Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 7 avr. 2021, n° 17/04597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04597 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 26 juillet 2017, N° F16/00551 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2021
N° RG 17/04597
N° Portalis DBV3-V-B7B-R24V
AFFAIRE :
C X
C/
Société ROUSSEAU BEAUCHAMP (GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juillet 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : C
N° RG : F 16/00551
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Saïd HARIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X
née le […] à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08000)
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Saïd HARIR, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1196
APPELANTE
****************
SAS ROUSSEAU BEAUCHAMP (GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP)
N° SIRET : 688 202 670
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 26 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a:
— débouté Mme C X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Garage de la gare de Beauchamp de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de chacune des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 28 septembre 2017, Mme X a interjeté appel de ce
jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 mai 2018, Mme X demande à la cour de:
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes à l’égard de la société Garage de la gare de Beauchamp,
— dire que la rupture de sa période d’essai est abusive et n’est pas inhérente à ses compétences professionnelles,
— fixer sa rémunération mensuelle globale à la somme de 8 238,18 euros,
— dire que la société Garage de la gare de Beauchamp n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 1221-25 alinéa 3 du code du travail en ce qu’elle l’a prévenue de la rupture, la veille pour le lendemain, sans respecter le délai de deux semaines prévu à cet article, puisqu’elle justifiait de deux mois de présence dans l’entreprise,
en conséquence,
— condamner la société Garage de la gare de Beauchamp à lui régler les sommes suivantes :
. 98 858,16 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
. 4 119,09 euros au titre des deux semaines de prévenance et 411,90 euros au titre des congés payés y afférents,
— dire que les condamnations de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1153-1 du code civil,
— dire que les condamnations de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément à l’article 1153 du code civil,
— ordonner la remise des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— dire que le conseil se réservera la possibilité de liquider l’astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2018, la société Rousseau Beauchamp (Garage de la gare de Beauchamp) demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener à une plus juste mesure le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à Mme X sur la base contractuelle de 4 169 euros bruts,
— déclarer irrecevable la demande formulée par Mme X en application de l’article L. 1221-25 du code du travail et du non-respect du délai de prévenance,
en toute hypothèse,
— déclarer Mme X mal fondée en cette demande,
— condamner Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LA COUR,
Mme C X a été engagée par la société Garage de la gare de Beauchamp en qualité de vendeuse sociétés, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 avril 2016.
Le contrat de travail de Mme X prévoyait qu’à compter de la date d’embauche et pendant 6'mois, elle percevrait une rémunération mensuelle minimale de 4 000 euros bruts au prorata de son temps de présence.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de trois mois renouvelable une fois pour une durée égale à la période initiale.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par mail du 17 juin 2016, la société Garage de la gare de Beauchamp reprochait à Mme X son comportement.
La société Garage de la gare de Beauchamp a mis fin à la période d’essai de Mme X le 24 juin 2016 par courrier remis en main propre les 23 juin 2016.
Le 13 septembre 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de faire juger que la rupture de la période d’essai est abusive, n’est pas inhérente aux compétences professionnelles et obtenir paiement de diverses sommes.
SUR CE
Sur la demande de Mme X tendant à fixer sa rémunération mensuelle globale à la somme de 8 238,18 euros:
Mme X demande de voir sa rémunération fixée à 8 238,18 euros mensuels pour la détermination de sa référence salariale.
Cette somme correspond au salaire que Mme X prétend avoir perçu de son précédent employeur. Elle est sans rapport avec la rémunération qu’elle percevait au sein de la société Rousseau Beauchamp puisqu’il ressort de ses bulletins de paie qu’elle a perçu:
. un salaire brut de 1 924,22 euros pour le mois d’avril 2016 (du 18 au 30 avril),
. un salaire brut de 4 169 euros pour le mois de mai 2016,
. un salaire brut de 4 169 euros pour le mois de juin 2016,
. un salaire brut de 2 248,33 (y compris une indemnité compensatrice de congés payés de
1'095,40 euros) pour le mois de juillet 2016 (du 1er au 8 juillet).
De là il suit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de demande.
Sur la demande de Mme X fondée sur l’article L. 1221-25 du code du travail:
Mme X demande à la cour de dire que la société Garage de la gare de Beauchamp n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 1221-25 alinéa 3 du code du travail en ce qu’elle l’a prévenue de la rupture la veille pour le lendemain, sans respecter le délai de deux semaines prévu à cet article, puisqu’elle justifiait de deux mois de présence dans l’entreprise.
Elle estime sa demande recevable invoquant les articles 565 et 566 du code de procédure civile.
La société Rousseau Beauchamp conclut, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de la demande de Mme X visant à l’indemniser pour non respect du délai de prévenance de la rupture de sa période d’essai, soutenant que cette demande est nouvelle en cause d’appel, pour n’avoir pas été formulée en première instance. Au fond, elle affirme que
Mme X a été remplie de ses droits.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 13 septembre 2016 par l’envoi de sa requête du 12 septembre reçue au greffe le 14. A la date du 13 septembre 2016, les articles R. 1452-6 («'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.'») et R. 1452-7 («'Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.'») avaient été abrogés par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (article 45).
Comme en conviennent les parties, la question soumise à la cour est donc régie par les articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Il ressort de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Quant à l’article 566, il en découle que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la demande indemnitaire (4 119,09 euros au titre des deux semaines de prévenance et 411,90 euros au titre des congés payés y afférents) formée par
Mme X en cause d’appel ne l’avait pas été en première instance.
Cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, lequel avait été saisi des demandes suivantes:
. fixer la rémunération mensuelle globale de Mme X la somme de 8 238,18 euros,
. condamner la société Rousseau Beauchamp à payer à Mme X la somme de 98 858,16 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
. assortir les condamnations de nature indemnitaire des intérêts au taux légal à compter du jugement,
. ordonner l’exécution provisoire,
. ordonner la remise des documents de rupture corrigés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
. condamner la société Rousseau Beauchamp à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, elle s’ajoute aux demandes présentées en première instance de sorte qu’elle ne peut avoir les mêmes fins.
De là, il suit que l’article 565 du code de procédure civile ne peut trouver application.
La demande de Mme X visant à la condamnation de la société Rousseau Beauchamp à lui payer 4 119,09 euros se présente ainsi comme un ajout en cause d’appel. Or, il ressort de l’article 566 que Mme X peut, en cause d’appel, «'ajouter'» aux demandes formées devant le premier juge «'des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.»
Cette demande est distincte de celle fondée sur la remise en question du bien fondé de la rupture de la période d’essai. Elle n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire.
Elle doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la rupture de la période d’essai:
Mme X explique qu’elle travaillait comme vendeuse automobile au sein d’une autre société depuis le 13 octobre 2013 et qu’elle percevait une rémunération de 8 238,18 euros bruts'; que le 26 février 2016, le directeur commercial de la société Rousseau Beauchamp est entré en contact avec elle par le biais du réseau professionnel Linkedin pour tenter de la débaucher'; que, «'pressurisée'» par ledit directeur commercial, elle a fini par accepter de quitter son précédent emploi pour rejoindre la société Rousseau Beauchamp après avoir obtenu de son précédent employeur la réduction de son délai de préavis'; qu’elle s’est investie dans son nouveau poste dès avant sa prise de fonction'; qu’à son arrivée au sein de la société Rousseau Beauchamp, elle a constaté qu’elle ne disposait pas du nécessaire pour remplir sa mission (pas d’ordinateur, pas de compte «'Renault net'», pas de compte «'ISIS'», par de fichier Maeva, pas de boîte mail, pas de téléphone) et n’a pu en disposer que deux semaines avant de quitter la société. Elle conteste la prétendue dégradation de son comportement et estime que sa période d’essai n’a pas permis à l’employeur d’évaluer ses compétences professionnelles. Elle estime que la rupture est seulement motivée par la réponse qu’elle avait donnée au directeur commercial de la société Rousseau Beauchamp lequel lui avait adressé un courriel de reproches le 17 juin 2016 et lui avait intimé l’ordre de ne pas répondre à ce courriel. Elle conteste enfin les griefs qui lui sont adressés dans les attestations produites par l’employeur qui, soit ne reflètent pas complètement la réalité soit ont été rédigées pour les seuls besoins de la cause (attestations de Mme Y, M. Z et M. A).
En réplique, la société Rousseau Beauchamp conteste le caractère abusif de la rupture de la période d’essai, expliquant qu’il revient au salarié d’établir que la rupture de la période d’essai revêt un caractère abusif'; preuve qui fait défaut en l’espèce. Elle conteste avoir «'pressurisé'» Mme X pour qu’elle quitte son précédent emploi et ajoute qu’en réalité, c’est bien
Mme X qui s’est empressée de quitter cet emploi, comme en témoignent les pièces médicales qu’elle verse aux débats montrant qu’elle a été suivie par son médecin traitant de décembre 2015 à avril 2016 pour « 'anxiété réactionnelle avec description d’une souffrance psychologique en lien avec son travail'». Elle rappelle qu’initialement, l’arrivée de Mme X était prévue pour le 14 juin 2016 mais que la salariée ayant pu écourter son préavis pour se rendre disponible dès le mois d’avril 2016, tout n’était pas prêt pour son arrivée. Mais elle explique que dès le 21 avril Mme X a bénéficié d’une adresse mail et d’un numéro de téléphone et que tous les comptes étaient accessibles par des identifiants qui avaient été communiqués à la salariée'; qu’elle a aussi eu un ordinateur ' en l’occurrence celui d’un salarié qui avait quitté la société. La société Rousseau Beauchamp rappelle que la période d’essai a pour finalité d’apprécier les qualités professionnelles du salarié au sens large et qu’à cet égard, si les débuts de Mme X étaient prometteurs, son comportement s’est rapidement dégradé comme l’ont constaté ses collègues'; qu’ainsi, il est apparu que Mme X était individualiste, négligeait les conseils qui lui étaient donnés, méprisait certains collègues'; qu’elle ne pouvait donc pas travailler en équipe et que c’est ce comportement inhérent à sa personne qui a déterminé la société à mettre un terme à la période d’essai.
La rupture abusive de la période d’essai est caractérisée lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l’aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à occuper les fonctions qui lui sont dévolues ou lorsqu’elle est mise en 'uvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire ou une légèreté blâmable'; la charge de la preuve incombe au salarié.
S’il apparaît que la preuve du caractère abusif de la rupture incombe au salarié, il demeure que l’employeur peut, de son côté, rapporter positivement la preuve de ce que sa décision de rompre la période d’essai était déterminée par des raisons en lien avec l’aptitude personnelle de
Mme X à occuper ses fonctions.
Or en l’espèce, la société Rousseau Beauchamp produit des attestations de salariés, qui, certes, sont contestées par la salariée, mais qui sont suffisamment circonstanciées pour être probantes. De ces attestations, il ressort:
. Mme B : «'A plusieurs reprises, Mme X est rentrée dans l’atelier carrosserie pour donner des délais au carrossier qui faisait un véhicule qu’elle avait vendu. Je lui ai fait remarquer poliment qu’elle ne devait pas intervenir auprès du personnel car j’étais la seule responsable à établir les délais et que surtout qu’elle ne devait pas aller dans l’atelier en mini jupe et talons aiguille. Et là, elle s’est mise à me hurler dessus.
J’ai cru à un moment qu’elle allait me frapper. Elle a hurlé en disant que je n’avais pas à lui interdire l’accès et que je n’avais qu’à me trouver quelqu’un pour me soulager que ça me ferait du bien. J’avais deux clients au comptoir. Ils étaient outrés et gênés. Elle est ensuite revenue 5 mn plus tard avec son responsable qui lui a dit aussi que par mesure de sécurité il ne fallait pas rentrer dans l’atelier et là à l’identique elle s’est remise à hurler de façon hystérique'» (pièce 9 E),
. M. Z : «'Début mai, alors que C X venait d’intégrer l’équipe ('), je me suis trouvé pris à partie par cette personne. Ce jour-là, en tant que chef de groupe de la concession de Beauchamp, j’étais occupé à régler un litige de livraison avec des clients. Après avoir trouvé une solution satisfaisante pour nos clients et pris congé de ces derniers, C X est venue vers moi. Alors qu’elle occupait le poste de vendeuse à sociétés et qu’elle ne connaissait pas ce client, elle a commencé à m’expliquer que la solution que j’ai proposée était très mauvaise. Rapidement elle s’est énervée sans que je comprenne pourquoi et s’est mise à hurler dans le hall d’exposition. Elle n’était pas d’accord avec ma décision et souhaitait le faire savoir à tous les salariés présents à ce moment là. Son comportement était très agressif et complètement inapproprié à la situation, je n’ai pas pu l’interrompre. Les autres membres du personnel sont restés, comme moi, stupéfaits par ses propos. (') Je me suis senti humilié devant mes collègues. Ses mots étaient violents, non constructifs. N’ayant jamais réussi à la calmer, elle a donc fini par partir déjeuner en continuant à hurler son mécontentement (') en 10 ans d’expérience, c’est la première fois que [je me suis] trouvé confronté à une situation aussi violente pour une simple différence de point de vue'» (pièce 16 E),
. M. A’ : «'(') J’ai été témoin du comportement de Mme X. En effet, je me suis vite rendu compte de son comportement exécrable vis à vis de ses collègues. Mme X ne supporte pas les décisions prises par la hiérarchie et c’est en manifestant de la colère qu’elle s’exprime. Elle a été violente verbalement vis à vis de E B. D’autre part, en moins de trois mois, elle a abîmé deux véhicules neufs et des procès-verbaux de stationnement et d’excès de vitesse lui ont été attribués. Je regrette sincèrement ce comportement qui a obligé notre directeur à nous séparer de cette collaboratrice.'» (pièce 17 E).
Ce ne sont donc pas tant les qualités professionnelles de vendeuse qui sont en cause que les qualités personnelles de Mme X. D’ailleurs, dans le courriel que le directeur commercial avait adressé à Mme X pour qu’elle modifie son comportement (courriel du 17 juin 2016 en pièce 10 de l’employeur et 14 de la salariée), il évoquait ses qualités commerciales: «'Indépendamment des qualités commerciales évidentes dont vous faites preuve, votre intégration au sein de l’équipe GGB pourrait, si vous ne réagissez pas rapidement, s’en trouver remise en cause'» et la salariée établit, par sa pièce 17 (courriels et certificats montrant la satisfaction de ses clients) qu’elle avait bien de telles qualités commerciales.
Ainsi, il importe peu que tout le matériel nécessaire à l’accomplissement de son travail de commerciale n’ait pas été intégralement fourni à Mme X': l’employeur pouvait, sans ces éléments, au moins apprécier les qualités – non pas commerciales – mais personnelles de la salariée. Or, au registre des qualités personnelles, les attestations produites par la société font la lumière sur le comportement de Mme X qui était prompte à l’emportement et au conflit, ce qui s’accommode mal avec son intégration dans une équipe et peut justifier une rupture de la période d’essai.
Il en résulte que la rupture litigieuse n’était en rien abusive, les motifs qui y ont présidé étant en relation avec l’aptitude personnelle de Mme X à occuper les fonctions qui lui étaient dévolues, supposant un travail en équipe. La rupture n’a pas non plus été mise en 'uvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire ou une légèreté blâmable.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses chefs de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Succombant, Mme X sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de condamner Mme X à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour:
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme X relatives au non-respect du délai de prévenance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu de condamner Mme X à payer à la société Rousseau Beauchamp (Garage de la gare de beauchamp) une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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