Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 7 oct. 2021, n° 21/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 3 février 2021, N° 20/06324 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. 17/17 BIS RUE DES COCHES SAINT GERMAIN EN LAYE (78 100) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00992 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UKC3
AFFAIRE :
Y X
C/
S.D.C. 17/[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2021 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 20/06324
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/10/2021
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Benoît MONIN avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2165334 – Représentant : Me A B-TOURNALIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1512
APPELANT
****************
S.D.C. 17/[…]
Représenté par son syndic en exercice, la société ALBA OUEST
N°Siret : 833 176 001 (RCS Versailles)
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Benoît MONIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 – N° du dossier 21026
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 3 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Versailles a condamné sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant 4 mois, M. X, copropriétaire et ancien syndic bénévole de la copropriété dont il s’agit, à remettre l’ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires des 17 et […] à Saint-Germain-en- Laye. La décision a été confirmée par la cour d’appel de Versailles par arrêt du 14 décembre 2017, qui a également condamné M. X à remettre les fonds disponibles, en portant l’astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois à compter de la signification de l’arrêt, pour ces deux séries d’obligations.
L’arrêt a été signifié le 9 janvier 2018.
Statuant sur la demande de liquidation de l’astreinte par le syndicat des copropriétaires, initiée par assignation du 25 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement réputé contradictoire rendu le 3 février 2021, a :
— condamné M. X à verser au SDC des 17 et […] à Saint-Germain-en- Laye représenté par son syndic la société Alba ouest, la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Versailles du 3 mars 2017 et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 décembre 2017 ;
— prononcé à l’encontre de M. X, afin que ce dernier procède à la communication des documents, tels que décrits dans le dispositif de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Versailles du 3 mars 2017, au profit du SDC des 17 et […] à Saint-Germain-en- Laye représenté par son syndic la société Alba ouest, une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement et pendant 4 mois ;
— condamné M. X aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. X à verser au SDC des 17 et […] à Saint-Germain-en- Laye représenté par son syndic la société Alba ouest la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit :
— ordonné la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple.
Le 15 février 2021 M. X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 24 juin 2021, le Président de la chambre saisie a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M X.
Aux termes de ses dernières conclusions N°2 transmises au greffe le 6 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
— dire et juger M. X recevable et bien fondé en ses conclusions, fins et moyens ;
— dire et juger que M. X a remis au syndicat des copropriétaires du 17 et […], à Saint-Germain-en-Laye les fonds en sa possession, et les documents en application de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Versailles du 3 mars 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 décembre 2017 ;
— dire et juger que le retard pris pour remettre les documents provient d’une cause étrangère;
A titre principal,
— supprimer en totalité l’astreinte prononcée par le jugement du 3 février 2021 ;
— infirmer, en conséquence, le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 3 février 2021 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— supprimer en partie l’astreinte prononcée par le jugement du 3 février 2021 ;
— infirmer, en conséquence, le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 3 février 2021 en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
— débouter le syndicat des copropriétaires du 17 et […], à Saint-Germain-en-Laye de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du 17 et […], à Saint-Germain-en-Laye à payer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du 17 et […], à Saint-Germain-en-Laye aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maitre A B C, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire et juger que M. X et son épouse seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires du 17 et […], à Saint-Germain-en-Laye dans le cadre de la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses demandes M. X fait valoir :
Sur la réformation du jugement rendu le 3 février 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles :
— Observant que l’action ne porte que sur la remise des documents et non pas la remise des fonds, il précise que le juge de l’exécution a condamné M. X à la somme exorbitante de 12 000 ' sur la seule foi des explications données par le cabinet Alba Ouest, es qualité de syndic, alors que l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution permet de faire disparaitre l’astreinte en cas d’événement extérieur qu’il ne pouvait prévoir ou maîtriser, et alors que c’est pour raisons de santé qu’il n’a pas été en mesure de se faire représenter à l’audience et non pas par manque de considération de la justice ;
— Il dénonce l’attitude du syndic à son égard, qui agit contre lui à titre de représailles, et n’a pas hésité à l’assigner en radiation devant le Premier président dans le cadre du présent appel, alors qu’il était sur le point de s’exécuter, et que le jugement dont appel ne lui a même pas été signifié ;
— en ce qui concerne les documents, tels que décrits dans le dispositif de l’ordonnance de référé, il avait expliqué au cabinet Vielmon Immobilier qu’il n’en était pas le dépositaire, à la suite de quoi aucune démarche n’a été entreprise à son encontre, de sorte que c’est seulement au travers de la condamnation prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, qu’il a compris que le cabinet Alba Ouest réclamait ces documents ; que le cabinet Alba Ouest pourtant dirigé par l’ancien salarié du cabinet Vielmon a purement et simplement ignoré les explications données par M. X au sujet des documents en question ;
— que le temps pris par M. X pour remettre les documents est lié aux difficultés qu’il a rencontrées pour les récupérer, ce qui selon lui justifie la suppression de l’astreinte en application de l’alinéa 3 de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
— que les cinq semaines de retard prises par M. X pour remettre ces fonds sont dus aux difficultés liées au remplacement par le cabinet Vielmon de l’ancien syndic et ne peuvent caractériser une mauvaise foi de sa part, justifiant le paiement de l’astreinte exorbitante mise à sa charge, en rappelant que la cour n’est pas saisie de ce chef ;
— que le cabinet Alba Ouest a engagé l’action judiciaire ayant donné lieu au jugement critiqué, sans y avoir été autorisé expressément et que l’assemblée générale du 11 juin 2020 dont elle se prévaut fait l’objet d’une action en contestation ; que la Cour de cassation a assimilé aux actes effectués sans autorisation de l’assemblée générale ceux qui sont accomplis alors que le délai de contestation ouvert par l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-5 57 du 10 juillet 1965 n’est pas encore expiré et qu’une action en contestation a été introduite (voir : 3e Civ., 17 juin 1997, n°95- 20.836) ;
Par dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 06 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le SDC des 17 et […] à Saint-Germain-en- Laye, intimé, demande à la cour de :
— déclarer le SDC des 17 et […] à Saint-Germain-en- Laye (78100), pris en la personne de son syndic, la société Alba Ouest recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Y ajoutant,
— liquider la nouvelle astreinte ordonnée par le juge de l’exécution dans son jugement du 3 février 2021 à la somme de 4500 euros, arrêtée 20 mai 2021 ;
— condamner M. X à payer au SDC des 17 et […] à Saint-Germain-en- Laye (78100), pris en la personne de son syndic, la société Alba Ouest la somme de 4500 euros, arrêtée 20 mai 2021, à parfaire, laquelle équivaut au temps de retard apporté à l’exécution ;
— condamner M. X au paiement des frais et dépens réels de la présente procédure, comprenant les honoraires d’avocat, dont il est demandé qu’ils soient placés au débit de son compte de copropriétaire, par application de l’article de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner M. X à payer au le SDC des 17 et […] à Saint-Germain-en- Laye (78100), pris en la personne de son syndic, la société Alba Ouest la somme de 4000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites au titre de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Benoît Monin, avocat au barreau de Versailles.
Au soutien de ses demandes le SDC des 17 et […] à Saint-Germain-en- Laye fait valoir :
Sur la confirmation du jugement du juge de l’exécution du 3 février 2021 :
— que M. X n’apporte aucune pièce justificative concernant son état de santé, et que ce dernier ne saurait empêcher son épouse d’appeler son conseil habituel pour lui demander de se constituer ;
— que contrairement à ce que soutient M. X, les démarches effectuées par le cabinet Alba Ouest pour liquider l’astreinte telle qu’ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 décembre 2017, ont bien été autorisées lors de l’assemblée générale du 19 septembre 2019, M X n’ayant pas respecté l’engagement d’exécution qu’il avait pris à l’assemblée générale précédente ;
— qu’en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 M. X avait l’obligation de remise dans des délais stricts, à savoir un mois à compter de l’assemblée générale actant le changement de syndic, les fonds et les documents de la copropriété, à défaut, le syndic nouvellement désigné pouvait solliciter en référé ces remises sous astreinte, ce qui a été fait ; qu’en effet, en l’espèce les fonds de la copropriété n’ont été remis que le 18 juin 2018 par M. X alors que ce dernier n’était plus syndic depuis le 3 septembre 2016 ; que M. X est mal fondé à faire état de prétendues difficultés rencontrées à la suite de la démission d’un précédent syndic alors qu’il s’est déroulé un an entre la fin de ses fonctions et celle du cabinet Alliance Immobilier ; que de plus, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 décembre 2017, M. X aurait dû faire le nécessaire dès le 9 janvier 2018 pour remplir son obligation de remise tant des fonds que des documents ; que l’exécution d’une décision de justice doit être spontanée ;
— que M. X, pour justifier l’absence de remise des documents, fait valoir qu’il n’en était pas le dépositaire ; que pourtant, celui-ci indique finalement avoir réussi à localiser lesdits documents ; qu’il se prévaut également d’un défaut de diligence des syndics successifs qui n’auraient pas fait les démarches nécessaires auprès de lui ; mais l’obligation résultant de la passation de pouvoir entre l’ancien et le nouveau syndic de la copropriété, pesait uniquement sur lui, et la Cour de cassation précise que ces documents étaient portables par l’ancien syndic, et non quérables par le nouveau (voir : 3e Civ., 3 novembre 2011) ;
— que selon l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée (') » ; qu’en l’espèce, le comportement de M. X, qui outre l’inexécution de sa condamnation n’a de cesses d’initier des procédures, s’abstenir de payer ses charges régulièrement, et faire ce qu’il peut pour bloquer la bonne administration de la copropriété, est inadmissible ;
Sur la demande additionnelle du syndicat des copropriétaires :
— que la Cour de cassation a pu juger que « la cour d’appel, qui était saisie d’une demande additionnelle en liquidation de l’astreinte, n’a fait qu’exercer les pouvoirs qu’elle tenait de l’effet dévolutif de l’appel tel que défini à l’article 566 du code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable ; » (voir : 2e Civ., 28 juin 2018, n°17-15.045) ; qu’en l’espèce, la Cour a fixé la date de
plaidoiries de la présente procédure au 8 septembre 2021, et l’astreinte, a couru du 5 avril au 20 mai 2021, ce qui représente une somme de 4500 '.
M. X a déposé de nouvelles conclusions le 7 septembre 2021, jour auquel avait été reportée la clôture de la procédure par bulletin du 22 juin 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 septembre 2021, sous réserve expresse du caractère contradictoire de ces dernières conclusions.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 septembre 2021 et le prononcé de l’arrêt au 7 octobre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des dernières conclusions de l’appelant
Le conseil de M. X a expliqué qu’il s’était aperçu tardivement qu’il avait omis de répondre sur la demande additionnelle du syndicat des copropriétaires alors que la décision fondant la demande d’astreinte est définitivement exécutée depuis le 20 mai 2021.
Il n’en demeure pas moins d’une part que cette demande additionnelle n’était pas nouvelle puisqu’elle avait été formulée par conclusions du 30 avril 2021, et chiffrée alors à un montant à parfaire jusqu’à l’exécution effective de l’obligation du débiteur, et d’autre part, que les conclusions litigieuses ont été transmises au greffe le 7 septembre 2021 à 9H27 alors que les parties savaient qu’il serait statué sur la clôture à 10H00, ce qui ne laissait manifestement pas à la partie intimée ne serait-ce que la possibilité d’en prendre connaissance, et ce au mépris du principe du contradictoire.
Ces conclusions seront donc rejetées, la cour statuant sur les conclusions n°2 de M. X du 6 septembre 2021.
Sur le libellé des demandes
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la liquidation de l’astreinte résultant de l’arrêt du 14 décembre 2017
Il convint d’observer en premier lieu que le syndicat des copropriétaires a produit le procès-verbal d’assemblée générale du 19 septembre 2019 qui a habilité le syndic à poursuivre la liquidation de l’astreinte résultant de l’arrêt du 4 décembre 2017 ; que cet arrêt a assorti de l’astreinte aussi bien la restitution des fonds conservés par M X en qualité d’ancien syndic bénévole, que la remise des documents ; que dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution saisi par assignation du 25 novembre 2020, il a bien été demandé la liquidation de l’astreinte en sanction des deux séries d’obligation, le versement des fonds ayant certes été exécuté mais avec retard. Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est donc bien saisie en fait et en droit de l’entier litige dont il s’agit.
Le premier juge a à bons droits rappelé les dispositions des articles L131-4 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui président à la liquidation d’une astreinte. Il résulte de cette première disposition, en son alinéa 1 que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et en son alinéa 2, que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
M. X ne nie pas qu’il n’a exécuté aucune des deux obligations mises à sa charge dans le délai imparti par l’arrêt du 14 décembre 2017 signifié le 9 janvier 2018. La remise des fonds qu’il avaient conservés par devers lui, n’a été effectuée que le 18 juin 2018. Il n’a fourni aucune explication intelligible sur ce délai d’exécution ni n’est en mesure de justifier d’une difficulté d’exécuter, ou d’une cause étrangère, puisqu’à la date de la signification de l’arrêt la copropriété étai bien pourvue d’un syndic, la SARL FB & MB Alliance Immobilier, parfaitement habilitée à recevoir son versement.
En ce qui concerne la remise des documents, il expose dans ses écritures qu’après avoir expliqué au syndic ayant précédé le cabinet Alba Ouest et doté du même gérant, qu’il ne disposait pas d’un accès direct aux documents litigieux, plus aucune démarche n’a été entreprise contre lui pour obtenir ces documents.
Il sera cependant observé qu’en sa qualité de syndic ayant cessé ses fonctions depuis le 3 septembre 2016, il était tenu à une obligation d’ordre public de remise spontanée des fonds et documents de la copropriété à son successeur, sans aucune démarche de ce dernier, s’agissant d’une obligation portable. C’est sa carence qui a contraint la copropriété à obtenir la sanction de cette obligation sous astreinte, et il n’avait par conséquent pas à attendre une demande du syndic en exercice pour s’exécuter. Il a invoqué également des difficultés de santé et le fait qu’il n’était pas le seul syndic bénévole de sorte que les documents qui ne lui ont été réclamés qu’à lui, étaient en réalité entre les mains de tiers. Il ne justifie cependant à son dossier d’aucun de ces éléments factuels, qui au demeurant ne pourraient être invoqués comme cause étrangère justifiant un retard d’exécution de 3 années, étant observé qu’il ne s’est même pas défendu de ne pas être le dépositaire des documents réclamés, dans le cadre de la procédure sur son propre appel de l’ordonnance de référé du 3 mars 2017 ayant donné lieu à l’arrêt du 14 décembre 2017.
A défaut de toute cause dûment caractérisée de modération ou de suppression même partielle de l’astreinte, le premier juge ne peut qu’être approuvé d’avoir prononcé une liquidation de l’astreinte à taux plein pour la période du 9 janvier 2018 au 9 mai 2018. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le prononcé de la nouvelle astreinte
L’obligation relative à la transmission des documents requis n’étant pas exécutée au jour où le premier juge a statué, le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a prononcé une nouvelle astreinte de ce chef.
Sur la demande de liquidation additionnelle de l’astreinte prononcée par le jugement dont appel
Cette demande du syndicat des copropriétaires est recevable au regard de l’effet dévolutif de l’appel tel que défini par l’article 566 du code de procédure civile.
Il doit être rappelé que par application de l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge.
En l’espèce, le jugement a prévu que la nouvelle astreinte commencerait à courir à l’issue d’un délai de 2 mois suivant la signification du jugement. Dès lors que l’astreinte accessoire à la condamnation est expressément soumise en ce qui concerne son point de départ à sa signification qui désigne un acte d’huissier de justice, alors même que le jugement devient exécutoire dès sa notification par le greffe du juge de l’exécution, l’astreinte quant à elle ne court pas à défaut de signification préalable de la décision (Civ 2e, 1er février 2018, n°17-11.321, P).
M. X a soulevé dans ses écriture cette difficulté relative à l’absence de signification, à quoi le syndicat des copropriétaires a objecté en produisant les copies des accusés de réception retournés au greffe du juge de l’exécution, lesquels s’ils pouvaient présenter une utilité dans le débat sur l’exécution provisoire du jugement, ou le cours du délai d’appel, sont inopérants pour témoigner du point de départ de l’astreinte.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de liquidation de la nouvelle astreinte, étant observé que les parties conviennent l’une et l’autre que l’arrêt du 14 décembre 2017 est totalement exécuté depuis le 20 mai 2021.
M X supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 1800 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande complémentaire du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera en revanche rejetée, par application du dernier alinéa de cette disposition. Seront donc placés au débit du son compte de copropriétaire de M X, le seul montant des dépens et des frais irrépétibles tels qu’arbitrés ci-dessus.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
Rejette les conclusions de l’appelant du 7 septembre 2021 ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires […] à Saint-Germain-en-Laye (78100) de sa demande additionnelle de liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement donc appel ;
Donne acte aux parties de leur reconnaissance de l’exécution de l’obligation au 20 mai 2021 ;
Condamne M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires […] Saint-Germain-en-Laye (78100) la somme de 1800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M Y X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile, et demeureront au débit de son compte de copropriétaire ;
Déboute le syndicat des copropriétaires des 17 et […] à Saint-Germain-en- Laye Saint-Germain-en-Laye (78100) de sa demande complémentaire fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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