Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 11 févr. 2025, n° 23/07424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 septembre 2023, N° 23/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU [Date décès 6] 2025
N° RG 23/07424
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFGB
AFFAIRE :
[A], [D] [H] veuve [E]
C/
Consorts [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/00445
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL [21],
— la SELASU [17] [L],
— la SELARL [20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [A], [D] [H] veuve [E]
née le [Date naissance 11] 1946 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2372337
Me Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D1318
APPELANTE
****************
Monsieur [M], [K], [O] [H]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Me Hervé GREGOIRE de la SELEURL BUREAU D’ETUDES JURI. & FISC. GREGOIRE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : L0122
Madame [F], [W], [Z] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240007
Me Franck CARTIER, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D0412
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
************************
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [H] et [D] [IR] se sont mariés le [Date mariage 9] 1943 sous le régime de la séparation de biens.
Par acte du 17 septembre 1974, [S] [H] a institué son épouse donataire de l’universalité de tous les biens de sa succession.
Les époux [H] ont consenti une donation partage à leurs trois enfants par acte notarié du 17 décembre 1981.
[S] [H] et décédé le [Date décès 6] 1991, laissant pour lui succéder son épouse, [D] [IR], et leurs trois enfants :
— M. [M] [H],
— Mme [A], [D] [H], veuve [E],
— Mme [F], [W], [Z] [H], épouse [Y].
L’acte de notoriété a été dressé les 2 et 4 juillet 1991 par M. [B] [U], notaire. La déclaration de succession a été établie le 12 juillet 1991 par ce notaire.
Par acte du 5 juillet 1991, [D] [IR] a opté pour l’usufruit des biens successoraux.
Par acte du 20 décembre 1999, [D] [IR] a consenti à ses trois enfants une nouvelle donation-partage.
Le 16 juillet 2014, [D] [IR] a fait donation en avancement de part successorale à son fils [M] [H] d’actions de la société [26] ainsi que du solde du compte courant d’associé, d’une valeur de 890 862 euros.
Le 27 août 2014, [D] [IR] a fait donation à M. [M] [H] de valeurs mobilières à hauteur de 322 883,68 euros et à Mme [F] [H] de valeurs mobilières à hauteur de 1 625 101,86 euros.
Par acte du 26 septembre 2016, Mme [A] [H] a fait assigner sa mère en justice aux fins notamment d’obtenir des garanties au titre de ses droits en nue-propriété sur un compte bancaire détenu en Suisse au nom de [D] [IR].
[D] [IR] est décédée le [Date décès 10] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants. L’acte de notoriété a été dressé par M. [T], notaire, le 8 juin 2021.
[D] [IR] avait rédigé plusieurs testaments authentiques. Aux termes du dernier testament, reçu par M. [R] et M. [C] [N], le 18 avril 2019, elle a déclaré priver sa fille Mme [A] [H] de tous droits dans sa succession.
Les parties ne parvenant pas à un partage amiable de la succession, Mme [A] [H] a, par acte du 6 juillet 2022, fait assigner M. [M] [H], Mme [F] [H], Mme [J] [Y], Mme [I] [H], Mme [V] [H], Mme [G] [H], M. [T], notaire, la Selefa [16] ainsi que la société [18] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [IR].
Par acte du 29 septembre 2022, Mme [A] [H] a fait assigner en intervention forcée la SCI [Adresse 27] ainsi que la SCI du [Adresse 8].
Par acte du 24 janvier 2023, Mme [A] [H] a fait assigner M. [M] et Mme [F] [H], devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de se voir octroyer une avance en capital dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de [D] [IR].
Par un jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable l’assignation de Mme [A] [H] ;
— rejeté la demande de Mme [A] [H] tendant à une avance en capital ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [M] [H] au titre des dommages et intérêts ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [F] [H] au titre des dommages et intérêts ;
— condamné Mme [A] [H] à payer à M. [M] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [A] [H] à payer à Mme [F] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [A] [H] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
' rejeté toute autre demande.
Le 30 octobre 2023, Mme [A] [H] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [M] [H] et Mme [F] [H].
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens (77 pages), Mme [A] [H] demande à la cour, au fondement des articles 815-11 alinéa 4, 919 et suivants, 922 du code civil, 514, 700 et 1380 du code de procédure civile et 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, de :
— la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, la déclarer bien fondée,
— débouter Mme [F] [H] de toutes ses demandes présentées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ,
— débouter M. [M] [H] de toutes ses demandes présentées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
— infirmer le jugement rendu par madame la Première vice-présidente du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond le 8 septembre 2023 en ce qu’il a :
* rejeté sa demande tendant à une avance en capital ;
* condamné la demanderesse à payer à M. [M] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la demanderesse à payer à Mme [F] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la demanderesse aux dépens ;
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
* rejeté toute autre demande mais seulement en ce qu’il n’a pas été fait droit à ses demandes ;
— confirmer le surplus de la décision différée ;
Statuant à nouveau
— juger qu’elle détient des droits dans les deux indivisions existantes entre elle et ses frère et soeur, savoir :
* d’une part, au titre de la créance de restitution dont elle est bénéficiaire à hauteur de ses droits dans la succession de son père, [S] [H], qui s’élèvent, par suite du décès de sa mère usufruitière, à un tiers en pleine propriété, soit à concurrence de la somme de 796 366,67 euros conformément au jugement qui a été rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 13 septembre 2018 et à l’acte de nantissement en date du 22 novembre 2019 consenti par [D] [IR] à ses trois enfants dans le cadre de la succession de son époux prédécédé, M. [H] ;
* d’autre part, au titre de ses droits réservataires dans la succession de sa mère, [D] [IR], dans la mesure où selon l’hypothèse qui lui est la plus défavorable telle qu’elle a été préparée par Me [T], notaire et adressée à l’appelante le 15 avril 2022, il lui reste à percevoir des droits à hauteur de 1 717 883,30 euros au titre de ses droits réservataires après imputation en moins prenant de son indemnité de rapport ;
— juger que le compte ouvert au nom de la succession de [D] [IR] en comptabilité de la Selafa acte 2, sur lequel ont été versées les valeurs de rachat des contrats de capitalisation [19] multi privilège 2 n°30050968 et 30050972 le 10 novembre 2021, est créditeur à la date du 28 novembre 2023, à hauteur de la somme de 2 591 360, 80 euros ;
— juger qu’après les versements des avances qu’elle sollicite, les liquidités disponibles en comptabilité de la Selafa acte 2 resteraient créditrices à concurrence de la somme totale de 1 741 360,80 euros se décomposant comme suit :
* à hauteur de la somme de 1 639 100 euros au titre de la créance de restitution due par [D] [IR] à ses trois enfants dans le cadre de la succession de [S] [H] ;
* à hauteur de la somme de 102 260,80 euros au titre des liquidités de la succession de [D] [IR] ;
— ordonner en conséquence à M. [P] [R], notaire associé au sein de la Selafa acte 2, titulaire d’un office notarial à [Adresse 23] [Localité 2][Adresse 1], de lui verser par prélèvement sur les liquidités qu’il détient sur le compte de la succession ouvert en sa comptabilité :
* une avance d’un montant de 750 000 euros ou de tout montant qu’il lui plaira, à valoir sur ses droits indivis à concurrence du tiers en pleine propriété qu’elle détient dans le cadre du règlement de la succession de son père, [S] [H], qui s’élèvent à la somme totale de 796 366,66 euros au titre de la créance de restitution qui lui a été consentie par sa mère, [D] [IR], conformément au jugement qui a été rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 13 septembre 2018, et à l’acte de nantissement du 22 novembre 2019 ;
* une avance d’un montant de 100 000 euros ou de tout montant qu’il lui plaira à valoir sur ses droits réservataires dans la succession de sa mère ;
— juger que ces avances seront prises en compte dans le partage des deux indivisions à intervenir ;
— débouter M. [M] [H] et Mme [F] [H] en leur demande respective présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [M] [H] et Mme [F] [H] à lui payer la somme totale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [M] [H] et Mme [F] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Marine Dupuis, avocate ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens (35 pages), Mme [F] [H] demande à la cour, au fondement de l’article 815-11 du code civil, de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondée ;
En conséquence,
— confirmer le jugement prononcé le 8 septembre 2023 par Mme le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond, en ce qu’il a :
* rejeté la demande de Mme [A] [H] tendant à une avance en capital,
* condamné Mme [A] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [A] [H] aux dépens ;
Y ajoutant
À titre principal,
— débouter Mme [A] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire et reconventionnel,
— lui attribuer sur le fondement de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, une avance en capital sur ses droits dans la succession de sa mère, [D] [IR], d’un montant équivalent à celui qui serait attribué à sa soeur, Mme [A] [H] ;
— ordonner à M. [R], notaire associé au sein de la Selafa acte 2, de lui verser une avance en capital à hauteur du montant qui lui sera accordée, par prélèvement sur les liquidités qu’il détient sur le compte de la succession ouvert en sa comptabilité ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [A] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens (30 pages), M. [M] [H] demande, au fondement des articles 601, 815-11 alinéas 1 et 4, 1200, 921 et suivants du code civil, 32-1, 117, 752, 1380 et 700 du code de procédure civile et L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la cour de :
— débouter Mme [A] [H] de ses demandes plus amples et contraires ;
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
À titre principal,
— confirmer purement et simplement dans son intégralité le jugement entrepris rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [A] [H] tendant à une avance en capital et
— rejeter en conséquence la demande d’avance en capital de Mme [A] [H] et débouter Mme [A] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire et reconventionnel,
— lui attribuer sur le fondement de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, une avance en capital sur ses droits dans la succession de sa mère, [D] [H], d’un montant équivalent à celui qui sera attribué à sa soeur, Mme [A] [H], à prélever sur les fonds détenus dans la comptabilité de M. [R], notaire associé, au sein de la Selafa acte 2, qui s’élève à la somme de 2 592 429, 20 euros, si la cour d’appel de Versailles faisait droit en tout ou partie à la demande d’avance en capital de Mme [A] [H] malgré les arguments par lui développés ;
— ordonner à M. [R] de lui verser à titre d’avance en capital, la somme de 850 000 euros ou à défaut celle qu’il aura ordonnée payable sur les liquidités qu’il détient sur le compte de la succession ouvert en sa comptabilité au titre de la succession de [D] [H] ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [A] [H] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
Le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’assignation de Mme [A] [H] ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [M] [H] au titre des dommages et intérêts ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [F] [H] au titre des dommages et intérêts ;
n’est pas querellé.
L’appel de Mme [A] [H] porte sur le rejet du tribunal d’accueillir sa demande au titre de l’octroi d’avance en capital à concurrence de la somme de 850 000 euros fondée sur les dispositions de l’article 815-11, alinéa 4, du code civil.
Sur la demande d’octroi d’une avance en capital
Pour rejeter cette demande, le tribunal a retenu, au vu des productions des différentes parties, qu’il n’était nullement démontré d’une part que la demande de Mme [A] [H] n’excédait pas la part qui lui reviendrait dans le partage à intervenir entre les indivisaires et d’autre part qu’il existait des fonds disponibles suffisants.
Au surplus, il a constaté que l’instance au fond portait sur la détermination de l’actif successoral eu égard aux rapports et/ou réductions à intervenir, après évaluation des biens donnés dans le passé par les époux puis par [D] [IR] seule, à l’issue d’opérations d’expertise, une fois tranchées les contestations portant sur les assurances vie souscrites par [D] [IR]. Il a retenu qu’au regard de la complexité des opérations en cours, l’importance des contestations opposant les parties, Mme [A] [H] n’était pas en mesure d’apporter la preuve de l’existence et du montant des fonds disponibles ni de la part dans ces fonds lui revenant et que sa demande tendant à obtenir une avance en capital devait être rejetée.
Il résulte de l’article 815-11, alinéa 4, du code civil que le président du tribunal de grande instance peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’avance en capital a vocation à s’appliquer à toutes les indivisions, quelle qu’en soit
l’origine et la nature.
Celle-ci n’est possible qu’à concurrence des fonds disponibles. En d’autres termes, l’opération correspond à une remise de fonds à un indivisaire qui anticipe la répartition obtenue au terme du partage. Il appartient dès lors au juge, tenu de mettre en 'uvre cette avance, de contrôler que la somme accordée n’excède pas la part qui sera affectée à l’indivisaire lors du partage.
Conformément aux termes du texte, il s’agit de 'fonds disponibles’ présents, comme condition à une telle avance que ces fonds correspondent aux fruits et revenus des biens indivis ou à toutes sommes liées à la vente d’un bien indivis notamment.
Le pouvoir du juge, en la matière, est facultatif : celui-ci apprécie souverainement si les
circonstances justifient ou non l’attribution d’une avance en capital, en fonction des
fonds indivis (1 Civ., 27 mars 2007, n° 05-11.289).
L’octroi d’une telle avance est subordonné à deux conditions : d’une part, elle doit pouvoir être imputée sur la part à revenir dans le partage à intervenir à l’indivisaire demandeur, ce qui implique que le juge vérifie qu’elle n’excède pas les droits de ce dernier, d’autre part, qu’il existe des fonds disponibles suffisants (1re Civ., 24 février 1998, n° 96-14.100 ; 1re Civ., 31 octobre 2007, n° 04-20.502).
En l’occurrence, il résulte des productions, en particulier du relevé de compte du notaire, la Selafa acte 2, (pièce 65) qu’au 28 novembre 2023, les fonds disponibles au titre de la succession litigieuse entre les mains du notaire s’élevaient à 2 591 360,30 euros ; que le projet liquidatif dressé en avril 2022 par Mme [X], notaire, montre que la masse à partage atteint la somme de 10 771 687,89 euros (pièce 55) ; que le projet liquidatif dressé par M. [T], notaire, enseigne également que la masse à partager dépasse les 10 millions d’euros (pièce 44). Certes ces projets sont contestés, mais ils permettent d’apprécier l’ampleur de la masse à partager et de déterminer le montant, même approximatif, de la réserve.
Il découle de ce qui précède que les demandes d’avance des parties doivent être accueillies à concurrence de 200 000 euros chacun.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il rejette la demande d’avance en capital sollicitée par Mme [A] [H]. Il convient en outre d’accueillir les demandes subsidiaires de ce chef des deux autres indivisaires.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties supporteront leurs propres dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement en ce qu’il rejette la demande de Mme [A] [H] tendant à une avance en capital ;
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE à M. [R], notaire associé au sein de la Selefa [16], titulaire d’un Office notarial à [Localité 24], [Adresse 12], de verser à chacun des héritiers réservataires, soit M. [M] [H], Mme [A], [D] [H], veuve [E] et Mme [F], [W], [Z] [H], épouse [Y], par prélèvement sur les liquidités qu’il détient sur le compte de la succession ouvert en sa comptabilité une avance d’un montant de 200 000 euros, chacun (soit la somme totale de 600 000 euros) à valoir sur leurs droits réservataires dans la succession de leur mère [D] [IR] ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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