Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 juin 2026, n° 25/05791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 juillet 2025, N° 25/01214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/05791 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOCD
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE ' LE CLOS RICHELIEU'
C/
[N] [L]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Juillet 2025 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 25/01214
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 04/06/2026
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, (643)
Me Asma MZE, avocate au barreau de VERSAILLES, (699)
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocate au barreau de VERSAILLES, (619)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, (627)
Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, (240)
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, (180)
Me Anne-laure DUMEAU, avocate au barreau de VERSAILLES, (628)
Me Caroline GUERARD-OBERTI, avocate au barreau de VAL D’OISE, (133)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.D.C. DE LA RESIDENCE ' LE CLOS RICHELIEU'
Représenté par son Syndic en exercice, la SARL S.G.I., immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°334 010 774, dont le siège est situé [Adresse 1],
ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20250120
Plaidant : Me Claire MASSALOUX, avocate au barreau de Paris
****************
INTIMES
Monsieur [N] [L],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
S.A.S. FTS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS DE PARIS : 400 470 027
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
Société XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS es qualité d’assureur de BUREAU VERITAS, société étrangère prise en son établissement principal en France, dont le siège est situé [Adresse 6],
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de PARIS : 419 408 927
[Adresse 7]
[Localité 4] (IRLANDE)
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
Société QBE EUROPE SA/NV
société de droit étranger, prise en sa succursale française, la société QBE EUROPE, dont le siège social est situé [Adresse 8],
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5] /BELGIQUE
Représentant : Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2577577
Plaidant : Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocate au barreau de PARIS
Substituée par Me Guillaume COTHEREAU, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP
société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 684 764, ès qualité d’assureur de :
la Sté [L]
la Sté SNCB
la Sté FTS
la Sté JP BAT
la Sté SAMBP
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250290
Plaidant : Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en sa qualité d’assureur de la société LES PARQUETEURS DE France et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25348
Plaidant : Me Stella BEN ZENOU, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Arooj AHSAN, avocate au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherché en qualité d’assureur D’ISOL 2000
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° RCS LE MANS : 775 652 126
[Adresse 12]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° RCS LE MANS : 440 048 882
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentant : Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier E000CX3T
Plaidant : Me Olivier HODÉ, avocat au barreau de PARIS
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Pris en sa qualité d’assureur de la société SYNTHESE INGENIERIE
N° SIREN : 784 647 349
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier E000CCUP
Plaidant : Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie KOCKZ, avocate au barreau de PARIS
S.A. SMA, es qualité d’assureur de MBF
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS DE PARIS : 332 789 296
[Adresse 14]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
S.A. BUREAU VERITAS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS NANTERRE : 775 690 621
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentant : Me Asma MZE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2577577
Plaidant : Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocate au barreau de PARIS,
substituée par Me Guillaume COTHEREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SYNTHESE INGENIERIE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de CRETEIL : 612 004 853
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier E000CCUP
Plaidant : Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Elodie KOCKZ, avocate au barreau de PARIS
S.A.R.L. JP BAT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° RCS D’EVRY : 415 150 911
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250290
Plaidant : Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS
SAS GROUPE [M]
Représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [W] [M], domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS D’EVRY : 729 805 283
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43705
S.A.S. ISOL 2000
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
N° RCS de BAR LE DUC : 337 516 413
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25348
Plaidant : Me Carmen DEL RIO, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Estelle CADORET, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. MBF
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° RCS de PONTOISE : 382 521 524
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représentant : Me Caroline GUERARD-OBERTI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 133 – N° du dossier E000C4NP
S.A.S. LES PARQUETEURS DE FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
N°RCS DE PONTOISE : 433 672 276
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25348
Plaidant : Me Stella BEN ZENOU, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Arooj AHSAN, avocate au barreau de PARIS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés Kaufman & Broad Promotion 4 et Kaufman & Broad Développement ont entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ouvrage d’habitation situé [Adresse 22] et [Adresse 3] à [Localité 1].
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société Synthèse Ingénierie, en qualité de maître d''uvre, assurée par la société MAF,
— la société JP Bat, titulaire du lot n°12 « cloison ' doublage », assurée par la SMABTP,
— la société Groupe [M], titulaire du lot n°17 « espace vert », assurée par la société Axa France Iard,
— la société Isol 2000, titulaire du lot n°4 « étanchéité », assurée par la société Axa France Iard
et la société MMA Iard,
— la société SNCB, titulaire du lot n°1 « terrassement – voile périmétrique – fondation – gros 'uvre », assurée par la société SMABTP,
— la société MBF, titulaire du lot n°7 « menuiseries intérieures », assurée par la société SMA SA,
— M. [N] [L], titulaire du lot n°11 « métallerie », assurée par la société SMABTP,
— la société Parqueteurs de France, titulaire du lot n°15 « parquets – sols », assurée par la société Axa France Iard,
— la société FTS, titulaire du lot n°5 « ravalement », assurée par la société SMABTP,
— la société Bureau Veritas, en qualité de contrôleur technique.
La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 28 décembre 2010. La réception de l’ouvrage, avec réserves, est intervenue le 6 décembre 2012.
L’ouvrage a été vendu en plusieurs lots d’habitation, et a donné lieu à l’établissement du syndicat des copropriétaires Le Clos Richelieu.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint de désordres affectant le bâtiment et le parking souterrain, notamment des infiltrations, et a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 18 novembre 2021.
Courant 2021 et 2022, plusieurs déclarations de sinistre ont été transmises à la société Axa France Iard ès qualités d’assureur dommages ouvrage.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Richelieu a assigné en référé Kaufman & Broad Développement et Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par assignation au fond délivrée le 2 décembre 2022, Kaufman & Broad Promotion 4 et Kaufman & Broad Développement ont formé un appel en garantie et sollicité la condamnation in solidum à leur régler la somme de 1 000 000 euros à parfaire en fonction de l’expertise à intervenir de: – la société Bureau Veritas,
— la société Synthèse Ingénierie,
— la société JP Bat,
— la société Groupe [M],
— la société Isol 2000,
— la société MBF,
— M. [L],
— la société Parqueteurs de France,
— la société FTS,
— la société XL Insurance, venant aux droits d’Axa Corporate Solutions, en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas,
— la société QBE Insurance Europe Limited, en qualité d’assureur de Bureau Veritas,
— la société SMABTP, assureur de M. [L], la société FTS, la société JP Bat, la société SNCB et la société SMABTP,
— la société Axa France Iard, assureur de la société Isol 2000, la société Groupe [M], la société les Parqueteurs de France et la Société Kaufman & Broad,
— la société Mma Iard, assureur de la société Isol 2000,
— La société MAF, assureur de la société Synthèse Ingénierie,
— la société SMA, assureur de la société MBF.
Par ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2023, Mme [O] [T] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22, 24, 25 et 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires Résidence Le Clos Richelieu a fait assigner en référé la société Bureau Veritas, la société Synthèse Ingénierie, la société JP Bat, la société Groupe [M], la société Isol 2000, la société MBF, M. [L], la société Les parqueteurs de France, la société FTS, la société XL Insurance Compagny SE, la société QBE Europe, la société SMABTP, la société Axa France Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard, la société Mutuelle architectes français et la société SMA aux fins d’obtenir principalement que les ordonnances du 7 juillet 2024 et du 30 janvier 2024 leur soient déclarées communes.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en ordonnance commune,
— condamné le demandeur aux dépens,
— rejeté les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2025, le syndicat de la Résidence Le Clos Richelieu a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rejeté les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat de la Résidence Le Clos Richelieu demande à la cour de :
' – déclarer le SDC de la Résidence « Le Clos Richelieu » recevable et bien fondé en son appel, et y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance du 31 juillet 2025 en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en ordonnance commune,
— condamné le demandeur aux dépens,
et statuant à nouveau :
— rendre communes et opposables les ordonnances du 7 juillet 2024 (sic) et du 30 janvier 2024 rendues par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG 22/03053 et RG 23/02697) à :
1. La société Bureau Veritas,
2. La société Synthèse Ingénierie
3. La société JP Bat,
4. La Société Voisin Parc Jardin,
5. La société Isol 2000,
6. La société MBF (menuiserie bâtiment francilienne)
7. M. [L]
8. Les Parqueteurs de France
9. La société FTS SAS
10. XL Insurance Se venant au droit de Axa Corporate Solutions ès qualité d’assureur de la société Bureau Veritas
11. QBE Europe, en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas
12. SMABTP, es qualité d’assurance des sociétés civiles [N] [L], FTS, JP BAT, SNCB et SMABTP,
13. Axa France Iard
14. MMA Iard Assurance Mutuelle
15. MMA Iard
16. La MAF,
17. SMA SA
— déclarer que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de ces mêmes parties,
— débouter toute partie de ses demandes à l’encontre du SDC de la Résidence « Le Clos Richelieu » plus amples ou contraires,
— condamner in solidum les intimés à régler au SDC de la Résidence « Le Clos Richelieu » la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Le syndicat des copropriétaires affirme que le délai décennal peut être écarté en cas de faute lourde et que, dans le même dossier, la cour a ordonné la mise en cause de l’architecte.
Il soutient que la mesure d’expertise est utile dès lors que :
— il existe des désordres persistants d’infiltrations d’eau dans la cage d’escalier, correspondant à un vice de conception,
— il subit des vols du fait d’un défaut de sécurité des fenêtres.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Bureau Veritas et la société QBE Europe, demandent à la cour, au visa des articles 32, 122 et 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, de :
'- recevoir la société Bureau Veritas et la société QBE Europe SA/ N, en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise rendue le 31 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre,
et par conséquent,
— dire n’y avoir lieu à référer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Richelieu,
— débouter syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Richelieu de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire l’ordonnance était infirmée,
— déclarer irrecevables des demandes dirigées à l’encontre de la société Bureau Veritas SA,
— prononcer la mise hors de cause de la société Bureau Veritas SA, qui n’est pas l’entité concernée au titre de l’activité de contrôle technique, et de la société QBE Europe SA/NB attraite en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas SA,
en tout état de cause et y ajoutant,
— débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Richelieu, en sa qualité de demandeur à l’ordonnance commune, aux entiers dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Richelieu à payer à la société Bureau Veritas SA et la société QBE Europe SA/N, la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. '
La société Bureau Veritas et la société QBE Europe concluent à la confirmation de l’ordonnance critiquée, faute de motif légitime, dès lors que :
— la société Bureau Veritas n’est pas concernée par le litige, le syndicat des copropriétaires dirigeant sa demande à son encontre en qualité de contrôleur technique, alors que l’activité de contrôle technique a été transférée à la société Bureau Veritas Construction depuis le 1er janvier 2017,
— il n’existe aucun procès en germe sur le fondement de la garantie décennale puisque le délai est expiré depuis le 6 décembre 2022, tandis que la demande du syndicat des copropriétaires a été formée le 24 avril 2025,
— aucune action ne pourrait prospérer sur le fondement de la faute dolosive puisque seuls des désordres de construction sont invoqués étant au surplus souligné qu’il n’existe aucun élément de preuve justifiant la possible existence d’une telle faute.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Isol 2000 demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 145 et 700 du code de procédure civile , de :
'- déclarer le syndicat des copropriétaires mal-fondé en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 juillet 2025 (RG25/01214), en ce que l’action engagée par ce dernier à l’égard des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société Isol 2000 est irrecevable comme étant prescrite,
dès lors,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 31 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à l’encontre des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société Isol 2000,
en tout état de cause et à titre reconventionnel,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société Isol 2000, la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. '
Les sociétés MMA concluent à la confirmation de l’ordonnance querellée, exposant que, si la faute dolosive peut parfois faire obstacle à la forclusion décennale, en l’espèce, il n’existe aucune preuve qu’une telle faute puisse être reprochée à la société Isol 2000.
Elles indiquent également s’associer à l’argumentation développée par la MAF et la société Synthèse Ingénierie.
Elles font valoir que l’action du syndicat des copropriétaires a été introduite plus de 2 ans après l’expiration du délai de forclusion décennale, de sorte qu’elle est prescrite.
Dans leurs dernières conclusions déposées le17 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Axa France Iard, assureur de la société Les Parqueteurs demande à la cour, au visa des articles 31, 37, 121, 122 et 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, 367 alinéa 1er et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
en conséquence,
— rejeter la demande d’ordonnance commune du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Richelieu qui se heurte à la forclusion décennale ce qui lui ôte tout motif légitime,
— déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires pour défaut d’intérêt à agir, conformément aux articles 31 et 122 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande, moyen ou fin contraires,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Richelieu à verser à Axa France Iard assureur de la société Les Parqueteurs de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. '
La société Axa affirme que la demande du syndicat des copropriétaires se heurte à la forclusion décennale et qu’il n’existe en conséquence aucun motif légitime à l’organisation d’une expertise.
Elle sollicite la confirmation de la décision querellée.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Axa Particuliers & Iard Entreprises, et la société Isol 2000 demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et 1792-4-1 du code civil, de :
' – confirmer l’ordonnance de référé du 31 juillet 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé du fait de la forclusion de l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos Richelieu à [Localité 1],
en conséquence :
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos Richelieu à [Localité 1] de sa demande d’ordonnance commune dirigée à l’encontre des intimés,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos Richelieu à [Localité 1] de sa demande de condamnation in solidum des intimés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos Richelieu à [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de p procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Carmen Del Rio, avocat, en application de l’article 699 du même code.'
La société Axa Particuliers & Iard Entreprises, et la société Isol 2000 exposent que la réception des travaux est intervenue en 2012 et le syndicat des copropriétaires a formulé une demande d’ordonnance commune à leur encontre par exploit du 24 avril 2025, soit plus de dix ans après la réception des travaux, sans apporter la preuve d’un quelconque acte qui aurait permis d’interrompre la prescription, de sorte que la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires est acquise.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Mutuelle des Architectes Français, et la société Synthèse Ingénierie demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 145, 699, 700 du code de procédure civile, de :
' – déclarer le Syndicat des copropriétaires mal-fondé en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 juillet 2025 (RG25/01214), en ce que l’action engagée par ce dernier à l’égard des sociétés Synthèse Ingénierie et MAF est irrecevable comme étant prescrite,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à l’encontre des sociétés Synthèse Ingénierie et MAF,
y ajoutant,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3 000 euros chacune aux sociétés Synthèse Ingénierie et MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.'
La société Mutuelle des Architectes Français, et la société Synthèse Ingénierie soutiennent que le syndicat des copropriétaires les a assignées pour la première fois, par actes de commissaire de justice du 25 avril 2025, soit plus de douze ans à compter la réception des travaux. Elles en déduisent que, le délai de prescription de la garantie décennale étant passé, l’action est prescrite.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société JP Bat et la société SMABTP demandent à la cour, au visa des articles 145 de procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en ordonnance
commune formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Clos Richelieu »,et condamné ce dernier aux dépens,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Clos Richelieu » de sa demande d’ordonnance commune,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à la société JP Bat et à la compagnie SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés [L], SNCB, FTS, JP [Adresse 23] et SMABTP, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
La société JP Bat et la société SMABTP affirment que le délai de forclusion décennal a expiré le 6 décembre 2022 et que le syndicat des copropriétaires est donc irrecevable à agir au titre des désordres affectant l’immeuble.
Elles soulignent que le syndicat des copropriétaires ne précise de quelles fautes lourdes il entend se prévaloir, ni à l’égard de quel intervenant, étant au surplus indiqué que la faute dolosive répond à des conditions strictes et que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun commencement de preuve, d’une quelconque faute lourde en l’espèce.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MBF demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civile, 145, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
'À titre principal,
— déclarer le Syndicat des copropriétaires mal-fondé en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 juillet 2025 (RG 25/01214), en ce que l’action engagée par ce dernier à l’égard de la société Menuiserie Bâtiment Francilienne MBF est irrecevable comme étant prescrite,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— déclarer le Syndicat des copropriétaires mal-fondé en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 juillet 2025 (RG 25/01214), en ce que l’action engagée par ce dernier à l’égard de la société Menuiserie Bâtiment Francilienne MBF ne repose sur aucun fait précis, objectif et vérifiable laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à l’encontre de la société Menuiserie Bâtiment
Francilienne MBF,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3 000 euros à la Société Menuiserie Bâtiment Francilienne MBF au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. '
La société MBF soutient que l’action en germe du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société MBF se heurte à la forclusion décennale, de sorte qu’il ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à la mettre en cause.
Elle fait valoir que l’appelant n’évoque aucune faute lourde qui aurait pu être commise par elle.
La société MBF soutient en outre qu’aucun des griefs invoqués ne concerne les travaux de menuiserie intérieure qui lui ont été confiés et elle en déduit qu’aucun litige éventuel ne peut donc la concerner.
La société Groupe Voisins a constitué avocat mais n’a pas conclu.
M. [L] , à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 24 octobre 2025, n’a pas constitué avocat.
La société FTS , à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale le 23 octobre 2025, n’a pas constitué avocat.
La société XL Insurance Compagny SE, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 23 octobre 2025 n’a pas constitué avocat.
La société SMA, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 23 octobre 2025 , n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ces dispositions suppose que soit constatée la possibilité d’un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
S’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, un procès au fond doit néanmoins demeurer possible entre les parties, ce qui exclut notamment de faire droit à la demande de mesure d’instruction, lorsqu’il est établi que l’action susceptible d’être engagée se heurterait à la forclusion.
L’article 1792-4-1 du code civil prévoit que 'toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article’ .
L’article 1792-4-3 du même code dispose que 'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
Selon l’article 1231-1 du même code, il est admis qu’en vertu de ces dispositions, le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles
En l’espèce, il est constant que l’action en responsabilité contractuelle du constructeur de droit commun est prescrite.
Si le syndicat des copropriétaires invoque l’existence d’une faute dolosive des parties dont il demande la mise en cause, il se contente cependant de l’alléguer de façon particulièrement générique, sans faire état d’aucun fait précis de nature à caractériser l’existence d’une faute d’une intensité particulière.
En effet, il relate l’existence d’un désordre de conception de l’escalier, d’un défaut de sécurité des fenêtres et d’une problématique liée au défaut d’étanchéité, sans évoquer de dissimulation ou de fraude.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que, faute de démontrer la possibilité d’un procès en germe qui ne serait pas manifestement voué à l’échec, le syndicat des copropriétaires ne disposait d’aucun motif légitime à la mise en cause sollicitée.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise commune.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Bureau Veritas et la société QBE, la société Synthèse Ingénierie et la société MAF, la société JP Bat et la société SMABTP, la société Isol 2000 et la société Axa France Iard, la société MBF, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard, la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à leur verser, chacun, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Clos Richelieu aux dépens d’appel, avec application au profit des avocats qui l’ont demandé des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Clos Richelieu à verser à
— la société Synthèse Ingénierie et la société MAF ensemble,
— la société JP Bat et la SMABTP ensemble,
— la société Isol 2000 et la société Axa France Iard ensemble,
— la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ensemble,
— la société MBF,
— la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Parqueteurs de France,
— la société Bureau Veritas et la société QBE Europe ensemble,
chacun, la somme de 800 euros (soit 8 x 800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière P/ La Présidente empêchée
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