Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 mai 2026, n° 25/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
27/05/2026
ARRÊT N° 26/ 204
N° RG 25/02196
N° Portalis DBVI-V-B7J-RC2F
MD – SC
Décision déférée du 13 Juin 2025
TJ D'[Localité 1] – 25/00089
P. MALLET
CONFIRMATION
Grosse délivrée le 27/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
ASSOCIATION CONSUEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMES
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 11 janvier 2023, M. [R] [D] et Mme [F] [V] ont acquis, auprès de la société à responsabilité limitée (Sarl) Advm Gestium, une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] (81).
Les acquéreurs se sont plaints de défauts liés à l’installation électrique.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, saisi par les propriétaires, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la Sarl Admv Gestium, et l’a confiée à M. [J] [I].
L’association Consuel a été conviée par l’expert judiciaire, le 29 janvier 2025, a participer volontairement à une réunion d’expertise afin de fournir des informations concernant les installations électriques. L’association Consuel a refusé l’invitation de l’expert judicaire par courrier du 2 avril 2025.
— :-:-:-
Par exploit du 17 avril 2025, M. [R] [D] et Mme [F] [V] ont fait assigner l’association Consuel en intervention forcée et jonction de la procédure avec l’affaire principale.
— :-:-:-
Par une ordonnance du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a :
— rejeté la demande de jonction des procédures,
— déclaré recevable la demande en intervention forcée formée par M. [R] [D] et Mme [F] [V],
— débouté l’association Consuel de sa demande de mise hors de cause,
— déclaré communes et opposables à l’association Consuel les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 13 septembre 2024,
— dit en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission d’assister aux opérations d’expertise ou de faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utile,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
— dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, « dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http: www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
— précisé qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
— précisé que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
— condamné in solidum M. [R] [D] et Mme [F] [V] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
— :-:-:-
Par déclaration du 27 juin 2025, l’Association Consuel a interjeté appel de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de jonction des procédures,
— déclaré recevable la demande en intervention forcée formée par M. [R] [D] et Mme [F] [V],
— débouté l’association Consuel de sa demande de mise hors de cause,
— déclaré communes et opposables à l’association Consuel les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 13 septembre 2024,
— dit en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utile,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
— et plus généralement de tous chefs portant grief à l’association Consuel.
Par avis d’orientation du 8 juillet 2025, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2025, l’Association Consuel, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— recevoir les demandes de l’association Consuel et les déclarer bien fondées,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 juin 2025 (RG n°25/00089), en toutes ses dispositions et tous chefs de jugement portant grief à l’association Consuel et notamment en ce qu’elle a rendu commune à cette dernière l’ordonnance de référé du 13 septembre 2024.
Par conséquent, statuant à nouveau,
— juger que M. [D] et Mme [V] ne justifient d’aucun motif légitime à la participation du Consuel aux opérations d’expertise ordonnées le 13 septembre 2024,
— mettre hors de cause l’association Consuel,
— condamner solidairement M. [D] et Mme [V] à s’acquitter de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [D] et Mme [V] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance dont 'distraction’ au profit de Maître Benoît Dubourdieu.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2025, M. [R] [D] et Mme [F] [V], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 325,331, 700, 834, 835, 836, du code de procédure civile, de l’article 1103 du code civil et des dispositions des articles L 231.2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— recevoir et dire que M. [R] [D] et Mme [F] [V] justifient d’un motif légitime à solliciter l’intervention forcée de l’association Consuel,
— de confirmer l’ordonnance dont appel en date du 13 juin 2025 rendue par Mme la Présidente du tribunal judiciaire d’Albi siégeant en référé,
— confirmer l’appel en cause à l’encontre de l’association Consuel,
— rendre les opérations d’expertise à venir communes et opposables au requis,
— de condamner l’association Consuel à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Consuel aux entiers dépens du procès en ce compris ceux de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2026 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Le premier juge a retenu qu’au regard de la note de l’expert judiciaire du 13 décembre 2024, il ne pouvait être écartée toute responsabilité de l’association Consuel au titre de ses obligations de délivrance et de visa des formulaires d’attestation de conformité, et que les requérants justifiaient par conséquent d’un motif légitime à solliciter son intervention forcée. L’association Consuel fait valoir que le premier juge a procédé à une lecture erronée de son règlement d’intervention, qu’aucune faute ne peut lui être imputée, que l’installation électrique a fait l’objet d’interventions postérieures à la délivrance de son visa de sorte que la mesure d’instruction ne permettra pas de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et qu’une demande de mise en cause fondée sur l’obtention d’informations dont les parties disposent déjà ne caractérise pas un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. M. [D] et Mme [V] répliquent qu’ils ne recherchent aucune responsabilité de l’association Consuel laquelle est sollicitée aux seules fins de donner à l’expert les explications techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et qu’ils justifient à cet égard d’un motif légitime.
2. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande de tout intéressé, il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (Civ., 2ème, 15 décembre 2005, n°03-20.081).
Il sera également rappelé qu’en vertu des dispositions des articles 242 et 243, le technicien commis par le juge a la faculté de recueillir les informations orales ou écrites de toutes personnes et peut demander la communication tous documents aux tiers.
3. En l’espèce l’expert judiciaire a, dans un premier temps, sollicité l’association Consuel par courriel du 29 janvier 2025 aux fins de participation volontaire à la prochaine réunion d’expertise en relevant que l’attestation délivrée ne mentionnait 'ni la dépendance, ni la piscine’ et que les non-conformités constatées sur l’installation électrique existaient depuis l’origine. L’association consuel a opposé un refus à cette demande par courrier du 2 avril 2025. Prenant acte de ce refus, l’expert a, par note du même jour indiqué : 'Je vous confirme mes observations lors de la visite d’expertise judiciaire, l’attestation n’aurait pas dû être produite au vu des non-conformités constatées dans la seule maison. La production de cette attestation doit pour le moins être justifiée par le Consuel. Ses explications pourraient nous éclairer sur la présence des non-conformités électriques. À ce stade, tout est possible : erreur administrative, modification des lieux après établissement de l’attestation, etc. Le refus à ma simple demande d’information entraîne le besoin de l’appeler en cause pour recueillir ces explications'.
4. Par l’énumération de ces motifs, l’expert a ainsi précisé les points sur lesquels l’audition de l’association consuel lui apparaissait nécessaire, à savoir les circonstances dans lesquelles son visa a été apposé en dépit de non-conformités que l’expert estime présentes dès l’origine, l’existence d’attestations éventuelles relatives à la piscine et à la dépendance, et les causes possibles des divergences entre l’état actuel de l’installation.
5. L’article 9 du règlement d’intervention de cette association annexé à l’arrêté du 22 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1973 pour le visa des formulaires d’attestation de conformité établie selon les dispositions du décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 modifié, dans sa version en vigueur dispose notamment que les non-conformités aux règlements et normes de sécurité en vigueur des installations qui, bien qu’apparentes, ne sont pas signalées dans le rapport de visite engagent la responsabilité du Consuel dans la mesure où un manquement ou un non-respect du présent règlement d’intervention est prouvé et pour les seuls dommages en résultant directement, la ou les non-conformités doivent alors être apparentes, visibles, accessibles et susceptibles d’être relevées suivant les méthodes de visite du Consuel définies dans ses fiches techniques ad hoc.
6. Si le simple fait que l’expert ait émis un avis favorable à sa mise en cause ne dispense pas les intimés de la démonstration d’un motif légitime et si l’association Consuel ne peut être assimilée à un bureau de contrôle, à un bureau d’étude technique, à un contrôleur technique au sens des dispositions du code de la construction et de l’habitation, à un maître d’oeuvre, ni de façon plus générale, à un constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil, il n’en demeure pas moins que le simple fait que la nature des questions posées à l’association Consuel puisse révéler qu’un défaut de conformité de l’installation électrique puisse être à l’origine du sinistre, sa responsabilité pour faute prouvée est susceptible d’être engagée dans les conditions susmentionnées, de sorte qu’un procès potentiel à son endroit sur un fondement juridique suffisamment précis est bien de nature, en l’absence d’informations spontanément délivrées ou de participation volontaire à la mesure d’expertise pour répondre aux questions techniques posées par l’expert, à justifier l’appel en la cause à titre de partie à l’instance.
7. Il convient de rappeler que la mesure d’instruction a pour objet d’améliorer la situation probatoire des intimés en précisant les responsabilités respectives des intervenants, le simple fait que les consorts [P] ne précisent pas, à ce stade de la procédure, la nature du manquement susceptible d’être reproché à l’association ni même n’envisagent à ce stade d’agir au fond en responsabilité contre l’association Consuel ne permet pas d’affirmer qu’un procès potentiel serait manifestement voué à l’échec. Il n’est pas non plus allégué une quelconque fin de non-recevoir susceptible d’être sérieusement opposable aux requérants.
8. Si l’association Consuel a versé au dossier, les pièces composant son dossier administratif, à savoir le formulaire d’attestation de conformité, l’avis de visite du 7 mai 2019, le rapport de visite du 14 mai 2019, la demande de déclaration de mise en conformité du 15 mai 2019 et la déclaration de mise en conformité du 26 juin 2019, ces pièces ne répondent pas, à elles seules, aux interrogations techniques précisément formulées par l’expert telles qu’énumérées ci-avant. Aussi, la seule production de ces documents au demeurant bien tardive ne saurait se substituer à l’audition des techniciens de l’association par l’expert judiciaire permettant à ce dernier de soumettre ses questions techniques et d’apprécier la portée des réponses apportées de nature à éclairer les intimés et, le cas échéant, le juge sur les responsabilités encourues.
9. Dès lors, que M. [D] et Mme [V] justifient d’un motif légitime à solliciter l’intervention forcée de l’association Consuel et à voir rendre communes et opposables à celle-ci les opérations d’expertise. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi.
10. Sur les frais accessoires, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [D] et Mme [V] aux dépens de première instance et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade dès lors la partie défenderesse à une demande de mesure, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Il est ainsi également pour la charge des dépens et frais irrépétibles en cause d’appel (Civ., 2ème, 21 novembre 2024, n° 22-16.763).
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi du 13 juin 2025.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [R] [D] et Mme [F] [V].
Déboute M. [R] [D] et Mme [F] [V] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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