Infirmation partielle 30 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 30 janv. 2014, n° 12/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02470 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 3 avril 2012, N° 09/00936 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2014
R.G. N° 12/02470
AFFAIRE :
Syndicat CGT Mory Ducros, venant aux droits du syndicat CGT DHL Express, agissant en substitution de
FS X et autres
…
C/
SAS Mory Ducros, venant aux droits de la société DHL Express
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
Section : Commerce
N° RG : 09/00936
Copies exécutoires délivrées à :
Me CI CALVAYRAC
Copies certifiées conformes délivrées à :
Syndicat CGT Mory Ducros, venant aux droits du syndicat CGT DHL Express, agissant en substitution de :
FS X, EW EX, CA CB, P Q, J K, BW BX, AU AV, EK ID IE, GG-DS IR, BQ BR, EC ED, DS DT, AW AX, AG AH, F G, Z A, R S, DQ DR, BE BF, DY DZ, AM AN, GK GL GM, BC CL, AG BZ, B C, EA EB, II IJ IK IL, AC AD, FU HV, HK HL, GI GJ, EK GW, FW FX, CM CN, FE FF, BS BT, EM DD, DU DV, DM DN, L M, AE AF, D E, FC FD, BM BN, CO CP, HI FERCHAUX, XXX, DO DP, V W, CI CJ, CW CX, FY FZ, T U, P DF, AQ AR, AA EJ, GG-BC BD, EU EV, GG HG HH, BO BP, GG-GI GV, GF GG GH, GG-HD HE, AS AT, EQ ER, DC DD, AI AJ, HI HJ, GG-GR GS, HD HT, FK FL, CC BB, BA BB, CQ CR, GC GD GE, EY EZ, AE HA HB, HZ GH IB, EG EH, EO EP, HP HQ HR, IJ DB, EE DB, FG FH, H I, DW I, AA AB, FA FB, FU FV, N O, GN GOGUYEN, ES ET, GA GB, L FR, AA CT, FI FJ, IF IG IH, BI BJ, GW GX CZ, CY CZ, CU CV, DI DJ, B FN, BG BH, BK BL, BU BV, AO AP, FO FP, CE CF, AE AZ, CG CH, DK DL, DG DH, Syndicat CGT Mory Ducros, venant aux droits du syndicat CGT DHL Express
SAS Mory Ducros, venant aux droits de la société DHL Express
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Syndicat CGT Mory Ducros, venant aux droits du syndicat CGT DHL Express, agissant en substitution de :
Monsieur FS X
6, place GG Ingres
XXX
Monsieur EW EX
9, avenue du Maréchal AI Koenig
XXX
Monsieur CA CB
1, rue HD Sangnier
XXX
Monsieur P Q
XXX
XXX
Monsieur J K
8, square GG Mermoz
XXX
Monsieur BW BX
XXX
XXX
Monsieur AU AV
XXX
XXX
XXX
Monsieur EK ID IE
XXX
XXX
Monsieur GG-DS IR
XXX
C-O DESMAZON
XXX
Monsieur BQ BR
XXX
XXX
Monsieur EC ED
4, rue L Abbès
XXX
Monsieur DS DT
XXX
XXX
Monsieur AW AX
1, allée EK Cartier
XXX
Monsieur AG AH
XXX
XXX
Monsieur F G
8, allée GG Baptiste Corot
XXX
Monsieur Z A
3, allée GH
XXX
Monsieur R S
3, rue AI Salvi
XXX
Monsieur DQ DR
XXX
XXX
Monsieur BE BF
23, rue CO Vallès
XXX
Mademoiselle DY DZ
XXX
XXX
Monsieur AM AN
XXX
XXX
Monsieur GK GL GM
XXX
XXX
XXX
Monsieur BC CL
XXX
XXX
Monsieur AG BZ
2, allée HI Palach
XXX
Monsieur B C
XXX
XXX
Madame EA EB
XXX
XXX
Monsieur II IJ IK IL
22, square HZ Malraux
XXX
Monsieur AC AD
XXX
XXX
Monsieur FU HV
XXX
XXX
Monsieur HK HL
XXX
XXX
Monsieur GI GJ
XXX
XXX
Monsieur EK GW
13, rue BC Debussy
XXX
Monsieur FW FX
20, rue AI Curie
XXX
Monsieur CM CN
XXX
Chambre 34
XXX
Monsieur FE FF
13, rue DS Cézanne
XXX
Monsieur BS BT
XXX
XXX
Monsieur EM DD
XXX
XXX
Monsieur DU DV
3, rue AI Brossolette
XXX
Monsieur DM DN
XXX
XXX
XXX
Monsieur L M
XXX
XXX
Monsieur AE AF
XXX
XXX
Monsieur D E
XXX
XXX
Monsieur FC FD
XXX
XXX
Madame BM BN
XXX
XXX
Monsieur CO CP
122, avenue GG Jaurès
XXX
XXX
Monsieur HI FERCHAUX
XXX
XXX
Monsieur V W
XXX
XXX
Monsieur CI CJ
8, allée DS Verlaine
XXX
Monsieur CW CX
XXX
XXX
Monsieur FY FZ
3, place EK Brel
XXX
Monsieur T U
XXX
XXX
XXX
Monsieur P DF
XXX
XXX
Monsieur AQ AR
XXX
XXX
Monsieur AA EJ
XXX
XXX
Monsieur GG-BC BD
XXX
XXX
Monsieur EU EV
28, avenue DS Valéry
XXX
Monsieur GG HG HH
XXX
XXX
Monsieur BO BP
XXX
XXX
Monsieur GG-GI GV
XXX
XXX
Monsieur GF GG GH
XXX
XXX
Monsieur GG-HD HE
XXX
95800 CERGY ST CG
Monsieur AS AT
Chez Melle HM HN HO
6, allée GG BU
XXX
Monsieur EQ ER
1, place GG Ingré
XXX
Monsieur DC DD
XXX
XXX
Monsieur AI AJ
XXX
XXX
Monsieur HI HJ
XXX
XXX
Monsieur GG-GR GS
XXX
XXX
Monsieur HD HT
XXX
XXX
Monsieur FK FL
28, rue Antonin et AI Magne
XXX
Monsieur CC BB
XXX
XXX
Monsieur BA BB
XXX
XXX
Monsieur CQ CR
XXX
N° 1.5 bât. C1
XXX
Monsieur GC GD GE
6, rue GG Mermoz
XXX
Monsieur EY EZ
XXX
XXX
Monsieur AE HA HB
XXX
XXX
Monsieur HZ GH IB
XXX
XXX
Monsieur EG EH
XXX
XXX
Monsieur EO EP
XXX
XXX
Monsieur HP HQ HR
4, allée BC Chastillon
4e étage – appt. 441
XXX
Monsieur IJ DB
XXX
XXX
Monsieur EE DB
XXX
XXX
Monsieur FG FH
24, rue L Berteaux
XXX
Monsieur H I
XXX
XXX
XXX
Monsieur DW I
XXX
XXX
Monsieur AA AB
30, boulevard HZ Beroujon
XXX
Monsieur FA FB
XXX
XXX
Monsieur FU FV
XXX
XXX
Monsieur N O
2, allée BC Chastillon
XXX
Monsieur GN GOGUYEN
XXX
XXX
Monsieur ES ET
2, allée EK Cartier
XXX
Monsieur GA GB
XXX
XXX
Monsieur L FR
XXX
XXX
Monsieur AA CT
XXX
XXX
Monsieur FI FJ
XXX
XXX
Monsieur IF IG IH
XXX
XXX
Monsieur BI BJ
XXX
XXX
Monsieur GW GX CZ
XXX
XXX
Monsieur CY CZ
XXX
XXX
Monsieur CU CV
XXX
XXX
Monsieur DI DJ
XXX
XXX
Monsieur B FN
XXX
XXX
Monsieur BG BH
XXX
XXX
XXX
Monsieur BK BL
XXX
XXX
Monsieur BU BV
XXX
XXX
Monsieur AO AP
XXX
XXX
Monsieur FO FP
XXX
XXX
Monsieur CE CF
XXX
XXX
Monsieur AE AZ
XXX
XXX
Monsieur CG CH
10, rue DS Lafargue
XXX
Monsieur DK DL
XXX
XXX
Monsieur DG DH
XXX
XXX
Représentés par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
Syndicat CGT Mory Ducros, venant aux droits du syndicat CGT DHL Express
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX, M. BC BD (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTS
****************
SAS Mory Ducros, venant aux droits de la société DHL Express
XXX
XXX
Représentée par Me CI CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GH-Noëlle ROBERT, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame GH-Noëlle ROBERT, Président,
Madame GH-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame GH-Hélène MASSERON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat CGT DHL Express, agissant en substitution de M. X et de 113 autres salariés de la société DHL Express, tels que mentionnés ci-dessus, ainsi que le Syndicat CGT DHL Express en son nom propre ont saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’obtenir, selon le dernier état de leur demande, le paiement :
' pour les salariés :
— de rappels de salaires, correspondant à 7 heures de travail rémunérées pour les salariés travaillant de jour et l’équivalent de 14 heures de travail rémunérées pour les salariés travaillant de nuit, ainsi que les congés payés afférents,
— de dommages-intérêts, pour chacun des salariés, d’un montant de 1 000 € pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour chacun des salariés, d’un montant de 500 €,
' pour le syndicat CGT DHL Express :
— de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,
— de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 3 avril 2012, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Montmorency :
— a ordonné la disjonction concernant MM. Edwin AMIRTHARAY et XXX,
— a débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire,
— a condamné la société DHL Express à verser à MM. AU AV, BQ BR, F G, DY DZ, AG BZ, EA EB, AC AD, HK HL, DM DOUKOURE, FC FD, GG-BC BD, GG GR GS, AE HA HB, HZ GH IB, EO EP, IJ DB, GE GC GD, BU BV, EC ED, AG AH, BE BF, GK GL GM, BC CL, FW FX, FE FF, EM DD, DU DV, D E, HI FERCHAUX, V W, GF GG GH, EE DB, AE AZ et AS AT la somme de 100 € chacun, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— a débouté les autres salariés de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
— a débouté le syndicat CGT DHL Express de l’ensemble de ses demandes,
— a condamné la société DHL express à verser à MM. AU AV, BQ BR, F G, DY DZ, AG BZ, EA EB, AC AD, HK HL, DM DOUKOURE, FC FD, GG-BC BD, GG GR GS, AE HA HB, HZ GH IB, EO EP, IJ DB, GE GC GD, BU BV, EC ED, AG AH, BE BF, GK GL GM, BC CL, FW FX, FE FF, EM DD, DU DV, D E, HI FERCHAUX, V W, GF GG GH, EE DB, AE AZ et AS AT la somme de 50 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné la société DHL Express aux dépens.
Les salariés et le syndicat CGT DHL Express ont régulièrement interjeté appel de ctte décision.
La société Mory Ducros vient aux droits de la société DHL Express.
Le Syndicat CGT Mory Ducros, agissant en substitution de M. X et de 111 autres salariés de la société Mory Ducros, tels que mentionnés en tête du présent arrêt, ainsi le syndicat CGT Mory Ducros en son nom propre, demandent à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et en conséquence :
— de dire que la société DHL Express est contrevenue à l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail en son avenant du 31 mars 2006 et aux dispositions légales régissant la prise de congés payés, de RTT et la fermeture de la société pour raisons économiques,
— de condamner la société Mory Ducros à payer :
' à chacun des salariés :
— l’équivalent de 7 heures de travail rémunérées pour les salariés travaillant de jour et l’équivalent de 14 heures de travail rémunérées pour les salariés travaillant de nuit, ainsi que les congés payés afférents,
— la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— la somme de 500 € à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’ensemble des demandes étant récapitulées dans le tableau ci-après ;
Nom du demandeur
L’équivalent de
7 heures de travail
(salariés travaillant le jour), soit
(en Euros)
Au titre des congés payés y afférents
(en Euros)
L’équivalent de
14 heures de travail
(salariés travaillant la nuit), soit
(en Euros)
Au titre des congés payés y afférents
(en Euros)
A titre de dommages et intérêts
(en Euros)
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
(en Euros)
FS X
107,52
10,75
1000
500
EW EX
100,90
10,09
1000
500
CA CB
89,49
8,95
1000
500
J K
88,90
8,89
1000
500
BW BX
108,82
10,88
1000
500
1000
500
AU AV
81,38
8,14
1000
500
1000
500
EK ID IE
118,02
11,80
1000
500
BQ BR
106,94
10,70
1000
500
DS DT
109,20
10,92
1000
500
AW AX
116,42
11,64
1000
500
F G
77,39
7,74
1000
500
Z A
77,39
7,74
1000
500
R S
76,16
7,61
1000
500
DY DZ
72,73
7,27
1000
500
AM AN
86,20
8,62
1000
500
AG BZ
80,59
8,05
1000
500
B C
99,92
10
1000
500
EA EB
99,16
9,91
1000
500
II IJ IK IL
99,70
9,97
1000
500
AC AD
77,97
7,80
1000
500
FU HV
87,56
8,75
1000
500
HK HL
79,67
7,96
1000
500
GI GJ
92,44
9,24
1000
500
CM CN
90,97
9,09
1000
500
DM DOUKOURE
70,48
7,08
1000
500
L M
99,23
9,92
1000
500
FC FD
102,13
10,21
1000
500
BM BN
105,27
10,52
1000
500
CO CP
102,13
10,21
1000
500
XXX
112,26
11,22
1000
500
DO DP
107,21
10,72
1000
500
CI CJ
77,39
7,74
1000
500
CW CX
89,13
8,91
1000
500
FY FZ
89,53
8,95
1000
500
T U
93,10
9,31
1000
500
P DF
106,34
10,64
1000
500
AQ AR
106,34
10,64
1000
500
AA EJ
91,09
9,10
1000
500
GG-BC BD
108,92
10,90
1000
500
EU EV
94,27
9,42
1000
500
GG HG HH
93,42
9,34
1000
500
BO BP
69,95
7
1000
500
GG GI GV
92,44
9,24
1000
500
GG HD HE
107,70
10,77
1000
500
DC DD
74,52
7,45
1000
500
AI AJ
100,20
10
1000
500
GG GR GS
118,30
11,83
1000
500
HD HT
109,05
10,90
1000
500
FK FL
87,82
8,78
1000
500
CC BB
161
16,10
1000
500
CQ LULAMI
84,92
8,50
1000
500
EY EZ
88,62
8,86
1000
500
AE HA HB
88,62
8,86
1000
500
HZ GH IB
100,80
10
1000
500
EG EH
108,15
10,81
1000
500
EO EP
99,46
9,95
1000
500
HP HQ HR
88,83
8,88
1000
500
IJ DB
96,15
9,61
1000
500
FG FH
109.15
10.91
1000
500
H I
101.89
10.19
1000
500
AA AB
101.50
10.15
1000
500
FA FB
74.52
7.45
1000
500
FU FV
80.57
8
1000
500
N O
88.83
8.88
1000
500
GN GOGUYEN
77.25
7.72
1000
500
ES ET
108.78
10.87
1000
500
GA GB
79,59
7,96
1000
500
L FR
83.86
8.38
1000
500
AA CT
106.12
10.61
1000
500
FI FJ
81.24
8.12
1000
500
IF IG RANCHO
100.03
10
1000
500
BI BJ
102,27
10,23
1000
500
GW GX CZ
97.51
9.75
1000
500
CY CZ
106.40
10.64
1000
500
CU CV
69.44
6.94
1000
500
DI DJ
88.76
8.87
1000
500
B FN
105.13
10.51
1000
500
BG BH
74.48
7.45
1000
500
GE GC GD
93,59
9,36
1000
500
BK BL
81.13
8.11
1000
500
BU BV
100.80
10
1000
500
AO AP
81
8.10
1000
500
FO FP
79,60
7,96
1000
500
CE CF
69,59
6,96
1000
500
CG CH
105.13
10.51
1000
500
DK DL
111.51
11.15
1000
500
DG DH
103.18
10.31
1000
500
P Q
164.08
16.41
1000
500
GG-DS IR
217.25
21.72
1000
500
EC ED
129.234
12.92
1000
500
AG AH
159.41
15.94
1000
500
DQ DR
171.12
17.11
1000
500
BE BF
134.12
13.41
1000
500
GK GL GM
149.04
14.90
1000
500
BC CL
149.04
14.90
1000
500
EK GW
155.75
15.57
1000
500
FW FX
176.12
17.61
1000
500
FE FF
149.05
14.90
1000
500
BS BT
149.05
14.90
1000
500
EM DD
149.05
14.90
1000
500
DU DV
210
21
1000
500
AE AF
179.62
17.96
1000
500
D E
168.90
16.89
1000
500
HI FERCHAUX
210
21
1000
500
V W
163.42
16.34
1000
500
GF GG GH
203.37
20.33
1000
500
EQ ER
162.96
16.30
1000
500
HI HJ
232.23
23.22
1000
500
BA BB
111.02
11.10
1000
500
EE DB
179
17.90
1000
500
AE AZ
194.75
19.47
1000
500
AS AT
149,05
14,90
1000
500
' au syndicat CGT Mory Ducros, venant aux droits du syndicat CGT Ducros Express, venant lui-même aux droits du syndicat DHL Express :
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants demandent en outre à la cour d’ordonner l’exécution provisoire de sa décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
La société Mory Ducros, venant aux droits de la société DHL Express, demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et en conséquence d’ordonner le remboursement des sommes versées à ces derniers au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré,
— à titre subsidiaire, de ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions,
— en tout état de cause :
* de débouter les appelants de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner chacun des salariés à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner le syndicat CGT DHL Express à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes du syndicat CGT Mory Ducros agissant en substitution des salariés
Considérant que la cour se réfère au jugement entrepris pour l’exposé des faits ainsi que des moyens invoqués par chacune des parties, sauf à préciser :
' que les salariés :
— soulèvent devant la cour que le fait pour la société DHL express d’avoir décidé unilatéralement et illicitement de recourir au chômage partiel et de fermer l’établissement le 26 décembre 2008, sans au préalable demander l’autorisation de l’administration, a violé leurs droits en leur demandant de poser pour cette journée une ou deux journées de congés payés ou de RTT, une journée d’habillage ou de repos, ce qui constitue une sanction pécuniaire,
— soutiennent que dans la mesure où la société a violé un accord collectif dans plusieurs de ses dispositions (journée de solidarité, prise de RTT) applicables à tous les salariés de la société ainsi que plusieurs dispositions légales qui s’imposent à tous (fermeture d’établissement, prise de congés payés) le conseil de prud’hommes ne pouvait pas, pour débouter certains salariés d’une partie de leurs demandes de dommages-intérêts, distinguer selon les modalités choisies pour compenser la fermeture de la société ou, comme il l’a jugé, la journée de solidarité ; que le procédé étant illicite, toutes ses modalités d’application sont par voie de conséquece elles-mêmes illicites ;
' que la société Mory Ducros :
— fait valoir que la fermeture de l’établissement le 26 décembre 2008, laquelle a fait l’objet d’une information/consultation des institutions représentatives du personnel, en raison des contraintes d’organisation de l’entreprise pendant une période de limitation du droit de circulation de ses véhicules sur l’ensemble du réseau routier, ne peut être assimilée à un chômage partiel, dans la mesure où elle GOa donné lieu à aucune perte de salaire pour les salariés,
— que c’est à tort que le conseil a accordé des dommages-intérêts aux salariés ayant choisi de bénéficier, le 26 décembre, d’un jour de RTT ou d’un jour de congés payés, le dispositif qu’elle a mis en place et qui consistait à ce que les salariés choisissent de renoncer à un jour de repos étant conforme aux dispositions régissant la journée de solidarité ;
Considérant qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties :
— en retenant que les dispositions transitoires de la loi du 16 avril 2008, qui en son article II.1 prévoit qu’à 'compter de la publication de la présente loi et à titre exceptionnel pour l’année 2008, à défaut d’accord collectif, l’employeur peut définir unilatéralement les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel s’ils existent', visaient expressément la possibilité pour l’employeur de fixer unilatéralement la date de la journée de solidarité uniquement en cas de défaut d’accord collectif et qu’en l’occurence, les partenaires sociaux ayant déjà fixé par accord collectif en date du 31 mars 2006 la journée de solidarité au lundi de Pentecôte, accord qui GOavait pas été dénoncé, l’employeur ne pouvait fixer unilatéralement la journée de solidarité à un autre jour que le lundi de Pentecôte,
— en jugeant que cette décision unilatérale de l’employeur GOa toutefois entraîné aucune perte de salaire pour les salariés, le premier juge rappelant à cet égard que le principe de la journée de solidarité constitue pour les salariés à travailler une journée de plus ou à donner une journée auparavant non travaillée et rémunérée, de sorte que contrairement à ce que soutiennent les salariés devant la cour, la décision de l’employeur ne constitue pas une sanction pécuniaire à leur égard, et en déboutant en conséquence ces derniers de leur demande en paiement d’un rappel de salaire,
— en faisant une distinction, pour apprécier l’existence ou non du préjudice qui aurait été subi par les salariés du fait de la décision unilatérale de l’employeur entre d’une part les salariés qui étaient, le 26 décembre 2008, en arrêt de maladie ou en absence autorisée et rémunérée, ceux qui avaient posé ue journée d’habillage ' les modalités de détermination de prise des jours d’habillage étant fixées par la direction de chaque site suivant l’accord du 31 mars 2006 ', et ceux qui ont librement choisi de prendre une journée pour événements familiaux, l’ensemble de ces salariés GOayant subi aucun préjudice, et d’autre part ceux qui ont pris une journée de RTT alors que l’accord du 31 mars 2006 stipule que la prise de jours de RTT relève de l’initiative des collaborateurs, ou un jour de congé payé légal alors que l’article L. 3133-7 du code du travail ne prévoit pas cette possibilité, ces salariés ayant ainsi subi un préjudice du fait de la décision de l’employeur de fermer l’entreprise, préjudice que le premier juge a justement apprécié, au vu des éléments du dossier, à la somme de 100 € pour chacun d’eux ;
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par le syndicat CGT Mory-Ducros
Considérant que le non-respect par l’employeur d’un accord collectif d’entreprise a porté un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat CGT Mory Ducros représente et qu’il convient, en application des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, d’allouer à ce dernier la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Sur l’indemnité de procédure
Considérant qu’il apparaît équitable de laisser à la charge des salariés appelants et de la société Mory Ducros les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel, le jugement entrepris étant en revanche confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à MM. AU AV, BQ BR, F G, DY DZ, AG BZ, EA EB, AC AD, HK HL, DM DOUKOURE, FC FD, GG-BC BD, GG GR GS, AE HA HB, HZ GH IB, EO EP, IJ DB, GE GC GD, BU BV, EC ED, AG AH, BE BF, GK GL GM, BC CL, FW FX, FE FF, EM DD, DU DV, D E, HI FERCHAUX, V W, GF GG GH, EE DB, AE AL et AS AT la somme de 50 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner la société Mory Ducros à payer au syndicat CGT Mory Ducros la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande de remboursement de la société Mory Ducros
Considérant que compte tenu de la teneur de la présente décision, il y a lieu de débouter la société Mory Ducros de sa demande de remboursement des sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
Sur l’exécution provisoire
Considérant que le pourvoi en cassation GOayant pas d’effet suspensif, il convient de débouter les appelants de leur demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Constate :
— que la société Mory Ducros vient aux droits de la société DHL Express,
— que le syndicat CGT Mory Ducros vient aux droits du syndicat CGT Ducros Express, venant lui-même aux droits du syndicat CGT DHL Express ;
Infirme partiellement le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 3 avril 2012 et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne la société Mory Ducros à payer au syndicat CGT Mory Ducros la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute les salariés appelants et la société Mory Ducros de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Mory Ducros à payer au syndicat CGT Mory Ducros la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Mory Ducros de sa demande de remboursement des sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
Dit GOy avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société Mory Ducros aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme GH-Andrée BAUMANN, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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