise d’une inscription d’hypothèque n’ont pas constitué des paiements spontanés et non équivoque valant reconnaissance de la créance au sens de l’article 2240 du Code Civil';
SURSIS A STATUER:
Vu la procédure à bref délai, référencée RG n° 21-00059, pendante contre le jugement du Juge de l’Exécution en date du 26 novembre 2020 ayant ordonné la prorogation des effets du commandement afin de saisie immobilière, ainsi que des conséquences importantes qui pourraient découler de son annulation :
ORDONNER qu’il soit momentanément sursis à statuer en attendant la décision que rendra prochainement la Cour d’Appel, (les intimées se réservant de conclure en conséquence de cette
décision en la présente procédure)';
Sur le fond :
JUGER léonine et donc nulle l’article 13 « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat de prêt de 2006, en ce qu’il a prévu la faculté à la discrétion du préteur de pouvoir invoquer l’exigibilité immédiate des fonds prêtés à défaut de paiement « à bonne date par l’emprunteur d’une somme due à quiconque et notamment de ses contributions, taxes, cotisations sociales et autres »;
JUGER la partie de l’article 13 du contrat de prêt précisant que la BANQUE s’arroge le pouvoir unilatéral de prononcer la déchéance du terme, à propos du : « Défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une somme due à quiconque et notamment de ses contributions, taxes, cotisations sociales et autres », constitue une clause abusive et en conséquence nulle et de nul effet;
Toutefois, au dernier paragraphe de cet article il est précisé très exactement : « Dans l’un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au domicile ou siège indiqué aux conditions particulière qu’elle prononce (et non prononcera) l’exigibilité du prêt en application des dispositions du présent article »;
JUGER qu’à supposer que cette clause ait été valide, elle prévoyait que le prononcer de la déchéance du terme devait s’effectuer au moyen d’une lettre recommandée, spécifiant cette déchéance de par son fait, et non renvoyant celle-ci à un second courrier ultérieur du chef d’une mise en demeure, de sorte qu’il ne saurait être effectué de confusion entre ces deux sortes de correspondance ;
JUGER en conséquence que la déchéance du terme ne saurait être extirpée de la lettre de mise en demeure de payer sous délai, sous menace de transmission ultérieur de la lettre de déchéance du terme';
JUGER que du fait de la nullité de la clause précitée, la BANQUE se devait en tout état de cause de transmettre une lettre de mise en demeure préalable de payer en bonne et due forme';
JUGER que la lettre transmise, pétrie de contradictions et d’incohérence, ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles requise et ne peuvent juridiquement pas être considérée comme une lettre de mise en demeure ayant eu pleine efficacité';
JUGER que pour ces multiples raisons, il n’existe pas de déchéance du terme en date du 4 novembre 2014, et que la société NACC n’a produit aucun document qui démontrerait le contraire dans son commandement à fins de saisie immobilière du 5 décembre 2018';
JUGER que le décompte du commandement de payer s’appuie sur l’invocation d’une déchéance du terme en date du 4 novembre 2014 qui n’existe pas, et dire en conséquence ce décompte nul, le commandement nul et également nulle l’entière procédure de saisie';
JUGER abusif l’engagement de caution imposé à Madame X Z et la décharger de tout engagement à cet égard';
En conséquence de ce qui précède :
DIRE nulle l’intégralité de la procédure de saisie immobilière comprenant notamment le commandement afin de saisie du 5 décembre 2018, le cahier des charges, les publications hypothécaires, les assignations à comparaître aux fins de vente';
Très subsidiairement pour le cas ou par extraordinaire la Cour d’Appel ordonnerait la poursuite de la procédure de vente aux enchères';
FIXER la valeur du bien soumis à enchère à une somme qui ne saurait être moindre que 160.000 €';
Condamner la société NACC au paiement de la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
La SCI FARAH conteste la réalité et la régularité de la cession de créance invoquée par la société NACC pour agir. Elle expose que Monsieur G C D ne pouvait pas représenter la société NACC et qu’ainsi la société NACC n’a jamais « acheté la créance » présentée pour la première fois en copie, en appel. Par conséquent, comme la société NACC n’est juridiquement pas la propriétaire de la créance rattachée au prêt immobilier de 470.000 €, peu importe qu’elle ait ou non procédé à la désignation d’un Directeur Général Délégué en Exercice, pour interjeter appel puisqu’elle ne disposait à la date de celui-ci d’aucune qualité pour agir, pour n’être pas propriétaire de ladite créance.
De même, ce n’est pas la société GROUPE NACC dont il est dit dans le pseudo acte de cession, «qu’elle se serait portée acquéreur de cette créance». Par conséquent, la fusion opérée entre les sociétés GROUPE NACC et NACC n’a pu davantage avoir juridiquement pour effet d’introduire dans le patrimoine de la société NACC, ladite créance, de sorte que cette dernière puisse, actuellement, se dire propriétaire de la créance en cause. Au demeurant, la procédure de saisie n’a pas été engagée sur le fondement d’un titre, dont il aurait été dit qu’il aurait été obtenu par la société NACC, par le truchement de ladite fusion. La NACC ne possède en conséquence aucune créance certaine liquide et exigible au sens de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution ni aucun titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, la procédure de saisie immobilière est radicalement nulle, faute pour la société NACC, poursuivante, de disposer d’un intérêt et d’une qualité pour agir.
Les intimés reprochent aussi à l’appelante un défaut de représentation régulière qui entraîne la nullité de la déclaration d’appel et la nullité de l’appel pour défaut de pouvoir et défaut d’intérêt à agir.
La SCI FARAH plaide que l’extrait KBIS de la société NACC, à jour au 15 mars 2020, établit que la société NACC est une SAS dotée d’un Président en la personne de Monsieur E F, d’un Conseil de Surveillance composé de Messieurs J K L, Monsieur E F, Monsieur P Q R S T U. Ce KBIS précise en outre que cette société est également actuellement dotée d’un Directeur Général, lequel est Monsieur C D G. Mais il n’existe aucun Directeur Général Délégué venant compléter l’équipe dirigeante dont la nomination aurait fait l’objet d’une décision du Président, avec détermination des pouvoirs conférés. Ce mandat et cette fonction, pour être opposables aux tiers, doivent impérativement faire l’objet d’une publication au BODACC et au registre du commerce et des sociétés, dans la mesure où, le Directeur Général Délégué agirait à l’égal du Président de la SAS, sur la base des pouvoirs objet du mandat.
Pour prétendre à la prescription de l’action de la société NACC, les intimées précisent que trois procédures de saisie immobilière sont intervenues depuis l’année 2010. Il y a eu la délivrance d’un commandement de payer en date du 30 avril 2012 qui s’est fondé sur la déchéance du terme prononcée en 2010.
Il y a eu la délivrance d’un second commandement de payer en date du 23 avril 2015, puis d’une assignation en vente aux enchères du 23 juillet 2015, laquelle a aboutie à un jugement du 22 octobre 2015 de désistement d’instance à la demande de la BANQUE DE LA REUNION, fondée sur une « pseudo déchéance du terme de 2014 ». Il y a eu, enfin, le commandement de saisie immobilière délivré le 5 décembre 2018 et qui fait l’objet de l’actuelle procédure d’orientation, fondée sur la reprise de la «'pseudo déchéance du terme de 2014 ».
S’agissant de la créance de la BANQUE DE LA REUNION, cette dernière en connaissait, sa cause,
son existence, son quantum, et sa date d’exigibilité, pour avoir été l’auteur du calcul de la créance réclamée ainsi que du courrier à la débitrice, portant déchéance du terme, c’est-à-dire au 22 décembre 2010. Le délai de prescription de cinq ans a donc pris fin le 13 décembre 2015. Le délai de prescription n’a pas été interrompu par le commandement précité du 30 avril 2012 du fait que ce dernier est devenu caduque, faute d’engagement et de l’achèvement d’une procédure de saisie immobilière dans le délai de 2 ans. En l’espèce le commandement n’a pas été annulé ; sa caducité a été constatée au sens des dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui n’a pas d’effet sur l’interruption de prescription intervenue à sa date. Le simple constat de ce que le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la BANQUE DE LA REUNION à la SCI FARAH n’a été suivi d’aucune procédure de saisie achevée (même pas la délivrance d’une sommation à comparaître en audience d’orientation) doit conduire la Cour d’Appel à constater qu’il y a bien eu caducité du dit commandement, avec pour effet rétroactif de ramener le commencement de la prescription à, la date du prononcé de la déchéance du terme, soit le 22 décembre 2010.
A propos de la délivrance d’un second commandement de payer en date du 23 avril 2015, puis d’une assignation en vente aux enchères du 23 juillet 2015, laquelle a abouti à un jugement du 22 octobre 2015 portant désistement de sa demande par la BANQUE DE LA REUNION, les intimées considèrent que l’interruption du délai de prescription est devenue non avenue par l’effet du jugement constatant ce désistement d’instance.
Les intimées affirment qu’il n’y a jamais eu d’accord amiable de paiement de leur part et s’opposent à l’argumentation de la société NACC alors que la SCI FARAH a toujours contesté l’existence et la prétendue exigibilité de la créance revendiquée par la BANQUE DE LA REUNION, ainsi que la régularité de l’entière procédure de saisie immobilière.
Invoquant l’article 13 de la convention de prêt, les intimées soulignent qu’il est expressément et contractuellement opéré une distinction entre la lettre de mise en demeure d’avoir à régulariser la situation sous délai et la lettre prononçant officiellement la déchéance du terme comme suit': «'la banque informera l’emprunteur par lettre recommandée qu’elle prononce l’exigibilité du prêt».
Elles estiment que cette lettre fait défaut dans la prétendue déchéance du terme qui aurait été prononcée en 2014, mais en fait ne l’a jamais été. En fait la BANQUE DE LA REUNION est passé par l’étape d’une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser la situation sous un délai annoncé, mais là également, le procédé pêche par défaut, ce qui fait que ces mises en demeure ne sont juridiquement d’aucune efficacité et ne peuvent encore moins servir de « succédanés » à la vraie correspondance prononçant une déchéance du terme, dans les conditions légales et contractuelles précitées. Elles affirment que la convention contient une clause léonine particulièrement abusive par son extension, sa généralité, ainsi que l’absence de tout garde-fou.
Par ailleurs, la jurisprudence considère que même lorsque la clause de déchéance du terme de plein droit n’a pas été prévue dans un contrat, aucune déchéance du terme ne peut être prononcée sans que le débiteur ait au préalable été valablement mis en demeure de régulariser sa situation. Or, la situation de la nullité de la clause précitée revient, comme cela a été fait initialement à ce qu’il y ait effectivement une obligation à transmettre une lettre recommandée de mise en demeure à peine de nullité de la saisie immobilière. La Cour d’Appel voudra bien juger cette clause abusive, nulle et de nul effet.
La SCI FARAH plaide qu’elle n’a jamais reconnu le montant de la créance globalisée réclamée par la BANQUE DE LA REUNION, bien au contraire elle n’a cessé de réclamer à la banque, en vain, le détail de ses méthodes de calcul, notamment du fait du différé de paiement, de l’adjonction d’intérêts intermédiaire, des intrants composant le taux effectif global etc. Les termes de la note en délibéré se rapportant à la procédure de saisie de 2015, présentée par la SCI FARAH dans le cadre de cette procédure ne laisse aucun doute sur le conflit qui existe entre elle et la BANQUE depuis 2010. Si la
SCI FARAH a en fait été conduite sous la menace de l’exécution de l’acte de prêt dressé en la forme de titre exécutoire aux fins de recouvrement de l’ensemble de la créance échue depuis le 22 décembre 2010, à procéder à des ventes sous le contrôle et l’autorisation de ladite BANQUE DE LA REUNION, elle n’a jamais acquiescé à la réclamation globale de cette dernière. Au demeurant, la jurisprudence considère qu’un ou plusieurs paiements partiels, effectués par un débiteur ou pour son compte, dès lors qu’ils sont intervenus dans ce contexte de contrainte, ne sauraient valoir individuellement ou cumulativement reconnaissance de la créance totale réclamée par le créancier, en raison justement du défaut de spontanéité et de l’absence d’expression libre de la volonté dudit débiteur, de solder la créance réclamée. La reconnaissance doit être claire et non équivoque.
Au fond, les intimées soutiennent qu’il n’y a pas eu de seconde déchéance du terme en 2014. Il en découle que même si le commandement de la NACC avait été délivré de manière régulière, il n’en aurait pas pour autant évité la nullité, en raison de ce qu’il avait été fondé sur une déchéance du terme n’ayant jamais existé. Le commandement de payer du 5 décembre 2018 invoquait en conséquence des dispositions inexistantes et encoure en conséquence la nullité pour ce motif complémentaire.
Madame X, intervenant volontairement, demande reconventionnellement la décharge de son obligation de caution en raison d’un engagement disproportionné.
Très subsidiairement, la SCI FARAH et Madame X plaident pour l’ajustement du montant de la mise à prix à partir de la moyenne des ventes déjà intervenues, ramenée à la superficie de l’appartement en cause.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Autorisées par le président de la chambre, la SCI FARAH et Madame X ont adressé une note en cours de délibéré, reçue par RPVA le 4 mai 2021. Elles demandent à la cour de faire droit aux différents points soulevés in limine litis et d’admettre la nullité de la cession de créance dont se prévaut la NACC, cette cession étant inopposable aux intimées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de dire et juger ne saisissent pas la Cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces points.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’intervention volontaire de la Caisse d’Epargne CEPAC':
L’intervention volontaire de la Caisse d’Epargne CEPAC est recevable, cette société ayant un intérêt à agir pour soutenir la société NACC à laquelle il est prétendu une cession de la créance contestée.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société NACC :
En premier lieu, il convient de préciser que la NACC agit en se prétendant créancière des intimés en vertu d’une cession de créance détenue initialement par la CEPAC. Ainsi, elle invoque bien une qualité à agir qui est indépendante de la question de la régularité de la cession litigieuse.
Les intimées contestent la validité de l’acte de cession sous seing privé du 26 juin 2017, en ce qu’il a été signé par Monsieur C D, alors que ce dernier n’était ni Président, ni Directeur Général de
la SAS NACC.
La société NACC invoque un bordereau de cession de créance en date du 26 juin 2017.
Aux termes des articles 1321 du code civil, dans leur rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Selon l’article 1322 du même code, la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
L’article 1323 prévoit qu’entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.
Le fait que les intimées contestent la validité de la signature de l’acte de cession de la créance litigieuse est donc inopérant dès lors que la société NACC et la Caisse d’Epargne CEPAC, intervenante volontaire, viennent affirmer qu’il y a bien eu cession de créance en produisant les pièces suivantes':
— Décision du conseil de surveillance du 18 novembre 2015, désignant Monsieur C D en qualité de Directeur général de la société «'Groupe NACC'»';
— Présidence de la société NACC par la société << Groupe NACC '' entre le 20 janvier 2016 et le 4 juillet 2018';
— Les statuts de la société «'Groupe NACC'» stipulant que « les directeurs généraux et directeurs généraux délégués disposent à l 'égard des tiers des mêmes pouvoirs que les président »';
Une attestation du cédant datée du 8 juillet 2019, aux termes de laquelle, Monsieur N-O Y, responsable de la Direction Recouvrement et Contentieux de la Caisse d’Epargne CEPAC, confirme que «'Le dossier SCI FARAH a été cédé à la société NACC en date du 26 juin 2017. Cette cession concerne à l 'origine, un prêt consenti à la SCI FARAH par la Banque de la Réunion (aux droits de laquelle vient la CEPAC), référencé 127834 d 'un montant initial de 470.000 euros, au taux de 4,20% sur 228 mois. Ce prêt était destiné au financement de la construction d 'un bâtiment de 4 logements lotissement DOMAINE DU BRULE, à Saint-Denis, et emporte cession de tous accessoires de la créance dont l’inscription hypothécaire référencée 2006 V N° 3021'»';
L’acte de cession de créances intervenu le 26 juin 2017 dans lequel sont intervenus la CEPAC et la SAS NACC, représentée par son Directeur Général, Monsieur G C M';
L’attestation notariée en date du 30 août 2017, soit antérieurement à l’instance, certifiant du dépôt au rang des minutes du notaire (Me H-I) de l’original de l’acte sous seing privé de cession, notamment que le montant de la créance exigible au 31 janvier 2017 s’élevait à la somme de
159.451,92 euros au titre d’un contrat (cpte, prêt) référencé BR 000002981';
Un extrait de l’annexe au contrat de cession mentionne que sont cédées deux créances à l’encontre de la SCI FARAH, dont le prêt litigieux pour la somme de 159.451,92 euros.
L’acte de cession de créance stipule que la CEPAC, venant aux droits de la Banque de la Réunion, cède':
.Un compte client de 639 créances dont la liste figure en annexe 1 (')';
.Huit dossiers de promotion immobilière (représentant 16 lignes de créances impayées) dont la liste figure en annexe 1 du présent contrat de cession (')';
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la SAS NACC établit clairement sa qualité de créancière de la SCI FARAH en vertu de la cession de créance du prêt hypothécaire litigieux intervenue le 26 juin 2017.
L’extrait de l’annexe 1 du contrat de cession de créance, attestée par le notaire le 30 août 2017, permet de s’assurer de la cession de la créance détenue sur la SCI FARAH, alors que le montant déclaré de celle-ci s’élève à la somme de 159.451,92 euros au 31 janvier 2017.
Dans ces conditions, la SAS NACC démontre être titulaire d’une créance équivalente au solde du prêt notarié lui permettant d’agir à l’encontre de la SCI FARAH.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la date de la déchéance du terme':
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SCI FARAH et Madame X soutiennent que la créance alléguée de la SAS NACC est prescrite depuis 2015, considérant que la déchéance du terme n’a pas a été régulièrement prononcée en 2014 et que la seule date correspondant au point de départ du délai de la prescription quinquennale doit être fixé au 22 décembre 2010.
La société NACC expose, quant à elle, que la Banque de la Réunion, aux droits de laquelle venait la CEPAC, cédante de sa créance litigieuse, a consenti la SCI FARAH la mise en place d’un nouvel échéancier pour le solde restant dû après une première instance initiée par un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 avril 2012, fondée sur la déchéance du terme prononcée le 12 décembre 2010. Cependant, elle affirme que la déchéance du terme du 4 novembre 2014, point de départ du délai de l’action actuelle en recouvrement de sa créance, a été prononcée en raison du non-respect du nouvel échéancier consenti pour le solde restant dû après la vente de deux immeubles en 2012 et 2013. A cet égard, elle s’appuie sur la demande de la SCI FARAH de lui produire le nouveau tableau d’amortissement à cette période. La société NACC invoque donc le rééchelonnement de la dette pour expliquer qu’elle a prononcé une nouvelle déchéance du terme provoquée par la défaillance de la SCI FARAH dans le respect de ses nouveaux engagements.
Ainsi, il convient de souligner que la société NACC invoque la déchéance du terme du 4 novembre 2014 comme justification de l’exigibilité du solde de la dette de la SCI FARAH.
Selon le décompte du commandement de payer délivré le 5 décembre 2018 (qui n’est pas versé aux débats par l’appelante) laquelle se borne à reprendre ce décompte dans ses conclusions, la société
NACC réclame le paiement des sommes suivantes, selon décompte des sommes dues arrêté au 07 septembre 2018 :
— Echéances impayées en principal et intérêts conventionnels': *34.422,24 €(Au taux de 4,20 % à la déchéance du terme)
— Intérêts de retard au taux majorés de 3 % (7,20 %) *1.794,32 €
(Sur échéances impayées avant déchéance du terme)
— Capital restant dû au 04.11.14 (date de déchéance du terme)': *242.906,52 €
— Indemnité d’exigibilité anticipée contractuelle de 7 % sur CRD': * 17.003,46 €
— Indemnité de production à ordre': * 15.599,06 €
— Intérêts de retard sur la somme de 277.328,76 €': * 13.753,98 €
(Au taux conventionnel de 4,20 % du 04.11.2014 au 08.01.2016)
— Versements effectués le 08.01.2016 à déduire': *-144.000,00 €
— Intérêts de retard sur la somme de 148.877,06 €':
* 16.685,65 €(Au taux conventionnel de 4,20 % du 09.01.2016 au 07.09.2016)
— Intérêts à échoir au taux de 4,20 %': MEMOIRE
— Frais de justice et accessoires': MEMOIRE
Total (sauf mémoire)': 198 *165,23 €
L’appelante produit la lettre de mise en demeure en date du 13 février 2014, adressée en LRAR à la SCI FARAH, pour avoir paiement des sommes suivantes (pièce N° 3 de la NACC)':
Montant de l’impayé avant déchéance du terme': 40.550,58 €
Intérêts de retard à ce jour': 2.575,14 €
Intérêts de retard jusqu’à parfait paiement': Mémoire
Indemnité': Mémoire
Au titre des frais de contentieux': 296,13 €
Au titre des frais de recommandé': 4,50 €
Selon ce courrier, la créance est due en vertu d’un prêt CREDIT HABITAT’N° BR 00010127834001 de 470.000 euros, remboursable en 175 mensualités de 3.075,39 euros. Mais, il n’est pas fait référence à une convention de rééchelonnement de la dette.
Ce courrier contient l’intention du créancier de prononcer la déchéance du terme «'dudit prêt'» si les sommes dues n’étaient pas réglées sous huitaine.
Toutefois, la SAS NACC ne produit aucune notification de la déchéance du terme alléguée à la date du 4 novembre 2014.
En outre, la lecture du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 avril 2015 (pièce N° 12 de la NACC) ne mentionne aucune convention de rééchelonnement de la dette de la SCI FARAH mais récapitule les stipulations du contrat de prêt notarié dressé le 7 juin 2006. Il retient dans le décompte le capital restant dû à la date de la déchéance du terme retenue par la société NACC, soit la somme de 249.906,52 euros au 4 novembre 2014.
D’ailleurs, selon le tableau d’amortissement annexé à l’acte de prêt, le capital restant dû initialement à la date du 1er novembre 2014 s’élève à la somme de 328.661,28 euros.
Enfin, le tableau correspondant au calcul des intérêts, versé aux débats par la SAS NACC (pièce N° 11), débute à la date du 12 octobre 2010 en intégrant des acomptes correspondant aux deux ventes imputées sur le capital restant dû le 28 décembre 2012 et le 23 mai 2013.
En l’absence de production d’un avenant démontrant un accord de rééchelonnement de la dette de la SCI FARAH, modifiant le cas échéant les conditions initiales du prêt, la société NACC est mal fondée à soutenir que le délai de prescription aurait commencé à courir le 4 novembre 2014 alors que cette date ne correspond à aucune pièce vérifiable du dossier et qu’elle s’était prévalue antérieurement de la déchéance du terme survenue le 22 décembre 2010.
Le point de départ du délai pour agir du créancier à l’encontre de la SCI FARAH doit donc être maintenu à la date du 22 décembre 2010.
Sur la prescription de l’action':
Selon les dispositions de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Les articles 2242 et 2243 du code civil prévoient que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il convient dès lors de vérifier si le délai de la prescription quinquennale, applicable à la cause, a pu être interrompu en raison de la reconnaissance non équivoque de la dette par la SCI FARAH.
Le courrier produit par la SAS NACC, émanant de la SCI FARAH en date du 20 mai 2013 (pièce N° 10 de la NACC) est ainsi rédigé':
Le 14 décembre 2012, nous avons réalisé une première vente au prix de 157'000 €. Le produit de cette vente a permis de faire un remboursement par anticipation du prêt immobilier numéro 012783401'compte numéro 50913899010.
Nous avons le plaisir de vous confirmer la réalisation d’une deuxième vente le 15 mai 2013 pour 134'000 € dont ci-joint copie de l’attestation.
Nous vous demandons d’affecter :
' la somme de 95'976,13 euros au remboursement anticipé du prêt en cours ;
' la somme de 20'000 € sur un compte d’attente afin de constituer une provision de remboursement
des futures échéances de prêt dans l’attente d’une troisième vente.
Nous remercions la banque de la Réunion, Monsieur Y et son équipe pour nous avoir soutenu pendant cette période difficile est de nous avoir aidé en tant que client.
Nous vous prions également de nous faire parvenir le détail de l’affectation des sommes reçues lors des deux ventes ainsi que le nouveau tableau de remboursement du prêt.'»
Il résulte de ce courrier de manière incontestable que la SCI FARAH a admis être débitrice de la Banque de la Réunion au titre du prêt immobilier référencé N° 012783401.
Les versements imputés sur le prêt litigieux, selon le décompte même de la société NACC, démontrent qu’ils ont été réalisés en paiement du solde du prêt.
Le fait que la SCI FARAH évoque une troisième vente pour compléter l’apurement de sa dette et propose de provisionner la somme de 20.000 euros établit aussi que son intention de reconnaissance de cette dette n’est pas équivoque.
En conséquence, même si le délai de la prescription a commencé à courir le 22 décembre 2010, il est aussi constant que ce délai a été interrompu par la reconnaissance de la SCI FARAH dans le courrier daté du 20 mai 2013, corroboré surtout par les versements effectués au titre du remboursement du prêt litigieux.
Néanmoins, le commandement de payer en cause a été délivré le 5 décembre 2018, soit plus de cinq ans après la reconnaissance de la dette par la SCI FARAH et l’imputation des versements réalisés à la suite de la vente de deux immeubles.
Il est donc nécessaire de vérifier les effets du commandement de payer, délivré le 3 avril 2015, cet acte ayant été délivré dans les délais de la prescription.
En vertu de cet acte, la Banque de la Réunion aux droits de laquelle venait la Caisse d’Epargne CEPAC, cédante de sa créance à la SAS NACC, a fait assigner la SCI FARAH, le 23 juillet 2015, aux fins de vente forcée d’un immeuble. Toutefois, par jugement en date du 22 octobre 2015, le juge de l’exécution a constaté le désistement de la Banque de la Réunion.
Ainsi, le désistement, emportant nécessairement la caducité du commandement de payer du 3 avril 2015, en tout cas à l’issue de la période de deux années de validité, le délai de la prescription n’a pu être interrompu par l’instance engagée le 23 juillet 2015, conformément aux dispositions de l’article 2243 du code civil.
Enfin, la SAS NACC évoque un dernier versement de la SCI FARAH le 8 janvier 2016, de sorte que la SCI FARAH ne saurait opposer une quelconque prescription de la créance.
Ce versement de 144.000 euros figure effectivement sur le décompte récapitulant les intérêts et les paiements à la date du 29 avril 2016, comme ayant été réalisé ou imputé le 8 janvier 2016 (pièce N° 11 de la NACC).
Cependant, la SCI FARAH avait contesté l’allégation d’un versement de 150.000 euros à la créancière au titre du prêt litigieux, motif invoqué par la créancière lors du désistement constaté par le juge de l’exécution le 22 octobre 2015.
Face à cette contestation, l’imputation de la somme de 144.000 euros le 8 janvier 2016, non justifiée, ni précisée dans les pièces et les conclusions de l’appelante, ne permet pas d’établir avec certitude que la SCI FARAH a effectué volontairement un versement permettant de retenir sa reconnaissance
de la dette, engendrant alors une nouvelle interruption du délai de la prescription.
Compte tenu de la date réelle de la déchéance du terme, de l’interruption du délai de prescription à partir du 23 mai 2013 et de l’absence de preuve d’une nouvelle interruption en janvier 2016, l’action en saisie immobilière de la SAS NACC était donc prescrite au jour de la délivrance du commandement de payer, délivré le 5 décembre 2018.
La cour déclarera irrecevable l’action en saisie immobilière de la SAS NACC.
Sur les autres demandes':
La SAS NACC supportera les dépens et une indemnité au titre des frais irrépétibles de la SCI FARAH, Madame X supportant ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
RECOIT l’intervention volontaire de la Caisse d’Epargne CEPAC';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau':
ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS NACC ;
DECLARE IRRECEVABLE comme prescrite l’action de la SAS NACC';
CONDAMNE la SAS NACC à payer à la SCI FARAH une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS NACC aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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