Confirmation 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 30 avr. 2020, n° 18/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02098 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 mars 2018, N° 15/01036 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2020
N° RG 18/02098 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SLA6
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 15/01036
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Expédition numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 2 avril 2020 puis prorogé au 30 avril 2020, les conseils des parties en ayant été avisés, dans l’affaire entre :
N° SIRET : 402 968 655
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentant : Me Camille JOSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P511
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
91170 Viry-Chatillon
Représentant : Me Karim HAMOUDI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 8 septembre 2010, M. Y X était embauché par la société Devoteam en qualité de
consultant (statut cadre) par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la
convention Syntec.
Dans le cadre de ses fonctions de consultant, M. Y X était amené à effectuer des missions
chez divers clients avant d’être placé en période d’inter-contrat de manière régulière à compter de mai
2014.
Le 16 février 2015, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 26 février 2015. Le 6 mars 2015, il lui notifiait son licenciement pour cause
réelle et sérieuse. Le salarié était dispensé d’effectuer son préavis.
Le 7 avril 2015, M. Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 27 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Nanterre qui a :
— dit le licenciement de M. Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel moyen de M. Y X à la somme de 2 908 euros (deux mille neuf
cent huit euros),
— condamné la société Devoteam à régler à M. Y X 20 000,00 euros (vingt mille euros) au
titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts, à compter de la date de réception par
l’employeur de la convocation devant 1e bureau de conciliation du conseil de Prud’hommes, pour ce
qui est des créances de nature salariale et, à compter de la présente décision en ce qui concerne les
créances indemnitaires,
— condamné la société Devoteam a régler à M. Y X 1 200,00 euros (mille deux cents
euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y X du surplus de ses demandes,
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de
droit a titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est
tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le
paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du code
du travail dans la limite de neuf mensualités,
— ordonné le remboursement, par la société Devoteam, aux organismes concernés, des indemnités de
chômage versées à M. Y X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six
mois dans les conditions prévues aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail,
— dit que le secrétariat du greffe, en application de l’article R. 123 5-2 du code du travail,
adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et
qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, retenues par l’huissier instrumentaire,
en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du
décret du 12 décembre 1996, doivent être supportées par la société Devoteam en sus de l’indemnité
mise a sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Devoteam aux éventuels entiers dépens et aux frais d’exécution de la pressente
décision.
Vu la notification de ce jugement le 28 mars 2018.
Vu l’appel interjeté par la SA Devoteam le 26 avril 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, la SA Devoteam, notifiées le 7 août 2018 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est
demandé à la cour d’appel de :
— déclarer la société Devoteam recevable et bien fondée en son appel interjeté à l’encontre du
jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Nanterre en date du 27 mars 2018,
— infirmer le jugement entrepris,
À titre principal,
— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait estimer que le licenciement de M. X est
sans cause réelle et sérieuse,
— limiter strictement le montant des dommages et intérêt à hauteur de 6 mois de salaires, soit la
somme de 17 448 euros,
— débouter M. X du surplus de ses demandes.
Vu les écritures de l’intimé, M. Y X, notifiées le 31 juillet 2018 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à
la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement de M. Y
X sans cause réelle et sérieuse, mais l’infirmer sur le quantum de l’indemnité allouée à ce titre,
En conséquence,
— condamner la société Devoteam à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 30 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre la confirmation de la somme allouée en première instance,
— condamner la société Devoteam aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2020.
SUR CE,
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une
cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à
aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au
besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de
fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
En l’espèce, la lettre de licenciement invoque une « cause réelle et sérieuse » fondée sur des
« carences et manquements professionnels pendant la période d’inter-contrat » du salarié, indiquant
lui reprocher « un manque d’investissement s’agissant des travaux internes » confiés ;
Plus précisément la société Devoteam se réfère à :
— l’établissement d’un fichier Excel permettant d’automatiser l’envoi d’email aux consultants et
commerciaux en fonction des dates de fin de mission,
— la production d’un fichier permettant une automatisation des comptes rendus d’activité déclarés par
les consultants,
— la rédaction de la réponse à appel d’offre du client ADP,
— la gestion d’un fichier GSD SAFRAN ;
Il est constant que les faits reprochés ne concernent pas l’accomplissement d’une prestation de travail
en clientèle, mais des travaux en interne alors que M. X était placé en situation d’inter-contrat
prolongée ; après avoir été amené à effectuer des missions chez divers clients le salarié a en effet été
placé en période d’inter-contrat de manière régulière à compter de mai 2014 ; si le consultant pouvait
être amené à réaliser des projets internes, M. X, recruté en qualité consultant, souligne que
l’accomplissement d’une prestation en clientèle constituait l’objet essentiel du contrat ; le contrat de
travail signé entre les parties prévoyait en effet que la fonction « principale » du consultant consistait
à « réaliser les prestations définies par la société auprès des clients » et seulement
« accessoirement » qu’il pouvait être amené à, notamment « s’impliquer en interne » ou « apporter
un support au développement des affaires » ;
En outre, il n’est pas justifié d’une formalisation des demandes de travaux internes dont
l’accomplissement est reproché à M. X dans le cadre du présent litige ;
Concernant l’établissement d’un fichier Excel permettant d’automatiser l’envoi d’email aux
consultants et commerciaux en fonction des dates de fin de mission, la société Devoteam se réfère
uniquement à un simple courriel de Mme Z, sa responsable hiérarchique, daté du 25 février
2015, soit une date postérieure à l’engagement de la procédure de licenciement, indiquant à la fois
que « le nécessaire a été fait à moitié dans le sens où j’ai bien eu ma macro sur les dates de fin, mais
pas la partie envoie de mail automatique » . M. X, qui justifie de demande d’information au
cours de ce travail, indique que les demandes faites par Mme Z étaient particulièrement
imprécises et générales, sans que la société Devoteam ne démontre le contraire ;
La société Devoteam se réfère ensuite, concernant la production d’un fichier permettant une
automatisation des comptes rendus d’activité déclarés par les consultants, au même courriel du 25
février 2015 émanant de Mme Z, laquelle indiquait qu' « une partie de la demande a été
satisfaite, je souhaitais automatiser le contrôle, que cela me prenne 1 heure et non pas 3 comme
maintenant. Une partie du travail satisfaisant » avant d’ajouter que « je reste toujours à 3 heures. Il
a pris près d’un mois à « ne pas finaliser » ma demande à ce jour non satisfaite. (') Il s’est décrit
comme expert vb, après test, ça a été négatif, pas le niveau. » ;
M. X conteste cette dernière appréciation subjective, souligne là encore que ce travail n’a pas
non plus été formalisé et relève qu’il ressort des échanges avec Mme Z relatifs à son travail à ce
sujet que Mme Z avait indiqué que ce travail lui avait amené « un bonus en prime » ;
Au sujet de la participation à la rédaction de la réponse à appel d’offre du client ADP, la société
Devoteam se réfère au témoignage de M. A, manager, qui indique que :
« Au cours de l’été 2014, j’ai demandé à Y X de prendre en charge la réponse à appel
d’offre pour le client ADP. J’ai fourni à Y toutes les informations nécessaires ainsi que les
contacts à activer en cas de blocage. À mon retour de congés, j’ai constaté que les travaux rendus
par Y X n’étaient pas exploitables de sorte que nous avons dû demander à un autre
consultant de remplacer Y et de reprendre son travail que j’ai du finaliser à mon retour de
congés. »;
Elle ne produit toutefois pas d’autres éléments corroborant et précisant le contenu des travaux
effectués et l’assistance évoquée alors que M. X produit pour sa part des échanges de courriels
faisant notamment apparaître qu’il avait lui-même dans le cadre de ce travail pris l’initiative de
demander des informations et conteste qu’une assistance et un accompagnement effectifs lui aient été
apportés par son employeur ;
Concernant enfin la gestion du fichier GSD SAFRAN, l’appelante se réfère à un courriel adressé le 3
novembre 2014 par M. B, consultant, qui, tout en relevant « un certain intérêt présenté par
Y pour ces dev[eloppements], il semble ne pas avoir la disponibilité et/ou tous les moyens
pour pouvoir travailler dessus. Bien qu’il ai pu progresser après contact de ACOE, cela ne semble
encore une fois ne plus avancer et je n’ai en plus, aucune nouvelle. Très difficile de non « travailler »
ainsi pour ne pas dire pénible» ;
Il relevait aussi qu’il s’agissait « depuis plus d’un an maintenant » du « troisième développeur’espéré
pouvoir réaliser ces développements » ;
Il concluait en relevant « la très faible disponibilité et productivité constatée de Y sur le
sujet (…) »
La faible disponibilité et productivité de M. X est ainsi avérée sur ce sujet, même si, comme le
souligne l’intimé, il n’est pas justifié qu’il ait jamais reçu d’alertes ni de corrections sur le travail
réalisé, ni que celui-ci ait fait l’objet d’une formalisation précise ;
Comme le souligne enfin à juste titre et plus généralement l’intimé, d’une part, ses évaluations
professionnelles courant 2013 et 2014 attestent de ses qualités professionnelles, d’autre part et dans
le même sens il n’est justifié au cours de toute la relation de travail précédant l’engagement de la
procédure de licenciement d’aucune sanction disciplinaire ni même de mise en garde ou alerte ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que le licenciement constituait une
sanction disciplinaire disproportionnée au faible investissement de M. X qui n’a concerné
uniquement qu’une partie de tâches internes et au surplus est demeuré ponctuel ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. X dépourvu
de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement, M. X avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois au sein de
l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
En application de l’article L1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu’il
a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté du
salarié et des circonstances de son éviction, étant observé que M. X justifie avoir été inscrit et
indemnisé par Pôle emploi sur la période d’août 2015 à août 2016, il convient de confirmer le
jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de 20 000 euros à ce titre
;
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le
remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage
éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la
limite de 6 mois d’indemnités ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la
réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la
décision les ayant prononcées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
la société Devoteam ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 1 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SA Devoteam à payer à M. Y X la somme de 1 800 euros à titre
d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Devoteam aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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