Confirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 9 juil. 2020, n° 18/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02535 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 mars 2018, N° F16/03410 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUILLET 2020
N° RG 18/02535 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SNVD
AFFAIRE :
C X
C/
GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE IHFB ' COGNACQ-JAY, venant aux droits de l’Association L’OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS EXPLOITANT UN HOPITA L L’INSTITUT HOSPITALIER FRANCO-BRITANNIQUE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal, Monsieur E F domicilié en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F16/03410
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL INTER-BARREAUX BLB ET ASSOCIES AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X
née le […] à GRENADE
de nationalité Espagnole
N°9 Calle Elisa Soriano
La Chana
[…]
Représentant : Me Alexandra JONGIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0802
APPELANTE
****************
GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE IHFB ' COGNACQ-JAY, venant aux droits de l’Association L’OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS exploitant un hôpital sous la dénomination de L’INSTITUT HOSPITALIER FRANCO-BRITANNIQUE
N° SIRET : 777 343 427
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie BEBON de la SELARL INTER-BARREAUX BLB ET ASSOCIES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire était initialement appelée à l’audience publique du 2 juin 2020 pour être débattue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé du rapport, pour la cour composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame H MICHON, Conseiller,
Au vu de l’état d’urgence sanitaire alors en vigueur, et en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 28 avril 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées.
Ces magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a été engagée du 10 mars au 30 avril 2014 en qualité d’infirmière, coefficient 477, par l’association l’Oeuvre du Perpétuel Secours selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, lequel s’est poursuivi par la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mai 2014.
Le 22 mai 2014, la salariée a été déclarée apte à son poste d’infirmière au bloc.
L’association emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des établissements Privés d’Hospitalisation, de soins, de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Elle exploite l’Institut Hospitalier Franco-Britannique à Paris.
Le 18 novembre 2014, la salariée a déclaré un accident de travail survenu le 16 novembre 2014 et a été placée en arrêt de travail à compter du 19 novembre 2014.
Le 10 décembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée a repris son poste la journée du 11 décembre 2014, puis a été replacée en arrêt de travail.
Le 16 janvier 2015, Mme X G a déclaré une nouvelle lésion auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine. Le 27 janvier 2015, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette nouvelle lésion.
L’état de santé de la salariée a été considéré comme consolidé au 15 juin 2016.
Le 14 juin 2016, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « 1re visite suivant art R 4624-31 CDT. Inapte définitif au poste d’IDE au bloc. Apte à un poste, sans port de charges, sans position debout prolongée. Apte à un poste d’IDE avec alternance position debout/assise. Une étude de poste sera réalisée le 29/06/2016. A revoir le 30/06/2016. »
La salariée a été placée en congés du 15 au 29 juin 2016.
Le 30 juin 2016, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « Suite à cette étude inapte définitif au poste d’IDE. Inapte à un poste nécessitant une position debout prolongée, ou port de charges. Apte à un poste d’IDE avec alternance position assise, debout. Apte à un poste administratif ».
Dans le cadre de la recherche de reclassement, l’association a soumis les postes à pourvoir au médecin du travail, lequel a répondu par courrier du 8 juillet 2016.
Les délégués du personnel ont été consultés le 12 juillet 2016 et ont rendu un avis favorable sur les deux postes de reclassement identifiés pouvant être proposés à la salariée.
Par courrier du 12 juillet 2016, reçu le 25 juillet 2016, l’association a proposé à Mme X deux postes de reclassement, à savoir le poste d’infirmière au travail et le poste d’agent administratif. La salariée les a refusés le jour même.
Le 22 juillet 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er août 2016.
Le 4 août 2016, Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 23 décembre 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin’de lui demander :
— d’ordonner la nullité du licenciement,
— d’ordonner sa réintégration,
— de condamner l’association à lui payer les sommes suivantes': 42 274,40 euros au titre du paiement de tous les salaires depuis son licenciement à ce jour, 4 227,44 euros au titre du paiement des congés payés afférents à ce jour, 60 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral supplémentaire,
A titre subsidiaire :
— de constater que le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse (si nullité non constatée),
— de condamner l’association à lui payer les sommes suivantes': 60 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral supplémentaire,
à titre infiniment subsidiaire : 2 642,15 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
en tout état de cause,
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l’association à lui payer les sommes de : 2 642,15 euros d’indemnité de requalification, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— les dépens.
L’association a demandé au conseil de débouter Mme X de ses demandes et la condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 30 mars 2018, notifié le 14 mai 2018, le conseil (section activités diverses) a :
— dit le licenciement prononcé par l’Association de l’Oeuvre du Perpétuel Secours à l’encontre de Mme X régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’Association de l’Oeuvre du Perpétuel Secours de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à Mme X la charge des entiers dépens.
Le 7 juin 2018, Mme X a relevé appel de cette décision par voie électronique..
Le président ayant décidé, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, de procéder selon la procédure sans audience, un avis a été adressé aux parties, la date limite de dépôt des dossiers étant fixé au 2 juin 2020. Les parties ne se sont pas opposées à cette
procédure. Par ordonnance rendue le 2 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Par dernières conclusions écrites du 6 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement, statuer à nouveau,
— constater que son licenciement est nul en conséquence, ordonner sa réintégration, condamner l’institut au paiement de : 66 053,75 euros au titre de rappel de salaire depuis son licenciement,
6 605,37 44 euros au titre des congés payés afférents, 60 000 euros d’indemnité pour licenciement nul, 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral supplémentaire,
— à titre subsidiaire, constater que son licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’institut au paiement de : 60 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral supplémentaire,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner l’institut au paiement de : 2 642,15 euros d’indemnité pour irrégularité de procédure du licenciement pour inaptitude,
— en tout état de cause,
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme X en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner l’institut au paiement de : 2 642,15 euros d’indemnité de requalification, 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions écrites du 14 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Groupement de Coopération sanitaire Ihfb ' Cognacq-Jay, venant aux droits de l’association de l’Oeuvre du Perpétuel Secours, demande à la cour de :
— prendre acte de son intervention volontaire,
— confirmer le jugement,
— débouter Mme X de sa demande de nullité du licenciement, Ihfb n’ayant pas manqué à son obligation de sécurité et le licenciement n’étant pas discriminatoire,
— débouter en tout état de cause Mme X de sa demande de réintégration qui est impossible puisqu’elle a été déclarée inapte à son poste et travaille actuellement pour un autre employeur,
— juger que le licenciement pour inaptitude est bien fondé,
— débouter en conséquence Mme X de sa demande indemnitaire à ce titre,
— débouter Mme X de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— débouter Mme X de sa demande indemnitaire pour préjudice moral distinct,
— débouter Mme X de sa demande d’indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— débouter Mme X du surplus de ses demandes,
— condamner Mme X à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
La salariée sollicite l’allocation de la somme de 2 642,15 euros à titre d’indemnité de requalification au motif qu’elle n’a signé son contrat de travail à durée déterminée que le 20 mars 2014, soit dix jours après le début de son contrat de travail puisqu’il avait débuté le 10 mars 2014, de sorte qu’il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
L’employeur conclut au rejet de cette demande, l’estimant prescrite par application de l’article L. 1474-1 du code du travail. Le terme du contrat de travail ayant pris fin le 30 avril 2014, la salariée était fondée à solliciter cette requalification jusqu’au 30 avril 2016, or, la saisine du conseil de prud’hommes est postérieure à cette date.
Il résulte de l’article L.1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit, et de l’article L.1242-13 du même code qu’il est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public, dont l’omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, et, au regard de la date des faits, l’absence de signature du contrat de travail dans le délai de l’article L.1242-13 équivaut à une absence d’écrit. Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
L’employeur invoque que la prescription est acquise au 30 avril 2016 eu égard au terme du contrat à durée déterminée fixé au 30 avril 2014, et, conformément à l’article 2247 du code civil, la cour ne saurait suppléer d’office les parties quant au point de départ de la prescription invoqué par l’employeur. En toute hypothèse, à la date de saisine du conseil de prud’hommes le 23 décembre 2016, le délai de prescription biennale était acquis. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à l’indemnité de requalification sollicitée par la salariée.
Sur la rupture du contrat de travail :
* Quant à la nullité du licenciement
La salariée conclut à la nullité du licenciement au motif que son inaptitude résulte de l’accident du travail, lequel n’est survenu qu’en raison du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité. Elle considère que l’institut ne l’a pas reclassée en raison de son état de santé et que des postes d’infirmière santé au travail, au service de stérilisation ou colonoscopie étaient disponibles et
ne lui ont pas été proposés.
L’institut conclut au rejet de cette demande, contestant avoir manqué à son obligation de sécurité.
La nullité d’un licenciement ne peut être retenue que lorsque la loi le prévoit, ce qui est le cas en matière de discrimination, ou en cas de violation d’une liberté fondamentale.
Il résulte des pièces produites que Mme X ne justifie pas avoir engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La salariée évoque dans ses écritures la nullité du licenciement résultant de la violation du principe de non-discrimination. Elle affirme que sa supérieur hiérarchique lui aurait répondu, suite à son accident, qu’en tant qu’espagnole, elle avait 'la force d’un taureau pour venir travailler', propos dont la réalité n’est pas démontrée. En conséquence, la salariée n’établit pas la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination du fait de son origine à son égard.
L’attestation de Mme H Y, rédigée en des termes imprécis, ne suffit pas à établir le lien entre le manquement à l’obligation de sécurité et l’inaptitude constatée.
Enfin, la salariée a été licenciée, non en raison de son état de santé, mais pour inaptitude et impossibilité de reclassement, or, la sanction de la nullité du licenciement n’est pas prévue en cas de violation de l’article L. 1226-10 du code du travail relatif à l’obligation de reclassement d’un salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié pouvant alors prétendre aux indemnités de rupture prévues par la loi dans cette hypothèse. En conséquence, la demande de nullité du licenciement et de réintégration subséquente, doit être rejetée.
* Quant au bien fondé du licenciement
A titre subsidiaire, la salariée expose que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
L’employeur conclut au rejet de cette demande, estimant que les postes disponibles et compatibles avec l’état de santé de la salariée, selon l’avis du médecin du travail, lui ont tous été proposés.
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La lettre de licenciement du 4 août 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Nous vous rappelons qu’après votre première visite médicale le 14/06/2016, votre fiche d’aptitude médicale indique : 1re visite suivant l’article R. 4624-31 du code du travail.
Inapte définitif au poste d’IDE au bloc. Apte à un poste sans port de charges, sans position debout prolongée. Apte à un poste d’IDE avec alternance debout/assise. Une étude de poste sera réalisée le 29/06/2016. A revoir le 30/06/2016.
A la suite de votre seconde visite médicale en date du 30/06/2016, le médecin du travail confirme définitivement votre inaptitude à l’emploi d’infirmière que vous occupez. Il indique sur votre fiche d’aptitude médicale : 'Etude de poste réalisée le 29/06/2016. Suite à cette étude, inapte définitif au poste d’IBODE. Inapte à un poste nécessitant une position debout prolongée, au port de charges.
Apte à un poste d’IDE avec alternance position debout/assise ; apte à un poste administratif.'
Conformément à l’article L. 1226-10 du Code du Travail, nous avons donc recherché un reclassement compte tenu des observations et recommandations du médecin du travail.
Nous vous avons alors propos deux postes en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail.
Or, par courriel du 25/07/2016, vous avez refusé le poste d’Infirmière Santé au travail au sein de la Direction Ressources Humaines ainsi que le poste d’Employé administratif au service accueil.
A ce jour, les autres postes vacants au sein de notre établissement, à savoir les postes d’infirmière(s), de Médecin, de Technicien Laboratoire, d’Aide soignant(e), de Secrétaire médicale et de Responsable Paye ne peuvent vous être proposés puisqu’ils nécessitent de l’expérience et des diplômes spécifiques. De surcroît, ils sont incompatibles avec les recommandations du médecin du travail.
Il s’avère ainsi qu’il n’existe malheureusement sur l’Institut hospitalier franco-britannique aucun autre poste disponible correspondant à vos qualifications et capacités en dehors des deux postes de reclassement proposés.
En parallèle d’une recherche interne, nous avons prospecté dans tous les établissement de l’Oeuvre. Pour cela, nous avons sollicité la Directrice de l’Ifsi. Elle nous a indiqué qu’aucun poste, correspondant à vos qualifications, n’était disponible compte tenu des observations du médecin du travail.
Nous avons également consulté les Délégués du Personnel en date du 12/07/2016 concernant les possibilités de reclassement.
Nous recherches de reclassement, de transformation de poste ou d’aménagement de poste en interne et au sein de l’oeuvre ont donc échoué en dehors des deux propositions de reclassement que vous avez refusées.
En conséquence, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement.'
La salariée se borne à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en arguant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Néanmoins, comme il a été indiqué précédemment, l’attestation de Mme Y est trop succincte et imprécise et ne démontre pas l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’employeur.
S’agissant de l’obligation de reclassement, le médecin du travail qui a déclaré la salariée inapte à son poste d’infirmière diplômée d’état au bloc, a retenu lors de la visite médicale du 14 juin 2016 que la salariée serait 'apte à un poste d’IDF avec alternance position debout/assise.' Dans son avis du 30
juin 2016, il a précisé que la salariée serait apte à un poste administratif.
A la suite de l’étude de poste réalisée le 29 juin 2016, l’employeur a soumis, le 4 juillet 2016, la liste des postes disponibles au docteur Z, médecin du travail. Par courrier du 8 juillet 2016, le docteur I Z a répondu comme suit à cette demande d’avis : ' Compte tenu des restrictions précisées dans les avis d’inaptitude, les postes que vous proposez d’infirmière dans les services suivants savoir les services d’anesthésie, d’endoscopie, de stérilisation, des urgences, de chirurgie orthopédique et d’oncologie nécessitent une position debout prolongée, un piétinement permanent et/ou du port de charges.
De ce fait, Mme X G ne peut pas occuper ces postes d’IDE proposés ainsi que les postes des autres fonctions de professionnels de santé (Médecin, aide-soignante, auxiliaire puéricultrice).(….)'
En conséquence, la salariée ne saurait faire grief à l’employeur de ne pas lui avoir proposé le poste d’infirmière au service de stérilisation, ou de 'colonoscopie’ (endoscopie) dès lors que le médecin du travail l’a expressément exclu. S’agissant d’un poste d’infirmière de santé au travail, il convient de relever qu’un tel poste a été proposé à la salariée, coefficient 477, à temps partiel, par l’employeur. Il ne résulte pas des pièces produites, et notamment du registre d’entrée et de sortie du personnel, qu’un autre poste compatible avec les préconisations du médecin du travail et à temps plein était disponible au sein des établissements de l’association. En conséquence, l’employeur justifie avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein de celle-ci et avoir ainsi satisfait à son obligation de reclassement. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral supplémentaire :
La salariée sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct de la rupture du contrat de travail. Elle expose que son accident de travail lui a laissé des séquelles à vie et que l’attitude de l’employeur l’a privée de ses indemnités journalières de sécurité sociale, ce qui a engendré de graves difficultés financières. Elle fait enfin grief à l’employeur de ne pas avoir mis de dosimètre à sa disposition pour mesurer la dose radioactive reçue quotidiennement.
L’employeur conclut au rejet de cette demande. Il explique que l’assurance maladie a suspendu le versement des indemnités journalières de sécurité sociale de Mme X pendant la période où celle-ci ne vivait plus en France, de sorte qu’aucune faute ne lui est imputable.
Ainsi, si selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il doit assurer l’effectivité, prend les mesures nécessaires à cet effet, le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à cette obligation pour obtenir, en réalité, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale et doit en outre, y compris en cas de faute inexcusable, être présentée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle n’a pas été mise en cause.
La demande de Mme X, qui constitue en réalité une demande d’indemnisation des conséquences d’un accident du travail, relève de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale. Si la cour d’appel peut en connaître, comme étant également juridiction d’appel du tribunal des affaires de sécurité sociale, la demande d’indemnisation formée à l’encontre de l’employeur, en l’absence à l’instance de la caisse primaire d’assurance maladie contre laquelle la procédure doit être diligentée, est irrecevable. S’agissant du retard dans le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, la salariée ne justifie d’aucun préjudice. Enfin, la salariée ne démontre pas avoir dénoncé l’absence de dosimètre et l’employeur démontre avoir mis à sa
disposition un dosimètre jusqu’au 29 juin 2016. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :
La salariée indique que le 1er août 2016, elle s’est présentée dans le bureau de Mme A, directrice des ressources humaines en vue de l’entretien préalable, que celle-ci ne l’a pas invitée à entrer dans le bureau et qu’elle lui a indiqué qu’elle allait recevoir sa lettre de licenciement. La salariée, qui n’a pas eu l’occasion de bénéficier d’un entretien préalable au licenciement, sollicite la somme de 2 642,15 euros d’indemnité en réparation de cette irrégularité.
L’employeur conclut au rejet de cette demande, produisant l’attestation de Mme B, qui a vu Mme X entrer puis sortir, plusieurs minutes plus tard, du bureau de Mme A. L’employeur ajoute qu’en toute hypothèse, la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
L’article L. 1232-3 du code du travail dispose que : ' Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.'
Par courrier du 22 juillet 2016, Mme K L, directrice des ressources humaines, a convoqué Mme X G à un entretien préalable fixé le 1er août 2016 à 9 heures. Mme M B, adjointe de la direction des ressources humaines, atteste avoir vu Mme X entrer le 1er août 2016 dans le bureau de Mme A, précédée de celle-ci, et l’avoir vu ressortir quelques minutes plus tard. Aucun élément ne permet de démontrer, comme la salariée l’affirme, que Mme A ne l’a pas laissée entrer dans son bureau et s’est bornée à lui affirmer oralement qu’elle allait recevoir sa lettre de licenciement. La salariée expose qu’elle n’a pas eu d’explication sur les postes disponibles et qu’elle n’a pas pu s’exprimer sur sa situation, or elle a expressément refusé ces postes en évoquant des raisons économiques et de transport par courriel du 25 juillet 2016. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt, qui confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, n’étant pas susceptible de recours suspensif de son exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront supportés par Mme X, qui succombe.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 30 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) qui a dit le licenciement prononcé par l’Association de l’Oeuvre du Perpétuel Secours à l’encontre de Mme X régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
CONDAMNE Mme X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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