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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 22 avr. 2014, n° 12/04829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/04829 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 août 2012, N° 11/01501 |
Texte intégral
22/04/2014
ARRÊT N° 279/14
N°RG: 12/04829
XXX
Décision déférée du 16 Août 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/01501
Mme Z
B C EPOUSE X épouse X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
SA GRANDE PAROISSE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
Madame B C épouse X
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2013-001695 du 25/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Service juridique
XXX
XXX
assignée le 22.04.2013 à personne habilitée à recevoir l’acte
Sans avocat constitué
SA GRANDE PAROISSE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Franck MALET, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Février 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
M. O. POQUE, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le 21/8/2001, l’usine AZF, propriété de la S.A. GRANDE PAROISSE, a explosé à Toulouse et cette explosion a causé des blessures à plusieurs milliers de victimes.
Par convention du 30/10/2001, complétée par huit avenants, a été mise en place une procédure amiable d’indemnisation des victimes de l’explosion.
Par décision en date du 29/5/2006, la commission de recevabilité prévue par l’avenant n°8 de la convention nationale pour l’indemnisation des victimes de l’explosion de l’usine AZF a rejeté la demande d’indemnisation présentée par Madame B C épouse X.
Par acte d’huissier en date du 19/4/2011, Madame B C épouse X a assigné la S.A. GRANDE PAROISSE et la C.P.A.M de la Haute Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins dans le dernier état de la procédure, de voir ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise sur le fondement des articles 143,144 et 232 du code de procédure civile et de condamnation de la S.A. GRANDE PAROISSE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10/7/1991, et à titre subsidiaire, de condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel et moral et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice spécifique, faisant valoir qu’elle avait été blessée à la suite de l’explosion et que les pièces médicales produites établissaient le motif légitime de sa demande d’expertise.
La S.A. GRANDE PAROISSE a conclu au rejet de ces demandes et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16/8/2012, le premier juge, considérant que:
— la demande d’indemnisation présentée par la demanderesse a été rejetée par la commission de recevabilité instituée par l’avenant n°8 de la convention nationale pour l’indemnisation des victimes de l’explosion de l’usine AZF ;
— cette commission, composée d’un magistrat et de deux médecins experts, a examiné le dossier de la demanderesse et l’a reçue le 22/5/2006 ;
— elle a estimé que le certificat médical du Docteur Y du 23/2/2006, qui précisait avoir suivi (avec un 't') la demanderesse pour un syndrome dépressif dans les suites de l’explosion de l’usine AZF, n’apportait pas d’éléments déterminants sur le rapport entre l’explosion et les troubles, faute en particuliers de justification d’un suivi médical entre le 21/9/2001 et le 23/2/2006, et compte tenu du caractère tardif de la demande et de cette attestation médicale ;
— la commission a parfaitement motivé son rejet, et les autres pièces produites par la demanderesse sont insuffisantes pour faire droit à la demande d’expertise médicale dans la mesure où le second certificat médical établi par le Docteur Y le 15 ou le 25/12/2007 fait état d’une consultation du 24/12/2001, le 9/3/2002 et le 6/1/2005 pour des troubles anxieux et des insomnies après que la demanderesse lui a indiqué avoir interrompu l’allaitement de son bébé en raison de la peur et du choc psychologique, et où il est loisible de s’interroger sur le fait que ce second certificat soit différent de celui du 23/2/2006 puisque le second ne fait plus état de syndrome dépressif mais de troubles anxieux et d’insomnies ;
— ces certificats ne mentionnent aucun traitement et ne donnent aucune précision sur le suivi réalisé, alors qu’il est constant qu’une dépression nerveuse médicalement constatée nécessite la prise de médicaments ou une prise en charge psychothérapique ;
— le dernier certificat du Docteur A du 31/5/2011 ne fait que rapporter les dires de la demanderesse qui lui indique souffrir de troubles du sommeil et d’anxiété depuis l’accident AZF, mais sans préciser les troubles qu’il aurait constatés ou un traitement quelconque en relation avec les troubles allégués;
— la demanderesse rapporte la preuve par les attestations produites que son appartement a été endommagé à la suite de l’explosion de l’usine AZF et qu’elle a consulté son médecin en se plaignant de troubles qu’elle impute à l’explosion, mais ces éléments ne sont pas de nature à fonder sa demande d’expertise médicale au regard de l’absence de certificat initial, de la tardiveté du premier certificat produit, de l’imprécision de la pathologie effectivement en lien avec l’explosion, de l’absence de tout traitement et de tout suivi autre que des consultations médicales ;
— la demande subsidiaire sera également rejetée en l’absence de preuve du lien de causalité entre l’explosion et le préjudice allégué ;
a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la demanderesse le 11/5/2012, a débouté cette dernière de toutes ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration en date du 30/9/2012, Madame B C épouse X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6/1/2014, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris, la condamnation de la S.A GRANDE PAROISSE à lui payer les sommes de 25.300 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel et moral se décomposant en 4.800 € au titre du DFP, 6.000 € au titre des souffrances endurées, 3.000 € au titre des gênes avant consolidation, 1.500 € au titre des gênes après consolidation, 10.000 € au titre du préjudice moral, de 3.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/7/1991, de voir ordonner une expertise en psychiatrie ou en médecine légale avec mission habituelle et notamment de rechercher si la pathologie dont elle souffre est en relation directe avec l’explosion, à titre subsidiaire, la condamnation de la S.A GRANDE PAROISSE à lui payer les sommes de 25.300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel et moral, de 3.000€ au titre du préjudice spécifique et de 3.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10/7/1991, sollicitant à titre encore plus subsidiaire le rejet des prétentions de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du retrait de l’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir en substance que :
— la responsabilité civile de la S.A. GRANDE PAROISSE sur le fondement de l’article 1382 du code civil ne peut faire débat ;
— elle s’est constituée partie civile dans le cadre de la procédure correctionnelle et cette constitution de partie civile a été déclarée recevable de sorte que la Cour ne peut méconnaître le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal ;
— les pièces produites démontrent qu’elle a consulté son médecin traitant, le Docteur Y, qui a certifié qu’elle avait présenté un état de choc post traumatique avec syndrome dépressif dans les suites de l’explosion de l’usine AZF ;
— dès lors, son état de santé est en relation certaine, directe et exclusive avec l’explosion ;
— elle produit un certificat médical établi par le Docteur Y qui atteste avoir l’avoir consultée le 24/9/2001, soit trois jours après les faits ;
— ce lien de causalité est établi de même par le certificat établi par le Docteur A ;
— ce lien de causalité est de même confirmé par les attestations produites et établies par ses proches ;
— il est donc certain que l’explosion lui a occasionné un préjudice moral qui doit être indemnisé ;
— ses demandes d’indemnisation sont recevables et ne constituent pas des demandes nouvelles ;
— au vu des pièces produites, ses demandes sont fondées ;
— la réalité de son préjudice moral ne peut faire débat dès lors qu’elle a vécu dans un appartement détruit et dans un quartier délabré ;
— aucune carence dans l’administration de la preuve ne peut lui être opposée pour rejeter sa demande d’expertise ;
— cette expertise doit permettre de déterminer l’étendue du préjudice subi sur le fondement des articles 10,143,144 et 232 du code de procédure civile ;
— le motif légitime est établi dès lors qu’elle établit l’existence de troubles réels postérieurs à l’explosion, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour ;
— il importe peu que les certificats produits soient collectifs ou tardifs ;
— la S.A GRANDE PAROISSE et la Cour ne peuvent rejeter un certificat médical ;
— la Cour ne peut rejeter ses demandes sous peine de méconnaître le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal ;
— il n’est pas possible de créer une disparité entre les victimes d’un même phénomène traumatique ;
— les usages retenus par la S.A GRANDE PAROISSE l’ont amenée à indemniser des victimes qui n’avaient produit aucun élément médical ;
— à titre subsidiaire, il convient de l’indemniser de ses préjudices compte tenu des décisions rendues au plan pénal ;
— la demande de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre du retrait de l’aide juridictionnelle ne saurait prospérer au regard de l’équité, et ce d’autant que ses demandes ne sont pas abusives.
Aux termes de son mémoire déposé le 20/2/2013, la S.A. GRANDE PAROISSE conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l’appel et des prétentions de l’appelante et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens qui pourront être recouvrés directement par son conseil.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— il convient de relever la carence de l’appelante dans la charge de la preuve qui lui incombe de sorte que ses demandes ne sauraient prospérer ;
— les certificats médicaux produits sont contradictoires et il est surprenant que le Docteur Y n’ait pas mentionné le 23/2/2006 les consultations de 2001, 2002 et 2005, alors qu’il les mentionne dans un certificat établi le 5/12/2007 ;
— la demande de dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire est forfaitaire et ne saurait être accueillie ;
— la motivation des premiers juges est exempte de critiques.
Assignée par acte d’huissier remis le 22/4/2013 à personne habilité, la C.P.A.M. de ka Haute Garonne n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il convient de constater le caractère contradictoire des prétentions de l’appelante qui soutient d’une part que l’obligation de l’intimée de l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices ne fait pas débat, et ce alors que ses demandes d’indemnisation ne sont pas présentées à titre provisionnel, et qui sollicite d’autre part la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise afin de déterminer l’étendue exacte des préjudices allégués.
Or, s’agissant de la demande d’expertise, force est de relever qu’elle ne peut utilement prospérer dans le cadre de cette instance dès lors qu’une telle mesure ne saurait avoir pour effet de pallier la carence de la partie dans la charge de l’administration de la preuve qui lui incombe. Ainsi, l’appelante n’a produit aux débats aucun élément médical contemporain des faits du 21/9/2001, les premiers certificats médicaux ayant été produits près de quatre années après ces faits, et ne permettant pas d’établir un quelconque lien de causalité entre d’éventuels troubles constatés et l’explosion de l’usine AZF. En effet, le certificat médical éventuellement établi par le Docteur Y le23/2/2006, avec une faute d’orthographe, ne comporte aucun détail sur le syndrome dépressif dont elle aurait été atteinte ni sur le contenu et la régularité du suivi mis en place. Le certificat de ce même praticien en date du 25/12/2007 évoque un rendez vous en date du 24/9/2001, sans précision de sorte que la Cour n’est pas en mesure de déterminer la réalité et la nature des troubles éventuellement subis à la suite des faits du 21/9/2001, et ne fait part que de deux autres rendez vous , les 4/9/2002 et 6/1/2005 de sorte que le suivi régulier décrit par ce praticien dans son certificat médical précédent apparaît sujet à caution. En outre, aucun traitement ni thérapie n’est mentionnée de sorte que ces deux seuls certificats ne peuvent fonder la demande d’expertise présentée. Il en est de même du certificat établi le 31/5/2011 par le Docteur A dès lors que ce praticien s’est à l’évidence borné à mentionner les déclarations de l’appelante elle même, et ce sans autre précision. Enfin, les attestations produites ne sont pas plus de nature à suppléer l’absence d’éléments médicaux de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’expertise qui était présentée devant lui.
De même, et peu important que l’intimée ait été déclarée entièrement responsable des dommages subis par les parties civiles, dont fait partie l’appelante, force est de constater que l’appelante ne rapporte la preuve ni de l’existence des préjudices dont elle sollicite l’indemnisation ni de leur lien de causalité avec l’explosion de l’usine AZF de sorte que c’est également à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par cette dernière.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de relever que les demandes présentées par l’appelante, qui a grossièrement méconnu la motivation des premiers juges, sont à l’évidence abusives et dilatoires dès lors que pas plus qu’en première instance, elle n’a produit aux débats le moindre élément susceptible de fonder ses prétentions, lesquelles étaient par voie de conséquences manifestement vouées à l’échec.
Dès lors, il convient d’ordonner, en application des dispositions de l’article 50-3° de la loi du10 Juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, le retrait de l’aide juridictionnelle qui avait été accordée à Madame B C épouse X.
L’appelante qui succombe supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais. En outre, l’équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par l’intimée dans le cadre de la présente instance d’appel à hauteur de 800€.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
— Déclare l’appel non fondé et le rejette ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Déboute Madame B C épouse X de l’intégralité de ses demandes ;
— Prononce le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à Madame B C épouse X ;
— Condamne Madame B C épouse X aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à la S.A. GRANDE PAROISSE la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL J. BENSUSSAN
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