Infirmation partielle 12 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 12 avr. 2021, n° 19/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01398 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 novembre 2018, N° 2017F00928 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54E
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 AVRIL 2021
N° RG 19/01398 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S777
AFFAIRE :
Société INOVA
…
C/
Société ALLIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 1re
N° RG : 2017F00928
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société INOVA
[…]
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société […]
[…]
Ayant son […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Claire RICARD, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2190519 – vestiaire : 622
Représentant : Maître Stéphane MONS, avocat plaidant, au barreau de LILLE, vestiaire : 0157
APPELANTES
****************
Société ALLIA
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20190128 – vestiaire : 618
Représentant : Maître Thierry GUYARD de la SELAS GUYARD-NASRI, avocat plaidant, au barreau d’ANGERS, vestiaire : E10
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2021, Madame Valentine BUCK,
conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE
La société Inova Var Biomasse, devenue Idex Var Biomasse (ci-après IVB) a confié à la société
Inova la conception et la réalisation d’une centrale de production d’électricité à partir de biomasse sur
la zone industrielle de Nicopolis à Brignoles. Dans le cadre de ce chantier, la société Inova a passé
commande à la société Allia :
' le 11 mars 2014 d’un réchauffeur basse pression et d’un réchauffeur haute pression pour un montant
de 201 380 euros hors taxes ;
' le 4 novembre 2014 d’un groupe de maintien en pression pour un montant de 13 500 euros hors
taxes ;
' Le 22 décembre 2014 de prestations de calorifugeage pour un montant de 340 000 euros hors taxes.
Par lettre du 15 octobre 2014, la société Inova a informé la société Allia du transfert de l’activité
'construction' à 'Inova Construction', les deux sociétés faisant partie du même groupe Altawest.
La société ALLIA a adressé quatre factures à la société Inova construction demeurées impayées :
' facture n°1915 du 28 avril 2015 d’un montant de 675 euros hors taxes, soit 810 euros toutes taxes
comprises, au titre du 3e terme de la commande du lot « groupe maintien de pression » ;
' facture n°2013 du 30 mai 2015 d’un montant de 10 069 euros hors taxes, soit 12 082,80 euros toutes
taxes comprises au titre du 5e terme de la commande des « réchauffeurs HP et BP » ;
' facture n°2513 du 30 novembre 2015 d’un montant de 17 000 euros hors taxes, soit 20 400 euros
toutes taxes comprises au titre du 5e terme de la commande du lot « calorifuge valorisation » ;
' facture n°2908 du 31 mai 2016 d’un montant de 10 069 euros hors taxes, soit 12 082,80 euros toutes
taxes comprises au titre du 6e terme de la commande des « réchauffeurs HP et BP ».
Un procès-verbal de réception a été signé le 22 juin 2016 entre les sociétés Inova construction et
Allia.
Le 17 janvier 2017, la société Inova construction a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte délivré les 4 et 5 mai 2017, la société Allia a fait assigner la société Inova et la société IVB
devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins notamment d’obtenir le paiement de ces quatre
factures pour un montant de 45 375,60 euros toutes taxes comprises.
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, condamné in solidum les sociétés Inova et IVB à payer à la société Allia la
somme de 45 375, 60 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016, ainsi
qu’à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre la
somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que la réalisation et le montant des travaux facturés n’étaient
pas contestés. Sur l’action dirigée contre la société Inova, il a jugé que le litige opposant les parties
portait sur une cession de dette soumise au régime de la délégation, régi par l’article 1275 ancien du
code civil, qu’il n’était pas prouvé que la société Allia avait expressément accepté de décharger la
société Inova de son obligation de paiement à son égard, que la délégation opérée au moment du
transfert du contrat entre la société Inova et la société Inova construction était une délégation simple
et non novatoire et que la cession n’avait pas libéré la société Inova de son obligation de paiement.
Sur l’action directe à l’encontre de la société IVB, le tribunal a considéré que la société Allia était
bien un sous-traitant agréé par le maître de l’ouvrage, que la société IVB ne rapportait pas la preuve
du paiement de l’entrepreneur principal, ni n’avait exigé de l’entrepreneur principal de souscrire une
caution au profit de la société Allia, ce qui est constitutif d’une faute délictuelle.
Le 27 février 2019, les sociétés Inova et IVB ont interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du
8 mars 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par leurs dernières conclusions déposées le 15 novembre 2019, les sociétés Inova et IVB demandent
à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, de débouter la
société Allia de toutes ses demandes, de condamner la société Allia à rembourser les sommes réglées
dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, outre intérêts au taux légal, de condamner la
société Allia à leur payer, chacune respectivement, la somme de 10 000 euros à titre de procédure
abusive, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions déposées le 21 août 2019, la société Allia demande à la cour de
confirmer le jugement entrepris mais aussi de condamner in solidum les sociétés Inova et IVB à lui
payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les
entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur l’action dirigée contre la société Inova
La société Allia fait valoir que le litige opposant les parties porte sur une cession de dette soumise au
régime de la délégation, régi par l’ancien article 1275 du code civil, qu’elle n’a jamais accepté de
décharger la société Inova de son obligation de paiement. Elle rappelle qu’avant l’ordonnance du 10
février 2016 ayant réformé le droit des contrats, le code civil ne reconnaissait ni la cession de contrat,
ni la cession de dette, que le transfert de contrat emportant cession de dette était encadré par des
mécanismes indirects tels que la novation ou la délégation, qu’en application des articles 1271, 2° et
1275 anciens du code civil, la novation ne peut avoir lieu que si le créancier a expressément déclaré
qu’il entendait décharger le débiteur initial, qu’une cession de dette ne saurait être imposée au
créancier par la seule volonté du débiteur, que son consentement exprès est requis.
La société Inova soutient que l’article 5 des conditions particulières du contrat, prévoyait que la
société Allia acceptait que les contrats puissent être cédés à l’une des sociétés du groupe Altawest,
dont fait partie la société IVB, que la société Allia a été informée de cette cession par la société
Inova construction par lettre recommandée, sans engagement de garantie concédé par la société
Inova au titre du paiement des contrats cédés à la société Inova construction, que la société Allia ne
s’est jamais opposée à cette cession, que la cession a entraîné un effet libératoire pour la société
Inova par l’effet de la novation, la société Allia ayant par son comportement accepté de manière non
équivoque le nouveau débiteur. Elle estime que le tribunal de commerce a opéré une confusion entre
la cession de contrat et la délégation de dette, qu’elle n’a jamais délégué la société Inova construction,
qu’à la suite d’une cession de contrat, la société Inova construction s’est intégralement substituée à
ses droits et obligations, que la cession a emportée novation par changement de débiteur au sens de
l’article 1329 du code civil.
***
Selon l’article 1165 du code civil, dans sa version applicable, les conventions n’ont d’effet qu’entre les
parties contractantes. Elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par
l’article 1121 du code civil.
L’article 1271 du code civil, dans sa version applicable, dispose notamment que la novation s’opère
lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier.
L’article 1273 du même code, dans sa version applicable, précise que la novation ne se présume
point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
Selon l’article 1275 du même code, dans sa version applicable, la délégation par laquelle un débiteur
donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le
créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Quant à l’article 1277 du même code, il prévoit que la simple indication faite, par le débiteur, d’une
personne qui doit payer à sa place, n’opère point novation. Il en est de même de la simple indication
faite, par le créancier, d’une personne qui doit recevoir pour lui.
En l’espèce, aucun des éléments aux débats ne précise la date à laquelle l’activité de la société Inova
a été transférée à la société Inova construction, la lettre d’information du 15 octobre 2014 donnant
uniquement jusqu’au 30 octobre 2014 la possibilité à la société Allia de s’y opposer, date à laquelle
aurait été planifiée une réunion des actionnaires pour approuver ce transfert. Or, deux commandes
sont postérieures au 30 octobre 2014 et elles ont été faites uniquement par la société Inova.
Par ailleurs, seul l’article 5 de la commande du 22 décembre 2014 prévoit que « le contrat est conclu
en considération de la personne des parties. En conséquence, le contrat ne saurait être cédé ou
transféré de quelque manière que ce soit par une partie, dans l’accord écrit et préalable de l’autre
partie. Il est toutefois convenu entre les parties qu’une cession du contrat par Inova à une société du
groupe Altawest est d’ores et déjà réputée acceptée par l’entreprise ».
Certes, c’est la société Inova construction qui a procédé à la réception des ouvrages de la société
Allia, qui a reçu les factures, les mises en demeure et la déclaration de créance de la société Allia.
Toutefois, l’absence d’objection de la société Allia au transfert d’activité, l’acceptation de la cession
de la commande du 22 décembre 2014 et les diverses correspondances de la société Allia avec la
société Inova construction ne suffisent pas à démontrer que la société Allia a entendu décharger la
société Inova de sa dette à son égard.
C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la délégation était simple et sans effet novatoire. Le
jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’action dirigée contre la société IVB
Sur le fondement des articles 12 et 14-1 de la loi de 1975, la société Allia soutient que la société IVB
n’établit pas la date et le montant du règlement des travaux qu’elle prétend avoir effectué au profit de
l’entrepreneur principal et que l’obligation de fournir une caution vaut pour les contrats de
sous-traitance industrielle.
La société IVB fait valoir que ses obligations sont limitées à ce qu’elle doit encore à l’entrepreneur
principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure, du 13 décembre 2016, date à
laquelle elle avait réglé à la société Inova construction l’ensemble des sommes qui lui étaient dues au
titre du contrat principal, comme en atteste le commissaire aux comptes. Elle considère par ailleurs
que l’article 14-1 de la loi de 1975 ne s’applique que dans le cadre de travaux publics de génie civil
ne correspondant pas aux travaux litigieux. Elle ajoute qu’elle n’a en tout état de cause commis
aucune faute délictuelle et que l’éventuel préjudice de la société Allia ne peut s’analyser qu’en une
perte de chance de voir les sommes recouvrées.
***
Selon l’article 12 alinéa premier de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une
action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en
avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de
cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
L’article 13 dispose que l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations
prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire
et que les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur
principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
En l’espèce, la société Allia est intervenue dans le cadre d’un contrat de sous-traitance de nature
industrielle, au sens du dernier alinéa de l’article 14-1 précité.
Elle a mis en demeure la société Inova construction, entreprise principale, par lettres recommandées
signées les 3 juillet 2016, 12 août 2016, 20 octobre 2016. Puis, par lettre recommandée signée le 10
novembre 2016, elle a notifié à la société IVB, maître d’ouvrage, sa volonté d’exercer une action
directe.
Pour justifier d’avoir exécuté ses obligations à l’égard de l’entreprise principale, la société IVB
produit une attestation d’un commissaire aux comptes du 26 juin 2017. Cette attestation a été établie
pour le « Président » dans le cadre d’une citation devant le tribunal de commerce de Draguignan.
Elle certifie que « la société Inova Var Biomasse SAS a commandé à la société Inova SAS à laquelle
s’est substituée la société Inova Construction SAS au travers d’un contrat de conception-construction
clés en main en date du 3 décembre 2013 pour un montant de 70 600 000 euros hors taxes. La valeur
faciale du contrat (70 600 000 euros hors taxes) a été intégralement payée à Inova SAS puis à Inova
Construction SAS et à ses sous-traitants directs NGE et Siemens ». Selon le tableau annexé, le
dernier paiement a été effectué par la société IVB à la société Inova construction le 22 avril 2016 au
titre de la réception des travaux et au total, la société IVB a réglé 84 672 359,69 euros.
Or, dans son attestation, le commissaire a pris soin de préciser que « cette attestation est établie à
votre attention dans le contexte précisé au premier paragraphe et ne doit être utilisée, diffusée ou
citée à d’autres fins » et « les diligences mises en 'uvre dans le cadre de la présente attestation ne
sont pas destinées à remplacer les enquêtes et diligences que les tiers ayant eu communication de
cette attestation pourraient par ailleurs mettre en 'uvre dans le cadre de ce contrat, et nous ne
portons pas d’avis sur leur caractère suffisant au regard de leurs propres besoins ».
Ce document aujourd’hui utilisé, en violation de l’interdiction faite par son auteur, pour une autre
procédure que celle pour laquelle il avait été établi, n’est pas assorti du formalisme prévu par l’article
202 de code de procédure civile qui aurait pu lui donner la force probante d’une attestation destinée à
être produite en justice. En outre, ce document, qui émet des réserves sur le caractère suffisant des
constatations sur lesquelles il se fonde, ne précise pas quels éléments ont permis d’affirmer que les
paiements qu’il mentionne concernent le chantier litigieux, qu’il s’agisse des paiements faits aux
sociétés Inova puis Inova construction ou à d’autres entreprises dont il est affirmé qu’elles étaient
sous-traitantes.
Quant aux relevés de compte, s’ils permettent de corroborer la réalité de paiements ils n’apportent
aucun élément sur l’objet de ces paiements.
Au surplus, la société IVB soutient à tort que l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
ne s’appliquerait pas à un contrat de sous-traitance industrielle, tel qu’en l’espèce, et le tribunal a ainsi
considéré à juste titre l’existence d’une faute du maître de l’ouvrage, qui n’a pas exigé de l’entreprise
principale une caution au profit de la société Allia, et le lien de causalité direct avec le préjudice
certain résultant du non-paiement des factures litigieuses par l’entrepreneur principal, alors que le
bénéfice de la garantie prévue par la loi aurait permis avec certitude au sous-traitant d’être payé.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la procédure abusive
La société Allia n’explique pas en quoi les contestations des sociétés IVB et Inova relèveraient d’un
exercice abusif de leur droit de faire valoir leur cause en justice. Le jugement sera donc infirmé en
qu’il les a condamnées à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Quant aux sociétés IVB et Inova, elles seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts
pour procédure abusive non seulement car elles succombent dans leur appel mais aussi car leurs
demandes ne sont étayées par aucun moyen.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le sens de la présente décision commande de condamner les sociétés Inova et IVB aux dépens
exposés en cause d’appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de
procédure civile, et à payer à la société Allia la somme de 5 000 euros par application de l’article 700
du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné les sociétés Inova et IVB à payer à
la société Allia la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
L’INFIRME de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Allia de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉBOUTE les sociétés Inova et Idex Var Biomasse de leurs demandes de dommages et intérêts
pour procédure abusive ;
CONDAMNE les sociétés Inova et Idex Var Biomasse aux dépens d’appel, qui pourront être
recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés Inova et Idex Var Biomasse à payer à la société Allia la somme de 5 000
euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Madame Françoise Ducamin, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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