Irrecevabilité 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 31 mai 2021, n° 20/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01643 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 février 2020, N° 19/4319 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ I.A.R.D. c/ SAS DUFAY MANDRE, SASU LAUNAY ARTOIT, SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, SA MAAF ASSURANCES, SELARL SELARL GARNIER PHILIPPE & GUILLOUET SOPHIE, SNC BOUYGUES IMMOBILIER PARIS, SNC ASCENCEURS SOULIER, SAS SMAC, SAS DSA, Société V.D.S.T.P, SA FONCIERE DEVELOPPEMENTS LOGEMENTS, Société SMABTP, SAS COTEC - COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT -, S.A. ALLIANZ IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SA GAN ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires SDC 24 AV. VICTOR HUGO ET 7/9 RUE AUGUSTE DEMMLER, Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2021
N° RG 20/01643 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TW7C
AFFAIRE :
SA ALLIANZ I.A.R.D. venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE
C/
X Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 25 février 2020 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° chambre : 04
N° RG : 19/4319
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO, avocat
Me Stéphanie TERIITEHAU TERIITEHAU
Me Chantal DE CARFORT
Me Mélina PEDROLETTI
Me Anne-laure DUMEAU
Me Marie-laure ABELLA,
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Anne-laure WIART
Me Martine DUPUIS de la SELARL
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA ALLIANZ I.A.R.D. venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Banna NDAO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Représentant : Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
****************
Monsieur X Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Maître Z A Es qualité de liquidateur judiciaire de la société SPI
[…]
[…]
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de COTEC
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Représentant : Me Jean-pierre COTTE de l’AARPI Cotté & François Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société RUBEROID
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 Représentant : Me Patrice CHARLIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1172
Monsieur B C En sa qualité d’architecte
[…]
[…]
Syndicat des copropriétaires SDC 24 AV. […] représenté par son syndic la société NEXITY dont le siège social est […], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
et […]
[…]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
SAS DECORATION DE SOUSA FRERES
[…], […]
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Saïd MELLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
N° SIRET : 542 07 3 5 80
Chaban
[…]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de WINTERTHUR, recherchée en qualité d’assureur de la société DSA
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/[…]
Représentant : Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627
SAS COTEC – COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Anja STARCEVIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 628
Représentant : Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443
Représentant : Me Kérène RUDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 Représentant : Me Patrice CHARLIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1172
SAS SMAC Venant aux droits de la Société RUBEROID
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
SASU LAUNAY ARTOIT
[…]
[…]
[…]
SNC ASCENCEURS SOULIER
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
SAS DSA
[…]
[…]
SA FONCIERE DEVELOPPEMENTS LOGEMENTS Venant aux droits de IMEFA QUATRE VINGT HUIT
N° SIRET : 552 04 3 4 81
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 24764
Représentant : Me Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE CAISSE REGIONALE
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
SELARL GARNIER B & GUILLOUET SOPHIE Mission conduite par Maître Sophie GUILLOUET es qualité de liquidateur de la société ART TOITS
[…]
[…]
' ès qualité d’assureur de SOCOTEC
' ès qualité d’assureur de VDSTP
' ès qualité d’assureur de la SMAC anciennement RUBEROID
' ès qualité d’assureur COTEC
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 Représentant : Me Patrice CHARLIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1172
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19306
Représentant : Me Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
SNC BOUYGUES IMMOBILIER PARIS
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443
Représentant : Me Kérène RUDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société MAFI
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190343
Représentant : Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Assureur de Monsieur X Y
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/[…]
Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et Madame Pascale CARIOU-DURAND, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et 7/9 rue Auguste Demmler à Bourg-la-Reine a interjeté appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 avril 2019.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a :
1) donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement partiel à l’encontre de certaines parties et constaté l’extinction de l’instance entre le syndicat des copropriétaires et la société Bouygues immobilier Paris, la société Gan assurances, la société Décoration De Sousa frères, la société Maaf, la société Mutuelles du Mans assurances, Maître Z E, la société Smac, la Mutuelle des architectes français assureur du cabinet C, la société Launay Artoit, la société Ascenseurs Soulier, la société Dufay Mandre, la société Foncière développement logements venant aux droits de la société Imefa 88, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris ' Val de Loire, la société Garnier et Guillouet, la société DSA, la société VDSTP, la société Socotec, la SMABTP en ses qualités d’assureur de la société VDSTP et de la société Socotec, M. X Y et la Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de Monsieur X Y,
2) dit que l’instance se poursuivait entre le syndicat des copropriétaires et la SMABTP assureur de la
société Ruberoid, la société Cotec, la société Allianz assureur dommages-ouvrage, la société Allianz eurocourtage assureur de la société Art toits, la société l’Auxiliaire et la société Axa France assureur de la société Mafi.
Puis, par ordonnance en date du 25 février 2020, le conseiller de la mise en état a :
1) donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement partiel d’appel à l’égard de la société l’Auxiliaire et laissé les dépens afférents à la charge du syndicat des copropriétaires,
2) dit que l’instance se poursuivait entre l’appelant principal et la société Cotec, la société Allianz assureur dommages-ouvrage, la société Allianz venant aux droits de la société Gan eurocourtage, la société Axa France assureur de la société Mafi et la SMABTP assureur de la société Ruberoid et de la société Cotec,
3) rappelé que le désistement partiel n’avait pas d’incidence sur les appels incidents ou provoqués formés par la société Allianz,
4) déclaré recevables les conclusions déposées pour M. X Y et la Mutuelle des architectes français,
5) constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société Foncière développement logements, de la Mutuelle des architectes français, de la société VDSTP, de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Socotec comme de la société VDSTP et de la société Cotec, et de la société Allianz eurocourtage en sa qualité d’assureur de la société Art et toit,
6) rejeté l’incident d’irrecevabilité des conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires, soulevé par la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Smac,
7) condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseiller de la mise en état a considéré :
1) que le syndicat des copropriétaires s’était désisté de son appel à l’encontre de la société l’Auxiliaire et que ce désistement avait été accepté par l’intéressée,
2) qu’il convenait de rectifier une erreur matérielle affectant la précédente ordonnance en date du 14 janvier 2020 en ce que celle-ci avait omis de préciser que l’instance se poursuivait également contre la SMABTP assureur de la société Cotec,
3) qu’il convenait de rappeler que ce désistement partiel n’avait pas d’incidence sur les appels incidents ou provoqués formés par la société Allianz,
4) que M. X Y et la Mutuelle des architectes français avaient fait signifier le 25 juillet 2019 leurs conclusions déposées le 25 juin 2019 et que le délai d’un mois prévu par l’article 911 du code de procédure civile avait ainsi été respecté,
5) que les conclusions déposées pour le syndicat des copropriétaires dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile ne contenaient pas de demandes contre d’autres intimés que la société Allianz, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non-réalisateur, la société Axa France, la société Allianz France IARD, la société Cotec et la société l’Auxiliaire,
6) que la caducité partielle de l’appel du syndicat des copropriétaires à son encontre privait de portée l’incident soulevé par la SMABTP, lequel n’était au surplus fondé sur aucun moyen de droit.
*
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2020, la société Allianz, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a entendu déférer cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 12 avril 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par sa requête et ses conclusions déposées le 12 avril 2021, la société Allianz, assureur de dommages-ouvrage, demande de réformer l’ordonnance déférée, de dire que la caducité partielle de la déclaration d’appel n’a aucune incidence sur les appels incidents ou provoqués qu’elle a formés par conclusions signifiées le 3 décembre 2019 et sur le lien d’instance ainsi créé, de dire que l’instance se poursuivra également en présence de la société DSA et de la société Mutuelles du Mans assurances, de la société Dufay Mandre, de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris-Val de Loire, de la société Socotec, de M. X Y et de la Mutuelle des architectes français, de la société l’Auxiliaire, assureur de la société SPI, de la société Ruberoid et de la SMABTP, de juger que par conclusions du 6 septembre 2019 le syndicat des copropriétaires a conclu contre la société Allianz uniquement en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Allianz reproche, d’une part, au conseiller de la mise en état de n’avoir pas précisé, ainsi qu’il y était invité, que la caducité partielle de la déclaration d’appel était sans incidence sur les appels incidents ou provoqués interjetés par elle-même dans le délai imposé par l’article 909 du code de procédure civile.
La société Allianz ajoute, d’autre part, que le conseiller de la mise en état a considéré à tort que le syndicat des copropriétaires avait conclu contre elle en sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, alors que les conclusions déposées pour l’appelant principal concernent exclusivement la police dommages-ouvrage.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2020, la société Socotec demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 14 janvier 2020, d’infirmer celle du 25 février 2020 en ce qu’elle a rappelé que le désistement partiel du syndicat des copropriétaires n’avait aucune incidence sur les appels incidents ou provoqués formés par la société Allianz suivant conclusions signifiées le 3 décembre 2019 et sur le lien d’instance ainsi créé, et de constater l’extinction de l’instance à son égard ; subsidiairement elle demande de juger que l’instance d’appel se poursuivra sur l’appel en garantie qu’elle a formé contre M. X Y et la Mutuelle des architectes français, la société Cotec et la SMABTP, la société Axa France assureur de la société Mafi construction, la société l’Auxiliaire assureur de la société SPI, les sociétés Arts toits et Artoit et leurs assureurs la société Gan assurances et la société Allianz eurocourtage, ainsi que la société Ruberoid et la SMABTP ; elle sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Socotec fait valoir que l’appel incident ne peut être reçu si l’appel principal est caduc. Elle soutient également qu’à la suite de l’ordonnance du 14 janvier 2020, l’instance s’est éteinte à son égard.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2021, la société Bouygues immobilier Paris demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 14 janvier 2020 et celle du 25 février 2020 en toutes leurs dispositions et de juger que la caducité de l’appel principal a rendu irrecevable les appels provoqués
des assureurs à son encontre, de déclarer irrecevable l’appel incident de la SMABTP et la société Allianz eurocourtage à son encontre et de débouter ces assureurs de leurs demandes, de déclarer toute instance éteinte à son égard et de condamner la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Bouygues immobilier Paris déclare que le syndicat des copropriétaires s’est désisté de son appel à son encontre. Elle soutient que la caducité partielle de l’appel principal du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMABTP et de la société Allianz eurocourtage a rendu irrecevables les appels de la société Allianz contre ces assureurs et les appels de ceux-ci à l’encontre d’elle-même
Par conclusions déposées le 10 mars 2021, la société Foncière développement logements, venant aux droits de la société Imefa 88, demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 14 janvier 2020 et celle du 25 février 2020, de dire que l’instance est éteinte à son égard et que la cour n’est saisie d’aucune demande à son encontre, et de condamner la société Allianz, assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non-réalisateur, ainsi que la SMABTP, assureur de la société Smac venant aux droits de la société Ruberoid, aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Foncière développement logements soutient que l’appel incident ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal, conformément à l’article 550 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 8 avril 2021, la société Allianz eurocourtage, assureur de la société Art toits, demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 25 février 2020, de juger irrecevable tout appel en garantie à son encontre et de juger que l’instance est éteinte à son égard ; elle sollicite la condamnation de la société Allianz à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Allianz eurocourtage invoque les dispositions de l’article 550 du code de procédure civile et affirme que la société Allianz soutient à tort que la caducité de l’appel principal serait sans effet sur les appels incidents. La société Allianz eurocourtage relève que la société Allianz, qui n’a formé aucune demande à son encontre, ne sollicite cependant pas le maintien d’un lien d’instance entre elles.
Par conclusions déposées le 8 avril 2021, la société Mutuelles du Mans assurances, assureur de la société DSA, demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une réformation de l’ordonnance, elle demande à la cour de juger que l’instance se poursuivra également sur son appel en garantie contre la société Bouygues immobilier Paris et la société Allianz, son assureur, contre la société Socotec et la SMABTP, son assureur, et contre M. X Y et la Mutuelle des architectes français, son assureur.
La société Mutuelles du Mans assurances soutient que la caducité fait disparaître l’effet dévolutif de l’appel et invoque les dispositions de l’article 550 du code de procédure civile ; ainsi, du fait de la disparition de l’appel du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Mutuelles du Mans assurances, l’appel incident de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, contre la société DSA et l’assureur de celle-ci serait irrecevable.
Par conclusions déposées le 9 avril 2021, la société l’Auxiliaire demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, de juger que toute instance est éteinte à son égard, de déclarer irrecevable le déféré de la société Allianz assureur dommages-ouvrage, et de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions déposées les 8 et 12 avril 2021, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris ' Val de Loire demande à la cour de constater qu’elle n’a pas été régulièrement saisie d’un déféré en ce que la requête était adressée au conseiller de la mise en état.
Par lettre du 23 mars 2021, la société Axa France IARD déclare qu’elle s’en rapporte.
Par lettre du 29 mars 2021, la société Cotec déclare qu’elle n’est pas concernée.
Par lettre du 30 mars 2021, la SMABTP, assureur de la société Cotec, déclare qu’elle s’en rapporte.
Par lettre du 31 mars 2021, la société Maaf assurances déclare qu’elle s’en rapporte.
Par lettre du 8 avril 2021, le syndicat des copropriétaires déclare qu’il s’en rapporte.
Par lettre du 12 avril 2021, la société Smac déclare qu’elle s’en rapporte.
MOTIFS
Sur la procédure
Conformément aux trois premiers alinéas de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond, toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps et elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
En l’espèce, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles fait valoir à juste titre que la requête déposée le 11 mars 2020 par la société Allianz, adressée à « Madame, Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat » et par laquelle cette société « sollicite du Conseiller de la mise en état qu’il réforme l’ordonnance du 25 février 2020 », n’a saisi la cour d’aucune demande ; aucune autre requête n’a été déposée dans les quinze jours suivant le 25 février 2020.
En l’absence de saisine de la cour dans le délai imparti par l’article 916 du code de procédure civile, les demandes incidentes formées postérieurement à l’expiration de ce délai sont elles-mêmes irrecevables.
Sur les dépens et les autres frais
Il convient de réserver les dépens du présent déféré et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Les demandes d’indemnité par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONSTATE que la cour n’a été saisie d’aucune requête dans les quinze jours de l’ordonnance du 25 février 2020 ;
DÉCLARE les demandes irrecevables ;
RÉSERVE les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
DÉBOUTE la société Allianz, la société Socotec, M. X Y et la Mutuelle des architectes français, la société Foncière développement logements, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Smac, la société l’Auxiliaire, la société Gan assurances IARD et la société Allianz eurocourtage de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur BARRY, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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