Infirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 3 mars 2021, n° 18/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01806 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 mars 2018, N° F15/00709 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2021
N° RG 18/01806
N° Portalis DBV3-V-B7C-SJTM
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F 15/00709
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Florance POIRE
- Me Philippe CHAPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 17 février 2021 puis prorogé au 03 mars 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florance POIRE de la SELARL FEUGAS AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286 et par Me François WURTH, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 219
APPELANT
****************
N° SIRET : 478 991 649
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe CHAPUIS de la SELARL ACTANCE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substitué par Me Amandine FOUGEROL; avocat au barreau de PARIS et par Me Anna BURY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K168
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur Z X a été engagé par la société Odopharm suivant contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2001, en qualité de Technicien enquêteur, 1re catégorie, coefficient 265 pour un salaire de 11 200 francs brut.
La société Odopharm a été absorbée par la société Gaba à compter du 1er janvier 2008.
Le salaire de Monsieur X a été porté à 2 360 euros brut à compter du 1er janvier 2008 puis à 3 240 euros brut à compter du 1er août 2011.
Son contrat de travail a été transféré à la société Colgate Palmolive, à compter du 1er janvier 2013 et à cette occasion Monsieur X a accepté la proposition de la société de l’affecter à un poste de responsable régional, filière dentaire, Groupe V, coefficient 460.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Par courrier du 31 décembre 2014, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 12 janvier 2015.
Par courrier du 30 janvier 2015, Monsieur X a été licencié pour faute grave.
Par requête du 11 mars 2015, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester le bienfondé de licenciement et de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 06 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre :
— jugé que le licenciement disciplinaire de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse pour de simples fautes sans pour autant revêtir la qualification de fautes graves ;
— condamné la société Colgate Palmolive à M. X les sommes suivantes :
— 31 542,65 euros à titre d’indemnités de licenciement ;
— 12 945 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 294,50 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur la durée du préavis ;
— ordonné l’exécution à titre provisoire du paiement des sommes dans la limite de 9 mois de salaires versés au titre des rémunérations et indemnités ;
— condamné la société Colgate Palmolive aux dépens ;
— condamné la société Colgate Palmolive à verser 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur X ;
— débouté les parties des autres demandes.
Par déclaration du 09 avril 2018, Monsieur X a interjeté appel du jugement entrepris.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 juin 2018, Monsieur X demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 06 mars 2018 ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 4 702 euros bruts ;
— condamner la société Colgate Palmolive à lui payer les sommes de:
— 14 106 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1.410 euros bruts au titre de congés payés sur préavis ;
— 34 372 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause
— condamner la société Colgate Palmolive à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Colgate Palmolive à tous les frais et dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2018, la société Colgate Palmolive, intimée, demande à la cour de :
A titre principal
— constater l’absence de prescription des griefs reprochés à M. X ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur X ne reposait que sur une faute simple ;
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave ;
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a reconnu que le licenciement de Monsieur X n’était pas dénué de cause réelle et sérieuse ;
Et ainsi,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire
— réduire à six mois de salaire soit la somme de 24 636 euros les condamnations liées aux demandes indemnitaires de Monsieur X ;
A titre reconventionnel
— condamner Monsieur. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS
1- Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Colgate Palmolive reproche à Monsieur X un comportement déplacé à l’égard d’une autre salariée, Madame Y et notamment d’avoir :
— demandé, lors de la convention du mois d’août 2013, à cette salariée, ' qui a fait ton lit ce matin après le départ de M. X ''
— exercé des pressions sur elle au cours d’un entretien le 3 septembre 2013 ce qui l’a fait pleurer,
— tenu par SMS les 18 et 19 février 2013 les propos suivants :
Madame Y : ' Rendez-vous à Uriage les Bains à 9h premier cabinet à 9h15. C’est ok'' ( 18 février à 13h43)
Monsieur X :'ok pour demain 9h, j’espère que tu mettras une jupe' ( 18 février à 13h43)
Madame Y : 'tu me mets mal à l’aise, reste pro stp '( 18 février à 13 h44 )
Monsieur X : 'bises sur ta fesse droite' (19 février 2013 à 9h46).
Monsieur X a été licencié pour faute grave.
Monsieur X affirme que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, que les SMS invoqués et constatés par huissier sont douteux en ce que la salariée les a révélés seulement au mois de décembre 2014 alors qu’elle n’en avait jamais fait état jusqu’alors, qu’il s’agit d’une réaction de la salariée suite à des observations sur la qualité de son travail, que l’authenticité de ces message n’est pas établie, qu’il conteste avoir 'spécialement’ maltraité Madame Y lors de son entretien professionnel du 3 septembre 2013, que la société ne démontre pas qu’il aurait des méthodes managériales douteuses et humiliantes, que les faits sont prescrits, qu’à l’exception des SMS litigieux les autres faits n’ont pas été évoqués par l’employeur lors de l’entretien préalable.
La société Colgate Palmolive affirme que les faits évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits, qu’elle n’a eu connaissance des SMS échangés entre les deux salariés que le 15 décembre 2014 et a alors engagé la procédure de licenciement dès le 31 décembre 2014, qu’elle pouvait dès lors invoquer les autres faits, de même nature, rapportés par Madame Y en 2013, que Monsieur X a reconnu avoir été maladroit avec la salariée le 3 septembre 2013, qu’il a tenu des propos tendancieux à la salariée, qu’il ne justifie pas que les SMS des 18 et 19 février ne sont pas authentiques, que la procédure de licenciement a été respectée, que l’ensemble des griefs qui sont reprochés à Monsieur X ont été évoqués au cours de l’entretien préalable.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de fait imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier un salarié d’en apporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié.
S’agissant de la prescription des faits reprochés, il résulte de l’article L.1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est acquis que les SMS évoqués par l’employeur à l’appui du licenciement de Monsieur X ont fait l’objet d’un constat d’huissier du 8 décembre 2014 alors qu’ils ont été envoyés au cours du mois de février 2013.
Cependant, il ressort des pièces produites aux débats que la société n’en a eu connaissance qu’au cours du mois de décembre 2014.
Certes, elle avait diligenté une enquête sur le comportement de Monsieur X à l’encontre de Madame Y dès le mois d’octobre 2013.
Néanmoins, cette enquête ne s’appuyait pas sur les SMS litigieux qui ne sont jamais évoqués dans les pièces produites et notamment les échanges de correspondance entre la salariée et la société.
Ainsi, dans une longue lettre adressée à l’entreprise le 7 juillet 2014 alors qu’elle s’inquiète de la décision de celle-ci de la remettre sous la hiérarchie directe de Monsieur X, après l’avoir placée pendant plusieurs mois sous la subordination d’un autre responsable d’équipe, Madame Y rappelle les faits qu’elle reproche au salarié, les questions personnelles de Monsieur X sur sa vie privée et sexuelle dans le courant de l’année 2012 et début 2013, le séminaire du mois d’août 2013 et des mails que celui-ci lui a adressés en septembre 2013, l’entretien du mois de septembre 2013, sans jamais faire référence aux messages du mois de février 2013.
Aux termes d’un courrier du 28 octobre 2014, la société va d’ailleurs lui préciser qu’elle a pris en compte ses remarques et lui rappeler qu’elle lui a accordé plusieurs entretiens sur sa situation les 14 octobre 2013, 25 octobre 2013, 9 janvier 2014, 21 janvier 2014 et 17 septembre 2014, qu’elle a eu une conversation téléphonique avec elle au mois d’août 2014, qu’elle a également rencontré à
plusieurs reprises Monsieur X en tête à tête ou en présence de la responsable nationale de l’équipe des délégués dentaires, que celui-ci a toujours contesté tout propos à caractère sexuel, que les mails échangés avec Monsieur X ainsi que les rapports d’animation cités dans son courrier du 7 juillet 2014 ne comportent aucun propos à caractère sexuel mais consistent en des rappels de processus interne ou en des relances ou autres directives sans propos déplacés.
Le point de départ du délai de prescription de 2 mois est le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, la société n’a été en mesure d’apprécier la réalité des faits imputés à Monsieur X qu’en prenant connaissance du constat d’huissier du 8 décembre 2014 révélant les SMS litigieux.
Elle a alors réagi en convoquant Monsieur X à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 31 décembre 2014 soit dans le délai de deux mois visé par l’article L.133-4 précité.
Dès lors ces faits ainsi que les faits antérieurs mentionnés dans la lettre de licenciement qui seraient survenus au cours d’un séminaire du mois d’août 2013 et d’un entretien avec Madame Y le 3 septembre 2013, faits de nature identique à ceux révélés au mois de décembre 2014 ne sont pas prescrits.
Au fond, la société ne justifie pas des propos qui auraient été tenus par Monsieur X à l’égard de Madame Y lors de ce séminaire du mois d’août 2013 ou des pressions exercées par celui-ci à son encontre lors d’un entretien du 3 septembre 2013.
Concernant les SMS, quand bien même Madame Y ne les a révélés qu’au mois de décembre 2014 soit plus d’un an et demi après qu’ils aient été échangés, il n’en demeure pas moins qu’ils ont été constatés par huissier, celui-ci ayant observé qu’ils provenaient bien du téléphone portable de Madame Y.
Si Monsieur X indique, expertise privée à l’appui, qu’il est aisé de falsifier des SMS, il n’est pas établi que tel est bien le cas en l’espèce.
Il reconnaît d’ailleurs a minima avoir envoyé à Madame Y le message du 19 février 2013 'Bises sur ta fesse droite' tout en précisant s’être trompé de destinataire.
Cette explication n’est cependant corroborée par aucun élément alors que ce message fait suite à un SMS du 18 février lui aussi inapproprié dans le cadre d’une relation professionnelle et qu’il n’est pas démontré que Monsieur X aurait indiqué à Y suite à l’envoi du second SMS qu’il avait commis une erreur.
Dès lors ces faits sont établis. Ils constituent une faute grave et justifient le licenciement de Monsieur X.
Il est sans incidence que l’ensemble des faits reprochés à ce-dernier n’aient pas été évoqués lors de l’entretien préalable comme celui-ci le soutient, étant observé en tout état de cause qu’il admet que les messages des 18 et 19 février 2013 ont bien été abordés à cette occasion.
En conséquence, le conseil de prud’hommes qui a déclaré le licenciement de Monsieur X fondé sur une cause réelle et sérieuse sera infirmé et Monsieur X débouté de ses demandes.
2- Sur la fixation du salaire
Cette demande sera rejetée comme sans objet dès lors qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire devant la cour et que l’article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne
des salaires n’est donc pas applicable.
3- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Monsieur X qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 mars 2018,
et statuant à nouveau,
DIT le licenciement pour faute grave de Monsieur Z X justifié,
DÉBOUTE Monsieur Z X de ses demandes,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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