Infirmation 20 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 20 déc. 2012, n° 11/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03167 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 11 juillet 2011, N° 08/00483 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
JM
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2012
R.G. N° 11/03167
AFFAIRE :
C-D E
C/
SA EGIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
N° RG : 08/00483
Copies exécutoires délivrées à :
Me C-Marie PINARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
C-D E
SA EGIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C-D E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me C-Marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
SA EGIS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christel PHILIPPART, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. C-D E a été engagé par la société EGIS selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2001 en qualité de directeur de l’audit, poste directement rattaché au président-directeur général du groupe.
La société EGIS a repris l’ancienneté acquise par M. C-D E au sein du groupe EGIS (composé de 21 sociétés), filiale de la Caisse des dépôts et consignations.
La rémunération de M. C-D E a été fixée, dans le dernier état de ses fonctions, à la somme mensuelle brute de 8 296,66 euros (incluant l’avantage du véhicule automobile mis à sa disposition) à laquelle devait s’ajouter une rémunération variable à objectifs atteints pouvant varier de 0 à 20 % de la rémunération annuelle.
Dans l’exercice de ses fonctions, M. C-D E est rapidement entré en conflit avec la directrice juridique de la société EGIS, Mme A X, qui, par courrier daté du 3 décembre 2007 a dénoncé longuement les brimades et interventions inappropriées de M. C-D E dans son domaine de compétence.
La société EGIS a fait convoquer M. C-D E le 21 janvier 2008 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 31 janvier suivant. Puis, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 février 2008, la société EGIS a notifié à M. C-D E son licenciement pour faute grave lui reprochant des comportements professionnels ayant eu pour effet de déstabiliser des responsables du groupe ainsi qu’une insuffisante capacité au travail en équipe.
* * *
Contestant les motifs du licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. C-D E a fait convoquer la société EGIS le 19 mai 2008 devant le conseil de prud’hommes de Versailles afin d’obtenir sa condamnation au paiement de rappels de primes sur objectifs au titre des années 2007 et 2008, des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant enfin la publication de la décision à intervenir et le versement d’une prime au titre de la médaille du travail.
Par jugement en date du 11 juillet 2011 le conseil de prud’hommes a débouté M. C-D E de ses demandes.
M. C-D E a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 16 novembre 2012 par lesquelles M. C-D E demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société EGIS au paiement des sommes de :
— 400 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16 822 euros à titre de complément de prime sur objectifs au titre de l’exercice 2007,
— 3 183 euros et 13 210,07 euros au titre de la prime sur objectifs au titre de l’exercice 2008,
— 5 633,29 euros au titre de la prime de vacances sur les cinq dernières années,
— 48 036,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 2 719,05 euros au titre des jours de réduction du temps de travail non pris pendant le préavis,
— 92 070 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 219,59 euros au titre de la gratification pour médaille du travail.
M. C-D E a demandé à la cour d’ordonner la publication de la décision à intervenir et de condamner la société EGIS au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des frais de procédure exposés.
M. C-D E fait valoir pour l’essentiel qu’il a exécuté les missions confiées en qualité de directeur de l’audit à la satisfaction des dirigeants du groupe, s’agissant d’une activité indépendante définie dans une note diffusée en 2001 à l’ensemble des directeurs du groupe EGIS. Dans le cadre de ses fonctions, M. C-D E conteste les griefs dénoncés dans la lettre de licenciement en faisant notamment observer :
— qu’agissant par délégation directe du directeur général, il pouvait parfaitement rencontrer les intervenants extérieurs, notamment les avocats des filiales ou les propres salariés de la maison mère, sans avoir à solliciter préalablement l’autorisation des directeurs des filiales ou de la société EGIS,
— qu’en toute hypothèse, il a informé la directrice juridique ainsi que le directeur général de la société EGIS de ses investigations après avoir constaté les anomalies relatives à la conclusion du contrat de travail du directeur général de la filiale espagnole,
— qu’enfin, dans le cadre de sa mission auprès des commissaires aux comptes de la société EGIS AVIA, il n’a fait que participer à un échange portant sur l’éventualité d’une erreur de calcul sur l’intéressement des salariés au titre de l’année 2007 sans être à l’origine des difficultés qui ont surgi postérieurement et qui ont pu faire l’objet d’une solution à la satisfaction totale de cette filiale.
Enfin M. C-D E a tenu à rappeler que les missions qui lui étaient confiées l’obligeaient à travailler seul pour respecter l’indépendance de la fonction d’auditeur mais qu’il existait des échanges entre les responsables de l’entité auditée et l’auditeur et que postérieurement à l’établissement d’un rapport un débat devait toujours s’instaurer entre l’auditeur et les responsables de l’entité auditée, lui-même ayant parfaitement respecté ces principes et ayant toujours agi avec loyauté vis-à-vis de sa hiérarchie.
La société EGIS a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. C-D E au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que malgré les mise en garde et avertissement notifiés en 2003 et 2006, M. C-D E a persévéré dans un comportement peu compatible avec les missions confiées et notamment n’a pas craint d’avoir des contacts directs avec les interlocuteurs de la société contrairement à la Charte de l’audit interne du groupe Caisse des Dépôts contribuant ainsi à déstabiliser les personnes en charge des services assurant la direction de l’entreprise et notamment la direction juridique, a mis directement en porte à faux la direction d’une filiale du groupe lors d’une réunion avec les commissaires aux comptes et a persisté à faire preuve d’incapacité à travailler en équipe. Elle a, pour chacun des griefs énumérés dans la lettre de licenciement, produit aux débats les courriels établissant les agissements reprochés à M. C-D E caractérisant une immixtion dans des dossiers ne relevant pas de sa compétence et cela sans aucune information donnée préalablement aux investigations réalisées.
A titre subsidiaire, la société EGIS fait observer que les réclamations présentées par M. C-D E sont exorbitantes et sans rapport avec le préjudice subi. Elle a formulé pour chaque chef de demandes ses observations tendant à la suppression ou à la réduction des sommes réclamées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la rupture du contrat de travail
Considérant que dans le cadre de la création de la direction de l’audit interne du groupe EGIS, il a été précisé que la finalité de cet audit interne était de contribuer à la maîtrise des risques liés à l’activité du groupe et à son environnement, à l’optimisation de l’utilisation des moyens, ainsi qu’à la mise en oeuvre de la stratégie définie par les dirigeants ; qu’à cet égard, en sa qualité de directeur de l’audit engagé en octobre 2001, M. C-D E devait contribuer à assister les dirigeants du groupe dans l’exercice de leurs responsabilités en leur fournissant des analyses, des appréciations, des recommandations, des avis et des informations sur les activités examinées; qu’il devait notamment contrôler le respect des procédures et la conformité des opérations aux dispositions législatives et réglementaires, aux normes et aux usages ; qu’enfin M. C-D E a précisé que les travaux réalisés dans le cadre des missions effectuées devaient faire l’objet d’un rapport annuel d’activité présenté au comité d’administration d’EGIS et qu’à ce niveau de contrôle, son activité, avant la rupture du contrat de travail, n’a fait l’objet d’aucune critique défavorable de la part des dirigeants du groupe EGIS ;
Considérant qu’en sa qualité de directeur de l’audit M. C-D E était rattaché directement au directeur général du groupe EGIS et devait donc conduire les audits décidés par le directeur général en agissant avec rigueur et discernement mais sans avoir à respecter, comme l’affirme la société EGIS, les dispositions spécifiques (notamment l’article 12) fixées par la Charte de l’audit interne du groupe Caisse des dépôts dont l’exemplaire communiqué par l’entreprise n’était applicable qu’à compter de l’année 2009, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail ;
Considérant que si en février 2003 des réserves ont été formulées de manière confidentielle concernant la conduite par M. C-D E de ses missions au regard notamment des contraintes collectives inhérentes à la discipline du groupe, il convient toutefois de relever, qu’hormis un avertissement notifié le 28 juillet 2006 relatif à un mauvais comportement de ce salarié vis-à-vis d’intérimaires, aucune remarque n’a jamais été directement adressée à M. C-D E par le directeur général du groupe EGIS qui était son supérieur hiérarchique direct pendant toute la durée d’exécution de ses missions de 2001 à fin 2007 alors qu’il résulte des informations fournies par M. C-D E qu’il a rempli un certain nombre de missions et établi plusieurs rapports qui ont été transmis aux dirigeants du groupe ;
Considérant qu’il apparaît en conséquence que seul le conflit ayant opposé M. C-D E à Mme A X, directrice juridique de la société EGIS, a été à l’origine de l’introduction le 21 janvier 2008 de la procédure disciplinaire de licenciement notamment après la réception le 8 décembre 2007 du courrier qu’elle a transmis au directeur des ressources humaines de la société EGIS rendant compte de plusieurs événements survenus au cours des années 2006 et 2007 ;
Considérant que parmi les reproches adressés à M. C-D E par Mme X figurent expressément les deux premiers griefs repris dans la lettre de licenciement et relatifs aux contacts pris par ce salarié avec un avocat espagnol concernant l’embauche pour le compte de la filiale espagnole d’un nouveau directeur général et aux contacts pris avec un autre salarié de la Caisse des dépôts concernant le contrat d’assurance groupe applicable au sein de la filiale Inframad ;
Considérant qu’il convient de relever que dans ces deux cas l’intervention de M. C-D E au sein de filiales du groupe EGIS se situait bien dans le cadre de ses compétences et missions en tant que directeur de l’audit chargé de relever les anomalies et les risques afférents à ces anomalies ; qu’il convient en outre de constater que si M. C-D E a bien pris directement contact avec l’avocat espagnol relativement aux difficultés rencontrées lors de l’établissement dans l’urgence d’un nouveau contrat de travail au profit du directeur général de la filiale espagnole, son intervention a été réalisée concomitamment à l’information donnée tant à Mme X, directrice juridique, qu’à M. Y Z, directeur des ressources humaines, alors que M. C-D E n’avait pas à solliciter et obtenir, préalablement aux investigations qu’il conduisait, l’autorisation de ces deux responsables du recrutement et de la direction juridique ; que de même dans le cadre du contrôle de la portée des contrats d’assurance de la filiale Inframad, il ne peut être reproché à M. C-D E d’avoir, malgré l’avis donné par la directrice juridique sur la validité de ces contrats, rechercher directement auprès des courtiers et d’un autre salarié intervenant en matière d’assurance auprès de la maison mère des renseignements complémentaires dès lors que lui-même remettait en doute la réalité et l’étendue de la couverture d’assurance, toutes investigations qui entraient nécessairement dans ses fonctions de directeur de l’audit ;
Considérant que postérieurement à l’introduction de la procédure de licenciement, la société EGIS a reproché à M. C-D E d’avoir, au cours d’une réunion tenue en date du 24 janvier 2008 avec les commissaires aux comptes de la filiale EGIS AVIA, mis en avant une nouvelle interprétation juridique des accords collectifs afférents à l’intéressement contraire à celle qui avait été validée par la direction administrative et financière de la filiale et qui risquait de remettre en cause l’annonce faite aux salariés concernant l’étendue des sommes qui devaient leur être versées à ce titre ; qu’il résulte toutefois de l’attestation de l’un des commissaires aux comptes que cette divergence d’interprétation des accords collectifs portant sur l’intéressement au sein de la filiale n’a pas été élevée par M. C-D E mais par l’un des collaborateurs de ce commissaire aux comptes, le rôle de M. C-D E n’ayant consisté qu’à relayer la difficulté ainsi soulevée qui a, certes, contribué à remettre en cause, du moins provisoirement, les comptes déjà établis par la direction financière de la filiale, mais qui a aussi permis la recherche d’une solution satisfaisante pour les salariés, les dirigeants et les commissaires aux comptes ; qu’ainsi aucune faute n’est établie à l’encontre de M. C-D E dans le cadre des fonctions de directeur de l’audit ;
Considérant enfin qu’il ne peut être reproché plus généralement à M. C-D E 'une insuffisante capacité au travail en équipe’ dès lors que les missions fixées à ce salarié en qualité de directeur de l’audit ne lui imposaient nullement un travail en commun avec les personnes et les responsables des services alors que ses missions devaient justement le conduire à rechercher les anomalies ou des dysfonctionnements au sein de ces mêmes services ; qu’il n’est par ailleurs pas démontré que M. C-D E a agi avec malveillance ou dans le but de nuire aux personnes concernées par les investigations ainsi réalisées ;
Considérant en conclusion que le licenciement de M. C-D E est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi le jugement déféré doit être réformé ;
Considérant que sur la base d’une rémunération arrêtée à la somme mensuelle brute de 8 296,66 euros, M. C-D E peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à la somme de 41 483,30 euros représentant cinq mois de salaire outre les congés payés afférents et l’adjonction d’une somme de 1 870,50 euros au titre des cinq jours supplémentaires de réduction du temps de travail non pris pendant le préavis (la somme de 574,56 euros déjà versée et qui ne se rapporte qu’à la période antérieure au préavis n’ayant pas à être déduite) ;
Considérant que sur la base d’une rémunération moyenne mensuelle brute incluant les primes versées au titre de l’année 2007, M. C-D E peut prétendre à une indemnité de licenciement calculée selon l’article 19 de l’accord d’entreprise égale à la somme réclamée, soit 92 070 euros ;
Considérant enfin qu’après avoir pris en considération les circonstances de la rupture et les difficultés rencontrées par M. C-D E pour retrouver un nouvel emploi l’ayant contraint à la liquidation de ses droits à la retraite au 1er octobre 2011, la cour condamne la société EGIS à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts par application des dispositions prévues par l’article L.1235-3 du code du travail en réparation du préjudice subi;
— sur les autres demandes
— sur les primes sur objectifs
Considérant que M. C-D E sollicite le paiement des primes d’objectifs au titre des exercices 2007 et 2008 ; qu’à cet égard son contrat de travail a prévu une rémunération variable
à objectifs atteints pouvant varier de 0 à 20% de la rémunération annuelle ;
Considérant qu’en fonction d’une rémunération annuelle arrêtée à la somme 115 287,92 euros et en l’absence d’évaluation au titre du travail effectué au cours de l’année écoulée permettant de réduire le montant de la prime du fait de la non atteinte des objectifs fixés, M. C-D E aurait dû percevoir une prime d’objectifs de 23 057,58 euros ; qu’ayant perçu la somme de 9 918 euros, la société EGIS reste lui devoir la somme de 13 139,58 euros ;
Considérant que sur la base de la même rémunération annuelle et prorata temporis, M. C-D E peut prétendre au titre de l’exercice 2008 incluant le préavis, la somme de 13 450,25 euros ;
— sur la prime de vacances
Considérant que l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 prévoit l’attribution d’une prime de vacances à l’ensemble des salariés rentrant dans son champ d’application ; que dans son alinéa premier cet article a prévu que le montant global des sommes devant être ainsi versées par l’entreprise à l’ensemble des salariés doit être au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai ; que la commission paritaire n’a pas souhaité préciser les modalités de répartition de cette prime laissant ainsi toute latitude à chaque entreprise, compte tenu des particularités de sa politique salariale ; qu’enfin cet article, en son alinéa 2, a précisé que toutes primes ou gratifications versées en cours d’année et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ;
Considérant que la société EGIS n’a pas versé de primes de vacances au titre des cinq dernières années ; que par ailleurs elle n’a produit aux débats aucun relevé des sommes constituant la masse globale des congés payés et aucune indication concernant le nombre des salariés concernés par le versement des primes et le nombre total des primes versées à l’ensemble des salariés, rendant de ce fait impossible tout autre calcul que celui opéré par M. C-D E ; qu’il sera donc fait droit à la réclamation présentée ;
— sur la demande de gratification pour médaille du travail
Considérant que M. C-D E ne fournit aucun élément à la cour pour justifier qu’il a sollicité, conformément à l’accord d’entreprise, le versement de la gratification au titre de la médaille du travail et qu’un refus lui a été opposé ; qu’ainsi sa demande en paiement doit être rejetée ;
— sur la publication de la décision à intervenir
Considérant qu’aucune considération ne permet de faire droit à cette demande dans le cadre de la présente procédure individuelle de licenciement alors qu’aucun manquement grave de la société EGIS à ses obligations contractuelles ou conventionnelles n’a été établi ;
— sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’il convient d’accorder à M. C-D E la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que par contre aucune somme n’est due à la société EGIS sur le même fondement alors qu’elle succombe sur l’essentiel des réclamations présentées par M. C-D E ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2011 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
CONDAMNE la société EGIS à verser à M. C-D E les sommes de :
5 633,29 euros au titre des primes de vacances non versées,
13 139,58 euros au titre du solde de la prime d’objectifs pour l’année 2007,
13 450,25 euros au titre de la prime d’objectifs pour l’année 2008,
1 870,50 euros au titre des jours non pris de réduction du temps de travail,
41 483,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 4 148,33 euros au titre des congés payés afférents,
92 070 euros à titre d’indemnité de licenciement,
100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. C-D E du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société EGIS de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la société EGIS aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
FAITS ET PROCÉDURE,
MOTIFS,
PAR CES MOTIFS,
Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Arrêt prononcé par Madame Jeanne MININI, Président, et signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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