Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 novembre 2021, 19-24.227, Publié au bulletin
TGI Bastia 17 mars 2015
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CA Bastia
Infirmation partielle 22 février 2017
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CASS
Cassation partielle 12 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 12 septembre 2019
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CASS
Cassation 10 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la société Imagerie nouvelle

    La cour a jugé que la société exerçait une activité de diagnostic et relevait des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ce qui la rend responsable de plein droit des infections nosocomiales.

  • Rejeté
    Indépendance de la société par rapport à la clinique

    La cour a constaté que la société exerçait son activité dans des locaux propres et loués à une personne tierce, sans lien d'exclusivité avec la clinique, ce qui ne l'exonère pas de sa responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

La société Imagerie nouvelle de la [Localité 6] conteste la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a condamnée à indemniser entièrement M. [Y] [S] pour les conséquences dommageables d'une infection nosocomiale contractée lors d'un arthro-scanner. La société invoque plusieurs moyens. Premièrement, elle soutient que les rapports d'expertise sur lesquels se fonde la cour d'appel ne lui sont pas opposables car elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise. Deuxièmement, elle argue que la société Imagerie nouvelle de la [Localité 6] ne relève pas des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique car elle n'exerce pas une activité de soins ou de diagnostic, mais se limite à l'exploitation et la vente de matériel d'imagerie médicale. Troisièmement, elle conteste le caractère d'établissement de santé de la société Imagerie nouvelle de la [Localité 6], argumentant qu'elle n'est pas une société d'exercice professionnel effectif. Quatrièmement, la société conteste que l'acte invasif à l'origine de l'infection nosocomiale ait été réalisé dans ses locaux. Enfin, elle soutient que la société Imagerie nouvelle de la [Localité 6] constitue le service de scanner de la polyclinique [9] et donc doit être considérée responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale. La Cour de cassation casse partiellement la décision de la cour d'appel en relevant que la société Imagerie nouvelle de la [Localité 6] ne peut être considérée comme un établissement de soins ou de diagnostic soumis à une responsabilité de plein droit au titre des dommages résultant d'infections nosocomiales. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 nov. 2021, n° 19-24.227, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-24227
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2019
Précédents jurisprudentiels : N1 >N2 >A rapprocher : 1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.072, Bull. 2012, I, n° 171 (cassation partielle)
1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi n° 15-16.894, Bull. 2016, I, n° 195 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article L. 1142-1, I, du code de la santé publique.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044327006
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100677
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Sur les parties

Texte intégral

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