Infirmation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 18 nov. 2020, n° 18/03605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03605 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 juillet 2018, N° F16/01665 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/03605
N° Portalis DBV3-V-B7C-SSUW
AFFAIRE :
Société CHATEAU RICHELIEU
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Commerce
N° RG : F16/01665
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Franck LAFON
- Me Christophe VIGNEAU
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CHATEAU RICHELIEU
N° SIRET : 328 298 922
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et par Me Deny ROSEN de la SELARL ROSEN-POULAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0453
APPELANTE
****************
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée paar Me Christophe VIGNEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2128
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/014396 du 26/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme Z X a été engagée par la SNC Château Richelieu le 1er mai 2011 par contrat à durée déterminée sans terme précis, en qualité de serveuse, en remplacement d’une salariée absente.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Mme X a été placée en congé pathologique du 20 janvier 2014 au 13 février 2014 puis en congé maternité du 14 février au 31 juillet 2014.
Mme X a bénéficié d’un congé parental à compter du 14 août 2014.
Le contrat de travail de Mme X s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée suite au licenciement de la salariée remplacée en octobre 2014.
Plusieurs échanges de courriers ont eu lieu entre la société et Mme X de janvier à mars 2015 sur les modalités de rupture amiable du contrat au regard des difficultés personnelles de Mme X faisant obstacle à la reprise de son poste.
Le 08 avril 2015, Mme X et la SNC Château Richelieu ont signé une rupture conventionnelle puis, par courrier du 16 avril 2015, l’employeur s’est rétracté.
Par courrier du 07 mai 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 20 mai 2015 auquel elle ne s’est pas présentée.
Par courrier du 23 juin 2015, Mme X a été convoquée à un second entretien préalable fixé au 06 juillet 2015 auquel elle ne s’est pas non plus présentée.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2015, Mme X a été licenciée pour absences injustifiées.
Par requête du 10 juin 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 11 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement de Mme X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SNC Château Richelieu à verser à Mme X la somme de 11 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné la remise d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paye récapitulatif conformes à la décision du conseil ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— débouté la SNC Château Richelieu de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la SNC Château Richelieu en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d’huissier de suite ainsi qu’à ses suites.
Par déclaration du 03 août 2018, la SNC Château Richelieu a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions dernières conclusions signifiées le 07 mars 2019, la SNC Château Richelieu, appelante, demande à la Cour de :
— débouter Mme X de son appel incident ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit et jugé que le licenciement de Mme X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
. condamné la SNC Château Richelieu à verser à Mme X la somme de 11 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. ordonné la remise d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paye récapitulatif conformes à la décision du conseil ;
statuant à nouveau,
— débouter Mme X de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives au congé parental ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi qu’aux entiers dépens au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2018, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement de conseil de prud’hommes de Nanterre du 11 juillet 2018 en ce qu’il a :
. dit le licenciement de Mme X dénué de cause réelle et sérieuse ;
. ordonné la remise d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision ;
statuant à nouveau,
— porter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 20 000 euros ;
— condamner la SNC Château Richelieu au paiement de 3 248,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner la SNC Château Richelieu au paiement de 324,81 euros au titre de congés payés afférents ;
— condamner la SNC Château Richelieu au paiement de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives au congé parental ;
— condamner la SNC Château Richelieu au paiement de 3 000 euros au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
1- Sur le licenciement
La société Château Richelieu a notifié à Mme X son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 15 juillet 2015, fixant les limites du litige, dans les termes suivants :
« Nous sommes malheureusement dans l’obligation de constater que vous ne vous êtes pas présentée le 6 juillet 2015 à l’entretien préalable auquel nous vous avions à nouveau convoquée, et alors même que vous aviez reçu cette seconde convocation en la forme RAR le 24 juin 2015. Comme à l’occasion de la première convocation vous ne vous êtes pas non plus manifestée de quelque manière que ce soit.
Vous voudrez bien noter que cette convocation à un second entretien était justifiée par le simple fait que la complexité de votre situation ne nous avait pas permis de vous notifier votre licenciement dans le délai légal.
Cela dit nous vous rappelons que vous avez été engagée en CDD à temps plein à compter du 1 mai 2011 pour assurer le remplacement temporaire de Madame B Y, elle-même en arrêt longue maladie.
En cours d’exécution de votre CDD vous avez été:
+En congé pathologique du 20.01.2014 au 13.02.2014,
+En congé maternité du 14.02.2014 au 31.07.2014,
+En congé parental d’éducation du 01.08.2014 au 02.04.2015.
Pour assurer votre propre remplacement nous avons été contraints d’engager en CCD Monsieur C D.
Entre temps, en octobre 2014, il a été mis fin au contrat de travail de Madame Y à raison de la déclaration de son inaptitude à reprendre son activité de sorte qu’à la date du 1er avril 2015, vous bénéficiez automatiquement du CDI à temps complet dont relevait antérieurement MadameKORENTENG. Par courrier du 26.01.2015, à l’approche de votre date de reprise d’activité 02/04/2015, vous nous avez clairement fait part de votre impossibilité de reprendre votre travail, compte tenu des problèmes personnels que vous évoquiez.
Ce dont nous avons pris note.
A l’occasion de nos échanges postérieurs vous n’avez jamais remis en cause le fait que: +Votre congé parental d’éducation prenait fin le 30 mars 2015,
+ Vous deviez reprendre votre service le 02.04.2015.
Vous ne vous êtes pas présentée aux deux entretiens préalables successifs qui ont été organisés et c’est désormais plus de 3 mois après la fin de votre congé parental que vous prétendez remettre en cause la date de son achèvement en usant d’une évidente erreur matérielle ; ladite erreur trouvant elle-même son origine dans l’apparente contradiction de dates contenues dans votre correspondance du 19.06.2014.
Vous ne tromperez cependant personne, même pas vous-même, puisqu’il ne vous aura pas échappé, ce dont vous aviez parfaitement conscience au moment de votre demande de congé parental, que celui-ci s’inscrivant dans le cadre du Complément Optionnel de Libre Choix d’Activité, le versement de ce complément venait lui-même à l’échéance du mois précédent le premier anniversaire de votre enfant concerné (02.04.2015).
Tout administre donc la preuve que, de votre part, il n’y avait aucune ambiguïté qui concerne l’échéance de votre congé parental à la date du 02.04.2015.
Ceci est d’autant plus vrai que, à compter de cette date, vous n’avez eu de cesse de nous proposer un « arrangement amiable » au sujet duquel nous vous demandons de vous reporter à nos échanges antérieurs auxquels nous entendons nous référer.
Pour toutes ces raisons nous maintenons la décision de licenciement qui a été prise et vous indiquons que nous n’envisageons pas de « trouver une issue amiable » dans la mesure où une précédente tentative s’est soldée par un échec et que nous ne souhaitons pas nous rendre complices d’une situation qui serait contraire à la loi puisque, de toute évidence, votre seul souci est de vous organiser au mieux pour percevoir les indemnités de chômage. »
Mme X soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse puisque son employeur avait été informé dès l’été 2014 qu’elle souhaitait prolonger son congé parental d’éducation jusqu’au 15 août 2015.
La société soutient que Mme X n’a jamais sollicité la prolongation de son congé parental, que celui-ci a pris fin en mars 2015 et que la salariée devait reprendre son poste le 2 avril 2015.
Le licenciement pour motif personnel notifié par un employeur à son salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Il résulte des dispositions des articles L. 1225-47 et L. 1225-48 du code du travail qu’à l’expiration du congé de maternité, le salarié peut bénéficier d’un congé parental d’éducation d’une durée initiale d’un an maximum, prolongeable deux fois sous certaines conditions. Le contrat de travail est suspendu durant ce congé parental.
Il appartient au salarié d’informer son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d’éducation, ainsi que de sa prolongation, en respectant un délai de prévenance d’un mois lorsque ce congé fait suite au congé de maternité (articles L. 1225-50 et L. 1225-51 du code du travail).
En l’espèce, la société reproche à Mme X ses absences injustifiées à compter du 2 avril 2015 à l’expiration de son congé parental.
Il appartient à la cour de déterminer la date à laquelle expirait le congé parental de Mme X et donc le terme de la suspension du contrat de travail, afin d’apprécier si la société était fondée à lui reprocher ces absences à compter du 2 avril 2015.
Par courrier du 19 juin 2014, la salariée a informé son employeur de sa décision de bénéficier d’un congé parental d’éducation dans les termes suivants : « je souhaiterai prendre un congé parental d’un an le complément optionnel de libre choix d’activité (Colca) à partir du 14 août et qui prend fin à la date anniversaire de mon fils (le 02/04/15) ».
Mme X mentionnait à la fois une durée d’un an, soit un congé parental du 14 août 2014 au 14 août 2015, et une date d’expiration au 2 avril 2015.
Toutefois, le congé parental est à distinguer du complément optionnel de libre choix d’activité (Colca) versé par la caisse d’allocations familiales à la salariée durant ce congé parental.
Il résulte des termes du premier courrier de Mme X du 19 juin 2014 qu’elle a souhaité bénéficier d’un congé parental d’un an et du versement du complément optionnel de libre choix d’activité qui expirait à la date anniversaire de son enfant le 2 avril 2015.
L’employeur avait bien effectué cette distinction entre le congé parental et le bénéfice du complément optionnel de libre choix d’activité mentionné par la salariée puisque deux documents attestent qu’il avait pris note d’un congé parental d’éducation prenant fin le 15 août 2015 :
— l’employeur mentionne dans son courrier du 29 juillet 2015, en réponse à la contestation du licenciement par la salariée, « Par courrier du 28.07.2014 nous vous avons confirmé notre accord en vous précisant que nous avions pris note de votre retour dans la Société au « 15 août 2015 » »,
— l’employeur a adressé une attestation à la caisse d’allocations familiales le 2 septembre 2014 indiquant que la salariée était en congé parental durant une année, jusqu’au 15 août 2015.
L’employeur ne saurait ensuite exciper d’une erreur matérielle sur la date du 15 août 2015 alors qu’il a mentionné, par deux fois, un terme du congé parental à cette même date.
Ainsi, l’employeur a considéré initialement que le contrat de travail de Mme X était suspendu à compter du 14 août 2014 et ce, jusqu’au 15 août 2015. Il est rappelé que le congé parental d’éducation entraine en effet la suspension du contrat de travail de la salariée.
La suspension de son contrat de travail pour congé parental d’éducation ne pouvait prendre fin qu’à l’arrivée du terme de ce congé le 15 août 2015 ou par la rupture anticipée sollicitée par la salariée et accordée par l’employeur.
Le 26 janvier 2015, Mme X a adressé un courrier à son employeur, remis en main propre par sa fille, afin de discuter de ses difficultés de reprise du travail, de solliciter une rupture amiable de son contrat et indiquait à cette occasion « je vous envoie ce courrier car mon congé parental se termine le 2 mars 2015 ».
L’employeur a alors répondu le 3 février 2015 à Mme X qu’il prenait acte de sa démission au 2 mars 2015, ce que Mme X a contesté par courrier recommandé en réponse au motif qu’elle n’avait pas déclaré qu’elle démissionnait mais qu’elle souhaitait trouver une solution avec son employeur et indiquait à cette occasion que son « congé parental prend fin le 30 mars au lieu du 2 mars ».
L’employeur lui a répondu par courrier recommandé du 25 février 2015 « nous vous rappelons que selon votre demande, votre congé parental d’éducation prend fin le 2 avril 2015 » et a invité la salariée à prendre contact avec la directrice de l’hôtel pour envisager les conditions de sa reprise.
Puis, par courrier du 25 mars 2015, l’employeur a rappelé que le congé parental d’éducation venait à échéance le 30 mars 2015.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les termes des courriers de la salariée étaient confus. En effet, d’une part, Mme X n’a pas sollicité la rupture anticipée du congé parental mais a seulement fait état de la date du terme du congé, qui n’était pas conforme à la durée de la suspension du contrat retenue initialement par l’employeur, ce qui pourrait s’expliquer par la confusion dans le courrier de la salariée du 19 juin 2014 entre le congé parental et le complément optionnel de libre choix d’activité. D’autre part, la salariée a fait état le 26 janvier 2015 d’un terme du congé parental au 2 mars 2015, tandis qu’en février 2015 elle a mentionné un terme au 30 mars 2015.
Dans ces conditions, n’est pas établie la volonté claire de la salariée de rompre de manière anticipée son congé parental d’éducation afin de reprendre son poste et la date à laquelle cette rupture était souhaitée, d’autant plus au regard des difficultés d’organisation personnelle qu’elle a invoquées dans ses courriers pour cette reprise.
En conséquence, la suspension du contrat de travail de Mme X n’avait pas pris fin à la date de la notification du licenciement le 15 juillet 2015 et il ne pouvait être reproché à la salariée son absence depuis le 2 avril 2015.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’ancienneté de Mme X au jour de la rupture du contrat, 3 ans et 8 mois, la durée du congé parental étant prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l’ancienneté selon l’article L. 1225-54 et de son salaire moyen s’élevant à la somme de 1 624,09 euros, il lui sera alloué les sommes suivantes :
— 3 248,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L. 1234-1 du code du travail,
— 324,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail au regard de l’âge de la salariée au moment de la rupture (46 ans) et du préjudice subi.
2- Sur les dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives au congé parental
Mme X sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservations des règles relatives au congé parental.
La société conteste cette demande et soutient que Mme X ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
En application des dispositions de l’article L. 1225-71 du code du travail, l’inobservation des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-69 sur le congé parental peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l’indemnité de licenciement.
Outre l’inobservation des règles relatives au congé parental, le salarié doit rapporter la preuve du préjudice subi.
En l’espèce, Mme X ne caractérise pas le préjudice subi du fait de l’inobservation des règles relatives au congé parental et qui serait distinct du préjudice subi du fait de la perte de son emploi et réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
3- Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande au titre du préavis,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SNC Château Richelieu à verser à Mme Z X les sommes de :
— 3 248,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 324,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
ORDONNE le remboursement par la SNC Château Richelieu à l’organisme Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme Z X dans la limite de six mois,
CONDAMNE la SNC Château Richelieu aux dépens,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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