Infirmation partielle 24 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 sept. 2021, n° 19/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03645 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 juillet 2019, N° F16/01515 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
24/09/2021
ARRÊT N° 2021/453
N° RG 19/03645 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NEB6
MD/KS
Décision déférée du 16 Juillet 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F16/01515)
SECTION COMMERCE CH1
I X
C/
Société CALYSTHE NETTO
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame I X
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société CALYSTHE NETTO
[…]
[…]
Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et M. DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
La sas Calysthe exploite un supermarché sous l’enseigne « Netto ».
Le 17 septembre 2012, Mme I X a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée libre-service par la société Calysthe.
Dans la nuit du 5 ou 6 juin 2015, quatre individus ont pénétré dans le domicile de la salariée par effraction et l’ont emmenée sous la menace sur son lieu de travail afin qu’elle déconnecte l’alarme et ouvre le coffre dont le contenu a été volé.
La salariée a été placée en arrêt à compter du 06 juin 2015 pour accident
du travail ( reconnu par la CPAM le 23 juin 2015).
A la suite des visites de pré-reprise du 25 janvier 2016 et de reprise du 01 février 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et à tous les postes de l’entreprise et dit que son état de santé ne permettait pas de faire des recommandations en termes de reclassement, ni d’indiquer les capacités restreintes.
Après avoir été convoquée le 16 février 2016 à un entretien préalable fixé
au 25 février 2016, la salariée a été licenciée par la société le 29 février 2016 pour inaptitude avec
impossibilité de reclassement.
Le 7 juin 2016, Mme I X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour dire qu’elle avait été embauchée en qualité d’ELS à compter du 17 septembre 2012, placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 6 juin 2015, lequel revêt un caractère professionnel, dire que la société a méconnu son obligation de reclassement, dire que la société n’a pas consulté les délégués du personnel et/ou justifié d’un procès-verbal de carence, et pour contester son licenciement.
Par jugement de départition du 16 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, a :
— dit que le licenciement de Mme X était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la salariée aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2019, Mme I X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 23 juillet 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions transmises par RPVA le 19 mai 2021, Mme I X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— déclarer que la société Calysthe de par son effectif aurait dû détenir ou à tout le moins organiser des élections professionnelles,
— déclarer que la société Calysthe a méconnu son obligation de reclassement,
— déclarer dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement,
— condamner la société Calysthe au paiement de 20 454,84 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,
— la condamner au paiement de 321,72 euros au titre des indemnités de prévoyance,
— la condamner au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Calysthe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2021, la société Calysthe Netto demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire qu’elle a parfaitement observé son obligation de reclassement,
— dire qu’elle n’était pas tenue de la mise en oeuvre des élections des délégués du personnel compte
tenu du fait qu’elle n’atteignait pas les effectifs requis pour ce faire,
— débouter Mme X de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences financières afférentes,
— dire que la salariée n’apporte pas la preuve de la retenue de la somme
de 321,72 euros au titre des indemnités de prévoyance et la débouter de ce chef de demande,
— La condamner à lui verser 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 mai 2021.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION:
I/ Sur le licenciement :
A/ Sur la consultation des délégués du personnel:
+ Madame X allègue que l’employeur n’a pas respecté la procédure de l’article L 1226 -10 du code du travail imposant la consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, alors que l’effectif de l’entreprise a atteint au moins onze salariés pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes et qu’elle ne produit pas de procès-verbal de carence des élections des délégués du personnel.
L’appelante fait valoir que le registre du personnel produit par la société est erroné, des salariés pris en compte dans le calcul de l’effectif par l’employeur n’étant pas mentionnés, que l’extrait du site Internet « société.com » porte un effectif de la société compris entre dix et dix-neuf salariés à la dernière mise à jour au 13 janvier 2015, que sur son attestation Pôle emploi de février 2016 est inscrit un effectif
au 30 décembre 2015 de douze salariés.
Madame X émet différentes critiques sur le calcul de l’effectif effectué par le cabinet d’expertise comptable Michaud le 20 février 2017 de même sur celui établi postérieurement par le cabinet ADL Audit, commissaire aux comptes du 10 septembre 2018.
Elle expose notamment que :
— le cabinet ADL ne précise pas s’il applique les règles antérieures à la réforme du 09 mai 2017 applicable au 1er janvier 2018 selon laquelle le calcul de l’effectif s’effectue sur la moyenne de l’année civile au cours de chacune des trois années au lieu de mois par mois au cours des trois dernières années précédentes et la moyenne des effectifs est déterminée chaque mois au prorata du nombre de jours pendant lesquels les salariés sont employés au lieu de tenir compte de tous les salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois,
— que des erreurs figurent encore dans le tableau s’agissant de plusieurs employés.
+ La société Calysthe réplique que:
— la seule atteinte du seuil de onze salariés en équivalent temps plein durant six mois sur l’année 2015 ne peut entraîner l’obligation de mise en 'uvre des élections des délégués du personnel,
— elle a tenu compte des erreurs effectives dans le décompte du cabinet comptable et a fait procéder à un nouveau calcul par le cabinet du commissaire aux comptes qui a appliqué les règles en vigueur à la date du litige et non celles du décret du 9 mai 2017 applicable aux obligations de l’entreprise en matière de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Elle rappelle que ce cabinet s’est appuyé sur les registres du personnel informatique, les bulletins de salaire des années 2013, 2014 et 2015, les contrats de travail et avenants de l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée et contrats d’apprentissage professionnalisation comme il en atteste et qu’elle a communiqué les pièces sollicitées par l’adversaire pouvant être utiles aux débats.
L’intimée affirme que l’effectif était inférieur à onze salariés sur la période de douze mois et conclut à l’absence d’obligation de consultation des délégués du personnel.
Sur ce:
L’article L 2312- 2 du code du travail applicable à la date du litige dispose que la mise en place des délégués du personnel est obligatoire si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Aux termes de l’article L1111- 2 du code du travail, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes:
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé
parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Il convient de se référer au tableau établi par le commissaire aux comptes ADL Audit et il s’évince des mentions inscrites que ce dernier a appliqué les règles en vigueur à la date du litige:
— période de référence de douze mois consécutifs ou non,
— les effectifs sont appréciés au 31 décembre en fonction de la moyenne au cours de l’année civile des effectifs déterminés chaque mois, y compris les salariés absents.
S’agissant des salariés pour lesquels des critiques sont élevées par Madame X, il ressort des explications et pièces versées par la société qu’elles doivent être écartées. Ainsi :
— Madame Y a été engagée en CDI à temps plein par avenant du 1er mars 2014 après trois CDD de remplacement,
— Monsieur Z en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er décembre 2013 est décompté pour une unité (1) et non pour zéro à compter de cette date,
— Madame A, Madame B, Monsieur C ont été respectivement engagés en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour remplacement, contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage,
— Madame D était employée à temps partiel de mai 2014 à décembre 2014,
— Madame E en contrat de professionnalisation du 15 octobre 2012,
au 31 août 2014 est décomptée pour une unité temps plein à partir de septembre 2014,
— Madame F employée à temps partiel dans la période de référence
de janvier 2013 à octobre 2013 a quitté la société au 30 octobre 2013,
— les salariés à temps partiel sont comptés dans l’effectif au prorata des horaires inscrits dans leur contrat de travail sous réserve de la durée du travail effectivement accomplie et pouvant aller jusqu’au temps complet:
en l’espèce l’appelante fait valoir que Madame G embauchée depuis le 1er septembre 2014 pour 10 heures de travail par semaine a accompli selon bulletin de salaire de décembre 2015, 43 heures 30 par mois soit 218,27 heures de plus qui n’auraient pas été prises en compte dans le pourcentage de 0,29 déterminé dans le tableau établi par le commissaire aux comptes; l’employeur y oppose que l’appelante procède à un lissage des heures complémentaires sur 2015 impactant chaque mois alors que le décompte doit se faire au mois le mois.
La cour relève que sur l’année 2015 pour les mois de juillet et août il est mentionné un pourcentage plus élevé soit 0,74 puis un, ce qui tend à prendre en compte les heures complémentaires accomplies.
Madame X avait sollicité communication par la société des déclarations effectuées au titre des années 2012 à 2015 auprès de la médecine du travail et des factures acquittées pour les effectifs en application de l’article L 4622-6 du code du travail, en faisant valoir que le calcul de la cotisation devait être fixé par salarié équivalent temps plein.
L’intimée s’y est refusée aux motifs que cet article ne renvoie pas aux dispositions des articles L 1111-2 et 3 du code du travail définissant l’effectif et qu’en matière de visite médicale, antérieurement à la décision de la Cour de cassation du 19 septembre 2018, les cotisations étaient payées sur la base du nombre de salariés présents sur site et non sur la base d’un équivalent temps plein.
Au vu des éléments développés et du tableau de calcul du commissaire aux comptes du 10 septembre 2018 fixant l’effectif moyen annuel pour l’année 2013 à 10,18 ,
l’année 2014 à 10 et l’année 2015 à 11,08, la société Calysthe n’avait pas l’obligation de mettre en 'uvre le processus de consultation des délégués du personnel dans le cadre du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Madame X.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef.
B/ Sur le reclassement :
Les dispositions de l’article L1226-10 du code du travail applicable à la date du litige stipulent que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin
du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L 1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
+ Madame X soutient que l’employeur n’a pas procédé à des recherches sérieuses et de reclassement, ainsi :
— le 6 février 2016, la société Calysthe lui a adressé des propositions de poste de travail ( vendeuse de charcuterie, employée au drive, vendeuse au rayon Fromage, vendeuse emballeuse rayon boucherie), au sein de l’Intermarché de Cazères (société Cazeral) à laquelle elle était apparentée,
— elle a soumis ces postes sans attendre l’avis du médecin du travail qui émettra
le 09 février 2016 un avis négatif ,
— il s’agissait de CDD à temps partiel de courte durée et non comme indiqué par la société des postes à temps complet et qui ne pouvaient relever de la classification d’employé commercial niveau 2 qui n’existe pas dans la convention collective nationale applicable.
Elle a refusé ces propositions comme constituant des modifications de son contrat et précisé que si ses bulletins de salaire mentionnaient un emploi d’ELS employée libre service , il convenait de tenir compte de l’évolution de ses fonctions, ses compétences étant celles de ELS/caissière et non de découpe ou vente de charcuterie, fromage ou viande .
Elle expose également que :
— les informations données dans les recherches de reclassement par la société sont erronées ( déclaration d’inaptitude pour danger immédiat – la domiciliation de l’employeur pour la réponse est l’adresse de la salariée),
— la Sas Calysthe et la Sas Cazeral ont pour dirigeant une société holding dénommée Alocatrait détenant les deux structures, dont l’effectif est de 1 à 2 salariés selon extrait K bis,
— Monsieur H, dirigeant, détenait également sous une enseigne Give,
2 supermarchés à Foix qui ont été fermés en mai et juin 2016 mais auprès desquels aucune recherche n’a été entreprise,
— la société qui dénie tout lien avec le groupement Les Mousquetaires a effectué des recherches de reclassement auprès des magasins franchisés comme elle du
groupement Les Mousquetaires à des points de vente Intermarché et Netto et a reçu de la société Stime (qui fait partie du groupement Intermarché) les registres de personnel des sociétés Calysthe et Cazeral,
— les extraits du site internet des Mousquetaires versés aux débats démontrent les liens avec l’enseigne Netto.
+ La société Calysthe Netto affirme qu’elle a respecté son obligation de reclassement, qu’il n’y a pas de délai à respecter entre la date de l’avis d’inaptitude et celle de proposition de reclassement, que l’employeur peut tenir compte des souhaits exprimés par le salarié pour son reclassement et par courrier du 11 février 2016, Madame X a indiqué ne plus souhaiter travailler dans un supermarché.
L’intimée se réfère à la définition du groupe de sociétés posée par l’article L.233l-1 du Code du Travail selon laquelle: « Le Groupe est formé d’une entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français et des entreprises qu’elle contrôle (au sens du code du commerce) ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante, l''influence dominante se caractérise par la détention d’au moins 10 % du capital d’une autre entreprise et la permanence et l’importance des relatíons entre les deux entreprises établissant l’appartenance de l’une et l’autre à un même ensemble économique".
La société précise que cette définition du groupe de sociétés pré-existait à l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, ordonnance qui confirme que la notion de groupe de reclassement s’entend en ce sens.
Elle indique que le capital social de la société Calysthe est détenu dans sa totalité par Monsieur et Madame H, qu’elle n’appartient pas à un groupe, ne possède aucun lien capitalistique la subordonnant au « réseau Netto'' et qu’il n’est pas établi l’existence d’une possible permutation de personnel entre les magasins utilisant cette enseigne, chaque société étant indépendante.
Elle considère donc qu’aucune recherche de reclassement ne s’imposait à elle à l’exception des recherches effectuées sur l’entité elle-même.
Elle ajoute que la société holding Alocatrait n’engage que des personnels dirigeants et des fonctions supports ne relevant pas des compétences de l’appelante et que la société Give était à la date du licenciement « en sommeil » avant fermeture du magasin au 30 juin 2015 et licenciement économique des salariés.
Sur ce:
Le critère de définition du groupe de reclassement est la permutabilité de tout ou partie du personnel, le groupe de reclassement peut être indépendant des relations capitalistiques existant entre différentes sociétés et les possibilités de permutation au regard des activités, de l’organisation ou du lieu d’exploitation, peuvent résulter de simples relations de partenariat entre différentes firmes.
La cour relève que:
— depuis le 01 janvier 2015, la société Alocatrait est Présidente de la sas Calysthe,
— sont produits les registres du personnel des sociétés Calysthe et Cazeral transmis le 16 juin 2016 par la société Stime à Montrouge du groupe Les Mousquetaires,
— la société Calysthe a adressé le 6 février 2016 un mail de recherche de reclassement à plusieurs destinataires non identifiables individuellement comportant l’adresse mail avec les mentions "pdv un numéro @ mousquetaires.com" et a reçu entre
le 6 et 9 février une réponse négative des sociétés Intermarché SAS Hugo
[…], Intermarché SAS Urblet 3160 Seysses, […],
— l’employeur ne conteste pas exploiter sous l’enseigne Netto,
— la marque Netto ( franchise) est une enseigne discount du groupement Les Mousquetaires (de distribution de chefs d’entreprise indépendants fonctionnant selon une organisation participative et collaborative) dont le réseau de points de vente est important.
Même s’il existe une indépendance du franchisé dans son exploitation et sa gestion, l’activité dans ce cadre ne suffit pas à démontrer l’absence de possibilité de permutation de personnels entre les sociétés membres de la même franchise et du même réseau.
Outre que la société Calysthe ne justifie pas avoir effectué des démarches auprès de toutes les sociétés du groupe dont elle fait partie, elle a transmis des propositions de poste à Madame X sans avoir au préalable réceptionné l’avis du médecin du travail et la salariée n’a exprimé expressément ses difficultés quant à un poste travail en supermarché que lors de la réponse du 11 février à ces propositions.
Par ailleurs le médecin du travail n’a pas dispensé l’employeur de recherche de reclassement. Il écrit ainsi le 9 février 2016 : " Madame X a été mise inapte au poste d’employé libre-service et à tous les postes de l’entreprise à la suite de sa visite de reprise du 01-02-2016 en une seule fois non pas pour danger immédiat mais en suivant la visite de pré reprise du 25-01-2016. Son état de santé ne me permettant pas de faire des propositions en termes de reclassement ni d’indiquer les capacités restantes, j’émets un avis défavorable sur les postes proposés dans votre courrier du 6 février 2016".
Il sera considéré que la société Calysthe n’a pas procédé à une recherche loyale de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnisation:
Sur le fondement des dispositions de l’article L 1226-15 alinéa 3 du code du travail en sa version en vigueur au moment du licenciement, Madame X réclame une somme de 20.454,84 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 12 mois de salaire.
Elle a été admise au bénéfice de Pôle Emploi ( ayant perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi) et a entrepris une formation pour obtenir un titre professionnel technicien en logistique d’entreposage.
La société conclut au débouté de la demande, opposant que Madame X bénéficiait de moins de 4 ans d’ancienneté et que son salaire était de 1504,57 euros.
Au vu des éléments de l’espèce, la sas Calysthe sera condamnée à verser une somme de 15000,00 euros de dommages et intérêts à Madame X.
C/ Sur la demande au titre du non respect de la procédure:
Madame X rappelle que:
— en application de l’article L 1226-12 du code du travail, avant d’engager la procédure du licenciement, l’employeur doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement.
— par courrier du 16 février 2016, la société Calysthe a dans le même courrier pris acte de son refus des postes de reclassement proposés et l’a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement en méconnaissance de ces dispositions.
Elle estime avoir subi un préjudice résultant de l’annonce brutale dans le même courrier de l’impossibilité de son reclassement et sa convocation à entretien préalable annonçant son licenciement futur. Elle réclame 1.704,57 ' nets à titre de dommages et intérêts de ce chef.
La société réplique que Monsieur H a procédé à cette information en deux temps, en expliquant dans son courrier du 6 février 2016, son impossibilité de lui offrir un poste de reclassement au sein de la société CALYSTHE en raison des restrictions émises par le médecin du travail et dans la mesure où aucun poste n’était disponible et en indiquant les démarches mises en oeuvre et proposant des postes au sein d’une autre société. L’intimée s’oppose à la demande de dommages et intérêts qu’elle estime non justifiée.
Sur ce:
Au regard des circonstances de l’espèce, Madame X sera déboutée de sa demande, ne démontrant pas avoir subi un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
II/ Sur la demande au titre des indemnités prévoyance :
L’appelante explicite que dans le cadre de son arrêt de travail pour accident de travail, la société, le 30 septembre 2015 a perçu des indemnités de la prévoyance CGAM à hauteur de 321,72 ' qui ne lui seront reversées que le 19 décembre 2015, mais l’employeur a sur le bulletin de paie de décembre 2015 déduit cette somme outre celle de 1.000 ' réglée à titre d’acompte lors des faits dont elle a été victime.
Elle estime que cette retenue de 321,72 euros est injustifiée et elle sollicite le paiement de ces indemnités de prévoyance lui revenant.
La société répond que cette déduction n’apparaît pas sur le bulletin de salaire ni sur le solde de tout compte et elle conclut au débouté.
Sur ce:
Le bulletin de salaire du mois de décembre 2015 porte déduction d’une somme
de 1321,72 euros, qui correspondrait selon la salariée à un acompte de 1000 euros plus les 321,72 euros d’indemnités journalières réglées par chèque en date
du 04 octobre 2015 mais transmis le 15 décembre.
Contrairement à ce que l’employeur réplique, il peut répondre sur la demande, en justifiant de l’affectation de l’acompte et des relevés d’indemnités de prévoyance.
A défaut, il convient de condamner la société Calysthe au paiement de la somme de 321,72 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes:
La Sas Calysthe, partie principale perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Madame X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 16 juillet 2019 en ce qu’il a débouté Madame I X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la Sas Calysthe à payer à Madame I X:
-15000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 321,72 euros d’indemnités de prévoyance,
Condamne la Sas Calysthe aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame X la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Sas Calysthe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds commun ·
- Troc ·
- Société de gestion ·
- Injonction de payer ·
- Véhicule ·
- Cession de créance ·
- Procès-verbal ·
- Marque ·
- Finances ·
- Gestion
- Correspondance ·
- Secret professionnel ·
- Saisie ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Courriel ·
- Administration fiscale ·
- Visites domiciliaires
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Courriel ·
- Annonceur ·
- Journaliste ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Intervention ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Juge ·
- Tribunal d'instance
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Concurrent ·
- Attentat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tourisme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Loyer ·
- Action ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin ·
- Indemnité ·
- Handicap ·
- Associations ·
- Consentement
- Assureur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Marc le franc ·
- Dommage ·
- Immeuble
- Débiteur ·
- Appel ·
- Partie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Procédure ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Intervention ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Risque ·
- Lésion ·
- Technique ·
- Littérature ·
- Chirurgien ·
- Drainage
- Brasserie ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Faute ·
- Acte ·
- Engagement de caution ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Créance
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Distribution de film ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Relation commerciale établie ·
- Moratoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.