Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 juillet 2017, 16-17.217 16-18.298 16-18.348 16-18.595, Publié au bulletin
TGI Paris 13 septembre 2012
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TGI Paris 13 septembre 2012
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TGI Paris 28 novembre 2013
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TGI Paris 28 novembre 2013
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TGI Paris 28 novembre 2013
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CA Paris
Confirmation 4 avril 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 15 mars 2016
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CASS
Cassation 4 octobre 2016
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CASS
Rejet 6 juillet 2017
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CASS
Non-lieu à statuer 6 septembre 2017
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CASS
Non-lieu à statuer 6 septembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 5 mars 2019
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CA Paris 24 septembre 2019
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CASS
Rejet 1 juin 2022
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INPI 1 juin 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Responsabilité des fournisseurs d'accès à Internet

    La cour a estimé que les fournisseurs d'accès à Internet, en tant qu'intermédiaires techniques, doivent contribuer aux mesures de blocage pour protéger les droits d'auteur, même en l'absence de responsabilité civile.

  • Rejeté
    Principe de proportionnalité

    La cour a jugé que les mesures étaient nécessaires pour préserver les droits d'auteur et que les fournisseurs d'accès à Internet ne démontraient pas que ces mesures leur imposeraient des sacrifices insupportables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par plusieurs fournisseurs d'accès à Internet (FAI) et fournisseurs de moteurs de recherche contre une décision de la cour d'appel de Paris qui les avait condamnés à supporter les coûts des mesures de blocage et de déréférencement de sites internet contrefaisants. Les FAI et moteurs de recherche invoquaient notamment la violation des principes généraux du droit français, l'atteinte à la liberté d'entreprendre, l'absence de responsabilité dans la diffusion des contenus illicites, et le principe d'égalité devant les charges publiques. La Cour de cassation considère que les directives européennes 2000/31 et 2001/29, ainsi que l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, permettent d'imposer aux intermédiaires techniques le coût des mesures nécessaires à la protection des droits d'auteur, même si cela représente un coût important pour eux, dès lors qu'ils sont les mieux à même de mettre fin aux atteintes. La décision de la cour d'appel est jugée conforme à ces textes, et la Cour de cassation souligne que les FAI et moteurs de recherche n'ont pas démontré que les mesures ordonnées leur imposeraient des sacrifices insupportables ou mettraient en péril leur viabilité économique.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 juil. 2017, n° 16-17.217, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-17217 16-18298 16-18348 16-18595
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2016, N° 14/01359
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-20.358, Bull. 2012, I, n° 168 (cassation)
1RE CIV., 12 JUILLET 2012, POURVOI N° 11-20.358, BULL. 2012, I, N° 168 (CASSATION).N2 >
1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-20.358, Bull. 2012, I, n° 168 (cassation)
1RE CIV., 12 JUILLET 2012, POURVOI N° 11-20.358, BULL. 2012, I, N° 168 (CASSATION).N2 >
Sur les obligations des intermédiaires techniques en matière de lutte contre les atteintes aux droits des auteurs ou aux droits voisins,
SUR LES OBLIGATIONS DES INTERMÉDIAIRES TECHNIQUES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES ATTEINTES AUX DROITS DES AUTEURS OU AUX DROITS VOISINS,
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 6, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; articles 1382 et 1383 du code civil ; article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle ; article L. 32-3-3 du code des postes et des Sur le numéro 1 : communications électroniques ; articles 16 et et 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. N2 article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle ; articles 16, 17 et 52 de la Charte des droits fondamentaux Sur le numéro 1 : de l’Union européenne
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035152528
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100909
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 juillet 2017, 16-17.217 16-18.298 16-18.348 16-18.595, Publié au bulletin