Infirmation partielle 25 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 25 oct. 2016, n° 14/08545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/08545 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 novembre 2014, N° 2012F03667 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OFFICE D' ASSURANCES AERIENNES G. DE CUGNAC ( OAAGC ) c/ SAS GRAS SAVOYE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 58Z
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2016
R.G. N° 14/08545
AFFAIRE :
Société OFFICE D’ASSURANCES AERIENNES G. DE
CUGNAC (OAAGC)
C/
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 26 Novembre 2014 par le Tribunal de
Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 01
N° Section : 00
N° RG : 2012F03667
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me X Y
Me Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société OFFICE D’ASSURANCES AERIENNES G. DE
CUGNAC (OAAGC)
XXX
XXX
Représentant : Me X
Y, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 618 -
N° du dossier 20140512
Représentant : Me B
C de la SELARL IDEACT SOCIETE
D’AVOCATS,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
L0143
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Z
A de la SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1454005
Représentant : Me D
E de la SELAS E – TOURNOIS – ASSOCIES,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R005 – substituée par Me F
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur G H,
Vu l’appel déclaré le 28 novembre 2014 par la société par actions simplifiée Office d’Assurances
Aériennes G. de Cugnac ' OAACG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Paris
sous le numéro 410 231 377, contre le jugement prononcé le 26 novembre 2014 par le tribunal de
commerce de Nanterre, dans l’affaire qui l’oppose à la société par actions simplifiée Gras
Savoye
(société Gras Savoye.) ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions notifiées par le réseau privé virtuel
des avocats et présentées le :
— 17 mars 2016 par la société Office d’Assurances
Aériennes G. de Cugnac – OAACG, appelante
— 5 avril 2016 par la société Gras Savoye, intimée ;
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et éléments du dossier présentés par
chacune des parties.
SUR CE
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des
prétentions de chacune des parties.
Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés de leurs écritures d’appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
La société anonyme OAAGC Gestion, anciennement dénommée société anonyme
Office
d’Assurances Aériennes G. de Cugnac, ainsi que la société Gras Savoye ont courant 1997, décidé la
création d’une nouvelle société dénommée société par actions simplifiée
Office d’Assurances
Aériennes G. de Cugnac – OAACG ayant pour objet, le courtage d’assurance et de réassurance en
matière aérienne et dont le capital est détenu à XXX
40 % par la société Gras
Savoye.
Une autre structure dénommée OAAGS SAS a par ailleurs été créée pour reprendre l’activité non
aviation, anciennement exercée par la société
OAAGC Gestion.
Cette double création de sociétés tendait à rationaliser l’activité des groupes OAAGC et Gras
Savoye
pour élargir leur expansion internationale, précision étant faite que ce dernier, appartenait au réseau
Unison qui réunit des entreprises de courtage de différentes nationalités ayant pour objectif de
s’entraider mutuellement.
Les sociétés OAAGC Gestion, Office d’Assurances
Aériennes G. de Cugnac ' OAACG immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 410 231 377, OAAGS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 410 292 866 et
Gras Savoye ont le 17 avril 1997, signé un contrat intitulé « accord de coopération » aux termes
duquel, elles sont convenues, dans leur intérêt commun, de faire jouer les synergies pouvant exister
entre elles pour générer des économies de toutes sortes tout en prévoyant pour chacune, une sphère
de compétence précise.
Cet accord de coopération a été porté à la connaissance du réseau Unison le 2 janvier 1997 soit,
antérieurement à la date de sa signature.
Imputant à la société Gras Savoye plusieurs violations à cette loi contractuelle remettant en cause
l’essence même du partenariat noué entre elles et soutenant notamment, avoir découvert qu’un certain
nombre de dossiers de courtage aérien avaient été ou étaient traités directement par cette société ou
par des filiales de celle-ci, la société par actions simplifiée Office d’Assurances Aériennes G.
de
Cugnac ' OAACG a, postérieurement à plusieurs réclamations et selon acte extrajudiciaire du 21
septembre 2012, fait assigner la société Gras
Savoye devant le tribunal de commerce de Nanterre en
indemnisation de son préjudice corrélatif et en désignation d’expert.
Les juges consulaires saisis ont selon jugement du 26 novembre 2014, tranché le litige dans les
termes suivants :
— déboute la SAS Office d’Assurances
Aériennes G. de Cugnac (OAAGC.) de l’ensemble de ses demandes.
— déboute la société Gras Savoye de sa demande de dommages et intérêts.
— condamne la société SAS Office d’Assurances
Aériennes G. de Cugnac (OAAGC) à payer à la société
Gras Savoye la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700, déboutant pour le surplus.
— condamne la société SAS Office d’Assurances
Aériennes G. de Cugnac (OAAGC.) aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont rappelé que le litige opposant les parties portait sur le
partage des tâches ainsi que sur le rôle et les obligations des filiales de Gras Savoye hors de
France
tel que défini par l’accord de coopération du 17 avril 1997 avant de retenir d’une part, que la société
OAAGC SAS devait aux termes de cet accord, avoir l’exclusivité des risques clients et prospects
aviation en France et d’autre part, que les filiales GS hors de France, devenues le réseau commercial
de la société OAAGC SAS, étaient engagées par l’intermédiaire de leur maison mère GS, à utiliser
OAAGC SAS comme fournisseur à fin de placer sur le marché français les risques assurances
aviation dont elles avaient connaissance à l’international. Ils ont quoi qu’il en soit, estimé que la
preuve des manquements contractuels allégués par la société demanderesse n’était pas rapportée.
La société Office d’Assurances Aériennes G. de
Cugnac ' OAACG a déclaré appel de cette décision.
Le magistrat de la mise en état, saisi par voie d’incident pour qu’il soit enjoint à la société
Gras
Savoye de produire plusieurs éléments et pièces, a par ordonnance du 9 novembre 2015, rejeté cette
demande au motif qu’il n’entrait pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de se
substituer à la cour dans l’appréciation du fond du litige.
La clôture de l’instruction a finalement été ordonnée le 3 mai 2016 et l’affaire, a été renvoyée à
l’audience tenue en formation de juge rapporteur du 6 septembre 2016 pour y être plaidée.
A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire, mise en délibéré à ce jour.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
La société Office d’Assurances Aériennes G. de
Cugnac – OAACG demande qu’il plaise à la Cour de
:
— vu les articles 1134 et 1147 du code civil, 143 du code de procédure civile,
— recevoir la société Office d’Assurances aériennes G. de Cugnac (OAAGC) en son appel, l’y dire bien
fondée et y, faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de
Nanterre du 26 novembre 2014 en ce qu’il a débouté la
société OAAGC de ses demandes,
— statuant à nouveau,
— dire que la Société Gras Savoye n’a pas respecté les termes de l’accord de coopération du 17 avril 1997 et
a engagé sa responsabilité en causant un préjudice à la société Office d’Assurances
Aériennes G. de
Cugnac (OAAGC),
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, spécialisé en matière de comptabilité d’entreprise, et
particulièrement en évaluation de préjudice, avec pour mission de :
— de se faire communiquer et de rechercher tous éléments comptables ou autres de nature à lui permettre
d’identifier les commissions perçues par les différentes entités du groupe Gras Savoye, et de déterminer
celles de ces commissions qui auraient pour origine un dossier d’assurances aériennes,
— de se faire communiquer et de rechercher tous éléments justifiant, pour chaque dossier d’assurances
aériennes ainsi identifié, si la société Office d’assurances Aériennes G. de Cugnac (OAAGC) en a été tenue
informée et mise en mesure d’en assurer elle-même le traitement, et, dans la négative, d’indiquer le
montant des commissions de courtage générées,
— de se faire communiquer et de rechercher tous éléments permettant d’identifier des dossiers d’assurances
aériennes qui n’auraient pas généré de commissions au profit des différentes entités du groupe Gras
Savoye, mais dont cette dernière aurait eu néanmoins connaissance, en précisant pour chacun des dossiers
ainsi identifiés, si la société Office d’Assurances Aériennes G. de Cugnac (OAAGC) a été mise en mesure
d’en assurer le traitement elle-même et, dans la négative, quel en était l’enjeu en termes de prime
d’assurance et de commissions de courtage,
— d’une manière générale, réunir tous éléments de nature à permettre au tribunal d’évaluer les préjudices
subis par la société Office d’Assurances
Aériennes G. de Cugnac (OAAGC), y compris les préjudices
annexes,
— dire que l’expert pourra se faire assister le cas échéant par tout sapiteur spécialisé, notamment en
opérations d’assurances et de gestion des risques, particulièrement dans le domaine aérien,
— dire que l’expert pourra entendre tout sachant, notamment toute compagnie d’assurance opérant sur le
marché français de l’assurance aérienne,
— dire que l’expert devra mener ses recherches sur les cinq dernières années à compter de l’acte introductif
d’instance,
— dire que l’expert devra rendre compte de toutes difficultés intervenues dans le déroulement de l’expertise
à celui des juges que le Tribunal désignera pour en assurer le contrôle,
— dire que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et
en fera le rapport,
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de
consignation qui lui sera adressé par le greffe,
— dire que les frais d’expertise seront mis provisoirement à la charge de la société Office d’Assurances
Aériennes G. de Cugnac (OAAGC), pour le compte de qui il appartiendra.
— condamner la société Gras Savoye à payer à la société Office d’Assurances
Aériennes G. de Cugnac
(OAAGC) la somme de 1 672 174 uros à titre de provision sur dommages et intérêts, – condamner la
société Gras Savoye à payer à la société Office d’Assurances Aériennes G. de Cugnac (OAAGC) la somme
de 20 000 uros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
— condamner la société Gras Savoye aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au
profit de Maître X
Y, dans les termes de l’article 699 du CPC [code de procédure civile].
La société Gras Savoye prie de son côté la Cour de :
— vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile
— les articles 265 et 146 du code de procédure civile
— les articles 1165, 1162 et 1315 du code civil,
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de
Nanterre en ce qu’il a débouté OAAGC de
l’intégralité de ses demandes au regard notamment du fait qu’OAAGC ne démontre pas que Gras
Savoye
ait commis une quelconque faute ;
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de
Nanterre en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise
sollicitée par OAAGC ainsi que la demande d’indemnité provisionnelle d’OAAGC;
— de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de
Nanterre en ce qu’il a rejeté la demande de
dommages et intérêts formée par OAAGC ;
— de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de
Nanterre en ce qu’il a condamné OAAGC à la
somme de 10 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— au surplus :
— condamner OAAGC à verser à Gras Savoye la somme de 45 000 au titre des frais engagés en cause
d’appel en application de l’article 700 du NCPC ;
— condamner OAAGC aux dépens.
La Cour renvoie à la synthèse argumentative de chacune des écritures pour un exposé complet des
prétentions de chaque partie dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs ci-après
énoncés.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
La Cour statue sur le mérite d’une demande d’expertise judiciaire visant à établir des faits dont
dépend la solution du litige engagé par un partenaire commercial (la société OAAGC.) envers son
cocontractant (la société Gras Savoye.) à qui celui-là, impute une violation de l’accord de
coopération du 17 avril 1997 dont la réalité est, selon ses dires, établie de manière certaine par des
faits circonstanciés, précis, sérieux et concordants.
La première question posée à la Cour porte sur le champ d’application de la convention précitée et
par suite, sur la nature et la portée des obligations mises à la charge de la société Gras
Savoye.
Sur la portée de l’accord de coopération signé le 17 avril 1997
La société Gras Savoye observe : – qu’elle est seule signataire de la convention litigieuse qui ne
saurait donc lier ses filiales internationales puisque cet accord, ne comporte aucune disposition
permettant de considérer que les risques aériens de celles-ci devaient être systématiquement apportés
à OAAGC SAS ; – que les dispositions de cet accord se rapportant au périmètre de l’exclusivité
absolue réservée à cette dernière société et/ou de non-concurrence concernant les risques aériens sont
parfaitement claires et doivent quoi qu’il en soit, s’interpréter en faveur du débiteur de l’obligation et
partant, en sa faveur; – qu’elle s’est en réalité clairement engagée, lorsqu’une de ses filiales lui apporte
un contrat, à solliciter OAAGC SAS « à chaque fois que raisonnablement possible » ; – que les
sociétés OAAGC SA et OAAGC SAS ont par ailleurs seules, pris un engagement de
non-concurrence envers elle pour ce qui concerne l’activité hors aviation ; – qu’elle n’a aucune
maîtrise sur ses filiales ou sur les sociétés du réseau Unison, ayant toutes la qualité de tiers au contrat
de coopération litigieux si bien, qu’à supposer même que l’article 6 alinéa 2 de cet accord donne lieu
à interprétation, celle-ci ne peut conduire qu’à constater qu’elle ne s’est nullement engagée à apporter
les risques aériens de ses filiales à OAAGC SAS ; – que cet accord ne comporte sur ce point précis,
aucune mention expresse ; – qu’elle ne pouvait pas davantage, prendre d’engagement pour le compte
du réseau Unison, réseau de partenaires indépendants dont les membres n’ont aucun lien
capitalistique entre eux, fonctionnant sur la bonne volonté de ses membres et des bonnes pratiques
commerciales.
Elle précise : – que la convention de 1997 prévoit deux régimes contractuels successifs, le premier
stipulé à l’article 4 organisant le régime contractuel concernant la société Gras Savoye et le second, à
l’article 6 fixant le régime contractuel applicable aux filiales de cette société et au réseau Unison ;
-
que la clause de cet article évoquant les filiales et le réseau Unison, n’énonce aucune obligation de
résultat mais seulement, une obligation de moyens limitée par la formule « chaque fois que
raisonnablement possible » ; – qu’une obligation de cette nature, est exclusive de la qualification de
porte-fort ; – que quoi qu’il en soit, un engagement de porte-fort mondial, portant sur l’apport des
risques aériens des clients des filiales de la société Gras Savoye et du réseau international d’Unison
est une aberration juridique : – qu’elle ne peut à l’évidence contraindre ses filiales à se dessaisir de
leurs contrats sans contrepartie financière et par surcroît, dans son seul intérêt en tant que société
mère et dans celui de son partenaire OAAGC sauf à caractériser un abus de majorité ; – que la société
OAAGC conteste aujourd’hui ce qu’elle reconnaissait hier, ainsi que l’atteste une lettre de son
président remontant à plus de dix ans (lettre du 21 février 2006.) ; – que son engagement, correspond
en réalité à un mécanisme incitatif des filiales, basé sur le volontariat, dans une logique d’intérêt de
groupe, et ne peut en aucune manière être imposé par la force ; – que ses filiales sont parfaitement en
droit de gérer directement leurs risques aviation en développant une clientèle propre, sauf à décider
d’elles-mêmes, de lui confier la gestion de ces risques.
La société Office d’Assurances Aériennes G. de
Cugnac – OAACG soutient pour sa part : – que les
premiers juges ont à raison, retenu que les filiales de son cocontractant étaient tenues de respecter
l’accord susvisé ; – que le partenariat instauré s’incrit d’évidence, dans le cadre d’une opération
globale de rationalisation de l’activité des groupes
OAAGC et Gras Savoye ; – que ces groupes y sont
représentés pour l’un, par la holding (Gras
Savoye.) et pour l’autre, par sa structure opérationnelle
(OAAGC) ainsi qu’il ressort non seulement de la lecture du contrat lui-même mais également, de la
presque totalité des correspondances échangées ultérieurement entre les parties litigeantes ; – que la
convention litigieuse implique d’évidence, eu égard à son économie, que chacun des partenaires
tienne a minima l’autre, en contrepartie d’une rémunération mais sans exercer aucune concurrence,
directe ou indirecte, informé des nouvelles affaires relèvant de son domaine d’activité spécifique ;
-
que la société Gras Savoye s’est en tant que holding, porté-fort de l’adhésion à l’accord précité, de son
réseau de filiales implantées dans les territoires outre-mer et à l’étranger et devait, quoi qu’il en soit,
non seulement veiller à ce que son réseau s’adresse systématiquement à elle pour le placement de
nouvelles affaires mais également, « tout mettre en 'uvre » à cette fin selon les énonciations précises
de l’article 6 alinéa 1er de la convention ; – que la société Gras Savoye était par ailleurs, en
application de la lettre même de l’article 6 alinéa 2, personnellement engagée à ce que les risques
aériens de ses filiales lui soient confiés et devait donc se faire communiquer toutes informations
concernant ces risques, pour pouvoir les lui transmettre, directement ou sur délégation par
l’intermédiaire de ses filiales, ; – que plusieurs éléments extrinséques à l’accord litigieux, militent
pour cette interprétation (accord de confidentialité du 19 décembre 1996 ; courriel du 2 janvier 1997
de M. I J, dirigeant historique de Gras Savoye, télécopie du 2 avril 1998 de M. K
de Bournonville, directeur des filiales étrangères de Gras Savoye ; télécopie du 28 janvier 1999 de
M. L, associé commandité de la SA en commandite qui contrôlait Gras
Savoye ; lettre du 26
novembre 2007 de M. I J ; compte-rendu de la réunion du comité stratégique de OAAGC
du 17 novembre 2003 établissant que, dans l’esprit des parties, le rapprochement de OAAGC et Gras
Savoye avait pour intérêt premier de permettre à celle-là d’accéder au réseau international que
celle-ci détenait à travers ses filiales ;
déclaration de M. M N, directeur général délégué de
Gras Savoye au cours du comité stratégique de OAAGC du 9 juin 2006 ; conclusions de l’audit
interne commandé par Gras Savoye courant décembre 1998 ; mise en commun avec Gras Savoye du
directeur commercial de OAAGC pour la coordination de l’exécution de l’accord de coopération en
matière d’aviation.).
Vu les articles 1134, 1165, 1162 et 1315 du code civil dont il ressort notamment que les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que ces conventions n’ont par
ailleurs, d’effet qu’entre les parties contractantes et encore, que dans le doute, la convention
s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ;
Il appartient au juge, en cas de litige, de rechercher autant que possible la volonté commune des
parties sans s’arrêter au sens littéral des termes mais en s’abstenant, sous couvert d’interprétation, de
dénaturer ce qui est clair .
En l’espèce, il ressort des documents produits par les parties, que selon accord écrit de coopération
signé le 17 avril 1997 les sociétés Office d’Assurances Aériennes G. de Cugnac – OAACG et
Gras
Savoye sont convenues « d’une part, de réaliser un partenariat croisé dans les deux secteurs
d’activité ci-dessus [celui des assurances aviation c’est à dire corps, RC aviation et risques placés sur
le même marché outre celui regroupant les branches
VIE et autres assurances IARD], consistant en
la création de deux entités l’une
O.A.A.G.C -SAS spécialisée dans le secteur aviation et l’autre
O.A.A.G.S -SAS reprenant l’activité non aviation d’O.A.A.G.C (') et d’autre part, d’unir leurs efforts
afin de développer les synergies existant entre eux.» ; que ces sociétés ont donc décidé « de passer
une convention destinée à fixer les lignes générales d’un intéressement destiné à justifier
l’implication des structures et des personnes de l’une des parties (L’APPORTEUR.) au bénéfice de
son cocontractant (LE BENEFICIAIRE.).» [surligné par la Cour].
Le même accord, conjointement signé par les sociétés Gras Savoye SA, OAAGS, OAAGC SA et
OAAGC SAS, précise en point 4 que : « Les
Parties s’engagent, sauf accord contraire exprès
ponctuel, à ce que les risques aviation de leurs clients et prospects soient traités exclusivement par
O.A.A.G.C-SAS, et les risques non aviation soient traités exclusivement par O.A.A.AG.S ' SAS (GS
SA selon que l’une ou l’autre de ces deux dernières sociétés sera la mieux placée pour offrir le
meilleur service au client.), étant entendu que l’activité hors aviation de GS SA ne sera pas orientée
vers O.A.A.G.S -SAS.» [souligné par la
Cour].
L’article 6 intitulé « réseau international » stipule enfin que : « Les parties conviennent de tout
mettre en 'uvre pour que, chaque fois que raisonnablement possible, les filiales de GS SA hors de
France ou le correspondant UNISON traitent les risques locaux des clients de OAAGC-SAS et de
OAAGS-SAS. (') Réciproquement GS SA et OAAGS
SAS conviennent d’utiliser OAAGC SAS chaque
fois que raisonnablement possible, pour placer sur le marché d’assurances français les risques avion
apportés par les filiales de GS SA ou le réseau
UNISON » [souligné par la Cour].
Il s’infère de ces énonciations claires, confrontées aux normes légales ci-dessus rappelées ainsi
qu’aux documents énumérés par la partie appelante et produits aux débats, que la société signataire
de l’accord de coopération dont s’agit est de manière précise, la société anonyme Gras Savoye et non
pas la holding propriétaire de cette société et que c’est donc à raison, nonobstant l’existence de liens
capitalistiques entre OAAGC SAS et la société Gras
Savoye, d’une part et la société
OAAGC
Holding et OAAGC SAS, d’autre part que l’intimée objecte, en raison du principe de l’autonomie
juridique des différentes sociétés d’un groupe, dès lors qu’il s’agit de personnes morales distinctes,
que ses filiales et le réseau auquel elle appartient (réseau Unison), non signataires de cet accord, ne
sont pas personnellement soumises aux obligations stipulées par ce dernier.
Aucune obligation de porte-fort n’est par ailleurs, au vu des énonciations de ce même accord de
coopération, mise à la charge de la société Gras Savoye qui, en l’absence d’engagement de cette
nature précisément exprimé, est en effet d’évidence redevable d’une seule obligation de moyens,
entendue comme une promesse de bons offices ou d’engagement de meilleurs efforts.
Enfin, l’analyse précise des éléments extrinsèques avancés par la société Gras Savoye au soutien de
ses prétentions, en ce compris les énonciations du protocole d’accord du 19 décembre 1996, ne
contredit pas cette approche, confortée par les termes mêmes de la lettre du 20 mars 2006 adressée
par la société Gras Savoye à la société OAAGC, que cette dernière produit à l’appui de son
argumentaire, – voir pièce 18. Gras Savoye rappelle ainsi dans cette lettre que l’article 6 de l’accord
litigieux ' ne met aucunement à la charge des filiales étrangères de Gras Savoye, l’obligation
d’apporter à OAAGC SAS toutes les affaires qu’elles réalisent dans le domaine des risques aviation.
Elles conservent toute latitude pour décider ou non d’utiliser le marché français et c’est uniquement
dans cette hypothèse que Gras Savoye doit utiliser
OAAGC SAS, à supposer que celà soit
'raisonnablement possible.'
Quoi qu’il en soit, les dispositions parfaitement claires de l’accord litigieux, interdisent tout
interprétation et extrapolation à partir d’éléments extrinsèques, peu important de ce point de vue que,
ainsi que souligné par l’appelante, le dirigeant du réseau des filiales étrangères de Gras Savoye soit
également le dirigeant général adjoint de la société holding Gras Savoye.
Sur la réalité des griefs allégués à l’encontre de la société Gras
Savoye
La société OAAGC SAS fonde sa demande d’expertise judiciaire en observant avoir découvert que
plusieurs dossiers de courtage aérien avaient été ou étaient traités directement par la société Gras
Savoye ou certaines de ses filiales.
Elle explique que cette expertise doit permettre de déterminer l’étendue exacte des infractions à
l’accord de cooopération litigieux commises tant par les filiales que par la société Gras Savoye en
recherchant notamment, le nombre de dossiers d’assurance aérienne détournés et ainsi, permettre de
réunir tous éléments permettant de mesurer l’impact des infractions commises en termes du préjudice
qu’elle a subi au regard des commissionnements perdus. Elle se prévaut de différents exemples de
dossiers de courtage aérien prétendument détournés par le groupe adverse à fin d’établir, qu’eu égard
au nombre d’informations déjà recueillies, à la variété des dossiers en cause et des territoires
concernés, les infractions incriminées paraissent avoir été commises dans la durée et par ailleurs, sur
une grande échelle.
La société Gras Savoye s’oppose à cette prétention, soulignant avoir apporté un nombre important de
dossiers aviation à OAAGC, notamment par l’intermédiaire de ses filiales et avoir ainsi, parfaitement
respecté les termes de l’article 6.2 de la convention passée avec son adversaire. Elle précise que la
présente instance, constitue en réalité une tentative d’instrumentalisation destinée à faire levier et à
permettre à son adversaire, d’acquérir à bas prix sa participation dans OAAGS SAS.
Elle soutient : – avoir notamment pu identifier 36 clients ou prospects placés chez la société
OAAGC
en exécution de l’accord litigieux ; – que quoi qu’il en soit, il appartient à son adversaire de démontrer
l’existence, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre celle-là et celui-ci ; – que
précisément, cette preuve n’est pas établie ;
- qu’aucune disposition contractuelle n’interdisant à ses
filiales étrangères de développer une clientèle propre dans le domaine de l’aviation, elle ne saurait se
voir reprocher la violation d’un engagement auquel elle n’est pas tenue et dont elle n’a jamais garanti
l’exécution ; – que la société OAAGC prouve par les pièces qu’elle verse elle-même aux débats,
qu’elle a normalement rempli ses obligations contractuelles en incitant ses filiales à se tourner vers la
nouvelle structure créée ; – que sa responsabilité, ne peut en réalité être engagée au titre de la
violation de l’article 6 alinéa 2 précité que dans l’hypothèse où, en suite d’une décision d’apport par
une filiale, elle aurait placé ce risque aérien sur le marché français sans en référer et sans utiliser
OAAGC ; – que cette dernière lui reproche ainsi à tort l’implication de la société Gras
Savoye
Vietnam comme courtier de Vietnam Airlines alors qu’il est établi par les éléments du dossier, que
cette affaire a en réalité directement été traitée par la filiale ; – que la société OAAGC ne saurait par
ailleurs lui imputer à faute, le développement par la société Gras Savoye Nouvelle Calédonie d’une
clientèle propre dès lors que précisément, cette société n’est pas l’une de ses filiales ; – que le
développement d’un important volume d’affaires par Gras
Savoye Turquie ne saurait également lui
être reproché, ni le fait d’avoir prétendument refusé toute coopération avec la société OAAGC, en
l’absence de la moindre piece justificative ; – qu’aucun manquement ne saurait être caractérisé par
l’absence d’information de ses filiales concernant le début d’exploitation de la compagnie Sénégal
Air
Lines, l’accord litigieux ne prévoyant en effet, sauf à en dénaturer les termes, aucune obligation
contractuelle d’information ; – que quoi qu’il en soit, les manquements allégués par son adversaire
datant de novembre 2012, mars ou juillet 2013, sont tous postérieurs à l’introduction de la présente
instance ; – que la société OAAGC lui impute finalement, avec une parfaite mauvaise foi, des griefs
personnels, en usant d’une présentation délibérément incomplète et fallacieuse des faits ; – qu’elle ne
s’est ainsi nullement engagée à assurer une veille législative internationale pour le compte de son
adversaire qui ne saurait arguer sérieusement d’un défaut d’information des dispositions législatives
aériennes algériennes ; – qu’aucune des pièces produites par la société OAAGC ne rapporte
davantage la preuve de ce que celle-ci a été évincée d’un appel d’offres de l’ASECNA (Madagascar),
par suite de l’une de ses interventions ; – que selon l’article 4 de l’accord litigieux, elle s’est avec la
société OAAGC, uniquement engagée à ce que ses risques aviation soient traités par cette dernière,
sans consentir aucune restriction de son activité, aucune exclusivité ni aucune interdiction de
concurrence générale ou absolue ; – qu’elle n’a donc pas souscrit, d’interdiction de constituer une
structure conjointe avec un autre partenaire ; – que l’on ne voit au demeurant pas, à quel titre et sur
quel fondement juridique, la société OAAGC pourrait l’empêcher et empècher Willis intervenant
depuis plusieurs années dans toutes les branches d’assurances en Afrique, de se réunir en mettant en
commun des moyens pour développer l’ensemble de leur courant d’affaires ; – qu’en réalité, la société
OAAGC se livre à des actes de concurrence déloyale en tentant de l’empêcher de travailler avec
Willis nonobstant l’absence de toute stipulation contractuelle; – qu’au vu des pièces produites par la
société OAAGC elle-même, elle a bien pris, alors qu’elle n’en a aucune obligation contractuelle,
toute mesure pour que le partenariat Gras Savoye et Willis ne gêne pas la partie adverse et ce
d’autant, que les développements projetés avec
Willis concernaient les secteurs du pétrole, de
l’électricité et des ressources minières ; – que le placement de la police d’assurances Altran sur
l’année 2012, imposé par l’urgence, n’a enfin généré aucun préjudice, le transfert de cette police en
faveur de la société OAAGC ayant, à sa demande, donné lieu à une régularisation courant juillet
2013.
Elle ajoute : – que la société OAAGC se prévaut de 7 griefs concernant 7 filiales sur 91 et ce, en 19
années d’application de l’accord de coopération litigieux mais oublie délibérément les risques
aviation qui lui ont été apportés dans le cadre de l’exécution de cet accord et qui ont largement
contribué à son développement ; – que cette société tente en réalité, de pallier à sa carence totale dans
l’administration de la preuve et surtout de pénétrer le secret de ses affaires en sollicitant une mesure
d’expertise qui s’avère être, aussi irrecevable qu’irréalisable ; – que le périmètre de la mission
d’expertise sollicitée est en effet trop vaste et trop imprécis, pour répondre aux conditions des articles
245 et 146 du code de procédure civile sauf, à permettre un audit de sa société et de 91 de ses filiales
sur une durée de 10 ans moyennant un coût très élevé ; – qu’au regard de la nature de la mission
demandée, ordonner une telle mission d’expertise correspondrait finalement à une violation pure et
simple du secret des affaires puisqu’elle conduirait à disséquer, par le biais d’un audit commercial et
financier, l’ensemble de la clientèle des sociétés du groupe auquel elle appartient.
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de
procédure civile ;
Aucun grief imputé aux filiales de la société
Gras Savoye ne saurait être retenu à XXX
dernière puisqu’il est maintenant acquis, que ces filiales ne sont pas tenues par l’accord de
coopération litigieux, exception faite des hypothèses où une filiale aurait d’elle-même décidé
d’apporter une affaire à l’intimée.
La société OAAGC n’établit pas davantage par des éléments précis, sérieux et concordants que son
adversaire a personnellement et directement contrevenu aux obligations que lui impose le dit accord
ainsi que la partie intimée le démontre par la logique de ses allégations, principalement axées sur
l’activité des filiales, corroborées par les documents soumis aux débats se rapportant à l’activité de
ces mêmes filiales.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société OAAGC de l’ensemble de ses
demandes et notamment, de sa demande d’expertise en l’absence de faute précise, établie à l’encontre
de la société Gras Savoye.
Sur les autres demandes
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
La société OAAGC, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens
d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il a dit que que les
filiales GS hors de France, devenues le réseau commercial de la société OAAGC SAS, étaient
engagées par l’intermédiaire de leur maison mère GS, à utiliser OAAGC SAS comme fournisseur à
fin de placer sur le marché français les risques assurances aviation.
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société par actions simplifiée Office d’Assurances Aériennes G. de Cugnac
-
OAAGC aux entiers dépens d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée
Office
d’Assurances Aériennes G. de Cugnac – OAAGC à payer à la société par actions simplifiée
Gras
Savoye quinze mille euros (15 000 euros.) à titre de frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur H, Faisant Fonction de
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Mutuelle ·
- Assignation ·
- Assurances ·
- Plaine ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Nullité
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Salarié ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection ·
- Acte déloyal ·
- Clôture ·
- Client ·
- Auto-entrepreneur
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Atteinte à la renommée de la marque ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Consentement du titulaire ·
- Investissements réalisés ·
- Action en contrefaçon ·
- Certificat d'identité ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Dommages et intérêts ·
- Production de pièces ·
- Droit d'information ·
- Produit authentique ·
- Contrat de licence ·
- Frais de promotion ·
- Licencié exclusif ·
- Qualité pour agir ·
- Préjudice moral ·
- Marque de l'UE ·
- Motif légitime ·
- Offre en vente ·
- Droit de l'UE ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Internet ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque communautaire ·
- Vente ·
- Produit ·
- Image ·
- Site ·
- International
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Marin ·
- Offre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Transport ·
- Immeuble ·
- Décret ·
- Commissaire du gouvernement
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Graffiti lettres entrelacées ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Clientèle spécifique ·
- Différence visuelle ·
- Préparatifs sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Procédure abusive ·
- Public pertinent ·
- Marque complexe ·
- Signe contesté ·
- Usage sérieux ·
- Calligraphie ·
- Dénomination ·
- Attestation ·
- Disposition ·
- Suppression ·
- End to end ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Ressemblances ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Publication ·
- Sport ·
- Contrefaçon ·
- Décision judiciaire
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Destination ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Expert ·
- Responsabilité décennale ·
- Titre ·
- Structure ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Contribution ·
- Effets du divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Épouse ·
- Hébergement ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Education
- Service ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Indemnité ·
- Conditions générales ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Clause pénale
- Jeux ·
- Enregistrement ·
- Loterie ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poste ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Paris sportifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Réintégration ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Allocation de chômage ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Remboursement ·
- Code civil ·
- Code du travail
- Amiante ·
- Méditerranée ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Tableau ·
- Risque professionnel ·
- Décès ·
- Expertise médicale ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Risque
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.