Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 5 avril 2023, n° 21/00918
CPH Versailles 10 mars 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 5 avril 2023
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CASS
Rejet 9 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et non-respect des obligations contractuelles

    La cour a jugé que la prise d'acte de la rupture était justifiée par les éléments de harcèlement moral et le non-respect des obligations contractuelles, ce qui a conduit à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi d'indemnités à la salariée.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par la salariée

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la salariée en raison des circonstances de la rupture et des faits de harcèlement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Versailles qui avait reconnu la société Expertise et Management RH comme l'employeur de Mme [FK], et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a établi que le contrat de travail entre Mme [FK] et la société Expertise et Management RH était fictif, car aucun lien de subordination n'existait entre eux. Mme [FK] recevait ses directives de la société VTR, qui organisait son travail et exerçait un pouvoir disciplinaire. La Cour a débouté Mme [FK] de toutes ses demandes contre la société Expertise et Management RH et a constaté qu'elle ne sollicitait pas la reconnaissance d'un contrat de travail avec la société Venedim Télécoms & Réseaux ou la société Jalb Group. Les demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de confusion de patrimoine et de reconnaissance d'une unité économique et sociale ont été écartées. Chaque partie conserve la charge de ses dépens et aucune somme n'est allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 5 avr. 2023, n° 21/00918
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/00918
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 10 mars 2021, N° F20/00082
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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