Confirmation 4 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4 juil. 2016, n° 15/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01605 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 18 mars 2015, N° 13/01196 |
Texte intégral
04/07/2016
ARRÊT N°427
N° RG: 15/01605
XXX
Décision déférée du 18 Mars 2015 – Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 13/01196)
M. X
A E-F
Z E-F
C/
C H
Association LE I Y DU HAUT SALAT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTS
Monsieur A E-F
XXX
XXX
Représenté par Me Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Z E-F
XXX
XXX
Représenté par Me Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur C H
XXX
XXX
Représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON
Association LE I Y DU HAUT SALAT
XXX
Village
XXX
Représentée par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. MOULIS, président
C. MULLER, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties,
— signé par A.BEAUCLAIR, conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement du président empêché, et H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’appel interjeté le 1er avril 2015 par Messieurs A et Z E-F à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de FOIX en date du 18 mars 2015,
Vu les conclusions de Messieurs A et Z E-F en date du 31 août 2016,
Vu les conclusions de l’association LE I Y DU HAUT SALAT et de Monsieur C D en sa qualité de président de ladite association, en date du 24 juin 2016,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2016 pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 juin 2016.
Messieurs A et Z E-F ont à plusieurs reprises sollicité leur adhésion à l’Association LE I Y DU HAUT SALAT, société de chasse, adhésion qui leur a été refusée.
Le 15 octobre 2013 Messieurs E-F ont assigné devant le tribunal de grande instance de Foix l’Association LE I Y DU HAUT SALAT et Monsieur C H en sa qualité de président de l’association aux fins d’ordonner à ladite association de les accepter en qualité de membre et leur délivrer leur carte d’adhérent.
Devant le premier juge, Messieurs E-F demandent au tribunal de :
— juger que le refus opposé par l’Association LE I Y DU HAUT SALAT à leur demande d’adhésion est discriminatoire et abusif;
— ordonner à l’Association LE I Y DU HAUT SALAT de les accepter en qualité de membre et de leur délivrer leur carte d’adhérent sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision ;
— de condamner l’Association LE I Y DU HAUT SALAT à leur payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner à l’Association LE I Y DU HAUT SALAT de justifier :
* des éléments objectifs non discriminatoires retenus pour les refus réitérés des demandes d’adhésion de Messieurs P-F,
* de la réunion par l’ensemble des membres actuels de l’Association LE I Y DU HAUT SALAT des critères requis pour devenir ou rester membre de l’Association LE I Y DU HAUT SALAT ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner l’Association LE I Y DU HAUT SALAT à leur payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Association LE I Y DU HAUT SALAT aux dépens.
Messieurs E-F soutiennent devant le premier juge qu’ils justifient parfaitement remplir les conditions requises par les statuts et le règlement intérieur de cette association. Ils estiment qu’ils justifient être propriétaire d’un logement meublé à usage d’habitation sur la commune et considèrent ces refus réitérés de la part de l’association comme abusifs et discriminatoires. Ils expliquent par ailleurs qu’une Association Communale de Chasse Agrée (ACCA) sur la commune de COUFLENS aurait dû être créée depuis 1972, mais l’Association LE I Y DU HAUT SALAT s’est opposée à une telle création alors même qu’ils auraient été membres de droit de l’ACCA en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1964.
L’association LE I Y DU HAUT SALAT conclut devant le premier juge au rejet des demandes de Messieurs E-F, et demande leur condamnation à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient devant le premier juge que l’article 5 des statuts prévoit notamment comme condition pour être membre de l’association 'être accepté par le bureau de l’association de chasse', lequel a décidé souverainement de ne pas admettre Messieurs E-F. Elle explique que ce refus n’est pas discriminatoire en ce que les associations sont soumises à la liberté contractuelle consacrée par une jurisprudence constante. Elle estime par ailleurs que Messieurs E-F ne répondent pas aux critères définis par les statuts et le règlement intérieur pour être admis en tant que membres de l’association, dans la mesure où ils ne sont propriétaires que d’une grange démolie et qu’ils n’habitent pas la commune de COUFLENS.
Par ordonnance du 10 juin 2014, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la requête de Messieurs E-F tendant à enjoindre l’association de leur communiquer tout document justifiant de la réunion des critères requis pour devenir membre de l’association LE I Y DU HAUT SALAT.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2014.
Par jugement en date du 18 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de FOIX a :
— débouté Messieurs A et Z E-F de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné Messieurs A et Z E-F aux dépens ;
— rejeté les autres demandes.
Messieurs A et Z E-F demandent à la cour, le dispositif de leurs écritures reprenant leurs moyens, de :
— vu les articles 1134 et 1315 du code civil, vu la liberté d’association, reconnue tant par le droit interne que par le droit européen des droits fondamentaux (article 11-2 CEDH), vu l’article 138 du code de procédure civile, vu l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, vu les articles L. 422-5 et suivants du code de l’environnement, réformer le jugement entrepris ;
— dire que le refus opposé par l’association LE I Y DU HAUT SALAT à la demande d’adhésion de Messieurs E-F est abusif et discriminatoire ;
— ordonner à l’association LE I Y DU HAUT SALAT d’accepter Messieurs E-F en qualité de membre et leur délivrer leur carte d’adhérent sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision ;
— condamner l’association LE I Y DU HAUT SALAT et Monsieur C H à payer à Messieurs E-F la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner à l’association LE I Y DU HAUT SALAT et Monsieur C H de justifier :
* des éléments objectifs non discriminatoires retenus pour les refus réitérés des demandes d’adhésion de Messieurs E-F,
* de la réunion par l’ensemble des membres actuels de l’association LE I Y DU HAUT SALAT des critères requis pour devenir ou rester membre de l’association LE I Y DU HAUT SALAT ;
— condamner l’association LE I Y DU HAUT SALAT et Monsieur C H à payer à Messieurs E-F la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association LE I Y DU HAUT SALAT et Monsieur C H aux dépens.
L’association LE I Y DU HAUT SALAT et Monsieur C H ès qualités demandent à la cour de :
— vu la loi du 1er juillet 1901, vu les articles 1134 et 1315 du code civil, vu le code de l’environnement, vu les statuts de l’association LE I-Y DU HAUT-SALAT et son règlement intérieur, vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de FOIX du 27 novembre 2012, vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de FOIX du 10 juin 2014, vu le jugement du tribunal de grande instance de FOIX du 18 mars 2015, débouter Monsieur A E-F et Monsieur Z E-F de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur A E-F et Monsieur Z E-F à verser chacun à l’association LE I-Y DU HAUT-SALAT la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur A E-F et Monsieur Z E-F aux entiers dépens de l’instance.
L’association LE I Y DU HAUT SALAT et Monsieur C D ès qualités font valoir que :
— les appelants n’apportent aucun moyen nouveau devant la cour, le jugement n’est pas utilement contredit ;
— les appelants n’ont pas été acceptés par le bureau de l’association ; un refus leur a été régulièrement notifié ;
— les appelants ne sont propriétaires que d’une grange en ruine et de diverses parcelles, ils sont domiciliés dans le Tarn, ils ne justifient pas de leur résidence effective et du paiement des taxes locales pendant 4 ans sans interruption : ils ne remplissent pas les conditions pour adhérer à l’association.
— il n’y a aucune discrimination dans le libre exercice de la liberté contractuelle ;
— la législation sur les ACCA ne trouve pas à s’appliquer ;
— la sommation de communiquer est sans fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge a justement retenu que le contrat d’association est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle.
Les statuts de l’association LE I Y DU HAUT SALAT stipulent dans leur article IV que pour être membre de la société, il faut être âgé de 16 ans, jouir d’une parfaite honorabilité, payer ses cotisations et être accepté par le bureau de la société.
L’article XII du règlement intérieur stipule qu’à compter du 1er juillet 1986, les futurs membres de la société ayant l’intention d’obtenir une carte devront être propriétaires d’une résidence habitable, d’un terrain d’une superficie de 2 hectares en milieu cynégétique et payer des impôts à la commune depuis 4 ans, ou être résident permanent.
En l’espèce, les consorts E F ne sont pas résidents permanents sur la commune de COUFLENS SALAU (Ariège).
Ils produisent :
— des photographies de la grange démolie dont ils sont propriétaires qui établissent que cette grange est raccordée au réseau électrique, qu’elle bénéficie d’un système d’alimentation en eau permettant la production d’eau chaude, d’un coin cuisine et d’un dortoir. Cette grange a donc été suffisamment restaurée pour que la condition de résidence habitable soit remplie ;
— une attestation de Maître B, notaire à I J, en date du 28 juillet 2006 attestant qu’ils sont propriétaires de diverses parcelles d’une contenance totale de 3ha 30a 14ca dont 1a96ca en sol et jardin, le reste étant en landes et bois-taillis. La condition relative à la propriété d’un terrain en zone cynégétique est donc remplie.
— un certificat établi par le contrôleur principal des finances publiques de I J en date du 28 août 2015 certifiant que Monsieur Z E F est imposé depuis 2007 en taxe foncière et taxe d’habitation pour les biens dont il est propriétaire en indivision avec Monsieur A E F sur la commune de COUFLENS. La condition relative au paiement des impôts locaux est remplie.
Si les consorts E F remplissent les conditions du règlement intérieur, il n’en demeure pas moins que l’article IV des statuts stipule que le sociétaire doit être accepté par le bureau de la société, et une association de chasse peut décider librement du choix de ses adhérents.
Cette condition restrictive d’accès à une association par la loi de 1901 telle que prévue dans les statuts, n’est contraire à aucun principe d’ordre public, ne porte aucune atteinte à la liberté individuelle de contracter qui régit l’adhésion à une association qui n’est pas une ACCA. Le refus opposé aux consorts E F n’est donc ni discriminatoire ni abusif.
Il en résulte que la production des documents réclamés par les consorts E F aux fins de vérification que les membres de l’association remplissent les conditions n’est pas justifiée.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’argument selon lequel une ACCA aurait dû être créée en 1972 sur le territoire de la commune de COUFLENS est inopérant alors que la demande vise à l’adhésion à l’association intimée, étant relevé que, par arrêt de la cour administrative d’appel de BORDEAUX en date du 14 mars 2013, il a été constaté qu’aucune ACCA ne pouvait être constituée sur la commune de COUFLENS faute de terrains disponibles pour la création d’une telle ACCA.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes des consorts E F.
Les consorts E F succombent ; ils supporteront la charge des dépens d’appel outre le versement d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
CONDAMNE Messieurs Z et A E F à payer à L’association LE I Y DU HAUT SALAT et Monsieur C D ès qualités, pris dans leur ensemble, la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Messieurs Z et A E F aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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