Confirmation 17 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 mai 2021, n° 19/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 mars 2019, N° 17/01766 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | J.C. GARRIGUES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BLUEWOOD, SA AXA FRANCE IARD, SA BOIS IMPREGNES, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
17/05/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/01495 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M4EV
J-C.G/NB
Décision déférée du 11 Mars 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/01766
Mme X
B Y
C D épouse Y
C/
SA BOIS IMPREGNES
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame C D épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[…]
[…]
Sans avocat constitué
SA BOIS IMPREGNES SA BOIS IMPREGNES, inscrite au RCS de DAX sous le numéro 985 420 181, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en leur qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030 €, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le N°722 057 460, représentée par ses dirigeants légaux, demeurant en leur qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société BLUEWOOD
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SCP DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J.C. GARRIGUES, conseiller faisant fonction de président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J.C. GARRIGUES, conseiller faisant fonction de président, et par N. DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 5 décembre 2009, M et Mme Y ont commandé auprès de la Sarl Terrasse Bois Midi-Pyrénées la fourniture et la pose d’une piscine en bois, conçue et fabriquée par la Sas Bluewood.
Les travaux ont fait l’objet de deux factures du 9 février 2010, d’un montant de 18.230,63 € et 5.062,28 €.
La société Bluewood, assurée par la Sa Axa France Iard, commande notamment à la société Bois Impregnés, également assurée par la Sa Axa France Iard, le traitement des pièces de bois qu’elle met en oeuvre.
En octobre 2014, des désordres sont apparus sur la piscine.
Par ordonnance en date du 5 juin 2015, le juge des référés, saisi le 28 avril 2015 par M. et Mme Y après échec des démarches amiables, a désigné M. A pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier.
L’expert a déposé son rapport le 30 octobre 2016.
Par actes d’huissier des 25 et 27 avril 2017, M. et Mme Y ont fait assigner la Sas Bluewood ainsi que la Sa Bois Impregnés et son assureur, la Sa Axa France Iard, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir réparation de leur préjudice.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2017, la Sas Bluewood a fait appeler en cause son propre assureur, la Sa Axa France Iard.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— rejeté les demandes de M. et Mme Y fondées sur l’article 1792-4 du code civil ;
— déclaré irrecevables les demandes fondées sur les articles 1641 et 1386-1 du code civil ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que M. et Mme Y doivent supporter les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise ;
— accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que la mise en oeuvre de la piscine objet du litige caractérisait la construction d’un ouvrage. Il a également considéré que cette piscine livrée en kit pour faire l’objet d’un assemblage sur site au moyen de matériaux spécifiques destinés uniquement à cet usage constituait bien un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire (Epers) avec le locateur d’ouvrage, au sens de l’article 1792-4 du code civil.
Après avoir rappelé que la responsabilité solidaire du fabricant d’Epers ne pouvait être recherchée que si l’entrepreneur avait posé cet élément conformément aux directives du fabricant, il a jugé que cette responsabilité n’était pas engagée dans la mesure où les dommages constatés procédaient pour partie des fautes commises par la Sarl Terrasse Bois Midi-Pyrénées qui n’avait pas respecté les prescriptions de montage de la société Bluewood lors de la pose de la piscine.
Par ailleurs, le tribunal a jugé que les demandes ne pouvaient pas davantage prospérer à l’encontre de la Société Bluewood sur le fondement de la garantie des vices cachés ni sur celui de la responsabilité du fait des produits défectueux dès lors que si ces actions se prescrivaient respectivement par deux ans ou par trois ans à compter de la découverte du défaut, connu des demandeurs depuis octobre 2014, elles devaient également être exercées dans le délai de cinq ans à compter de la naissance de l’obligation, délai prévu par l’article L.110-4 du code de commerce, et que l’assignation en référé délivrée à la Sas Bluewood et à la Sa Bois imprégnés le 28 avril 2015, plus de cinq ans après la livraison de la piscine, n’avaient pas pu interrompre la prescription déjà acquise.
Enfin, le tribunal a jugé que les demandes formées à l’encontre de la Sa Bois imprégnés ne pouvaient davantage aboutir, cette société n’ayant pas la qualité de fabricant d’un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire et toute action à son égard fondée sur la garantie des vices cachés ou sur la responsabilité du fait des produits défectueux étant en toute hypothèse prescrite.
Les demandes de garantie formées à l’encontre de la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Société Bluewood et de la Sa Bois imprégnés ont été rejetées en l’absence d’obligation de paiement mise à la charge de ses assurées.
Par déclaration en date du 28 mars 2019, M. et Mme Y ont relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mai 2019, M. et Mme Y, appelants, demandent à la cour, au visa, à titre principal, des articles 1792 et 1792-4 du Code civil et subsidiairement, des articles 1147, 1641 et suivants et 1386-1 du même Code, de :
— infirmer purement et simplement le jugement dont appel et statuant à nouveau ;
— condamner, immédiatement et sans délai, les sociétés Bluewood et Bois Impregnés et les sociétés Axa et Axa France Iard à leur payer la somme de 30.880 € au titre des travaux de parfaite remise en
état, majorée de celles de 7.000 € à titre de dommages et intérêts et de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes précitées aux entiers dépens qui incluront les frais du référé du 5 juin 2015, les honoraires de M. A et les dépens de première instance, outre le remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce que les requérants seraient amenés à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de l’arrêt à intervenir, distraction en état prononcée au profit de Me Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.
Après avoir rappelé les conclusions de l’expert, M et Mme Y soutiennent que la responsabilité de la Société Bluewood est engagée, que ce soit en application stricte de l’article 1792 du code civil ou bien au regard de l’article 1792-4 du code civil. Ils estiment qu’au regard des conditions d’application de l’article 1792-4 du code civil, il importe peu que n’aient pas été strictement respectées les prescriptions de montage de la Société Bluewood dès lors que la notice intéressant la réalisation de cette piscine n’a pas été portée à leur connaissance et qu’ils n’ont donc pas été en mesure de vérifier la qualité des travaux réalisés par la Sarl Terrasse Bois Midi-Pyrénées, et qu’en toute hypothèse les fautes de cette dernière ne sont que pour partie à l’origine des dommages, le fait que la terre ait été mise en contact avec le bois de la structure n’ayant joué qu’un rôle aggravant du défaut de traitement préventif du bois.
Sur le fondement de la garantie contractuelle, ils font observer que le bon de commande du 5 décembre 2019 mentionne une garantie de 15 ans par traitement agréé CTBA garantissant le bois contre l’imputrescibilité de la structure et sa qualité anti-fongicide et ils en déduisent que la responsabilité de la Société Bluewood est acquise en application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil.
Sur la garantie légale des vices cachés, ils soutiennent que l’article L.110-4 du code de commerce n’est pas applicable devant la juridiction civile saisie par des non-professionnels qui doivent voir leurs droits reconnus au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans.
Ils estiment que le raisonnement est identique en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits défectueux prévue par les articles 1386-1 et suivants du code civil.
Sur la nature des bois mis en oeuvre, M et Mme Y font valoir que l’expert A a conclu que le traitement des potelets réalisé par la Sa Bois imprégnés n’a pas été efficace.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 9 août 2019, la Sa Bois Impregnés et la Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Bois Impregnes, intimées, demandent à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ces dispositions ;
— déclarer infondées les demandes des époux Y sur la base des dispositions des articles 1792, 1792'4 du code civil ;
— déclarer prescrites et donc irrecevables les demandes formulées sur la base des articles 1386-1 et suivants et 1641 et suivants du code civil, et subsidiairement infondées ;
— les condamner à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire
— constater que les époux Y ne rapportent pas la preuve que le bois litigieux a été traité par la société Bois Impregnés ;
— constater qu’il résulte du rapport d’expertise que lors du montage du Kit Bluewood, le bois a subi des opérations d’usinage qui l’ont déclassé et qui nécessitaient un nouveau traitement en application de la norme NF B 50-105-3 ;
— constater que le kit n’a pas été monté dans les règles de l’art et qu’en outre il n’a pas été mis en oeuvre dans un environnement préparé et apte à recevoir un tel ouvrage ;
— juger en conséquence qu’il n’est pas apporté la preuve que les traitements opérés par la société Bois Impregnés sur les lots de potelets visés dans les factures des 28 avril 2010 et 10 octobre 2013 sont à l’origine des dommages subis par les époux Y ;
— débouter en conséquence les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Bluewood et la Sa Axa France, ès qualités d’assureur de la société Bluewood, de leur recours en garantie comme étant irrecevable pour cause de prescription et en toute hypothèse mal fondé ;
à titre plus subsidiaire encore,
— juger que le traitement des bois réalisé par la société Bois Impregnés ne constitue qu’une des causes à l’origine des désordres, de sorte que sa responsabilité ne pourra être retenue dans une proportion ne dépassant pas 20 % ;
— ramener les demandes formulées au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance à une plus juste mesure qui ne pourra excéder 3.000 € ;
— dire que le montant des sommes qui seront allouées aux demandeurs en indemnisation de leur préjudice matériel ne pourra excéder le coût de la mise en oeuvre d’une piscine présentant des caractéristiques techniques et esthétiques égales de celles prévues initialement ;
— condamner la partie qui succombe à payer à la Sa Axa et à la société Bois Impregnés la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Sa Bois imprégnés et la Sa Axa France Iard soutiennent que les demandes dirigées à l’encontre de la Sa Bois imprégnés sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-4 du code civil sont irrecevables et mal fondées dans la mesure où :
— d’une part, la Sa Bois imprégnés, qui n’est intervenue que pour réaliser le traitement de potelets de bois qui lui ont été fournis par la Société Bluewood, n’a pas la qualité de constructeur ou réputé constructeur d’un ouvrage ;
— d’autre part, cette société ne peut être assimilée au fabricant d’un ouvrage ou même d’une partie d’ouvrage ou d’élément d’équipement, à supposer que la piscine puisse être qualifiée d’EPERS, ce qui n’est pas le cas.
Elles soutiennent par ailleurs que les demandes subsidiaires de M et Mme Y sont irrecevables comme prescrites en application de l’article L.110-4 du code de commerce.
En toute hypothèse, elles contestent la responsabilité de la Sa Bois imprégnés, aux motifs notamment qu’il n’est pas démontré que les bois litigieux ont tous été traités par elle, la Société Bluewood ayant fait appel à différentes entreprises pour le traitement de ses bois mais n’ayant mis en oeuvre aucune traçabilité ni aucun numérotage des bois, que les bois ont subi des opérations d’usinage nécessitant un traitement complémentaire, et que le kit n’a pas été monté dans les règles de l’art.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 décembre 2020, la Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Bluewood, intimée, demande à la cour, au visa des articles L.110-4 du code de commerce et 1315 du code civil, de :
à titre principal
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— dire que les conditions d’application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas réunies en l’espèce ;
— déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées à titre subsidiaire par les époux Y sur le fondement des dispositions des articles 1147, 1641 et suivants du code civil, et 1386-1 du même code ;
— les condamner à titre reconventionnel à lui payer une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire
— juger n’y avoir lieu à application du contrat d’assurance souscrit par la société Bluewood auprès d’elle, dans la mesure où ce contrat ne garantit pas les dommages résultant de l’application des dispositions des articles 1792 et suivants, et qu’il exclut le coût de remplacement du bien livré ainsi que le préjudice immatériel consécutif aux vices touchant cette prestation ;
— débouter en conséquence toute partie de leurs demandes à son égard ;
— condamner toute partie succombante in solidum à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre infiniment subsidiaire
— débouter les époux Y de leurs demandes au titre de leur préjudice immatériel faute de justifier du préjudice subi à ce titre ;
— dire opposables sa franchise et ses plafonds de garantie tant à son assurée qu’aux tiers ;
— condamner la société Bois Impregnés à la garantir et relever intégralement de toute somme qui pourrait mise à sa charge ;
— condamner toute partie succombante in solidum à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La Sa Axa France Iard fait valoir que faute d’ouvrage répondant aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, la Société Bluewood ne saurait être condamnée sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil et qu’en toute hypothèse les conditions propres à engager la responsabilité des fabricants d’EPERS ne sont pas réunies en l’espèce dès lors que le modèle standard en kit qui a été vendu à M et Mme Y par la Sarl Terrasse Bois Midi-Pyrénées ne peut être qualifié d’EPERS et qu’en outre le produit fourni n’a pas été posé conformément aux directives du fabricant.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes présentées sur le fondement des dispositions des articles 1147, 1641 et suivants et 1386-1 et suivants du code civil, l’assignation étant intervenue après l’extinction du délai de prescription quinquennal prévu par l’article L.110-4 du code de commerce.
A titre subsidiaire, la Sa Axa France Iard indique qu’il ressort des conditions particulières et générales de la police souscrite par la Société Bluewood qu’elle ne garantit pas les dommages résultant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
La Sas Bluewood, intimée, assignée à personne par M et Mme Y suivant acte d’huissier de justice en date du 4 juin 2019, n’a pas constitué avocat. Les pièces et conclusions de la Sa Bois imprégnés et de la Sa Axa France Iard lui ont également été signifiées par actes d’huissier des 10 juillet, 13 août et 22 août 2019.
MOTIFS
Sur les demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et 1792-4 du code civil
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du code civil précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2°Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3°Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-4 du code civil dispose que le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou d’élément d’équipement considéré.
Les demandes formées à l’encontre de la Société Bluewood et de la Sa Bois imprégnés sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil doivent être rejetées, ces deux sociétés n’étant pas liées par un contrat de louage d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage et n’ayant pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, la fourniture et la pose de la piscine ayant été commandées à la Sarl Terrasse Bois Midi-Pyrénées (radiée du RCS le 9 février 2012).
Les dispositions de l’article 1792-4 du code civil ne sont susceptibles de s’appliquer que si la fourniture et la pose de la piscine s’analysent en la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du même code.
L’expert A indique que la piscine est constituée de potelets en bois disposés verticalement, entre un profilé (rail) bas fixé sur une dalle en béton et un profilé haut sur lequel est fixée la margelle, que côté extérieur, la structure est renforcée par une lisse et stabilisée par des jambes de force, que de nombreuses vis sont utilisées pour assurer la fixation des potelets entre eux, de la lisse et des madriers sur les potelets, des potelets sur le rail bas.
Le premier juge a justement considéré que la mise en oeuvre d’une piscine semi-enterrée supposant l’exécution de travaux de terrassement et d’évacuation des terres, la pose d’une dalle en béton d’une épaisseur de 15 cm sur laquelle est fixée la structure de la piscine et le renforcement de l’ancrage au sol de la structure par des jambes de force, caractérisait la construction d’un ouvrage.
Le champ d’application de l’article 1792-4 du code civil est toutefois limité aux éléments qui ont été spécialement prévus, conçus et produits pour la construction concernée, en d’autres termes aux seuls éléments 'sur mesure’ par opposition aux éléments 'en catalogue'. En l’espèce, il ressort du bon de commande que M et Mme Y ont passé commande du modèle 'Tamise avec un pan coupé 6 x 3 intérieur’ et il n’est pas justifié que des éléments de l’ouvrage auraient été conçus et fabriqués sur mesure pour répondre à des exigences spécifiques au chantier M et Mme Y.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que cette piscine livrée en kit constituait un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire du fabricant avec le locateur d’ouvrage en application de l’article 1792-4 du code civil.
Les demandes de M et Mme Y fondées sur l’article 1792-4 du code civil doivent être rejetées.
Sur les demandes présentées sur le fondement des dispositions des articles 1147, 1641 et suivants et 1386-1 et suivants du code civil
L’article L.110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le point de départ du délai de la prescription extinctive prévue par ces dispositions courait à compter de la vente initiale intervenue suivant facture du 9 février 2010.
Si les actions engagées sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur celui de la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrivaient respectivement par deux et trois ans à compter de la découverte du défaut, connu de M et Mme Y depuis le mois d’octobre 2014, elles devaient également, s’agissant d’obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, être exercées dans le délai de cinq ans prévu par l’article L.110-4 du code de commerce, les délais de prescription abrégée ne pouvant être utilement invoqués qu’à l’intérieur de cette prescription extinctive de cinq ans.
L’assignation en référé délivrée le 28 avril 2015 à la Société Bluewood, à la Sa Axa et à la Sa Bois imprégnés , soit plus de cinq ans après la livraison de la piscine, n’a pu interrompre la prescription déjà acquise.
Les demandes présentées sur le fondement des dispositions des articles 1147, 1641 et suivants et 1686-1 et suivants du code civil à l’encontre tant de la Société Bluewood que de la Sa Bois imprégnés et de leurs assureurs sont en conséquence irrecevables comme prescrites.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M et Mme Y, parties principalement perdantes, ont été justement condamnés par le premier juge aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Succombant en appel, ils seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de faire bénéficier les autres parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du 11 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M et Mme Y de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ;
Déclare irrecevables du fait de la prescription les demandes de M et Mme Y fondées sur les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil ;
Condamne M. et Mme Y aux dépens d’appel ;
Rejette toutes les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Charges ·
- Demande ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Astreinte ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Entretien
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Plan ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Véhicule
- Statut du personnel ·
- Commission ·
- Congé de maladie ·
- Assurances sociales ·
- Congés maladie ·
- Prestation ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Infirmier ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Nutrition ·
- Salarié ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Homme
- Défenseur des droits ·
- Enfant ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Inspection du travail ·
- Enquête ·
- Dénonciation ·
- Alerte ·
- Agression ·
- Licenciement
- Entretien ·
- Accident du travail ·
- Service ·
- Lésion ·
- Stress ·
- Assurance maladie ·
- Centre hospitalier ·
- Date certaine ·
- Risque professionnel ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actions gratuites ·
- Salariée ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Attribution ·
- Demande
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Allocations familiales ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Versement ·
- Indemnité d 'occupation
- Mutuelle ·
- Suicide ·
- Adhésion ·
- Capital décès ·
- Garantie ·
- Taux légal ·
- Consommateur ·
- Contrat de prévoyance ·
- Assurance décès ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Mise en conformite ·
- Ventilation ·
- Réparation ·
- Canalisation ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Entretien ·
- Charges
- Parcelle ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Propriété ·
- Action ·
- Partage ·
- Lot ·
- Demande ·
- Acte
- Droit social ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Courriel ·
- Recrutement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.