Irrecevabilité 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 avr. 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00305 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA4Y
[H]
[H] – [D]
C/
S.E.L.A.R.L. [X]
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
TRESOR PUBLIC DE [Localité 13]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 13] en date du 05 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 18 MARS 2024 rg n°: 2024000416
APPELANTS :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Bernard VON PINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [W], [N], [P] [H] – [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Bernard VON PINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. [X] prise en la personne de Maitre [T] [X] mandataire liquidateur de la SAS [P] [H] TP -RCS ST PIERRE 799 139 928- en vertu d’un jugement de liquidation judiciaire rendu le LE 16/02/2021 par le TMC de St-Pierre et en vertu du jugement d’extension de la liquidation judiciaire à M. [P] [H] rendu le 22/06/2021 par le TMC de St-Pierre
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les article L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissement de crédits , au capital de 1 893 934 238,40 ', immatriculée au registre du commerce de Paris, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Henri BOITARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
TRESOR PUBLIC DE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 13]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 16 avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 avril 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [P] [H] TP.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de M. [P] [H] en sa qualité de gérant de fait avec désignation de la Selarl [X] prise en la personne de Maître [T] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a, sur requête du 9 janvier 2024 de la Selarl [X] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [P] [H], autorisé la poursuite de la vente aux enchères publiques des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de M. [P] [H], entrepreneur, à savoir un bien immobilier situé sur la commune de Le Tampon consistant en une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 11] située [Adresse 8] sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation, le tout divisé en trois logements distincts et fixé la mise à prix à 274 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères, avec poursuite de la vente par adjudication devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion.
Par déclaration du 18 mars 2024, M. [P] [D] et M. [W] [N] [P] [H]-[D] ont interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [X] ès qualités de mandataire liquidateur, la Banque populaire Bred et le Trésor public de [Localité 13].
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 13 mai 2024 et appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions aux intimés par actes d’huissier distincts du 21 mai 2024 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale à chacun des trois intimés.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 10 mai 2024. La Selarl [X] ès qualités a notifié ses conclusions d’intimée le 19 juin 2024 et la Bred Banque populaire le 19 juin 2024.
Le Trésor public n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 5 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 avril 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, les appelants demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée et statuant à nouveau, de :
— ordonner la production d’un état du passif sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A défaut,
— débouter la Selarl [X] de toutes ses demandes ;
A titre principal,
Vu l’absence d’audition de M. [H],
— prononcer la nullité de l’ordonnance querellée ;
— débouter la Selarl [X] de toutes ses demandes ;
Dans tous les cas,
— constater que le [Adresse 3] est la résidence principale de M. [H] ;
— infirmer dans son intégralité l’ordonnance querellée ;
— condamner la Selarl [X] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Selarl [X] aux entiers dépens.
Ils font valoir que M. [H]-[D] a également qualité à agir en ce qu’il est le gérant de la SAS [P] [H] TP. Ils contestent la régularité de la procédure en l’absence d’audition de M. [H] non convoqué devant le juge-commissaire en violation des dispositions de l’article R642-36-1 du code de commerce alors qu’il est le propriétaire du bien.
Ils excipent du défaut de motivation de l’ordonnance querellée pourtant rendue dans un cadre contentieux et non gracieux ainsi soumise à l’exigence de motivation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Ils considèrent que le bien immobilier litigieux est insaisissable en ce qu’il s’agit de la résidence principale de M. [H], qui a changé d’adresse après l’ouverture de la procédure collective, ce qui emporte une insaisissabilité de plein droit en vertu de l’article L526-1 du code de commerce.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la Selarl [X] ès qualités, intimée demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer l’appel de M. [W] [N] [P] [H]-[D] irrecevable en son appel pour défaut de qualité à agir ;
Au fond,
— débouter M. [P] [H] de son appel infondé en droit ;
— juger que l’ordonnance critiquée est justement motivée ;
— juger que le bien situé [Adresse 3] à [Localité 10] n’est pas affecté par l’insaisissabilité de droit prévu à l’article L526-1 du code de commerce ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée ;
— condamner M. [P] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’un des appelants n’a pas qualité à agir et que le juge-commissaire a respecté la procédure applicable à l’autorisation de vente aux enchères sur le fondement de l’article L642-18 du code de commerce, que l’appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le bien litigieux constituerait sa résidence principale et que ce bien n’est pas protégé par une déclaration d’insaisissabilité conforme à l’article L526-1 du code de commerce et ajoute qu’en vertu de l’article L641-9 de ce même code, M. [H] n’est pas fondé à remettre en cause le montant du passif retenu dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la Bred Banque populaire, intimée, demande à la cour sous réserve que la cour estime que la formulation de l’appel interjeté ne constitue pas un obstacle à l’effet dévolutif de l’appel :
— dire irrecevable l’appel interjeté par M. [W] [N] [P] [H]-[D] ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner les appelants aux entiers frais et dépens d’appel en ce compris le coût du timbre fiscal obligatoire devant la cour.
Elle soulève l’incidence d’une déclaration d’appel tendant à la fois à l’annulation et à l’infirmation de l’ordonnance querellée et s’interroge sur l’irruption dans la procédure de M. [H]-[D] nullement concerné par la procédure collective de M. [H].
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de M. [H]-[D] :
M. [H]-[D] est le gérant de droit de la société [P] [H] TP mais l’ordonnance litigieuse est intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [P] [H] en personne du fait de l’extension de la procédure collective dont il a fait l’objet en sa qualité de gérant de fait.
M. [H]-[D] s’est vu notifier l’ordonnance entreprise par le greffe par lettre recommandée du 6 mars 2024 en sa qualité de gérant de la société [P] [H] TP et a été convoqué à l’audience du 5 mars 2024.
M. [H]-[D] n’est cependant pas concerné par la présente procédure à l’occasion de laquelle l’ordonnance de vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant à M. [H], débiteur à la procédure collective, a été ordonnée.
La requête saisissant le juge-commissaire a en effet été présentée par la Selarl [X] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [H] aux fins de vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant à ce dernier.
M. [H]-[D], dont les droits et obligations ne sont pas affectés par la décision, est ainsi dépourvu de qualité à agir au sens des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et son appel sera par conséquent déclaré irrecevable.
Sur les demandes de l’appelant :
L’appelant peut solliciter tout à la fois l’annulation et l’infirmation de l’ordonnance querellée dont l’ensemble des chefs critiqués ont été expressément visés dans la déclaration d’appel sans encourir le grief tiré d’une absence d’effet dévolutif en pareille hypothèse contrairement à l’argumentation développée par la Banque populaire.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée :
M. [H] soulève deux moyens d’annulation, le défaut de convocation à l’audience du juge-commissaire et l’absence de motivation de la décision querellée.
Aux termes de l’article R642-36-1 du code de commerce, le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article R641-30, ainsi que le liquidateur.
L’ordonnance querellée indique que le débiteur a été dûment appelé, ce que conteste l’appelant.
Il ressort du dossier de première instance et notamment du listing tenu par le greffe afférent au suivi des lettres recommandées respectivement adressées aux parties que la LRAR adressée à M. [H] le 5 février 2024 est revenue avec la mention NPAI (n’habite plus à l’adresse indiquée) de sorte qu’il est établi qu’il n’a pas fait l’objet d’une convocation régulière.
Il est en outre établi qu’il existe une discordance entre l’adresse de M. [H] telle que mentionnée dans la requête présentée par le liquidateur judiciaire comme étant située [Adresse 3] [Localité 10] et celle figurant sur l’ordonnance entreprise comme étant située [Adresse 5] [Localité 12].
Cette irrégularité est de nature à emporter la nullité de l’ordonnance s’agissant d’une formalité substantielle faisant nécessairement grief au débiteur à l’encontre duquel une ordonnance portant vente d’un actif lui appartenant a été rendue sans qu’il n’ait été en mesure de faire valoir ses observations.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le second moyen de nullité tiré de l’absence de motivation de l’ordonnance querellée.
Il appartient à la cour d’appel de statuer sur la requête en vertu de l’effet dévolutif du fait de l’annulation de l’ordonnance litigieuse.
Sur l’insaisissabilité du bien immobilier litigieux :
Aux termes de l’article L526-1 du code de commerce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne.
L’alinéa 2 de ce texte permet d’accorder une protection aux biens immobiliers ne constituant pas la résidence principale de l’entrepreneur pour lesquels une déclaration d’insaisissabilité a été préalablement effectuée devant notaire.
Il incombe à celui qui se prévaut de l’insaisissabilité d’un bien immobilier sur le fondement du premier alinéa de l’article L526-1 susvisé de rapporter la preuve que le bien litigieux constitue effectivement sa résidence principale.
La résidence principale est une notion de fait correspondant au lieu de résidence de l’intéressé, c’est-à dire au lieu où il réside de manière stable indépendamment de la fixation de son domicile.
Il découle du jugement d’extension de liquidation judiciaire à M. [H] que celui-ci était domicilié à l’adresse située [Adresse 5] [Localité 12] à [Localité 13].
Le liquidateur judiciaire expose que M. [H] a entendu opportunément changer de résidence principale au cours de la procédure collective afin de protéger le bien immobilier litigieux comportant également des logements loués par le débiteur et considère que la protection sur ce bien ne saurait s’appliquer en l’absence de formalisation d’une déclaration d’insaisissabilité sur ce bien.
M. [H] expose avoir déménagé postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire à son égard et produit des courriers émanant de l’administration fiscale et des avis d’imposition (taxes foncières 2022 et 2023) libellés à l’adresse située [Adresse 3] [Localité 10].
Il justifie également d’échanges avec l’administration fiscale afférents au prélèvement à la source attestant que son domicile fiscal était établi à l’adresse litigieuse.
Il produit par ailleurs le justificatif de souscription d’un contrat d’électricité depuis le 5 octobre 2022 et un abonnement auprès du service de l’eau.
L’ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 avril 2023 sur requête du 30 janvier 2023 a été signifiée à l’adresse située [Adresse 3] à la requête de la Selarl [X] et l’huissier a dressé un procès-verbal selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile en notant dans ses diligences que les nom et prénom du requis ne figuraient nulle part et que personne n’avait répondu à ses appels répétés.
L’huissier a précisé s’être rendu à l’adresse située [Adresse 5] à [Localité 12] où un voisin lui a déclaré que le requis n’était plus domicilié à cette adresse depuis plus d’un an.
M. [H] justifie avoir été destinataire de la lettre recommandée adressée par l’huissier à l’adresse litigieuse le 30 mai 2023.
Un procès-verbal de constat avait été dressé le 14 juin 2022 à la demande de la Selarl [X] dans le cadre duquel l’huissier avait constaté la présence de 4 accès distincts, le 149 et les numéros 149 A, B et C et que M. [H] avait confirmé occuper le n°149, les autres numéros concernant des locations.
Il découle par ailleurs de la requête aux fins d’adjudication du bien immobilier litigieux présentée
par la Selarl [X] ès qualités au juge-commissaire en date du 9 janvier 2024 que l’adresse de M. [H] avait précisément été mentionnée comme étant au [Adresse 3] [Localité 10] de sorte la demande de vente portait sur le bien correspondant à la résidence principale de M. [H].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [H] rapporte la preuve de ce que le bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 10] constitue sa résidence principale.
Or, la résidence principale est protégée par l’insaisissabilité de droit en application des dispositions de l’article L526-1 du code de commerce sans qu’une déclaration préalable d’insaisissabilité ne soit requise en pareille hypothèse.
M. [H] justifie avoir changé de résidence principale postérieurement à la procédure collective ouverte à son égard, ce qui justifie l’application du régime protecteur sur le bien immobilier concerné qui ne peut faire l’objet de la vente sur adjudication telle qu’envisagée par le liquidateur judiciaire qui sera débouté de sa prétention de ce chef.
Sur les autres demandes :
La Selarl [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [H] que la Selarl [X] sera condamnée à lui payer ès qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l’intimé sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel de M. [W] [N] [H] [D] irrecevable ;
Annule l’ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau ;
Déclare que le [Adresse 3] [Localité 10] constitue la résidence principale de M. [P] [H] protégée par l’insaisissabilité de droit de l’article L526-1 du code de commerce ;
Déboute la Selarl [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [P] [H] de sa demande de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 10] ;
Condamne la Selarl [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [P] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la Selarl [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [P] [H] à payer à M. [P] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER,Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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