Infirmation partielle 29 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mars 2024, n° 22/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°24/
LF
R.G : N° RG 22/00190 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVDE
[N]
C/
[Y]
RG 1èRE INSTANCE : 20/02141
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 29 MARS 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 14 DECEMBRE 2021 RG n°: 20/02141 suivant déclaration d’appel en date du 23 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [E] [Y] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 27/04/2023
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le premier président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 mars 2024 prorogé par avis au 29 mars 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mars 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [P] entretenait des relations amicales avec [L] [N], dentiste de profession, dont elle était également la patiente. L’époux de Mme [P], architecte de profession, a été maître d''uvre de travaux de rénovation chez Mme [N].
Entre 2013 et 2016, différents contentieux ont opposé Mme [N] et Mme [P] :
Mise en cause de la responsabilité civile de M. [P] en qualité de constructeur par Mme [N],
Mise en cause de la responsabilité ordinale et pénale de Mme [N] par Mme [P],
Plainte pour harcèlement et diffamation déposée par Mme [N] à l’encontre de Mme [P] en décembre 2015.
Suivant acte d’huissier de justice du 16 septembre 2020, Madame [N] a assigné Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis en raison principalement du harcèlement diffamatoire et procédural qu’elle aurait subi ainsi que de la dénonciation calomnieuse dont elle aurait fait l’objet.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
— DECLARE irrecevable les fins de non-recevoir présentées au tribunal,
— CONDAMNE Mme [P] à payer à Mme [N] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice résultant du non-lieu prononcé à l’issue de la plainte avec constitution de partie civile de M. [P],
— CONDAMNE Mme [P] à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral résultant des dénigrements des prestations de service effectuées par Mme [N],
— DEBOUTE Mme [N] du surplus de ses demandes,
— DEBOUTE Mme [P] de sa demande reconventionnelle,
— ORDONNE l’exécution provisoire,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 février 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 28 février 2022.
Mme [N] a déposé ses premières conclusions d’appelante le 23 mai 2022.
Mme [P] a déposé ses premières conclusions d’intimée le 16 août 2022.
Par ordonnance sur incident du 4 avril 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
— DISONS que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la recevabilité des prétentions de l’appelante en cause d’appel ;
— DEBOUTONS les intimés de leur incident ;
— REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
— LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l’incident ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2023 pour clôture et fixation ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2023.
***
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante déposées le 16 novembre 2022, Mme [N] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis entrepris du 14 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [N] du surplus de ses demandes et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— DECLARER que les propos et agissements de Mme [P] à l’encontre du Docteur [N] sont constitutifs d’harcèlement moral et de dénigrements fautifs, engageant sa responsabilité civile,
— DECLARER que les procédures engagées par Mme [P] à l’encontre du Docteur [N] sont abusives,
— DECLARER que la fausseté des faits dénoncés par Mme [P],
— RECONNAITRE la responsabilité délictuelle de Mme [P] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— PRONONCER que Mme [P] engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
En conséquence,
— DEBOUTER Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Mme [P] à payer à Mme [N] la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en raison du harcèlement diffamatoire et procédural et du dénigrement dont elle a fait l’objet,
— CONDAMNER Mme [P] à payer à Mme [N] la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en raison de la dénonciation calomnieuse par Mme [P] à son encontre,
— CONDAMNER Mme [P] à payer à Mme [N] la somme de 89 060 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chiffre d’affaires subie par son cabinet dentaire pour les années 2013,2014 et 2017 en raison du harcèlement, du dénigrement et de la dénonciation calomnieuse dont elle a fait l’objet,
— CONDAMNER Mme [P] à payer à Mme [N] la somme de 15 000 euros correspondant au préjudice matériel résultant des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense,
— DECLARER mal fondé l’appel incident de Mme [P],
— CONDAMNER Mme [P] à verser à Mme [N] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée déposées le 19 avril 2023, Mme [P] demande à la cour de :
— JUGER Mme [N] mal fondée en son appel,
— JUGER Mme [P] recevable et bien fondée en son appel incident,
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [P] à payer à Mme [N] les sommes de 2.000 € en réparation du préjudice résultant du non-lieu prononcé à l’issue de la plainte de Mme [P] et de 1.500 € en réparation du préjudice moral résultant des dénigrements des prestations de service effectuées par Mme [N],
Statuant à nouveau,
Vu l’article 122 du code de procédure civile et l’article 1355 du code civil,
— JUGER irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée la demande tendant à faire reconnaître le caractère abusif du recours ordinal,
Vu l’article 2224 du code civil,
— JUGER prescrite l’action engagée par Mme [N],
— LA DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Vu les articles 1240 du code civil et 226-10 du code pénal,
— JUGER que les procédures engagées par Mme [P] à l’encontre de Mme [N] ne présentaient aucun caractère abusif ou calomnieux,
— JUGER que les faits de dénigrement des prestations professionnelles de Mme [N] par Mme [P] ne sont pas établis,
— LA DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement,
Vu l’article 1353 du code civil,
— JUGER injustifiées et mal fondées les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [N],
— L’EN DEBOUTER,
Reconventionnellement,
Vu les articles 1240 du code civil, 32-1, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
— JUGER abusive l’action engagée par Mme [N],
— LA CONDAMNER à payer à Mme [P] la somme de 50000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif,
— LA CONDAMNER à payer à Mme [P] la somme de 5000 € au titre de frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1 ' Sur les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription,
Dans ses dernières conclusions, Mme [P] soulève à la fois, l’autorité de la chose jugée et la prescription des faits qualifiés de « harcèlement diffamatoire et procédural ». S’agissant de l’autorité de la chose jugée, elle expose que le caractère abusif du recours ordinal a déjà fait l’objet d’un jugement par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes le 8 décembre 2016 qui a, après avoir annulé la sanction prononcée à l’encontre de Mme [N], l’a condamné à payer une indemnité pour recours abusif.
S’agissant de la prescription, elle souligne que les faits qualifiés de « harcèlement diffamatoire et procédural » rapportés datent principalement de 2013 et 2014.
Mme [N] fait valoir, s’agissant de l’autorité de la chose jugée, que Mme [P] a été condamnée par l’instance ordinale à lui payer une amende d’un montant de 500 euros pour requête abusive uniquement dans la mesure où, cette chambre n’a pas compétence pour statuer sur des demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
S’agissant de la prescription de l’action, elle rappelle que depuis 2013 jusqu’en 2015, Mme [P] a adopté un comportement de dénigrement, de dénonciation calomnieuse et de harcèlement à son égard.
Sur ce,
Vu l’article 122 à 125 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 et 907 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité des moyens de fin de non-recevoir,
Dans le cadre de la procédure en première instance, le tribunal a déclaré irrecevable les fins de non-recevoir présentées par Mme [P] aux motifs que « (') l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, par assignation du 16 septembre 2020, et les fins de non-recevoir, faute d’avoir fait l’objet d’une saisine en incident du juge de la mise en état seul compétent pour statuer à la date à laquelle elles ont été soulevées (') ».
Dans le cadre de l’instance d’appel, le conseiller de la mise en état, saisie de ces mêmes fins de non-recevoir a, pour rejeter les demandes formulées par Mme [P], par ordonnance du 4 avril 2023, considéré que le magistrat de l’incident de la procédure d’appel ne pouvait connaître des fins de non-recevoir qui ont déjà été tranchées en première instance par le tribunal, seule la cour, statuant au fond, dispose du pouvoir de statuer sur ce qui a été tranché devant le premier juge.
Ainsi, il y a lieu, pour la cour, de relever que les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription ont été déclarées irrecevables par le tribunal en application de l’article 789 in fine du code de procédure civile.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer cette irrecevabilité et Mme [P] n’est plus recevable à la soulever devant elle.
2- Sur le fond,
Dans le cadre de l’instance d’appel, Mme [N] considère que les condamnations ordonnées en première instance couvrent partiellement ses préjudices et ne sont pas à la hauteur des agissements et comportements dont Mme [P] a fait preuve. Selon la concluante, les agissements de Mme [P] sont constitutifs de faits répétitifs de harcèlement, à la fois, diffamatoire en raison des nombreuses démarches intentées dans l’unique but de nuire à sa réputation professionnelle et personnelle, et procédural, en raison de la multiplication des procédures auprès de l’ordre de rattachement et de l’autorité judiciaire. En portant des accusations mensongères à son encontre, Mme [P] s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse.
En défense, Mme [P] soutient que sa démarche qui consistait à obtenir des réponses sur la réalité et la pertinence des actes facturés par Mme [N] n’était pas malveillante. Les faits qualifiés de harcèlement par Mme [N] reposent essentiellement sur des attestations de témoins indirects et proches de la dentiste de sorte que les différents préjudices allégués par cette dernière ne sont pas démontrés et encore moins, justifiés.
Sur ce,
Vu les articles 32-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
S’agissant du harcèlement moral et dénigrement fautif,
En l’espèce, il apparaît qu’à compter du mois de mai 2013, Mme [P] s’est interrogée par courrier remis en main propre au cabinet dentaire, sur la réalité et la pertinence des actes médicaux pratiqués et facturés par le docteur [N] au mois de février et/ou mars 2011 (pièce appelante n° 4). Par courrier du 3 juin 2013, Mme [P] a réitéré sa demande d’explication auprès de la dentiste sur la cotation et tarification des actes et honoraires. Par courriers en date des 5 et 17 juin 2013, le docteur [N] a répondu à Mme [P] en lui communiquant un récapitulatif des soins effectués sur la période concernée, à savoir entre le 4 et 21 février 2011.
Toutefois, il résulte des nombreuses attestations versées au dossier que Mme [P] ne s’est pas limitée à solliciter des explications par courrier auprès de la professionnelle. En effet, si de prime abord, celle-ci apparaît légitime à obtenir des explications sur le réel coût des soins effectués, en revanche, pas moins de quatre témoins présentant aucun lien de parenté avec l’appelante, à savoir une retraité, deux commerçants, gérant de salon de coiffure et de magasin, et un expert judiciaire (pièce n° 16, 17, 18 et 22) affirment que Mme [P] téléphonait à plusieurs reprises pour dénoncer des anomalies d’honoraires, n’hésitant pas à parler de « prélèvement répétés frauduleux vis-à-vis de la sécurité sociale » qu’elle attribuait au docteur [N]. Selon M. [Z], le couple [P] l’ont contacté « à plusieurs reprises pour se plaindre des agissements de Mme [N] ». Ce dernier ajoute même que Mme [P] « m’a appelé à 2 reprises au magasin pour me parler de choses malsaines sur Mme [N]. Son seul but était de salir la réputation de ma cliente et de me pousser à me méfier de Mme [N] ». Dans le même sens, Mme [P] a communiqué la copie de la plainte adressée au président du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes en date du 14 avril 2014 à l’expert judiciaire, désigné dans le contentieux opposant Mme [N] et le mari de Mme [P] dont la responsabilité a été mise en cause dans le cadre des travaux de rénovation au domicile de l’intimée. Par ailleurs, il ressort de l’attestation de l’ex-compagnon de Mme [N] (pièce appelante n° 15) que Mme [P] n’a pas hésité à le contacter également « avec une volonté de salir et de nuire par des moyens détournés » à Mme [N].
Si au vu de ces seuls éléments, le harcèlement moral n’apparaît pas caractérisé au sens de la définition donnée par l’article 222-33-2 du code pénal, une faute peut être retenue sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre du dénigrement opéré par Mme [P], et par moment, par son compagnon, à l’encontre de Mme [N] tant au niveau professionnel qu’à titre personnel.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
S’agissant du caractère abusif des procédures engagées,
L’abus de droit peut être de nature à engager la responsabilité de son auteur et donc, ouvrir droit à réparation au profit de la partie qui en est victime, à charge pour celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve. Cette même personne peut également être sanctionnée par une amende civile quand la faute a été commise dans la conduite d’un procès.
En l’espèce, il s’avère que le 30 janvier 2014, Mme [P] a déposé plainte à l’encontre de Mme [N] auprès du procureur de la République qui a fait l’objet d’un classement sans suite. Au cours du mois de septembre 2014, Mme [P] a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Mme [N] devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis du chef d’escroquerie. Une information judiciaire a été ouverte de ce chef. Le 22 septembre 2015, le parquet local a rendu un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu. Le 25 janvier 2016, une ordonnance de non-lieu a été rendue. Par déclaration d’appel du 8 février 2016, Mme [P] a interjeté appel de ladite ordonnance de non-lieu, avant de se désister suivant arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de céans en date du 15 mars 2016.
En parallèle, le 14 avril 2014, Mme [P] a porté plainte auprès de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion/Mayotte à l’encontre du docteur [N] pour « manquements à la déontologie ». La réunion de conciliation n’ayant pas aboutie, le conseil départemental a décidé de transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance du même ordre qui par décision en date du 7 juillet 2015 a estimé que la plainte de Mme [P] était fondée, puis prononcé une sanction « d’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois avec sursis et l’a condamné à payer à Madame [P] la somme de 700 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, à ce que Madame [E] [P] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € sur le même fondement. ». Sur appel de Mme [N], la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a notamment, par décision du 8 décembre 2016, annulé la décision déférée en rejetant la plainte formée à l’encontre du docteur [N] et, infligé à Mme [P] une amende de 500 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative au motif du « caractère abusif » de la plainte déposée.
Au vu des éléments procéduraux repris ci-dessus, il apparaît que l’abus de droit n’est pas caractérisé dans la mesure où Mme [P] a cru bon préserver ses droits en initiant deux procédures, administrative et judiciaire, dans un même laps de temps, à savoir sur la période du mois de janvier 2014 au mois de février 2016. La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 7 juillet 2015, certes annulée par la suite par décision du 8 décembre 2016 de la chambre disciplinaire nationale, a conforté Mme [P] dans ces initiatives procédurales, en ce qu’elle a admis la plainte déposée en sanctionnant la dentiste. Le fait que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes ait condamné Mme [P] au paiement d’une amende civile de 500 euros pour procédure abusive est sans effet sur l’appréciation souveraine du juge judiciaire au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé que « la décision prise par la juridiction ordinale quant à ce manquement [aux dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes] et à sa sanction disciplinaire n’a pas autorité de la chose jugée devant la juridiction judiciaire. » (Cas. Soc 7 novembre 2006 publié au bulletin).
Il s’en déduit que l’intention de nuire ou l’absence de motif légitime dans les procédures engagées n’est pas démontrée.
Ainsi, la décision querellée sera confirmée de ce chef.
S’agissant de la dénonciation calomnieuse et des accusations mensongères,
Au sens, de la définition donnée par l’article 226-10 du code pénal, la dénonciation calomnieuse consiste à porter un fait répréhensible, mais inexact, à la connaissance d’une autorité qui a le pouvoir d’y donner suite. Devant la juridiction civile, et en dehors de toute action pénale, la victime doit alors prouver, outre un préjudice et un lien de causalité, l’existence d’une faute du dénonciateur, à savoir la fausseté des faits connus par Mme [P] au moment où elle met en 'uvre l’action publique.
En l’espèce et compte tenu de la chronologie des faits rappelées ci-dessus, il n’apparaît pas que Mme [N] rapporte la preuve de ce que les dénonciations de Mme [P] présentent un caractère calomnieux ou que l’on est en présence d’accusation mensongères.
Mme [P] a déposé plainte le 30 janvier 2014 auprès du procureur de la République, reprochant à la dentiste d’avoir facturé des soins qui n’auraient jamais été réalisés. A ce stade de la procédure, il est rapporté aux débats que la plaignante avait en sa possession les deux courriers du docteur [N] en date des 5 et 17 juin 2013 relatant de façon succincte les soins réalisés, en réponse aux demandes de l’intimée formalisées par courriers des 15 mai 2013 et 3 juin 2013, outre un signalement auprès de la sécurité sociale et de la mutuelle (MGEN).
Consécutivement à l’instruction de la plainte déposée par Mme [P] devant le conseil départemental de l’ordre de la Réunion le 15 avril 2014, il ressort qu’un véritable débat médical a eu lieu concernant les soins médicaux dispensés à la plaignante. Le médecin-conseil instructeur en charge d’établir un rapport en vue de l’audience a relevé que la professionnelle ne justifiait pas de la disparition de près d’un tiers des composites utilisés au jour de l’examen à peine deux ans après les soins alors que la durée de vie estimée se situe entre 10 et 12 ans. Plus largement, le médecin-conseil a relevé que le docteur [N] n’a pas communiqué un dossier médical complet permettant de préciser la date et la consistance exacte des soins prodigués.
Entendue par l’instance ordinale, le docteur [N] faisait état de deux détartrages et 17 soins sur la période litigieuse alors que sur la fiche médicale « Hippocrate », les dits détartrages et les soins prétendument réalisés n’y apparaissaient pas.
Il ressort encore des pièces du dossier qu’au mois de septembre 2014, Mme [P] a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Mme [N] devant le doyen des juges d’instruction du chef d’escroquerie et le 6 janvier 2015, une information judiciaire contre X était ouverte de ce chef.
Au mois d’avril 2015, le président du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes a été interrogé par le magistrat instructeur. Questionné sur la légitimité de la contestation de la partie civile, celui-ci a répondu que « Je pense que compte tenu du nombre d’actes importants réalisés en si peu de séance, Mme [P] peut effectivement se poser des questions. » (pièces appelante n° 11 et 12).
Par décision du 7 juillet 2015, la chambre disciplinaire de première instance a sanctionné le docteur [N], notamment d’une interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois avec sursis.
Toutefois, si aux termes des deux instances administrative et pénale, les manquements à la déontologie et les faits d’escroquerie reprochés à Mme [N] ont été entièrement levés par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes par décision du 8 décembre 2016 et ordonnance de non-lieu du juge d’instruction en date du 25 janvier 2016, et qu’il est désormais admis, qu’elle n’a commis aucune faute, ni procédé à des surfacturations sur les actes litigieux facturés au mois de février 2011, il n’en demeure pas moins que la preuve de l’inexactitude des faits dénoncés par Mme [P], profane en la matière, au moment du dépôt de plainte n’est pas établie.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant des préjudices subis par Mme [P],
Dans le cadre de ses dernières conclusions, Mme [N] sollicite la condamnation de Mme [P] à lui payer les sommes suivantes aux motifs que cette situation a eu des répercussions sur sa carrière professionnelle (baisse du chiffre d’affaires) et sur sa santé physique et morale (suivi médical) :
* 40 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en raison du harcèlement diffamatoire et procédural et du dénigrement,
* 40 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en raison de la dénonciation calomnieuse par Mme [P] à son encontre,
* 89 060 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chiffre d’affaires subie par son cabinet dentaire pour les années 2013,2014 et 2017 en raison du harcèlement, du dénigrement et de la dénonciation calomnieuse dont elle a fait l’objet,
* 15 000 euros correspondant au préjudice matériel résultant des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense.
Mme [P] conclut au débouté de l’ensemble des demandes, celles-ci étant injustifiées et mal fondées.
Sur ce,
Compte tenu de ce qui précède, Mme [N] sera déboutée de ses demandes formulées au titre du préjudice moral subi en raison du harcèlement diffamatoire et procédural, et en raison de la dénonciation calomnieuse.
Concernant le préjudice moral en raison du dénigrement :
Compte tenu de ce qui précède, la cour relève que des tiers (commerçants etc.), ne présentant aucun lien de parenté, ni amical avec Mme [N] ont été des témoins directs de propos dénigrants prononcés par Mme [P] ou par son époux avec l’intention de nuire et de manière abusive à la réputation de la professionnelle de la dentiste.
Il résulte encore des pièces du dossier que l’état de santé de Mme [N] s’est dégradé au fil du temps. Les attestations versées (pièces appelantes n° 26, 29, 30, 33 et 35) corroborent une « un état de surmenage et d’anxiété constant, répercussions sur son état de santé émotionnel et physiques ayant nécessité plusieurs séances thérapeutiques » allant de la simple consultation médicale à la nécessité d’un suivi médical jusqu’à une phase d’hospitalisation pendant 4 jours.
Toutefois, il ressort encore de ces éléments que deux contentieux sont à l’origine de la détérioration de l’état de santé de Mme [N], celui l’opposant à M. [P] relatif aux travaux de rénovation et l’autre, l’opposant à l’intimée pour expliquer l’état « d’anxiété majeure, perturbante pour sa vie personnelle et professionnelle. » de sorte qu’il apparaît difficile de déterminer la part de chacun des conflits à imputer dans l’état de santé de Mme [N].
Evalué insuffisamment en première instance, il convient de réévaluer le montant alloué
Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [P] sera condamnée à verser à Mme [N] la somme de 3000 euros.
Concernant le préjudice lié à la perte du chiffre d’affaires,
Au soutien de sa demande, Mme [N] communique un tableau récapitulatif et comparatif des résultats entre 2012 et 2019, outre une attestation de l’expert-comptable (pièces appelante n° 32 et 33) pour attester d’une baisse de son chiffre d’affaires qu’elle attribue aux faits commis par Mme [P].
Cependant, si les éléments versés attestent d’une variation du chiffre d’affaires, caractérisée par une baisse au cours de l’année 2013 et 2014 et d’une hausse à partir de 2015, aucun élément ne permet d’attribuer ces variations au dénigrement retenu imputable à Mme [P] en l’absence de perte de clientèle. A ce titre, l’attestation du cabinet d’expertise-comptable illustre bien cette absence de lien de causalité en ce qu’il fait état d’une baisse des bénéfices au titre des années 2017 et 2019 nettement en dessous des pertes affichées pour les années 2012 à 2014.
Par conséquent, Mme [N] sera déboutée et le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Concernant le préjudice lié au frais judiciaires,
Cette prétention s’analyse en une demande formulée au titre des frais d’avocat non compris dans les dépens. Cette demande ne constitue pas un préjudice réparable et ne peut être remboursée que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, cette demande sera rejetée en l’état et le jugement querellé sera confirmé.
S’agissant de la demande reconventionnelle,
Reconventionnellement, fragilisée par le décès de sa fille dans des circonstances tragiques, Mme [P] expose que la procédure devant le juge civil déclenchée par Mme [N] a eu des répercussions sur sa santé psychique.
Selon Mme [N], sauf à poursuivre un objectif mercantile, Mme [P] ne peut solliciter une indemnisation au titre d’une situation dont elle est à l’origine.
Sur ce,
En l’absence de faute démontrée de la part de Mme [N], cette demande sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé.
S’agissant des frais irrépétibles et les dépens,
Mme [P], partiellement succombante supportera les dépens de l’appel, ainsi que les frais irrépétibles de Mme [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a condamné Madame [E] [P] à payer à Madame [L] [N] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral résultant des dénigrements subis ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef intimé,
CONDAMNE Madame [E] [P] à payer à Madame [L] [N] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des dénigrements subis ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [E] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [P] à payer à Madame [L] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Travail intermittent ·
- Jugement ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Créance ·
- Travail dissimulé ·
- Congé ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Immeuble ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Notaire ·
- Acte de notoriété ·
- Mère ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Salarié ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Ordonnance de référé ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Provision ·
- Contestation
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Sursis à statuer ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Incident ·
- Appel ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Partie ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Constitution ·
- Nullité ·
- Notification des conclusions ·
- Sociétés ·
- Irrégularité ·
- Électronique ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dénonciation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Pratiques commerciales ·
- Utilisateur ·
- Concurrence déloyale ·
- Huissier ·
- Consommation ·
- Concurrent ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.