Confirmation 18 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 oct. 2012, n° 11/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/00040 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 novembre 2010, N° 10/5170 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 OCTOBRE 2012
R.G. N° 11/00040
AFFAIRE :
K L M
C/
K-O Y épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 10/5170
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP Melina PEDROLETTI
Me Emmanuel JULLIEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame K L M
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par la SCP Melina PEDROLETTI (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00020681)
Assistée de Me Stéphane ZERBIB(avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
Madame K-O Y épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de L’AARPI JRF AVOCATS (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110187)
Assistée de Me Z A (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE- APPELANTE INCIDENTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame O SOUCIET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame O SOUCIET, Conseiller,
Madame K-Bénédicte MAIZY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 février 2003, Madame K-O X née Y a consulté Madame K L M, voyante, lui a réglé en espèces sa consultation, soit 120 €, et lui a remis un chèque de 15.000 € que cette dernière a encaissé.
Madame K-O X née Y, faisant valoir que le dit chèque était destiné à rémunérer les prestations à venir de la part de Madame K L M et que celle-ci s’était refusée à lui donner des consultations, l’a assignée par exploit d’huissier du 17 mars 2009 devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de condamnation :
— en application des articles 1147 et 1184 du code civil à lui payer la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2006 et anatocisme et celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en considération du préjudice subi,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser une indemnité de 1.500 € en sus des dépens,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame K L M a sollicité le rejet des réclamations de Madame K-O X née Y au motif :
— qu’aucun écrit n’était produit tendant à prouver que la remise du chèque était destinée au paiement de consultations futures,
— qu’elle lui avait procuré très régulièrement des consultations téléphoniques jusqu’à 6 fois par jour, même la nuit, pendant les vacances et week-ends compris,
— qu’au regard des dispositions de l’article 1315 alinéa 1 du code civil, la demanderesse ne prouvait pas l’obligation dont elle demandait l’exécution.
Elle a sollicité la condamnation de Madame K-O X née Y à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2.000,00 €
et au paiement des dépens.
Par jugement du 26 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre, considérant que :
* l’existence d’un contrat de voyance intervenu entre les parties était établie au regard des dispositions des articles 1315 alinéa 1, 1341 alinéa 1, 1356, 1347 du code civil,
* que Madame K L M ne versait aucune pièce probante de nature à justifier de l’exécution dudit contrat après le 15 février 2003,
* que le préjudice moral allégué par la demanderesse était insuffisamment caractérisé et démontré,
a :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre Madame K-O X née Y et Madame K L M,
— condamné Madame K L M à payer à Madame K-O X née Y
* la somme de 15.000,00 €
avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2006,
* sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.500,00 €
— et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Z A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs réclamations,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 4 janvier 2011, Madame K L M a interjeté appel du jugement du 26 novembre 2010.
Le 15 février 2011, Madame K-O X née Y a constitué la SCP BOITEAU & PEDROLETTI.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, résultant de l’article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour Madame K L M, appelante, et Madame K-O X née Y, intimée et appelante incidente, à leurs conclusions signifiées les 4 mai et 4 juin 2011 tendant à ce que la Cour :
— pour Madame K L M, appelante, sous la seule constitution désormais de la SCP Melina PEDROLETTI,
— la déclare recevable et bien fondée en son appel et y fasse droit,
— vu les articles 1134, 1147, 1184 du code civil et L 122-8 du code de la consommation,
— infirme le jugement entrepris et déboute Madame K-O X née Y de sa demande tendant à lui payer la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2006, au titre de la résolution du contrat qui la liait avec elle,
— l’infirme également du chef des dépens et des frais irrépétibles mis à sa charge,
— condamne Madame K-O X née Y aux entiers dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Mélina PEDROLETTI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— pour Madame K-O X née Y, intimée et appelante incidente,
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis celles qui la déboutent de sa demande de réparation de son préjudice moral et de capitalisation des intérêts,
— y ajoutant,
— dise que les intérêts au taux légal produits par la somme de 15.000 € à compter du 29 novembre 2006, dus pour une année entière, se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamne Madame K L M à lui payer en réparation de son préjudice moral la somme de 5.000,00 €
— et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité
de 2.500,00 €
— et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 24 avril 2012, L’A.A.R.P.I. JRF Avocats, représentée par Maître Emmanuel JULLIEN, avocat, s’est constituée aux lieux et place de la SCP JULLIEN ROL FERTIER.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2012.
L’audience des plaidoiries s’est déroulée le 10 septembre 2012 et le délibéré a été fixé au 18 octobre 2012.
SUR CE,
— Sur l’existence d’un contrat de voyance entre Madame K L M et Madame K-O X née Y et son exécution
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu :
— qu’au regard des dispositions de l’article 1315 alinéa 1 du code civil, Madame K-O X née Y démontrait l’existence d’un contrat de voyance intervenu entre elle et Madame K L M en considération de l’aveu judiciaire de cette dernière contenu dans ses écritures régularisées en son nom en première instance aux termes desquelles la somme de 15.000 € lui avait été remise par la cliente à valoir sur des prestations à venir et non point, comme soutenu postérieurement comme une gratification,
— qu’aucune erreur de fait ou de droit n’était revendiquée après son aveu par Madame K L M au sens de l’article 1356 dernier alinéa du code civil,
— que cet aveu valant preuve ou voire commencement de preuve était corroboré par l’encaissement du chèque de 15.000 € et le témoignage de Madame H I J ayant assisté à la remise du chèque et ayant entendu sa cause telle que mentionnée quelques années plus tard par la bénéficiaire du chèque dans ses propres conclusions et rappelée précédemment,
— que Madame K L M ne versait aux débats aucune pièce probante de nature à justifier de l’exécution du contrat pour ce quantum de 15.000 € sur la base d’un coût de consultation écrite de 120 € en dehors des questions téléphoniques admises par sa cliente et ce, au sens des dispositions des articles 1134 alinéa 1 et 2 et 1184 du code civil ;
Attendu que si dans ses dernières écritures Madame K L M conteste l’attestation de Madame H I J, la qualifiant de mensongère, et précise qu’elle entend déposer une plainte pénale à son encontre, on cherche en vain dans le dossier la justification de cette démarche ;
Que la demande de l’appelante tendant à ce que cette attestation soit écartée des débats ne peut donc pas prospérer ;
Attendu que l’envoi de fleurs à l’appelante par l’intimée est antérieur à la remise du chèque litigieux puisqu’il date de janvier 2003, ainsi que le justifient les relevés de compte bancaire et l’attestation des fleuristes ;
Attendu que Mesdames D E et F G font état de la satisfaction de leurs auteurs en ce qui concerne les prestations de voyance de Madame K L M sans d’ailleurs en préciser les dates et ne semblent pas avoir connu ou rencontré Madame K-O X née Y, ce qui ne présente aucun intérêt dans le présent litige dont la cour est saisie ;
Attendu que Madame B C, dans son attestation, mentionne les appels téléphoniques incessants de Madame K-O X née Y lorsqu’elle était en consultation avec Madame K L M et relate également les confidences de cette dernière qui avait signifié à Madame K-O X née Y qu’elle ne voulait plus l’avoir dans sa clientèle estimant que pour cette cliente elle avait assez donné au-delà des limites possibles du dévouement ;
Attendu que pour intéressante que soit cette attestation qui confirme le contrat de voyance existant entre l’intimée et l’appelante, force est de constater que cette pièce, pour partie difficilement lisible, ne mentionne aucune date précise permettant de situer les événements relatés par ce témoin ;
Qu’en considération des éléments produits par les parties devant la Cour, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la résolution du contrat de voyance intervenu entre Madame K-O X née Y et Madame K L M, du fait de cette dernière, et condamné la première à rembourser à la seconde la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2006, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil ;
— Sur la demande de restitution du versement de 15.000 € en principal, intérêts et anatocisme
Attendu que rien ne s’oppose à ce que la demande d’anatocisme formulée déjà dans l’acte introductif d’instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre soit accueillie ;
— Sur le préjudice moral de Madame K-O X née Y
Attendu que la Cour déplore, comme le tribunal de grande instance de Nanterre l’a fait, que Madame K-O X née Y ne caractérise ni ne démontre le préjudice moral allégué par d’autres éléments que ses propres déclarations ;
Que manifestement Madame K-O X née Y n’a pas profité du délai généré par l’appel pour étayer son dossier sur ce point ;
Que dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame K-O X née Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de :
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens de première instance,
— de condamner Madame K L M à verser à Madame K-O X née Y une indemnité de 1.000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Sur les dépens
Attendu que Madame K L M supportera les entiers dépens de première instance et d’appel avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct au profit de L’A.A.R.P.I. JRF AVOCATS représentée par Maître Emmanuel JULLIEN, avocat postulant ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 novembre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Condamne Madame K L M à verser à Madame K-O X née Y la somme de 1.000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame K L M aux entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de L’A.A.R.P.I. JRF AVOCATS représentée par Maître Emmanuel JULLIEN, avocat postulant.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annick DE MARTEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT,
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