Confirmation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 déc. 2023, n° 22/03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 juillet 2022, N° F20/01706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
22/12/2023
ARRÊT N°2023/490
N° RG 22/03185 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O67B
SB / MF
Décision déférée du 11 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/01706)
P. MONNET DE LORBEAU
Section Encadrement
[Y] [X]
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVÉS (SNPEFP)
C/
Association CESI OFESSIONNELLE (CESI)
CONFIRMATION
GROSSES :
Le : 22/12/2023
à Me LE BOURGEOIS, Me BARBAUD
ccc à Pôle emploi
Le : 22/12/2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVÉS (SNPEFP)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Association CESI (Campus d’Enseignement Supérieur et de Formation Professionnelle)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-gilles BARBAUD de l’AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUMÉ, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [X] a été embauché le 1er septembre 2009 par l’association CESI en qualité d’ingénieur de formation suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des organismes de formation.
M. [X] a été désigné délégué syndical SNPEFP-CGT et élu membre au comité social et économique.
A compter du 17 mars 2020, les salariés de l’association CESI ont été placés en télétravail.
A la suite d’une réunion extraordinaire tenue le 24 mars 2020, la direction du CESI a accepté que chaque organisation syndicale puisse adresser une communication aux salariés, ce que M. [X] a fait par mail du 25 mars 2020.
Par échange du 2 avril 2020, M. [X] a demandé au directeur des ressources humaines du CESI son accord afin d’envoyer une deuxième communication au nom de la section SNPEFP-CGT.
Malgré le refus de M. [V], cette communication a été envoyée.
Par courrier du 15 avril 2020, l’association CESI a notifié à M. [X] un avertissement en raison d’une insubordination.
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 3 décembre 2020 pour contester son avertissement en ce qu’il s’agirait d’une discrimination fondée sur son activité syndicale, et pour demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 11 juillet 2022, a :
— jugé que le motif de l’avertissement adressé à M. [X] était fondé,
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le syndicat SNPEFP de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties du surplus,
— condamné solidairement M. [X] et le syndicat SNPEFP aux dépens.
***
Par déclaration du 23 août 2022, M. [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2023, M. [Y] [X] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
— juger le SNPEFP-CGT recevable en son intervention volontaire et bien fondé en son appel et ses demandes,
— rejeter toutes conclusions contraires de l’association CESI comme injustes et infondées,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a jugé que le motif de l’avertissement lui ayant été adressé est fondé,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que la sanction du 15 avril 2020 constitue un acte discriminatoire prohibé fondé sur son activité syndicale.
— par conséquent, annuler l’avertissement du 15 avril 2020,
— condamner l’association CESI à une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
À titre subsidiaire,
— juger que la sanction du 15 avril 2020 est illégitime, infondée ou disproportionnée.
Par conséquent,
— annuler l’avertissement du 15 avril 2020,
— condamner l’association CESI à une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat SNPEFP de l’ensemble de ses demandes.
Statuant a nouveau,
— juger que l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession est caractérisée par l’atteinte à l’action syndicale des délégués syndicaux SNPEFP-CGT de la Société CESI,
— juger que l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ainsi caractérisée cause un préjudice matériel et moral au SNPEFP-CGT qu’il convient de réparer intégralement,
— condamner l’association CESI à payer au SNPEFP-CGT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice précité,
— juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des
intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil.
— condamner l’association CESI à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et au syndicat SNPEFP-CGT, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2023, l’association CESI demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée l’intervention volontaire du syndicat SNPEFP CGT,
— débouter la syndicat SNPEFP de l’intégralité de ses demandes,
— condamner solidairement M. [X] et le syndicat SNPEFP CGT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 octobre 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens
et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M.[X] sollicite l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 15 avril 2020 au motif qu’il constitue un acte discriminatoire prohibé fondé sur son activité syndicale, et réclame réparation du préjudice subi de ce fait. Subsidiairement il conclut à l’annulation de l’avertissement qu’il estime infondé ou disproportionné.
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales.
Et, par application de l’article L 2141- 5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Le régime probatoire de l’action en discrimination est fixé par l’article L. 1134-1 du code du travail qui dispose : ' lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
En l’espèce, M. [X] fait valoir que l’avertissement a été prononcé en raison de l’envoi le 2 avril 2020 d’une publication syndicale à raison de son contenu prétendument irrespectueux, et alors même qu’elle n’était pas contraire aux dispositions de la charte informatique pour le développement du dialogue social au sein du groupe CESI. Il ajoute que la diffusion d’informations via la messagerie professionnelle avait été expressément autorisée par l’employeur, et qu’il n’est pas l’auteur de la diffusion.
Il produit à l’appui de sa demande l’avertissement contesté, les échanges de courriels entre les délégués syndicaux (M.[X] et Mme [H]) et le DRH, la charte pour le développement du dialogue social, le règlement intérieur et la charte informatique du collaborateur CESI ainsi que des diffusions de publications syndicales des 25 mars et 2 avril 2020.
L’avertissement notifié au salarié le 15 avril 2020 est ainsi formulé :
« Lors du CSE du 24/3, a été évoqué en fin de réunion la possibilité pour la CGT en particulier puisqu’il s’agissait d’une demande spécifique du syndicat, de faire parvenir à la Direction une proposition de communication syndicale liée à la situation de la crise pandémique.
Cette proposition a été envoyée par courriel à la Direction le 25 mars à 10h42 par vous même. Sans attendre de retour de la part de cette dernière, ce qui est obligatoire, vous avez envoyé cette communication par courriel à l’ensemble des salariés à 11h42.
La Direction considérant néanmoins que le sujet général avait été discuté en CSE et que le message passé dans cette communication était basé sur des notions de bienveillance et d’écoute n’est pas revenue sur le sujet.
De nouveau le jeudi 2 avril à 16h28, votre collègue [N] [H], également Déléguée Syndicale CGT, a envoyé, en vous mettant en copie, un courriel à la Direction avec une 2ème communication indiquant que sans retour de sa part vous l’enverriez vers 17h.
A 16h37 je répondais par courrier ' en vous mettant en copie ainsi que [O] [F], Directeur Général de CESI ' en indiquant que nous nous opposions à la diffusion massive de cette communication qui plus est avec un ultimatum d’une demi-heure, en précisant également que le ton de cette communication était polémique.
A 16h57 j’échangeais directement par téléphone avec Mme [H] pour repréciser avec insistance notre interdiction quant à la diffusion de cette communication (').
Par conséquent je vous adresse un avertissement qui je l’espère vous permettra de prendre conscience de la gravité de vos actes et de revenir à des modes de communication et de dialogue plus en adéquation avec les valeurs de notre entreprise.»
En vertu de l’article L.2142-5 du code du travail, le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale. L’employeur ne peut donc en assurer le contrôle.
Selon l’article L.2142-6 du même code les modalités de diffusion des informations syndicales par voie électronique au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise peuvent être définies par un accord d’entreprise.
A défaut d’accord, les organisations syndicales peuvent mettre à disposition des publications sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise lorsqu’il existe.
'L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes:
1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise
2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise
3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.'
Au cas d’espèce, c’est à tort que le salarié se prévaut d’une charte pour le développement du dialogue social signée par l’employeur avec les organisations syndicales le 26 juin 2002 régissant la communication syndicale alors que ladite charte n’ a été conclue que pour une durée d’un an à l’issue de laquelle les parties ne se sont pas réunies pour décider de son renouvellement, ce que du reste le directeur des ressources humaines a précisé à Mme [H], déléguée syndicale SNPEFP-CGT, dès le 11 septembre 2018, soit près de deux ans avant le litige, dans un courrier dépourvu d’ambiguïté , en rappelant que l’accord concerné avait cessé de produire effet le 25 juin 2023.
Au demeurant cette charte réservait expressément un espace sur l’intranet destiné à la communication des syndicats et prohibait en page 3 la diffusion de tracts et de messages personnalisés aux salariés. De plus la charte informatique du collaborateur CESI du 24 juin 2016, pleinement opposable à M.[X] et au respect de laquelle tout salarié était tenu en application du règlement intérieur du 26 novembre 2013 (article 5.6), prohibe l’envoi de messages en masse (hors diffusion sur des listes de l’entreprise pour raisons de service).
En conséquence, à défaut d’organisation par voie d’accord d’entreprise en cours, la diffusion d’une information syndicale sur la messagerie électronique que l’entreprise met à disposition des salariés n’est possible qu’à la condition d’être autorisée par l’employeur.
Il ne saurait être considéré que la tolérance par l’employeur d’une diffusion effectuée par le syndicat le 25 mars 2020, le lendemain d’une réunion extraordinaire du CSE au cours de laquelle le DRH, dans le contexte exceptionnel d’un confinement en vigueur depuis le 17 mars 2020 et la mise en télétravail des salariés, avait autorisé une communication syndicale et invité Mme [H] en ces termes, 'à lui soumettre un message visant à apporter du réconfort aux salariés. Si la direction approuve ce message, elle pourra le relayer.'
La circonstance que ce premier message du 25 mars 2020 ait été adressé par le syndicat SNPEFP-CGT à la direction et sur les adresses mails professionnelles des
salariés, sans attendre l’accord de la direction, et pour autant sans réaction de celle-ci, ne saurait impliquer un accord de principe de l’employeur sur ces modalités de communication sans accord préalable de l’employeur.
M.[X] ne pouvait méconnaître cette règle en considération du refus immédiatement opposé par la direction par courriel du 2 avril à 16h37 à Mme [H] et M.[X], en réponse à la demande qu’ils lui avaient soumise en ces termes 5 minutes plus tôt : 'Comme suite à ta communication de ce matin avec [Y] [[X]] tu trouveras en avant-première notre lien social n°2. Afin de te laisser le temps d’en prendre connaissance, nous enverrons ce document vers 17h sauf si nous avons ton accord avant. (…). [N] [H] et [Y] [X] délégués syndicaux.'
La diffusion collective de cette communication syndicale, qui émane manifestement de M.[X] et de Mme [H] au vu du message susévoqué adressé à l’employeur ne laissant pas de doute sur un envoi conjoint, a été effectuée sur la messagerie professionnelle de l’ensemble des salariés à partir de l’adresse mail de Mme [H] le 2 avril à 18h06 nonobstant le refus de diffusion opposé par l’employeur.
Le dysfonctionnement de l’intranet dont se prévaut M.[X] pour expliquer le recours à cette transmission par mails qu’il savait impossible, n’est corroboré par aucun élément probant sur une période contemporaine de l’envoi litigieux, alors même que l’employeur justifie de la publication sur le site intranet dédié au syndicat CESI-CGT les 27 mars et 20 avril 2020 par le syndicat CGT de la revue 'le lien social’ qui exclut tout dysfonctionnement à ces dates.
L’utilisation de la messagerie électronique professionnelle aux fins de diffusion par mails collectifs d’informations syndicales, en l’absence d’accord d’entreprise autorisant cette modalité de communication syndicale et au mépris du refus de l’employeur, contrevient aux règles de la charte informatique du 24 juin 2016 prohibant l’envoi de messages en masse, et procède d’un abus dans l’utilisation des outils mis à la disposition des salariés dans l’exercice de leurs prérogatives syndicales qu’ils ont outrepassées.
Dans ces conditions les manquements reprochés au salarié sont caractérisés.
Le refus opposé par l’employeur portant exclusivement sur le mode de diffusion et non sur le contenu de l’information, les éléments produits par le salarié ne sauraient laisser supposer une situation de discrimination syndicale à raison de l’engagement syndical de M.[X].
Les demandes fondées sur la discrimination sont donc écartées.
Les faits reprochés étant établis, l’avertissement prononcé qui ne caractérise pas une sanction disciplinaire disproportionnée au regard du manquement concerné, est fondé.
Les demandes d’annulation de cette sanction et d’indemnisation formées par le salarié sont donc rejetées, par confirmation du jugement déféré.
Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant débouté M.[X] et le syndicat SNPEFP de l’ensemble de leurs demandes.
M.[X] et le syndicat SNPEFP, partie perdantes supporteront les entiers dépens.
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M.[Y] [X] et le syndicat SNPEFP aux entiers dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et C.DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER S.BLUMÉ
.
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