Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 novembre 2021, 19-25.404, Publié au bulletin
TGI Paris 30 janvier 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 17 octobre 2019
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CASS
Annulation 3 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits d'immunité d'exécution

    La cour a jugé que les biens de l'État étranger peuvent être saisis s'ils sont spécifiquement utilisés à des fins commerciales, ce qui était le cas ici.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que la charge de la preuve incombe au créancier saisissant pour établir que les biens sont utilisés à des fins commerciales.

Résumé par Doctrine IA

La société Rasheed Bank, émanation de l'État irakien, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait validé une saisie-attribution pratiquée par la société Citibank sur des fonds détenus par Rasheed Bank chez Natixis, suite à un jugement du tribunal d'Amsterdam. Rasheed Bank invoquait l'immunité d'exécution des États et leurs émanations, arguant que les biens saisis devaient avoir un lien avec la demande en justice et que la saisie violait l'article 6 § 1 de la CEDH. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que selon le droit international coutumier, reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004, il n'est pas nécessaire que les biens aient un lien avec la demande en justice, mais avec l'entité contre laquelle la procédure est intentée. La Cour précise que les fonds saisis étaient destinés à être utilisés pour des opérations commerciales et non pour des fins de service public non commerciales, et que la preuve de l'affectation commerciale des biens saisis n'incombe pas au créancier saisissant. Les moyens invoquant la violation de l'article 455 du code de procédure civile, de l'article 6 § 1 de la CEDH, de l'article 2 du code civil, et des articles 2071 et suivants du code civil sont rejetés, la Cour estimant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 nov. 2021, n° 19-25.404, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-25404
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : 1re Civ., 14 mars 1984, pourvoi n° 82-12.462, Bull. 1984, I, n° 98 (cassation).
Textes appliqués :
Article 19 de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044299993
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100656
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