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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 9 déc. 2021, n° 20/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01866 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 20/01866
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBCE
AFFAIRE :
Y X
C/
POLE EMPLOI SERVICES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 18/11876
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-philippe DESANLIS
la SCP HADENGUE et Associés
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
POLE EMPLOI SERVICES
POLE EMPLOI SERVICES MÉDIATEUR DE POLE EMPLOI SERV ICES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2130 substitué par Me Audrey CURIEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
POLE EMPLOI SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2000740 substituée par Me Jeanne-marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100 – N° du dossier 2000740
POLE EMPLOI SERVICES MÉDIATEUR DE POLE EMPLOI SERVICES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2000740 substituée par Me Jeanne-marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100 – N° du dossier 2000740
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
M. X a été engagé par la société You transactor (la société), par contrat à durée indéterminée du 29 février 2016 prenant effet à compter du 1er mars 2016, en qualité de directeur général délégué. Il a été nommé, le 20 octobre 2016, en qualité de directeur général, avant d’être révoqué de son mandat social par l’assemblée générale de la société, le 21 décembre 2017. Il a été licencié pour motif économique, le 11 janvier 2018.
Pôle Emploi lui ayant refusé, le 7 juin 2018, le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi en l’absence d’un lien de subordination avec la société, l’intéressé a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, après le rejet de son recours gracieux et la saisine infructueuse du médiateur de l’institution.
Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté l’ensemble des demandes de M. X et condamné ce dernier à verser à Pôle emploi la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes ;
— d’annuler les décisions de Pôle Emploi des 7 et 10 août 2018 lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation ;
— de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice subi du fait de ce refus d’indemnisation et des différentes informations contradictoires et erronées qui lui ont été communiquées ;
— de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Pôle emploi demande à la cour :
— de dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence de fonctions distinctes de celles relevant d’un mandat social et exercées sous un lien de subordination ;
En conséquence,
— de dire et juger que M. X n’avait pas la qualité de salarié ;
— de dire et juger que c’est à bon droit qu’il lui a été refusé de bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 août 2020 ;
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant
— de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le cumul du contrat de travail et du mandat social
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail :
Il ressort du contrat de travail conclu entre la société et M. X que celui-ci a été engagé comme directeur général délégué, avec un statut de cadre. Rattaché au président de la société et membre du comité de direction, il exerçait les prérogatives suivantes : développement commercial de la société, coordination des activités des différents départements et entités, allocation optimale de ressources en vue de maximiser la valeur créée pour les actionnaires de la société, calibrage des moyens à même de permettre le développement du groume et la réalisation des objectifs stratégiques en relation avec le président, levée de capitaux pour financer le développement de la société, reporting aux actionnaires en relation avec le président. Il ressort du questionnaire rempli par M. X, à la demande de Pôle emploi pour l’étude de ses droits à l’assurance chômage, qu’il bénéficiait d’une délégation permanente de signature et de pouvoir pour la signature des factures, contrats, devis, documents administratifs et comptables, ainsi que d’une délégation de pouvoir pour tout ce qui touche l’activité et le fonctionnement de l’entreprise (élaboration du budget, recrutement du personnel, pouvoir disciplinaire à l’égard de son activité). Il disposait donc de pouvoirs étendus pour agir en toutes circonstances, même s’il ne bénéficiait pas d’une procuration sur les comptes de la société. Dans l’organigramme, il apparaît juste après le président.
M. X a été nommé, jusqu’au 21 décembre 2017, date de sa révocation, au poste de directeur général de la société par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2016. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée que M. X assistait le président dans ses fonctions et était soumis aux mêmes limitations de pouvoir, statutaires ou non.
Il n’est nullement démontré par M. X que pendant toute la durée de son mandat social au sein de la société, il exerçait des fonctions techniques distinctes de ce mandat, dans un lien de subordination à l’égard de la société. Comme le relève exactement Pôle emploi, il ressort au contraire des éléments qui précèdent que les fonctions de directeur général délégué étaient absorbées par les fonctions de direction relevant du mandat. Il importe peu, à cet égard, qu’aux termes de la délibération de l’assemblée générale, M. X ne devait percevoir aucune contrepartie financière pour ses fonctions de directeur général et qu’il ait continué à percevoir sa rémunération au titre de directeur général délégué. Les courriers électroniques versés aux débats entre l’intéressé et le président de la société ainsi que les attestations produites, rédigées en termes généraux, ne rapportent pas davantage la preuve de l’exercice de fonctions distinctes du mandat social. Le rôle d’assistance au président dévolu à M. X dans le cadre de son mandat social n’est pas, de surcroît, exclusif de toute requête ou exigence de la part de ce même président ; l’examen de courriers datés du 18 avril 2017 confirme, au besoin, que M. X n’était pas dans un rapport de subordination à l’égard du président de la société, président qu’il tutoyait, appelait par son prénom, et dont il discutait ouvertement du bien-fondé des requêtes.
L’existence d’un cumul entre le contrat de travail et le mandat social dont M. X était investi n’est donc pas établie.
Sur l’existence d’une relation salariale en dehors de la période d’exercice du mandat social
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travail.
Par ailleurs, lorsque le contrat de travail est antérieur à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu’il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. X se prévaut, à titre subsidiaire, de l’existence d’un contrat de travail avant et après sa nomination en tant que directeur général.
Aux termes du contrat de travail écrit à durée indéterminée versé aux débats, daté du 29 février 2016, l’intéressé perçoit tous les avantages propres aux salariés (rémunération brute, fixe et variable, tickets restaurant, remboursement de frais professionnels). Son statut de cadre lui confère une large autonomie et une indépendance technique qui n’est pas incompatible avec l’existence d’un lien de subordination. Dans son questionnaire remis à Pôle emploi, M. X souligne qu’il rendait des comptes à son supérieur hiérarchique, par le biais d’une réunion annuelle, et que le président contrôlait son activité chaque semaine en lui donnant des instructions oralement ou par mail, ce dont il justifie, du reste, par des courriers électroniques d’avril et septembre 2016.
Pôle emploi, qui conteste l’existence d’un contrat de travail, ne rapporte pas la preuve de son caractère fictif : celui-ci ne peut être déduit de l’existence du mandat social dont l’intéressé a, par la suite, été investi. L’organisme ne justifie pas davantage d’une novation permettant de considérer que le contrat de travail de M. X n’avait pas été suspendu pendant l’exercice de son mandat social, mais qu’il avait disparu avec tous ses effets. Cette preuve ne peut être considérée comme étant rapportée par le seul constat d’une concomitance entre la révocation du mandat social de l’intéressé et son licenciement pour motif économique, ni par l’absence de toute rémunération variable à la suite de la révocation du mandat litigieux.
Il convient donc de considérer que M. X a exercé une activité salariée du 1er mars au 20 octobre 2016, puis du 21 décembre 2017 au 15 avril 2018, date à laquelle son contrat de travail a pris fin.
Le juge de la sécurité sociale étant un juge de plein contentieux, il doit statuer sur le bien-fondé des demandes et, en particulier, vérifier si, au regard de la période de salariat susvisée, M. X était éligible à l’allocation de retour à l’emploi et, dans l’affirmative, pour quel montant.
La cour ne disposant d’aucun élément sur ce point, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à s’expliquer sur ce point.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré
SURSOIT à statuer sur les demandes de M. X ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 19 mai 2022 à 9 heures ;
INVITE les parties et en particulier Pôle emploi à s’expliquer sur l’éligibilité à l’allocation de retour à l’emploi de M. X au regard d’une activité salariée du 1er mars au 20 octobre 2016, puis du 21 décembre 2017 au 15 avril 2018, et à chiffrer, le cas échéant, le montant de ses droits ;
SURSOIT à statuer sur la demande en dommages et intérêts présentée par M. X, les dépens et les demandes relatives au frais irrépétibles.
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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