Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 1er févr. 2024, n° 23/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 avril 2023, N° 23/00983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29B
1.5e chambre
(anciennement 14e)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 23/03424 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V377
AFFAIRE :
[T] [M] [E] [V]
C/
La Fondation INSTITUT [14]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Avril 2023 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 23/00983
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.02.2024
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [M] [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël ELFASSI, du barreau de PARIS
APPELANT
****************
La Fondation INSTITUT [14] dite INSTITUT [14]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 9]
L’INSTITUT [15], Centre de Lutte Contre le Cancer
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 12]
LA SOCIETE [17]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230546
Me Annick COIGNARD, du barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [19]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 11]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Barthélemy LACAN,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
En présence de Madame [L] [J], greffier stagiaire,
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 1988, M. [T] [V] est copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 13] (Hauts-de-Seine). Il avait pour voisin [A] [F].
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 13] le 10 novembre 2008, [A] [F] a institué pour légataire universel M. [V].
Le 19 septembre 2016, [A] [F] a désigné M. [V] en qualité de mandataire dans le cadre d’un mandat de protection future.
M. [F] a saisi le juge des tutelles du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt durant l’été 2018 afin de solliciter une mesure de protection juridique.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2018, le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt a placé [A] [F] sous sauvegarde de justice et a nommé Mme [Y] [U] [K] en qualité de mandataire spéciale.
Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal de Boulogne-Billancourt a placé [A] [F] sous mesure de tutelle et a désigné Mme [K] en qualité de tutrice.
Mme [K] a demandé la cessation de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à compter du 1er janvier 2020.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2019, le tribunal de Boulogne-Billancourt a nommé Mme [H] [N] en qualité de tutrice de [A] [F], à compter du 1er janvier 2020.
Par arrêt rendu le 30 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a confirmé la qualité de tutrice légale de Mme [N].
[A] [F] est décédé le [Date décès 4] 2022, sans laisser de descendant. Son patrimoine se composait alors, selon un inventaire établi le 22 janvier 2019, de :
— un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 13] estimé 710 000 euros,
— des avoirs bancaires d’un montant de 8 321 595,22 euros,
— divers meubles et objets mobiliers évalués à 1 992 euros.
L’original du testament olographe du 10 novembre 2008 a été déposé le 27 septembre 2022 par M. [V] auprès de Maître [Z] [R], notaire au sein de l’office notarial Selarl [19] à [Localité 13].
L’avis de saisine du légataire universel a été publié au journal d’annonces légales le 14 décembre 2022.
Par lettre en date du 27 septembre 2022, la société [19] a informé le centre [18], devenu l’Institut [14] depuis le 1er janvier 2010, que [A] [F] avait établi un testament en date du 9 janvier 1996, instituant en qualité de légataires universels à parts égales :
— La Fondation Institut [15],
— Le centre cancérologique [18],
— La société [17].
Par courrier recommandé du 5 janvier 2023, la Fondation Institut [15] a formé opposition à l’exercice de la qualité de légataire universel de M. [V] et a contesté la validité du testament du 10 novembre 2008.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2023, l’Institut [14] a formé opposition dans les mêmes termes.
Par acte d’huissier de justice délivré le 14 avril 2023, l’institut [14] et la Fondation Institut [15] ont fait assigner en référé M. [V] et la société [19] aux fins d’obtenir principalement :
— la désignation de la société [19] en qualité de séquestre des biens composant le patrimoine successoral de [A] [F] afin qu’elle procède aux mesures conservatoires nécessaires à la préservation des droits des personnes disposant d’une vocation successorale dans la succession de [A] [F],
— la mise sous séquestre de l’intégralité du patrimoine mobilier et immobilier de [A] [F], tel que décrit, et de tout autre bien qui révélerait partie intégrante de la succession du défunt,
— l’interdiction de procéder à la vente de tout actif immobilier et mobilier constituant le patrimoine successoral de [A] [F],
— la prise en charge par la succession des frais et honoraires de la procédure, à charge de compte au moment de la liquidation de la succession.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— dit que l’ordonnance est opposable à la société [19],
— ordonné la mise sous séquestre de l’intégralité du patrimoine mobilier et immobilier de [A] [F],
— interdit en conséquence la vente ou la mise à disposition de tout élément du patrimoine de la succession de [A] [F],
— désigné la société [19], en qualité de séquestre des biens composant le patrimoine successoral de [A] [F] afin qu’elle procède aux mesures conservatoires nécessaires à la préservation des droits des personnes disposant d’une vocation successorale dans la succession dudit [A] [F], et dit qu’elle pourra demander la désignation d’un administrateur pour les biens immobiliers si elle ne souhaite pas les gérer,
— dit que cette mesure de séquestre prendra effet dès la notification de la décision aux conseils de M. [V] et de la société [19] par le RPVA et sera effective jusqu’à l’issue de la procédure en nullité du testament qui devra être intentée au fond par au moins l’un des demandeurs qui devront en justifier auprès du notaire,
— dit qu’en cas de non justification auprès du notaire de cette assignation dans le délai de 3 semaines à compter de la notification de la décision, le séquestre prendra fin,
— débouté les instituts [14] et [15] de leur demande de prise en charge par la succession des frais et honoraires de la présente procédure,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2023, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— dit que l’ordonnance est opposable à la société [19],
— débouté les instituts [14] et [15] de leur demande de prise en charge par la succession des frais et honoraires de la présente procédure,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 31, 73 et 122 du code de procédure civile, 1035 et 1371 du code civil, de :
'- déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [T] [V] ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre sur les chefs critiqués suivants :
« ordonnons la mise sous séquestre de l’intégralité du patrimoine mobilier et immobilier de [A] [F],
interdisons en conséquence la vente ou la mise à disposition de tout élément du patrimoine de la succession de [A] [F],
désignons la selarl [19], en qualité de séquestre des biens composant le patrimoine successoral de [A] [F] afin qu’elle procède aux mesures conservatoires nécessaires à la préservation des droits des personnes disposant d’une vocation successorale dans la succession dudit [A] [F], et disons qu’elle pourra demander la désignation d’un administrateur pour les biens immobiliers si elle ne souhaite pas les gérer,
disons que cette mesure de séquestre prendra effet dès la notification de la présente décision aux conseils de M. [V] et de la selarl [19] par le RPVA et sera effective jusqu’à l’issue de la procédure en nullité du testament qui devra être intentée au fond par au moins l’un des demandeurs qui devront en justifier auprès du notaire,
disons qu’en cas de non-justification auprès du notaire de cette assignation dans le délai de 3 semaines à compter de la notification de la décision, le séquestre prendra fin »
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre sur les chefs critiqués suivants :
« constatons l’irrecevabilité de la demande d’interprétation compte-tenu de l’appel.
condamnons M. [V] à payer aux instituts [14] et [15] et à la société [17] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamnons M. [V] aux dépens de la présente instance ».
statuant à nouveau :
in limine litis
— déclarer irrecevables les demandes de mise sous séquestre de l’institut [14], de la Fondation Institut [15] et la société [17] pour défaut d’intérêt légitime à agir ;
— déclarer irrecevable de son action en justice et de ses demandes, fins et prétentions, la société [17] faute d’avoir émis une opposition à l’acte de notoriété du 8/12/2022 ;
à titre principal,
— juger qu’il n’existe pas de dommage imminent ;
— déclarer infondée la demande de séquestre ;
— interpréter l’ordonnance de référé rendue le 26 avril 2023 qui a statué comme suit :
« disons que cette mesure de séquestre prendra effet dès la notification de la présente décision aux conseils de M. [V] et de la selarl [19] par le RPVA et sera effective jusqu’à l’issue de la procédure en nullité du testament qui devra être intentée au fond par au moins l’un des demandeurs qui devront en justifier auprès du notaire,
disons qu’en cas de non-justification auprès du notaire de cette assignation dans le délai de 3 semaines à compter de la notification de la décision, le séquestre prendra fin »
— statuer sur les termes du dispositif susvisé de telle manière qu’il soit levé toute ambiguïté et imprécision sur la notification par RPVA et sur le commencement et l’issue du délai pour la mesure du séquestre, ainsi que le terme de non justification de l’assignation à la selarl [19] ;
— débouter l’Institut [14], la Fondation Institut [15] et la société [17] de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum l’Institut [14], la Fondation Institut [15] et la société [17] au paiement d’une somme de 5 000 euros à M. [T] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum l’Institut [14], la Fondation Institut [15] et la société [17] au paiement des entiers paiements de l’instance et autoriser la seleurl Arena Avocat à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Fondation Institut [14], la Fondation Institut [15] et la société [17] demandent à la cour, au visa des articles 835 alinéa 1er et 461 du code de procédure civile, 1961 2°, 970, 901 et 1143 du code civil, de :
'I
— déclarer M. [T] [V] mal fondé en son appel de l’ordonnance de référé rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 avril 2023,
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions qui sont injustifiées et infondées,
— confirmer l’ordonnance référé rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 avril 2023,
II
— déclarer M. [T] [V] irrecevable et, en tous cas, mal fondé en son appel de l’ordonnance rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 juillet 2023,
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions qui sont injustifiées et infondées,
— confirmer ladite ordonnance,
— dire que l’ordonnance de référé en date du 26 avril 2023 n’a pas à être interprétée.
III
— condamner M. [T] [V] à payer à chacun de l’Institut [14], de la Fondation Institut [15] et de la société [17] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [V] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la selarl JRF Associes, Maître Oriane Dontot, avocat aux offres de droit.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [19] demande à la cour de :
'- donner acte à la concluante de son rapport à justice sur l’infirmation de l’ordonnance entreprise que l’appelant sollicite de la cour ;
— dire sans objet la demande d’interprétation qu’exprime l’appelant, et n’y avoir lieu de statuer à son sujet ;
— condamner M. [T] [V] à payer à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner M. [T] [V] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que Me Barthélémy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 code de procédure civile, recouvrer ceux dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur l’intérêt à agir de la Fondation Institut [14], de la Fondation Institut [15] et de l’association La société [17]
Arguant du défaut d’intérêt à agir de la Fondation Institut [14], de la Fondation Institut [15] et de l’association La société [17], M. [V] affirme que leur action ne vise qu’à entraver l’exercice de ses droits alors qu’elles n’apportent aucune preuve de l’existence d’un testament postérieur à celui qui le désigne légataire universel, qu’elles n’ont initié aucune procédure d’inscription en faux, qu’elles n’ont pas contesté l’ordonnance d’envoi en possession et qu’elles n’ont initié aucune procédure de contestation au fond de la validité du testament olographe de 2008.
Il affirme qu’aucun litige ne l’oppose aux intimées et que celles-ci ne disposent donc d’aucun intérêt né et actuel à solliciter une mesure de séquestre, soulignant que l’association La société [17] n’a pas formé opposition à l’exercice de sa qualité de légataire universel.
M. [V] soutient que l’existence d’un testament datant de 1996 établi au profit de la Fondation Institut [14], la Fondation Institut [15] et l’association La société [17] est sans incidence dès lors qu’il peut se prévaloir d’un testament postérieur.
Il conteste la qualité à agir de la Fondation Institut [14] dès lors qu’elle n’est pas mentionnée dans le testament de 1996.
D’une façon générale, M. [V] soutient être spolié de ses droits, alors que sa qualité de légataire universel a été reconnue et qu’il n’a pas l’intention de faire obstacle aux droits des intimées.
La Fondation Institut [14], la Fondation Institut [15] et l’association La société [17] concluent au contraire à la recevabilité de leur demande au motif qu’elles bénéficient d’un testament daté du 9 janvier 1996 déposé par M. [F] chez son notaire et qu’elles contestent la validité du testament dont se prévaut M. [V], une procédure en ce sens ayant été engagée le 26 mai 2023.
Elles réfutent devoir engager a priori une procédure en inscription de faux, soutenant que c’est le recours en nullité qui est adapté en l’espèce.
Elles indiquent que la Fondation Institut [14] a conclu un traité de fusion avec le Centre [18] le 6 décembre 2009 et que le pacte de fusion prévoit que la Fondation Institut [14] vient aux droits du Centre [18], supportant toutes les obligations de ce dernier et bénéficiant de tous ses avantages, s’agissant en outre de deux centres ayant pour objectif commun la lutte contre le cancer.
Sur ce,
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et selon l’article 32 suivant, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir ou à défendre peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention formée par un plaideur ou un défendeur tandis que la qualité pour agir peut être définie comme l’appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée.
En l’espèce, il est incontestable que la Fondation Institut [15] et l’association La société [17] avaient, dès la saisine du premier juge, intérêt à agir à l’encontre de M. [V] dès lors que celui-ci se prévaut de la qualité de légataire universel de [A] [F] en vertu d’un testament olographe dont la validité est contestée par les intimées, l’appelant ayant d’ailleurs été assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre en ce sens.
Les arguments invoqués par M. [V] au soutien de ses allégations, et notamment ses reproches quant à l’absence de procédure d’inscription en faux ou de contestation de l’ordonnance d’envoi en possession, constituent en réalité des arguments de fond sur le bien- fondé de la mise en oeuvre du séquestre et la fin de non-recevoir qu’il invoque sera en conséquent rejetée. Il sera ajouté à l’ordonnance querellée en ce sens.
Concernant la Fondation Institut [14], celle-ci justifie avoir fusionné le 6 décembre 2009 avec le Centre [18], mentionné comme bénéficiaire sur le testament de [A] [F] du 9 janvier 1996, le pacte de fusion stipulant que l’Institut [14] recevant 'l’apport fusion de la totalités des biens, des droits et des obligations du Centre [18]', l’apport fusion réalisant une transmission universelle du patrimoine de ce dernier au profit de l’Institut [14], étant précisé que la Fondation Institut [14] et le Centre [18] ont le même objet de lutte contre le cancer. L’ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a constaté l’intérêt à agir de la Fondation Institut [14].
Les demandes de la Fondation Institut [14], la Fondation Institut [15] et l’association La société [17] doivent donc être déclarées recevables.
sur la désignation du séquestre
Contestant tout dommage imminent M. [V] souligne que le testament dont il se prévaut a été validé par un notaire dans l’acte de notoriété du 8 décembre 2022 et par le juge dans son ordonnance d’envoi en possession, qu’un acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux et que ce testament est donc incontestable.
Il réfute fermement les allégations selon lesquelles [A] [F] aurait pu indiquer qu’il n’était plus son ami et qu’il n’était intéressé que par son argent, alors qu’au contraire :
— celui-ci l’avait désigné dans le cadre d’un mandat de protection future en 2016,
— c’est l’appelant qui est à l’origine de la mesure de protection mise en place en 2018, ayant à cette occasion été désigné mandataire spécial,
— plusieurs certificats médicaux attestent de sa présence amicale à ses côtés,
— aucun intervenant auprès de [A] [F] n’a démontré une quelconque action malveillante de sa part sur le patrimoine de celui-ci.
M. [V] soutient qu’il n’existe aucun risque qu’il puisse dilapider la succession de [A] [F], alors qu’il est parfaitement honorable et digne de confiance. Il critique particulièrement les attestations de Mme [K], de Maître [I] et de Mme [N], dont il soutient qu’ils ont entretenu volontairement la défiance de [A] [F] à son égard et fait obstacle à leurs relations, sur une période à laquelle les facultés mentales de [A] [F] étaient altérées.
L’appelant conclut ensuite au caractère infondé de la mesure de séquestre, affirmant qu’il ne procédera à aucune diligence susceptible d’affecter l’actif successoral.
Il soutient qu’un séquestre ne peut être ordonné qu’en cas de litige existant ou menaçant qui porterait atteinte aux droits du demandeur, ce qui n’est pas le cas puisque la Fondation Institut [14] et la Fondation Institut [15] ont saisi le premier juge sans l’avoir préalablement contacté et sans qu’il existe en conséquence le moindre litige entre eux.
M. [V] affirme que ce séquestre aurait en outre des conséquences manifestement excessives dès lors que les biens dépendant de la succession ne seraient plus gérés, alors que le règlement de la succession de [A] [F] va nécessairement être long et qu’aucun risque de dilapidation n’est donc caractérisé.
La Fondation Institut [14], la Fondation Institut [15] et la l’association La société [17] soutiennent que les deux uniques conditions à la mise en place d’un séquestre sont remplies en l’espèce (l’existence d’un litige en contestation de propriété ou de possession et la nécessité d’un séquestre pour la conservation des biens de la succession.)
Arguant d’un dommage imminent caractérisé, elles détaillent l’attitude de M. [V] et notamment les pressions et des manoeuvres qu’il a exercées à l’encontre de [A] [F] de son vivant et son non-respect des décisions de justice, faisant valoir qu’il existe en conséquence un risque dont la probabilité est certaine qu’un dommage irréversible se produise si l’appelant appréhendait les biens de la succession et les faisait disparaître, qui justifie l’organisation d’une mesure conservatoire.
Elles affirment qu’il existe une contestation sérieuse en raison du litige qui les oppose à M. [V] sur la propriété des biens dépendant de la succession de [A] [F] dès lors qu’elles estiment que le testament du 10 novembre 2008 dont se prévaut l’appelant est nul et qu’elles ont engagé une procédure en ce sens.
Les intimées exposent que M. [V] méconnaît dans son argumentation à la fois les pouvoirs du notaire lors de l’établissement de l’acte de notoriété et celui du juge lors de l’envoi en possession et contestent toute conséquence excessive découlant de la mise en oeuvre du séquestre.
La société [19] s’en rapporte sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au sens de l’article 835 précité, le dommage imminent dont la preuve de l’existence incombe à celui qui l’invoque, s’entend du 'dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou d’un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Si le juge apprécie souverainement les mesures permettant de faire cesser le péril imminent, il doit veiller à ce qu’elles demeurent proportionnées aux intérêts en présence. Il ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d’une partie.
L’article 1961 du code civil dispose que 'la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.'
Il est constant que cette énumération des cas de possibilité de séquestre judiciaire n’est pas limitative et que cette mesure peut être ordonnée toutes les fois qu’elle est nécessaire pour la conservation des droits des parties.
En l’espèce, l’inventaire réalisé le 18 octobre 2018 mentionne que [A] [F] disposait à cette date de la somme de 8 321 595, 22 euros sur divers comptes bancaires.
M. [V], se prévalant d’un testament olographe du 10 novembre 2008 qu’il a déposé entre les mains de la société [19] le 27 septembre 2022, a obtenu un acte de notoriété le 8 décembre 2022 qui contient la mention suivante : 'observation étant faite que cette confirmation de la saisine n’est nullement un obstacle à l’action en contestation de la validité du testament ou de l’efficacité du legs ou à une action en interprétation'.
Par acte d’huissier du 26 mai 2023, la Fondation Institut [14], la Fondation Institut [15] et l’association La société [17] ont assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir la nullité du testament du 10 novembre 2008 et il existe donc un litige entre les parties.
Les intimées versent aux débats plusieurs éléments faisant ressortir l’attitude équivoque de M. [V] à l’égard de [A] [F] :
— attestation de Mme [K], désignée mandataire spéciale le 18 octobre 2018 puis tutrice de [A] [F] qui indique : 'Immédiatement, [A] [F] m’a fait part de ses réserves quant à la sincérité de l’aide apportée par M. [V]. A maintes reprises au cours de cet entretien puis lors de nos entretiens ultérieurs, M. [A] [F] m’a dit et répété que M. [V] 'n’était pas son ami, qu’il ne parlait que d’argent’ quand il venait le voir et 'qu’il n’en voulait qu’à son argent',
— attestation de Mme [N], tutrice de [A] [F] qui expose avoir entendu à plusieurs reprises celui-ci dire que '[T] [V] n’en voulait qu’à son argent',
— attestation de Maître Thuillier, avocat de [A] [F], rapportant que 'M. [A] [F] a toujours reproché à M. [T] [V], son voisin, de se prétendre 'son ami’ et 'n’en vouloir qu’à son argent',
— l’arrêt de la présente cour du 30 octobre 2020 qui rappelle l’audition de [A] [F] par le juge des tutelles et mentionne : 'M. [A] [F] indiquait que M. [V] n’était pas un ami, qu’il était intéressé, qu’il voulait depuis longtemps gérer son argent, ce qu’il avait refusé (…) ; que M. [V] avait voulu vendre certains titres mais 'qu’il ne voulait pas qu’un étranger qui n’avait aucun mérite touche à son argent', [A] [F] ayant réitéré ses propos lors de son audition par le président de la chambre du 28 septembre 2020.
Il est au surplus démontré que le mandat de protection future consenti par [A] [F] au profit de M. [V] le 19 septembre 2016 prévoyait des pouvoirs extrêmement étendus du mandataire, incluant notamment le droit de disposer de l’ensemble des biens du mandant, ce qui a conduit le juge des tutelles et la cour à sa suite de l’écarter en raison de son caractère peu protecteur des droits et intérêts de [A] [F].
Au regard de cette attitude intrusive de M. [V] et des soupçons réitérés de [A] [F] quant à ses intentions patrimoniales, alliés à la grande volatilité des biens constituant la succession de [A] [F] qui sont pour l’essentiel des placements financiers, c’est à juste titre que la Fondation Institut [14], la Fondation Institut [15] et l’association La société [17] arguent d’un dommage imminent si M. [V] se trouvait mis en possession de la succession litigieuse.
La décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a mis en oeuvre le séquestre de ces biens, cette mesure apparaissant nécessaire et proportionnée à la conservation du patrimoine litigieux, étant précisé que le premier juge a permis au notaire séquestre de solliciter la désignation d’un administrateur pour gérer les biens immobiliers en cas de nécessité, ce qui permet d’éviter tout risque de dégradation des immeubles dépendant de la succession.
Sur l’interprétation de l’ordonnance attaquée
M. [V] soutient que l’ordonnance querellée est imprécise en ce qu’elle prévoit :
— dans la motivation : 'Il sera donc prévu que le séquestre soit immédiat mais que les instituts [14] et [15] et la société [17] devront pour le maintien de ce séquestre justifier qu’elles ont intenté une action au fond et envoyer une copie des assignations au notaire dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de la présente décision sur le RPVA.'
— dans le dispositif : 'DISONS que cette mesure de séquestre prendra effet dès la notification de la présente décision aux conseils de M. [V] et de la SELARL [19] par le RPVA et sera effective jusqu’à l’issue de la procédure en nullité du testament qui devra être intentée au fond par au moins l’un des demandeurs qui devront en justifier auprès du notaire,
DISONS qu’en cas de non-justification auprès du notaire de cette assignation dans le délai de 3 semaines à compter de la notification de la décision, le séquestre prendra fin',
faisant valoir qu’il existe entre les parties un différend relatif au point de départ du délai de 3 semaines donné aux intimées pour assigner au fond.
Il affirme que la mesure de séquestre a pris effet le jeudi 27 avril 2023, que le terme de 3 semaines de la mesure de séquestre expirait le vendredi 19 mai 2023, et que la Fondation Institut [14], la Fondation Institut [15] et l’association La société [17] ne lui ont délivré l’assignation au fond que le vendredi 26 mai 2023, laquelle n’a de surcroît pas été délivrée à la Selarl [19].
Soulignant qu’il était contraint d’interjeter appel pour préserver ses droits dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, M. [V] soutient que le juge saisi de sa requête en interprétation formée le 12 juin 2023 aurait dû effectuer un contrôle de proportionnalité au lieu de faire une application stricte des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, ce qui justifie l’annulation de cette décision de rejet datée du 5 juillet 2023.
La Fondation Institut [14], la Fondation Institut [15] et l’association La société [17] soutiennent que, M. [V] ayant interjeté appel de l’ordonnance du 5 juillet 2023 par le biais de conclusions et non d’une déclaration d’appel, son recours est irrecevable.
Sur la rectification, les intimées exposent que la notification d’une décision de justice est la signification d’une décision de justice qui est signée et qui est au moins une première expédition, ce qui n’était pas le cas de la copie transmise par le greffe le 27 avril 2023 aux avocats des parties.
Elles affirment que leur conseil a notifié aux avocats de M. [V] et de la société [19] le 9 mai 2023 l’acte de signification de l’ordonnance avec son expédition certifiée conforme signée, que cette date constitue donc le point de départ du délai de 3 semaines prévu par la décision litigieuse et qu’il n’y a donc pas lieu à interprétation de l’ordonnance.
La société [19] indique que la demande d’interprétation formée par M. [V] est sans objet dès lors que, par sa formulation, rien n’est demandé à la cour.
Elle fait valoir que l’attitude procédurale de M. [V] est contradictoire dès lors qu’il demande à la fois l’infirmation et la rectification de l’ordonnance querellée, sans former cette seconde demande à titre subsidiaire.
Elle soutient enfin qu’aucune interprétation n’est nécessaire, s’agissant d’une décision claire et univoque qui est dénaturée par l’appelant dans son argumentation, puisqu’il est évident selon elle à la fois que le dispositif mentionne précisément la notification entre avocats par le RPVA et non la mise à disposition par le greffe et que l’assignation au fond en nullité du testament n’avait pas à lui être signifiée puisqu’elle est extérieure au litige.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
L’effet dévolutif de l’appel permet à la présente cour de statuer sur l’interprétation de l’ordonnance querellée.
A l’inverse, il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour de se prononcer sur les mérites de l’ordonnance du 5 juillet 2023 qui a déclaré irrecevable la requête en interprétation formée par M. [V] dès lors qu’aucune déclaration d’appel n’a été formée à son encontre.
Le premier juge, après avoir prévu dans sa motivation que les intimées devraient, pour le maintien du séquestre, 'justifier qu’elles ont intenté une action au fond et envoyer une copie des assignations au notaire dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de la présente décision sur le RPVA.', a indiqué dans le dispositif :
'- dit que cette mesure de séquestre prendra effet dès la notification de la décision aux conseils de M. [V] et de la société [19] par le RPVA et sera effective jusqu’à l’issue de la procédure en nullité du testament qui devra être intentée au fond par au moins l’un des demandeurs qui devront en justifier auprès du notaire,
— dit qu’en cas de non justification auprès du notaire de cette assignation dans le délai de 3 semaines à compter de la notification de la décision, le séquestre prendra fin,'
Il convient de dire que cette décision doit s’interpréter comme prévoyant que le point de départ du délai de 3 semaines doit être fixé à la date de la notification de l’ordonnance par l’avocat de la Fondation Institut [14], la Fondation Institut [15] et l’association La société [17] au conseil de M. [V], soit le 9 mai 2023 en l’espèce.
L’envoi du 27 avril 2023 par le greffe du tribunal judiciaire d’une copie de l’ordonnance, non signée ne peut en effet constituer une 'notification de la décision’ au sens de l’article 675, qui s’applique également aux ordonnances de référé dès lors qu’aucun texte ne prévoit qu’elle sont notifiées par le secrétariat de la juridiction (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n°02-19.612). L’argumentation de M. [V] sur ce point est d’ailleurs contradictoire puisqu’il reconnaît que la date du 9 mai constitue le point de départ de son délai pour interjeter appel.
Il sera donc ajouté à l’ordonnance querellée de ce chef.
sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [V] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la Fondation Institut [14], la Fondation Institut [15] et l’association La société [17] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à leur verser une somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de le condamner à verser à la société [19] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [V],
Interprétant l’ordonnance attaquée,
Dit que le dispositif de l’ordonnance prévoyant que :
'- dit que cette mesure de séquestre prendra effet dès la notification de la décision aux conseils de M. [V] et de la société [19] par le RPVA et sera effective jusqu’à l’issue de la procédure en nullité du testament qui devra être intentée au fond par au moins l’un des demandeurs qui devront en justifier auprès du notaire,
— dit qu’en cas de non justification auprès du notaire de cette assignation dans le délai de 3 semaines à compter de la notification de la décision, le séquestre prendra fin,'
doit s’interpréter comme signifiant que le point de départ du délai de 3 semaines indiqué doit être fixé à la date de la notification de l’ordonnance par l’avocat de la Fondation Institut [14], la Fondation Institut [15] et l’association La société [17] au conseil de M. [V], soit le 9 mai 2023 en l’espèce ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [T] [V] à verser à la Fondation Institut [14], la Fondation Institut [15] et l’association La société [17] la somme globale de 4 000 euros et à la société [19] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [V] aux dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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