Confirmation 6 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 6 févr. 2017, n° 14/05553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 juin 2014, N° 12/08932 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 FEVRIER 2017
R.G. N° 14/05553
AFFAIRE :
M. Z X
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4e
N° RG : 12/08932
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Sophie POULAIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z, E, F, G X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Maître Sophie POULAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 212080 vestiaire : 180
Représentant : Maître Guy-Michel BUREAU, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A 0975
APPELANT
****************
XXX
N° Siret : 542 073 580 R.C.S NIORT
Ayant son siège Chaban
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Alain CLAVIER, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 102831 vestiaire : 240
INTIMEE
****************
SELARL SMJ, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE AIR ECO PLUS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée selon procès-verbal de difficulté (la Selarl SMJ a refusé l’acte
le dossier étant clôturé depuis le 7 mars 2012).
INTIMEE DEFAILLANTE
**************** Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président chargé du rapport et Madame
Madame Anna MANES, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
****************
FAITS ET PROCEDURE,
M. Z X, propriétaire d’une maison d’habitation à XXX, équipée d’une pompe à chaleur, devenue fuyarde, fournissant chauffage et eau chaude, a consulté en 2007 la société Air Eco Plus, assurée auprès de la MAAF, pour la faire remplacer .
La société Air Eco Plus lui a proposé, selon devis accepté du 20 décembre 2007, une pompe à chaleur 65 de 24 Kw/h ( 65° de température de l’eau à la sortie) de marque SDEEC, assurant un chauffage intérieur de 20° jusqu’à – 2° de température extérieure .
La pompe à chaleur a été installée et mise en service le 10 juillet 2008 ; dès le 15 juillet 2008, M. X signalait à la société Air Eco Plus, par lettre recommandée, des dysfonctionnements de la pompe à chaleur : givrage, température de l’eau chaude insuffisante (de 37 à 40°) ; par lettre recommandée du 14 décembre 2008, M. X réitérait ses doléances et ajoutait que le chauffage n’était pas assuré, atteignant à peine 14° par une température extérieure de 0° .
Par ordonnance de référé du 19 avril 2010, M. X obtenait la désignation d’un expert judiciaire ; M. Y a procédé à sa mission et déposé son rapport le 22 février 2011.
C’est dans ces circonstances que, suivant acte d’ huissier de justice du 3 octobre 2012, M. Z X a fait assigner la société SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Eco Plus et la société MAAF Assurances en réparation des dommages .
Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— débouté M. X de toutes ses demandes, – débouté la société MAAF Assurances SA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné M. X aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire dont recouvrement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2014, M. Z X a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société MAAF Assurances (SA) et de la société SMJ (SELARL) ès qualités de mandataire liquidateur de la société Air Eco Plus en liquidation judiciaire .
M. Z X, appelant, par dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2016, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1134, 1147 du code civil, d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— condamner la MAAF, assureur de la société Air Eco Plus, à lui verser la somme de 41.378,37 euros TTC et celle de 40.000 euros à titre de préjudice immatériel et trouble de jouissance,
— condamner la MAAF à lui verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAAF aux entiers dépens dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MAAF Assurances (SA), intimée, par dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2014, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1147 du code civil, de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— débouter en conséquence M. X de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X , appelant, a tenté de faire délivrer une assignation à comparaître devant la cour à la SELARL SMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Air Eco Plus ; il ressort du procès-verbal de difficultés établi par l’huissier instrumentaire le 20 octobre 2014, que la préposée de la SELARL SMJ a refusé de recevoir l’acte au motif que le dossier s’y rapportant est clôturé depuis le 7 Mars 2012 ;
Les parties ne formant, en toute hypothèse, aucune demande à l’égard de la SELARL SMJ ès qualités, sa mise hors de cause sera prononcée .
'''''
SUR CE :
Il importe de relever à titre liminaire, dès lors que les demandes de M. X ne concernent en définitive que la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Air Eco Plus, que le contrat 'Assurance Construction’ souscrit par cette dernière garantit la responsabilité de plein droit des constructeurs instituée aux articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil à l’exclusion de la responsabilité contractuelle susceptible d’engager son assuré au fondement de l’article 1147 du code civil pour des manquements à ses engagements contractuels ;
M. X ne le conteste pas au demeurant aux termes de ses conclusions qui visent, certes, les articles 1134 et 1147 du code civil, mais dont les développements tendent à voir retenir en la cause la garantie décennale des articles 1792 et 1792-2 ou encore la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil ;
C’est dès lors au regard des dispositions précitées que le dysfonctionnement, invoqué par M. Z X, de la pompe à chaleur installée par la société Air Eco Plus doit être examiné ;
Il résulte des pièces du débat et, en particulier, du devis accepté du 20 décembre 2007 et du rapport de l’expert judiciaire, que la société Air Eco Plus a proposé, et M. X a commandé, la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air / eau dans le cadre d’une solution en 'relève de chaudière’ nécessitant le recours à une autre énergie pour assurer l’intégralité des besoins de l’habitation en dessous d’une température extérieure de -2° ;
Le devis, d’un montant de 25.886,99 euros TTC, précise que la pompe à chaleur de marque SDEEC PAC 65-24 kW vient en remplacement d’une ancienne pompe à chaleur (qui sera déposée et enlevée) et qu’elle maintient la température intérieure à 20° jusqu’à – 2° de température extérieure ; en dessous de cette température le complément de puissance est assuré par la chaudière fioul existante ;
L’expert judiciaire confirme l’incapacité de la pompe à chaleur, constatée par M. X, à satisfaire aux besoins requis, la température intérieure ne dépassant pas 14° par 0° extérieur ; il explique que la puissance de la PAC 65-24 kW est insuffisante compte tenu des dimensions de la maison (400 m²) et de son isolation médiocre et estime que, dans la gamme du matériel SDEEC, c’est une PAC type 65-48, assurant 40 kW par – 2° , qu’il eût fallu installer ;
Il relève par ailleurs des désordres affectant l’installation (présence de boues dans le circuit de chauffage, absence du boîtier de commande permettant le bon fonctionnement de la relève de chaudière…) ; il conclut toutefois que la reprise de ces désordres ne pallie pas l’insuffisance de puissance de la pompe à chaleur qui est manifestement sous-dimensionnée et ne permet pas d’obtenir la production de chauffage annoncée par la société Air Eco Plus (20° par -2° en extérieur) selon le devis ;
Force est de constater que la société Air Eco Plus avait d’ores et déjà reconnu, dans un courrier du 6 avril 2009, adressé au conseil de M. X, avoir sous-estimé la puissance nécessaire et être 'tout à fait disposée à installer une PAC de puissance supérieure mais cela va supposer bien entendu des frais plus importants que nous pourrons assumer en grande partie si vous décidez de vous associer au montant, de façon à trouver la solution amiable souhaitée’ ;
Il ressort en définitive des observations qui précèdent, que la société Air Eco Plus, a procédé à la pose d’une nouvelle pompe à chaleur en remplacement de l’ancienne, devenue fuyarde, qu’elle a déposée et enlevée ;
Cette pompe à chaleur 'en relève de chaudière’ n’est qu’un élément de l’installation de chauffage existante qui comprend une chaudière au fuel à laquelle la pompe à chaleur a été raccordée ; la chaudière au fuel assure le complément de puissance nécessaire au besoin de chauffage par température extérieure inférieure à -2°;
Or, l’opération consistant à adjoindre à une installation de chauffage existante un élément d’équipement, en l’espèce la pompe à chaleur, ne réalise pas la construction d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil et la responsabilité décennale incombant de plein droit, selon ces dispositions, au constructeur d’ouvrage, n’est pas applicable en la cause ;
C’est en vain que M. X invoque les dispositions de l’article 1792-2 du code civil alors qu’il n’est aucunement établi que la pompe à chaleur ferait indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et que sa dépose, son démontage ou son remplacement ne pourraient s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière d’un tel ouvrage ;
Enfin, la garantie de bon fonctionnement instituée à l’article 1792-3 du code civil, d’une durée de 2 ans à compter de la réception de l’ouvrage, n’est pas applicable à un élément d’équipement dissociable qui, tel celui de l’espèce, été seulement adjoint à un ouvrage existant ;
Les demandes de M. X sont en conséquence mal fondées à l’encontre de la société MAAF Assurances dont la police n’est mobilisable qu’au titre des garanties décennale et biennale précédemment examinées et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il en a été débouté ;
Au regard du sens de l’arrêt, ce jugement sera également approuvé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
L’équité commande de condamner M. X à verser à la société MAAF Assurances une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
En outre, M. X qui succombe à l’appel, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt de défaut,
Prononce la mise hors de cause de la SELARL SMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Air Eco Plus,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X à verser à la société MAAF Assurances une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel .
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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